publié le 17 novembre 2006
Arrêté du Gouvernement flamand réglant la procédure de saisie de biens de la Communauté flamande et de la Région flamande
1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la procédure de saisie de biens de la Communauté flamande et de la Région flamande
Le Gouvernement flamand, Vu le Code judiciaire, notamment l'article 1412bis, inséré par la
loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/06/1994
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23/04/2013
numac
2013000250
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
30/06/1994
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14/01/2009
numac
2008001061
source
service public federal interieur
Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution
type
loi
prom.
30/06/1994
pub.
29/01/2013
numac
2013000051
source
service public federal interieur
Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer;
Vu l'arrêté royal du 5 avril 1995 portant exécution de l'article 1412bis du Code judiciaire;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 réglant le fonctionnement et la gestion du "Vlaams Fonds voor de Lastendelging" (Fonds flamand d'Amortissement des Charges), modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998 et 9 février 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'aAdministration flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004, 23 décembre 2005, 19 mai 2006 et 30 juin 2006;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le nouveau règlement de la procédure de saisie des biens de la Communauté flamande et de la Région flamande doit entrer en vigueur au plus tard avant le 1er septembre 2006 vu le strict calendrier et vu la nécessité de ne pas compromettre les Services pour la Politique général du Gouvernement pour des raisons organisationnelles évidentes;
Considérant que l'urgence est justifiée par le fait que chaque retard dans l'application du règlement adopté peut compromettre la réussite du règlement uniforme convenu;
Considérant qu'il est par conséquent dans l'intérêt de la certitude juridique et de la continuité du service public d'enlever avant cette date chaque doute concernant la contrariété des dispositions existantes relatives à la saisie entre les mains de tiers du compte financier de la Communauté flamande et concernant la déclaration de règlement de délégation conformément à l'article 1412bis du Code judiciaire;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 16 août 2006;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour les Finances et le Budget, donné le 31 août 2006;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand et du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 réglant le fonctionnement et la gestion du "Vlaams Fonds voor de Lastendelging" (Fonds flamand d'Amortissement des Charges), modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998 et 9 février 1999, il est ajouté un point 5° et un point 6°, rédigés comme suit : « 5° les dépenses résultant d'une saisie conservatoire peuvent être prises à charge par le Fonds. Lorsque la saisie conservatoire est convertie en une saisie-exécution, ces dépenses à charge du Fonds sont entièrement remboursées sans préjudice des points 1° et 2° du présent paragraphe par les entités, chargées du dossier à fond dont résulte la demande, ou entièrement compensées sur les crédits des entités, chargées du dossier à fond dont résulte la demande, au plus tard au moment où le budget de la Communauté flamande de l'année suivante est dressé. Lorsque la saisie conservatoire est suspendue et le montant bloqué de la saisie est libéré, la totalité du montant est immédiatement versé sur le compte du Fonds. Le solde engagé de cette dépense du Fonds s'élève, compte tenu des remboursements exécutés du compte séparé bloqué et des remboursements exécuté par les entités concernées, chargées du dossier à fond dont résulte la demande, à au maximum 5 million euros; 6° lorsque lors d'une saisie-exécutoire les crédits budgétaires disponibles de l'entité, chargée du dossier à fond dont résulte la demande, sont insuffisants pendant l'année budgétaire courante pour compenser l'ordonnancement exécuté en application de l'article 10bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, le solde des dépenses est pris en charge par le Fonds.Le solde des dépenses du Fonds est en principe entièrement compensé sur les crédits de l'entité, chargée du dossier à fond dont résulte la demande, sans préjudice des points 1° et 2° au plus tard au moment où le budget de la Communauté flamande de l'année suivante est dressé. Le solde engagé de cette dépense du Fonds s'élève, compte tenu des dépenses et remboursements mentionnées au point 5° et des compensations exécutés sur les crédits des entités concernées, chargées du dossier à fond dont résulte la demande, à au maximum 5 million euros. »
Art. 2.Il est inséré dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004, 23 décembre 2005, 19 mai 2006 et 30 juin 2006, un article 10bis rédigé comme suit : «
Art. 10bis.En dérogation à l'article 7, 2°, le Ministre flamand, chargé des finances et du budget, est vêtu de la délégation : 1° dans le cas d'une saisie conservatoire des biens repris dans la déclaration, visée à l'article 1412bis du Code judiciaire, de procéder à un engagement bloqué et à un ajustement nécessaire éventuel du programme budgétaire pour le montant de la demande, quelque soit la nature des crédits, sur les crédits budgétaires disponibles du Ministre chargé de l'affaire ayant donné lieu à la saisie;2° dans le cas d'une saisie-exécutoire d'autres biens de la Communauté flamande ou de la Région flamande, pour au maximum 5 millions euros, de procéder à un engagement bloqué et à un ajustement nécessaire éventuel du programme budgétaire, quelque soit la nature des crédits, sur les crédits budgétaires disponibles du Ministre chargé de l'affaire ayant donné lieu à la saisie. Le Ministre flamand chargé des finances et des budgets, peut agir en tant qu'ordonnateur en vue de comptabiliser la saisie exécutée sur l'engagement bloqué. »
Art. 3.En dérogation à l'article 15, § 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des Ministères flamands, et à l'article 15, § 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Autorité flamande, le chef du Département des Finances et du Budget est vêtu de la délégation de former opposition contre toute saisie conservatoire des avoirs de la Communauté flamande ou de la Région flamande en application de l'article 1412bis, § 2, 1°, du Code judiciaire, et contre toute saisie des avoirs de la Communauté flamande ou de la Région flamande en application de l'article 1412bis, § 2, 2°, du Code judiciaire.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a les Finances et les Budgets dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2006.
Bruxelles, le 1er septembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN