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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 octobre 2018
publié le 09 janvier 2019

Arrêté du Gouvernement flamand portant des dispositions diverses relatives au maintien de la politique d'implantation commerciale intégrale

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autorite flamande
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2018015511
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09/01/2019
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26/10/2018
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26 OCTOBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant des dispositions diverses relatives au maintien de la politique d'implantation commerciale intégrale


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale, article 15, § 1er, alinéas premier et quatre et § 2, alinéa deux ; article 19, alinéas premier et deux ; article 21, § 1er et § 2 ; article 24, § 2, alinéa deux, § 3 ; article 8, § 4, alinéa quatre et § 5, alinéa quatre ; article 25, § 2 ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 24 septembre 2018 ;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 22 mai 2018 ;

Vu l'avis 63.603/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° mesure administrative : une mesure telle que visée à l'article 24, § 1er, du décret du 15 juillet 2016 ;2° envoi sécurisé : un des modes de signification suivants : a) une lettre recommandée ;b) une remise contre récépissé ;c) tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant d'établir la date de notification avec certitude ;3° administration compétente : l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat, visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 concernant l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ;4° décret du 15 juillet 2016 : le décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale ;5° département : le Département de l'Environnement, visé à l'article 29 de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;6° superviseur régional : un superviseur régional tel que visé à l'article 15, § 1er, du décret du 15 juillet 2016 ;7° Ministre : le Ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions. CHAPITRE 2. - Superviseurs

Art. 2.Le fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente est compétent pour désigner les superviseurs régionaux.

Le fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente peut déléguer les compétences visées à l'alinéa premier jusqu'au niveau le plus fonctionnel.

Art. 3.Le superviseur régional est muni d'une pièce de légitimation telle que visée dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif aux cartes de légitimation des membres du personnel des services des autorités flamandes chargés de compétences d'inspection ou de contrôle.

Art. 4.Le Ministre peut définir les modalités relatives au contenu et à la forme du rapport de constatation visé à l'article 15, § 2, du décret du 15 juillet 2016. CHAPITRE 3. - Maintien administratif

Art. 5.Le fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente est désigné comme fonctionnaire au sens de l'article 19, alinéa premier, du décret du 15 juillet 2016.

Le fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente est compétent pour désigner d'autres fonctionnaires de l'administration compétente au sens de l'alinéa premier.

Le fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente peut déléguer la compétence visée au deuxième alinéa jusqu'au niveau le plus fonctionnel.

Art. 6.Les demandes motivées de remise, réduction ou report de paiement visées à l'article 21, § 1er, du décret du 15 juillet 2016, sont adressées au département.

Art. 7.Le fonctionnaire dirigeant du département est désigné comme fonctionnaire au sens de l'article 21, § 2, du décret du 15 juillet 2016.

Le fonctionnaire dirigeant du département est compétent pour désigner d'autres fonctionnaires du département comme fonctionnaire au sens de l'alinéa premier.

Le fonctionnaire dirigeant du département peut déléguer la compétence visée au deuxième alinéa jusqu'au niveau le plus fonctionnel. CHAPITRE 4. - Montant de l'amende administrative exclusive Section 1re. - Montant de base de l'amende administrative exclusive

Art. 8.La nature de l'infraction détermine le montant de base de l'amende administrative exclusive.

Pour toute infraction à l'article 11, alinéa premier, 1°, du décret du 15 juillet 2016, il est imposé un montant de base de l'amende administrative exclusive de 500 euros.

Pour toute infraction à l'article 11, alinéa premier, 2°, du décret du 15 juillet 2016, il est imposé un montant de base de l'amende administrative exclusive de 500 euros.

Pour toute infraction à l'article 11, alinéa premier, 3°, du décret du 15 juillet 2016, il est imposé un montant de base de l'amende administrative exclusive de 150 euros.

Pour toute infraction à l'article 11, alinéa premier, 4°, du décret du 15 juillet 2016, il est imposé un montant de base de l'amende administrative exclusive de 150 euros.

Pour toute infraction à l'article 11, alinéa premier, 5°, du décret du 15 juillet 2016, il est imposé un montant de base de l'amende administrative exclusive de 150 euros.

