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Arrêté Ministériel du 17 mars 2005
publié le 22 avril 2005

Arrêté ministériel relatif à l'agrément des exploitations avicoles spécialisées

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005035437
pub.
22/04/2005
prom.
17/03/2005
ELI
eli/arrete/2005/03/17/2005035437/moniteur
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17 MARS 2005. - Arrêté ministériel relatif à l'agrément des exploitations avicoles spécialisées


Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité, Vu la loi du 20 juin 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/1956 pub. 25/05/2010 numac 2010000278 source service public federal interieur Loi relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, modifiée par les lois des 24 mars 1987 et 23 mars 1998 et par l'arrêté royal n° 426 du 5 août 1985;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2004;

Vu l'arrêté ministériel du 17 septembre 1998 portant exécution de l'arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles, modifié par l'arrêté ministériel du 6 janvier 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 janvier 2005;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 29 novembre 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe de subordonner l'agrément des exploitations avicoles spécialisées à des conditions en vue de l'organisation des contrôles pour garantir la qualité des produits de l'élevage de volailles, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° service : l'Administration flamande chargée de la politique de l'élevage;2° arrêté royal : l'arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles.

Art. 2.§1er. Le service est chargé de l'octroi, la suspension et la suppression de l'agrément zootechnique des exploitations avicoles spécialisées, visées au chapitre II de l'arrêté royal.

Un agrément zootechnique est octroyé à l'exploitant d'un couvoir si celui-ci répond aux conditions citées aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal.

Un agrément zootechnique est octroyé à l'exploitant d'une exploitation de sélection ou de multiplication si celle-ci répond aux conditions citées aux articles 2 et 4 de l'arrêté royal. § 2. Sans préjudice des conditions prescrites par les articles 3 et 4 de l'arrêté royal, le service peut imposer des conditions supplémentaires au couvoir, visé au § 1er, alinéa deux, et à l'exploitation de sélection ou de multiplication, visée au § 1er, alinéa trois. § 3. Le service attribue à chaque exploitation agréée, visée au § 1er, alinéas deux et trois, un numéro d'agrément. Le service tient à jour les listes des couvoirs et des exploitations de sélection ou de multiplications agréés. § 4. Le service suspend l'agrément d'une exploitation, visée au § 1er, alinéas deux et trois, pour une période déterminée, si l'exploitation ne répond plus temporairement aux conditions d'agrément qui lui sont applicables et qui sont prescrites aux articles 2, 3 et 4 de l'arrêté royal et, le cas échéant, au § 2. Le service arrête la durée de cette période. § 5. Le service supprime l'agrément d'une exploitation, visée au § 1er, alinéas deux et trois, si l'exploitation ne répond plus durablement aux conditions d'agrément applicables à pareille exploitation et qui sont prescrites aux articles 2, 3 et 4 de l'arrêté royal et, le cas échéant, aux conditions prescrites au § 2. § 6. Le service notifie sans délai toute décision concernant l'octroi, le refus d'octroi, la suspension et la suppression d'un agrément, à l'exploitation intéressée.

Art. 3.Une exploitation de sélection ou de multiplication n'ayant pas obtenu d'agrément zootechnique sur la base de l'article 2 de l'arrêté royal et qui souhaite mettre en incubation des oeufs à couver provenant de sa propre exploitation, dans un couvoir agréé, visé à l'article 2, § 1er, alinéa deux, doit estampiller une marque indélébile sur chaque oeuf séparé. Le service peut subordonner cette marque à des conditions.

A la demande de l'exploitation de sélection ou de multiplication, visée à l'alinéa premier, le service peut accorder une dérogation à l'obligation d'estampillage des oeufs à couver. Le cas échéant, le service arrête les conditions relatives à l'identification des oeufs à couver.

Art. 4.Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté ministériel du 17 septembre 1998 portant exécution de l'arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles, sont abrogés;

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 mars 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité, Y. LETERME

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