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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 octobre 2005
publié le 01 décembre 2005

Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Agentschap Infrastructuur"

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005036483
pub.
01/12/2005
prom.
07/10/2005
ELI
eli/arrete/2005/10/07/2005036483/moniteur
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7 OCTOBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Agentschap Infrastructuur" (Agence Infrastructure)


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003, notamment les articles 6, § 2, et 7;

Vu l'article 8 de la loi du 9 août 1948 portant modification de la législation en matière des routes;

Vu la loi du 12 juillet 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1956 pub. 06/07/2011 numac 2011000414 source service public federal interieur Loi établissant le statut des autoroutes fermer fixant le statut des autoroutes, notamment l'article 10;

Vu l'article 9 de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer portant la police générale de la circulation routière;

Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 54;

Vu le décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1993, notamment les articles 40 et 43, modifié par les décrets des 20 décembre 2002 et 19 décembre 2003;

Vu le décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, notamment l'article 61, modifié par le décret du 22 décembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 4 juin 1958 relatif aux bandes libres le long des autoroutes;

Vu l'arrêté royal du 21 août 1967, modifié par l'arrêté royal du 6 février 1970 réglementant les courses cyclistes et de cyclocross;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002 relatif à l'octroi d'autorisations, à la fixation et la perception de rétributions pour l'utilisation privative du domaine public des routes, des voies navigables et leurs attenances, les digues maritimes et les digues;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003 visant à lutter contre les dégâts aux revêtements de routes suite aux excès de poids;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets;

Vu l'arrêté ministériel du 29 mars 1995 portant délégation de certaines compétences en matière de travaux publics et d'aménagement du territoire aux fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande;

Vu l'arrêté ministériel du 4 juillet 2002 fixant les conditions auxquelles la Région flamande contribue aux frais lors du transfert d'une route régionale ou d'une partie d'une route régionale aux communes;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 18 juillet 2005;

Vu l'avis 38 894/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° agence : L' agence "Agentschap Infrastructuur", créée par l'article 2;2° Ministre : le Ministre flamand chargé des Travaux publics. CHAPITRE II. - Dénomination, objet et missions de l'agence

Art. 2.Une agence autonomisée interne sans personnalité juridique est créée au sein du Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics. Cette agence porte le nom "Agentschap Infrastructuur".

L'agence est créée en vue de l'exécution de la politique en matière de l'infrastructure routière et des équipements électromécaniques.

L'agence fait partie du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics.

Art. 3.La mission de l'agence est d'assurer, dans les limites du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics, l'exécution de travaux d'investissement aux routes régionales ainsi que le support au niveau de l'électricité, de la mécanique et des équipements télémécaniques pour le domaine de la Mobilité et des Travaux publics.

Elle assure également l'entretien et l'exploitation de cette infrastructure, ainsi que la gestion de la circulation et du transport sur ces dernières.

Art. 4.§ 1. Dans le cadre de la mission mentionnée à l'article 3, l'agence "Agentschap Infrastructuur" est chargée des tâches suivantes : 1° l'aménagement, le réaménagement, l'équipement et l'entretien des routes destinées à la circulation routière, aux transports routiers, aux équipements pour cyclistes et piétons ainsi que les équipements pour les personnes handicapées.2° la gestion et l'exploitation de l'infrastructure précitée y compris l'octroi d'autorisations;3° l'émission d'avis en vue des établissements le long de cette infrastructure;4° assurer le déroulement et la gestion de la circulation et des transports routiers sur les routes régionales dans le cadre de la mission de l'agence en tant que gestionnaire;5° l'émission d'avis sur les structures, matériaux et éléments utilisés dans la construction routière et lors de l'exécution d'essais;6° l'élaboration de projets, l'aménagement, l'entretien, la gestion et l'exploitation technique des équipements électromécaniques et télématiques. § 2. L'agence fournit au département la contribution requise centrée sur la politique de sorte que le département dispose de toutes les informations utiles à remplir effectivement et efficacement son rôle dans le domaine de la préparation et l'évaluation de la politique et dans le domaine du soutien du Ministre en ce qui concerne le suivi de l'état d'avancement et le pilotage de l'exécution de la politique.

Art. 5.Conformément à l'article 9, § 1er, 1°, du décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003, le contrat de gestion règle la concrétisation qualitative et quantitative de l'accomplissement des missions conférées à l'agence, assortie d'objectifs stratégiques et opérationnels, décrits à l'aide de critères mesurables.

Art. 6.Dans l'accomplissement de ses missions et tâches, l'agence agit au nom de la personne morale Région flamande. CHAPITRE III. - Pilotage et direction de l'agence

Art. 7.L'agence relève de l'autorité hiérarchique du Ministre.

Art. 8.Le Ministre pilote l'agence, notamment par le biais du contrat de gestion.

Art. 9.Conformément à l'article 6, § 3, du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, le chef de l'agence est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence, sans préjudice de la possibilité de délégation et sous-délégation de cette compétence. CHAPITRE IV. - Délégation de compétences de décision

Art. 10.Les délégations suivantes sont conférées au chef de l'agence : 1° en ce qui concerne les marchés publics : a) la prise de décisions à incidence financière relatives à l'exécution de marchés publics dans la mesure où celle-ci reste limitée à une incidence financière globale maximale de 25 % au-dessus du montant de passation initial et dans la mesure où ces décisions n'impliquent pas d'adaptation essentielle de l'objet du marché;b) la conclusion de conventions avec d'autres personnes de droit public pour l'exécution conjointe de travaux en vertu de l'article 19 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services; 2° en matière de litiges extrajudiciaires : a) les transactions, règlements à l'amiable et reconnaissances de dette, pour autant que l'incidence budgétaire ne dépasse pas les 65.000 euros; b) la renonciation à une action dans la mesure où le différend s'élève au maximum à 65.000 euros en principal majoré des intérêts de retard; 3° en matière d'expropriations : a) l'exécution des plans d'expropriation approuvés par le Ministre; b) se déclarer d'accord avec l'exécution des expropriations nécessaires à l'exécution de travaux mentionnés dans le programme approuvé par le Ministre de l'année courante et de l'année budgétaire suivante jusqu'à concurrence de 500.000 euros; c) se déclarer d'accord, après autorisation du Ministre, avec les propositions d'expropriation anticipée jusqu'à concurrence de 250.000 euros; 4° en matière de la circulation routière : a) accorder l'autorisation en matière de la circulation sur les autoroutes conformément à l'article 59.10, 2°, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant la police générale de la circulation routière et l'utilisation de la voie publique; b) l'interdiction de la circulation sur les ponts gérés par l'agence;5° en matière de la gestion routière : a) accorder des dérogations en matière de bandes exemptes de constructions le long des autoroutes conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 4 juin 1958 relatif aux bandes exemptes de constructions le long des autoroutes;b) accorder des dérogations en matière de bandes de constructions en recul d'alignement le long des routes régionales conformément à l'article 7 des arrêté royaux du 20 août 1934 portant l'intitulé "Routes - Servitudes 'non aedificandi'";c) l'émission des avis obligatoires conformément à l'article 111, § 5, 1°, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;d) l'émission d'avis en matière d'autorisation d'organisation de courses cyclistes ou de cyclocross, conformément à l'article 21, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 21 août 1967 réglementant les courses cyclistes et de cyclocross;e) la désignation de fonctionnaires compétents conformément à l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003 visant à lutter contre les dégâts aux revêtements de routes suite aux excès de poids;f) la désignation de fonctionnaires compétents de l'agence conformément à l'article 9, 1, § 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le Règlement flamand en matière de prévention et de gestion de déchets;6° en matière de subventions et d'autres formes d'aide financière : Conformément aux circulaires, ordres de service, directives ainsi qu'au contrat de gestion : l'autorisation aux communes en vertu des prescriptions en vigueur d'intervention dans les frais résultant du transfert des routes régionales ou de l'aménagement d'égouts en dessous des routes régionales. CHAPITRE V. - Contrôle, suivi de l'état d'avancement et tutelle

Art. 11.Sans préjudice des articles 9, 33 et 34 du décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003 concernant la fourniture d'informations, les rapports, le contrôle interne et l'audit interne, le Ministre est responsable du suivi et de la tutelle de l'agence.

Art. 12.Dans le cadre du suivi de l'état d'avancement et de l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au chef de l'agence des informations, des rapports et une justification concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels. CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives

Art. 13.A l'article 9 de l'arrêté royal du 4 juin 1958 relatif aux bandes exemptes de constructions le long des autoroutes, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "het Agentschap Infrastructuur".

Art. 14.A l'article 21, premier alinéa, de l'arrêté royal du 21 août 1967, modifié par l'arrêté royal du 6 février 1970 réglementant les courses cyclistes et de cyclocross, les mots "les directeurs principaux des services des Ponts et Chaussées" sont remplacés par les mots "le chef de l'agence "Agentschap Infrastructuur".

Art. 15.Dans l'article 21 du même décret, le deuxième alinéa est supprimé.

Art. 16.A l'article 9, § 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le Règlement flamand en matière de prévention et de gestion de déchets, les mots "l'Administration de l'Infrastructure routière et de la Circulation" sont remplacés par les mots "l'agence "Agentschap Infrastructuur".

Art. 17.L'article 1, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002 relatif à l'octroi d'autorisations, à la fixation et la perception de rétributions pour l'utilisation privative du domaine public des routes, des voies navigables et leurs attenances, les digues de mer et les digues, est remplacé par ce qui suit : « 3° gestionnaire du domaine : l'agence compétente pour la gestion du bien domanial ou la personne morale de droit publique compétente pour la gestion du bien domanial dépendant de la Région flamande; ».

Art. 18.A l'article 4 de l'arrêté ministériel fixant les conditions sous lesquelles la Région flamande contribue aux frais lors du transfert d'une route régionale ou d'une partie d'une route régionale aux communes, les mots "l'Administration des Routes et de la Circulation" sont remplacés par les mots "l'Agence des Routes et de la Circulation".

Art. 19.A l'article 5 du même arrêté, les mots "le directeur général de l'Administration des Routes et de la Circulation" sont remplacés par les mots "le chef de l'agence "Agentschap Infrastructuur"".

Art. 20.A l'article 2, 1, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003 visant à lutter contre les dégâts aux revêtements de routes suite aux excès de poids, les mots "l'Administration de l'Infrastructure routière et de la Circulation" sont remplacés par les mots "l'agence "Agentschap Infrastructuur"".

A l'article 2, § 1er, 1° du même arrêté, les mots "l'Administration des Routes et de la Circulation" sont remplacés par les mots "l'agence "Agentschap Infrastructuur" ".

Art. 21.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 29 mars 1995 portant délégation de certaines compétences en matière de travaux publics et d'aménagement du territoire aux fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande, les mots "Administration des Routes et de la Circulation" et "Administration des Etudes et des Missions d'Appui" sont supprimés.

Art. 22.A l'article 11 du même décret les §§ 1er et 3 sont abrogés. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 23.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 24.Le Ministre flamand qui a les Travaux publics dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 octobre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

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