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Arrêté Ministériel du 09 novembre 2004
publié le 18 novembre 2004

Arrêté ministériel portant sélection et encadrement de projets pour les mécanismes de projet dans le cadre du Protocole de Kyoto

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004036709
pub.
18/11/2004
prom.
09/11/2004
ELI
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9 NOVEMBRE 2004. - Arrêté ministériel portant sélection et encadrement de projets pour les mécanismes de projet dans le cadre du Protocole de Kyoto


La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, Vu le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, notamment l'article 40, § 4, c) et § 5;

Vu le décret du 22 février 2002 portant assentiment au Protocole de Kyoto à la Convention sur les changements climatiques, ainsi qu'aux Annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997;

Vu le décret du 19 décembre 2003 portant deuxième ajustement du budget général des dépenses de la Communauté flamande, notamment l'article 31, Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2004, Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 décembre 2003;

Considérant la décision du Gouvernement flamand du ler octobre 2004 de procéder à l'acquisition des crédits d'émission nécessaires en complément aux mesures de réduction internes pour fin 2012, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique économique;2° proposition de projet : une proposition visant l'exécution d'une activité réductrice d'émissions à caractère physique, aux conditions prévues aux articles 6 et 12 du Protocole de Kyoto et des accords de Marrakech;3° concepteur de projet : l'entreprise qui présente une proposition de projet à la suite d'un appel;4° comité technique : le comité technique qui conseille le Ministre sur les propositions de projet recevables;5° termes de référence : les conditions de référence applicables à l'appel de la Région flamande en vue de présenter des propositions de projet pour la mise en oeuvre des projets JI et CDM (définitions telles que reprises dans les termes de référence);6° note conceptuelle : documentation sur le projet que le concepteur de projet doit soumettre à la Région flamande pour une première évaluation;7° projet de document : documentation sur le projet que le concepteur de projet doit soumettre pour validation et/ou détermination à l'Entité opérationnelle ou indépendante sous la forme d'un Project Design Document (définitions telles que reprises dans les termes de référence).

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le concepteur de projet peut bénéficier de services d'encadrement et de consultance aux conditions prévues par le présent arrêté.

Art. 3.Le Ministre crée un comité technique composé de cinq membres au maximum qui sont présentés par le Ministre flamand chargé de la politique économique. Le comité technique peut se faire assister par des experts indépendants.

Art. 4.Le Ministre désigne l'opérateur responsable de l'encadrement et de la consultance par le biais d'un appel d'offres général.

Art. 5.L'encadrement et la consultance portent sur les éléments suivants du projet de document à rédiger : 1° la description générale du projet;2° une étude du scénario de référence et une motivation de l'additionnalité;3° une description des incidences environnementales non liées aux gaz à effet de serre si aucun rapport sur les incidences sur l'environnement n'est requis;4° les aspects socio-économiques et les aspects développementaux;5° un plan de suivi et de vérification;6° la durée du projet;7° les documents requis pour les éléments du dossier de projet, cités à l'article 5.

Art. 6.L'encadrement et la consultance sont accordés suivant une formule de concours selon laquelle le Ministre accorde, après un appel, un encadrement et une consultance, dans les limites d'une enveloppe budgétaire fixée au préalable, aux propositions de projet les mieux classées.

Le Ministre détermine à l'appel le délai d'introduction des propositions de projet.

Art. 7.Le concepteur de projet qui souhaite bénéficier d'un encadrement et d'une consultance dans le cadre du présent arrêté, présente une proposition de projet à la suite d'un appel.

La proposition de projet comprend la déclaration d'intérêt des partenaires au projet, la note conceptuelle, les informations sur l'état de l'approbation de principe par le pays hôte, les comptes annuels des trois dernières années de tous les partenaires au projet et une déclaration sur l'honneur de tous les partenaires associés à l'activité de projet attestant qu'ils sont en règle avec les obligations et permis publics dans le pays d'implantation.

Art. 8.Le comité technique examine si les propositions de projets sont recevables, complètes et présentées dans les délais, dans au maximum quarante-cinq jours calendaires après la clôture du délai d'appel. Une proposition de projet est recevable si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le projet est dans une phase de démarrage et au moment de la présentation de la proposition de projet, aucune réduction d'émissions n'a été réalisée;2° le concepteur de projet ou le partenaire au projet intéressé n'a pas de dettes auprès des pouvoirs publics ou des instances de sécurité sociale;3° le pays hôte : a) a ratifié le Protocole de Kyoto;b) a accordé son approbation de principe à la proposition de projet ou a l'intention de le faire;c) confirme que le projet (CDM) s'inscrit dans le cadre des objectifs de développement durable;d) les risques politiques pour l'investissement étranger et les risques de perte par atteinte au droit de propriété sont limités.Le pays hôte ne fait pas l'objet de sanctions internationales; 4° le projet concerne une des technologies suivantes : a) l'énergie durable à partir de sources d'énergie renouvelables;b) les mesures d'efficacité énergétique;c) la commutation de combustible ou la conversion de combustibles aux émissions élevées de CO2 en des combustibles aux émissions réduites de CO2;d) les réductions des émissions d'autres gaz à effet de serre (non CO2) dans le secteur industriel;5° la réduction des émissions du (des) gaz à effet de serre : a) le projet résulte en une réduction des émissions d'un gaz figurant en Annexe A du Protocole de Kyoto;b) il est satisfait au principe d'additionnalité par rapport au scénario de référence;c) les réductions des émissions doivent être réelles et permanentes;6° il n'y a pas d'incidences environnementales négatives significatives pour des aspects environnementaux non liés à l'effet de gaz à effet de serre;7° le projet n'a pas d'impact négatif sur les aspects socioculturels;8° durabilité financière-économique : a) il y a une perspective positive sur la continuité de l'entreprise;b) la capacité financière de l'entreprise est bien proportionnée à l'ampleur du projet et aux investissements nécessaires;9° il est satisfait au principe d'additionnalité au niveau technologique applicable aux pays hôtes qui ne font pas partie de l'Annexe B du Protocole de Kyoto;10° il est satisfait au principe d'additionnalité au niveau financier applicable aux pays hôtes qui ne font pas partie de l'Annexe B du Protocole de Kyoto. Le concepteur de projet peut, sur la demande du comité technique, compléter sa proposition de projet jusqu'à quinze jours calendaires après la clôture de l'appel.

Art. 9.Le comité technique examine les propositions de projet recevables à l'aide des critères d'évaluation mentionnés ci-dessous.

Le poids des critères est fixé par un coefficient de pondération, tel que repris ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image Avant de procéder à l'évaluation concrète des propositions de projet, le comité technique peut décider d'entendre les concepteurs de projet s'il souhaite une explication.

Le comité technique classe les propositions de projet sur la base des critères d'évaluation, et les soumet à l'approbation du Ministre dans au maximum quarante-cinq jours après la clôture du délai d'appel.

Art. 10.Le Ministre ratifie le classement proposé par le comité technique dans un délai maximal de quinze jours calendaires après la date de réception. L'encadrement et la consultance sont accordés selon la place dans le classement, en ordre décroissant, à commencer par le premier jusqu'à épuisement du budget disponible. Si le solde est insuffisant pour l'encadrement et la consultance complets de deux ou plusieurs propositions de projet à classement égal, aucun encadrement n'est plus accordé avec ce solde restant.

La décision d'accorder un encadrement et une consultance est prise par arrêté ministériel. L'encadrement et la consultance ne prennent cours qu'après qu'il a été convenu avec le concepteur de projet que la Région flamande bénéficie du droit exclusif de lever une option d'achat sur tous les crédits d'émission générés par le projet. Si un projet auquel l'encadrement a été accordé, remplit toutes les conditions concernant la procédure pour le deuxième audit, décrite dans les termes de référence, et si suffisamment de moyens financiers sont disponibles, l'option sera levée et un contrat d'achat sera conclu.

L'auteur d'un projet qui ne répond pas aux critères de recevabilité ou d'évaluation et l'auteur d'un projet classé pour lequel il n'y a plus de budget disponible, en sont notifiés dans les quatorze jours calendaires après la date de l'arrêté ministériel mentionné à l'article 10. La notification mentionne la motivation et les possibilités de recours.

Art. 11.En cas de modifications du projet, arrêt précoce ou décision de non-exécution du projet, le concepteur de projet doit en informer la Région flamande par écrit dans les meilleurs délais.

Art. 12.Les moyens pour l'encadrement et la consultance sont imputés au « Fonds voor het Flankerend Economisch Beleid », rubrique 50.01 de l'année budgétaire 2003.

Art. 13.Les frais de l'encadrement et la consultance peuvent être recouvrés en tout ou en partie, si les conditions du présent arrêté n'ont pas été respectées et sous réserve de l'application des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat.

Art. 14.Dans la communication orale et écrite concernant le projet, l'entreprise mentionnera toujours qu'il a été mis sur pied avec le concours du Ministre flamand chargé de la politique économique.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 novembre 2004.

F. MOERMAN

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