En cas de poursuite d'activités commerciales contrevenant à un ordre de cessation tel que visé au chapitre 6, section 4, sous-section 2, du décret du 15 juillet 2016, il est imposé un montant de base de l'amende administrative exclusive de 500 euros. Section 2. - Rectification du montant de base de l'amende

administrative exclusive

Art. 9.§ 1er. Le montant de base de l'amende administrative exclusive visée à l'article 8 est multiplié par chaque facteur de correction applicable, tel que visé à l'article 10.

Les montants obtenus conformément au paragraphe premier, alinéa premier, sont additionnés. § 2. Conformément à l'article 19, alinéa deux, du décret du 15 juillet 2016, le montant de l'amende administrative exclusive s'élève à 10.000 euros au maximum. § 3. Conformément à l'article 19, alinéa trois, du décret du 15 juillet 2016, le montant de l'amende administrative exclusive est multiplié par les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa premier, de la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales. § 4. Le montant de base applicable en cas de poursuite d'activités commerciales contrevenant à un ordre de cessation tel que visé au chapitre 6, section 4, sous-section 2, du décret du 15 juillet 2016, n'est pas corrigé par des facteurs de correction.

Art. 10.Les facteurs de correction sont déterminés sur la base de l'ampleur, de la gravité et de la fréquence de l'infraction.

Le montant de base de l'amende administrative exclusive visée à l'article 9 est multiplié par les facteurs de correction suivants : 1° l'ampleur de l'infraction : a) superficie : 1) s'il s'agit d'une infraction à l'article 11, alinéa premier, 1°, du décret du 15 juillet 2016, le facteur de correction est égal à (la superficie commerciale non autorisée, exprimée en m2, divisée par 400) plus 1 ;2) s'il s'agit d'une infraction à l'article 11, alinéa premier, 2°, du décret du 15 juillet 2016, le facteur de correction est égal à (la superficie commerciale non autorisée, exprimée en m2, divisée par 400) plus 1 ;3) s'il s'agit d'une infraction à l'article 11, alinéa premier, 3°, du décret du 15 juillet 2016, le facteur de correction est égal à (la superficie commerciale non autorisée, exprimée en m2, divisée par 400) plus 1 ;4) s'il s'agit d'une infraction à l'article 11, alinéa premier, 4°, du décret du 15 juillet 2016, le facteur de correction est égal à (la superficie commerciale non autorisée, exprimée en m2, divisée par 400) plus 1 ;5) s'il s'agit d'une infraction à l'article 11, alinéa premier, 5°, du décret du 15 juillet 2016, le facteur de correction est égal à (la superficie commerciale non autorisée, exprimée en m2, divisée par 400) plus 1 ;b) situation : 1) si le lieu de l'infraction se situe dans une zone pauvre en commerces délimitée par un plan d'exécution spatial, le facteur de correction est égal à 4 ;2) si le lieu de l'infraction se situe en dehors d'une zone pauvre en commerces délimitée par un plan d'exécution spatial, le facteur de correction est égal à 0 ;2° la gravité de l'infraction : a) si le contrevenant entrave activement le maintien, le facteur de correction est égal à 6 ;b) si le contrevenant manque d'exécuter les mesures administratives imposées, le facteur de correction est égal à 3 ;3° la fréquence de l'infraction : le facteur de correction est égal au nombre de faits constatés précédemment. Section 3. - Classement sans suite de l'amende administrative

exclusive

Art. 11.Le fonctionnaire visé à l'article 19 du décret du 15 juillet 2016 peut classer l'amende administrative sans suite dans les cas suivants : 1° lorsqu'aucune infraction n'a pu être constatée ;2° lorsque l'identité du contrevenant n'a pu être constatée ;3° lorsque le contrevenant est décédé ;4° lorsque l'infraction a été déclarée prescrite ;5° lorsque la situation a entre-temps été régularisée ou réparée ;6° lorsqu'un arrangement amiable a été pris avec un intéressé ou avec le contrevenant.

Art. 12.Le fonctionnaire visé à l'article 19 du décret du 15 juillet 2016 inflige toujours une amende administrative exclusive en cas de poursuite d'activités commerciales contrevenant à un ordre de cessation tel que visé au chapitre 6, section 4, sous-section 2, du décret du 15 juillet 2016. CHAPITRE 5. - Mesures administratives

Art. 13.Une copie de la décision administrative visée à l'article 24, § 1er, du décret du 15 juillet 2016, est adressée par envoi sécurisé à la commune dans laquelle les actes ont été posés, de même qu'au fonctionnaire visé à l'article 19, alinéa premier, du décret précité.

Art. 14.Celui à l'égard duquel les mesures administratives ont été imposées peut former un recours auprès du Ministre contre la décision administrative visée à l'article 24 du décret du 15 juillet 2016. Le recours est formé auprès du Ministre par envoi sécurisé, à l'adresse de l'administration compétente.

Art. 15.Le Ministre peut déterminer les modalités relatives au contenu et à la forme du rapport d'exécution visé à l'article 24, § 4, du décret du 15 juillet 2016.

Art. 16.§ 1er. Dans l'éventualité où, sur la base de la compétence visée à l'article 23, § 2, du décret du 15 juillet 2016, des affaires sont emportées et entreposées, l'huissier de justice ou le superviseur régional, selon le cas, en fait mention dans un procès-verbal. Une copie de celui-ci est transmise à la personne qui avait les affaires sous sa gestion et, lorsqu'il s'agit d'une autre personne et si elle est connue, à l'ayant droit. § 2. L'administration compétente assure la conservation des affaires entreposées et les restitue à l'ayant droit. L'administration compétente est en droit de suspendre la restitution précitée jusqu'à ce que les frais de conservation aient été acquittés. § 3. Lorsque les affaires emportées et entreposées ne sont pas réclamées par l'ayant droit dans les trois mois après avoir été emportées, l'administration compétente est autorisée à les vendre ou, lorsqu'elle estime qu'une vente n'est pas possible, à transférer en propriété l'affaire à un tiers sans paiement ou à la faire détruire.

Il n'est pas obligatoire d'attendre que le délai de trois mois, visé au premier alinéa, soit écoulé, à partir du moment où les frais de conservation majorés des frais qui ont été estimés pour la vente, le transfert en propriété sans paiement ou la destruction deviennent disproportionnellement élevés par rapport à la valeur des affaires concernées.

La vente, le transfert de propriété à titre gratuit ou la destruction ne peut cependant jamais avoir lieu dans les deux semaines qui suivent la remise de la copie visée au paragraphe 1er, sauf s'il s'agit de substances dangereuses ou périssables.

Art. 17.§ 1er. Le contrevenant ou l'intéressé adresse la demande d'accord à l'amiable visée au chapitre 6, section 4, sous-section 4, du décret du 15 juillet 2016, au superviseur régional par écrit et par envoi sécurisé.

Le contrevenant ou l'intéressé qui adresse au superviseur régional une demande d'accord à l'amiable utilise le formulaire de demande prévu à cet effet, dont le modèle peut être défini par le Ministre.

Le superviseur régional qui reçoit une demande en informe le fonctionnaire visé à l'article 19, alinéa premier, du décret du 15 juillet 2016, dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. § 2. La demande d'accord à l'amiable contient, sous peine d'irrecevabilité, les documents, informations et données suivants : 1° les nom, prénom et domicile ou la raison sociale et le siège social des demandeurs ;2° la qualité en laquelle les demandeurs agissent, et leurs droits sur la parcelle ou les constructions ;3° les nom et prénom de toutes les personnes ayant des droits réels sur le bien sur lequel porte le règlement à l'amiable ;4° l'identification cadastrale du bien immobilier ;5° une description des faits et de l'objet de la réparation ;6° une description de la méthode de réparation proposée ;7° la signature des demandeurs ou de leur conseil. § 3. Sans préjudice du paragraphe 2, la demande de règlement à l'amiable contient les documents, informations ou données suivants : 1° le numéro de téléphone et l'adresse électronique des demandeurs ;2° une liste numérotée de toutes les pièces jointes mentionnées au paragraphe 2 et au présent paragraphe. § 4. Le superviseur régional qui reçoit une demande vérifie si cette dernière est complète et régulière.

Lorsque la demande n'est pas complète ou pas régulière, le superviseur régional peut demander par envoi sécurisé de joindre à la demande les données ou documents manquants, et fixer le délai dans lequel doit se faire l'ajout précité. § 5. Le résultat de l'examen de la recevabilité de la demande est communiqué au demandeur par envoi sécurisé dans un délai de trente jours à compter du jour qui suit la date à laquelle la demande d'accord à l'amiable a été introduite ou la date de réception des données ou documents manquants. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 18.En exécution de l'article 59, 2°, du décret du 15 juillet 2016, les articles 15 à 27 du décret du 15 juillet 2016 entrent en vigueur le 1er octobre 2018.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2018.

Art. 20.Le Ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 octobre 2018 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS La ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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