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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 mars 2022
publié le 31 mars 2022

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2021

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31/03/2022
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11/03/2022
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11 MARS 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2021


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, article 35.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné son accord le 4 février 2022 ; - la Commission européenne a approuvé cette mesure d'aide le 4 mars 2022 ; - l'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Il y a urgence étant donné que des entreprises sont toujours confrontées à une baisse de leur chiffre d'affaires consécutive aux mesures de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2021 et à leurs modifications ultérieures. Afin d'apporter un soutien financier à ces entreprises, il est urgent de prendre des mesures de soutien en faveur des entreprises encore impactées.

Motivation Le présent arrêté se fonde sur le motif suivant : - Les entreprises flamandes étant toujours confrontées à une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2020 et de leurs modifications ultérieures, il est nécessaire de prendre de nouvelles mesures de soutien en faveur des entreprises impactées.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - Le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. - La communication de la Commission du 19 mars 2020 (C(2020) 1863) Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° mesures de lutte contre le coronavirus : l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 ;2° Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat (Agentschap Innoveren en Ondernemen) : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l'« Agentschap Innoveren en Ondernemen » ;3° décret du 16 mars 2012 : le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique ;4° période de subvention : la période comprenant des restrictions d'exploitation consécutives aux mesures de lutte contre le coronavirus durant le premier trimestre.La période, par activité, visée à l'article 4, alinéa deux, est jointe en tant qu'annexe 1re; 5° période de fermeture : la période durant laquelle l'entreprise est obligatoirement fermée à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus durant le premier trimestre.La période, par activité, visée à l'article 4, alinéa 2, est jointe en tant qu'annexe 2 ; 6° premier trimestre : la période du 1er janvier au 31 mars 2022 inclus ; 7° baisse du chiffre d'affaires durant le premier trimestre : la baisse du chiffre d'affaires découlant des prestations, hors T.V.A., sur la base des récépissés des déclarations à la T.V.A. du premier trimestre. Le trimestre correspondant de 2019 sert de période de référence.

Les entreprises qui n'étaient pas encore en activité au 1er janvier 2019 prouvent les prestations au cours de la période de référence à l'aide des prestations escomptées, mentionnées dans le plan financier.

Si le chiffre d'affaires durant la période de référence précitée est anormalement faible, cette période est remplacée par une autre période de référence représentative de 2019, 2020 ou 2021 ; 8° baisse du chiffre d'affaires durant la période de subvention : la baisse du chiffre d'affaires découlant des prestations, hors T.V.A., sur la base d'une déclaration sur l'honneur établie par un comptable externe agréé, un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable portant sur le chiffre d'affaires, hors T.V.A., réalisé au cours de la période de subvention, sur la base des récépissés des déclarations à la T.V.A.. La période correspondante de 2019 sert de période de référence.

Les entreprises qui n'étaient pas encore en activité au 1er janvier 2019 prouvent les prestations au cours de la période de référence à l'aide des prestations escomptées, mentionnées dans le plan financier.

Si le chiffre d'affaires durant la période de référence précitée est anormalement faible, cette période est remplacée par une autre période de référence représentative de 2019, 2020 ou 2021 ; 9° entreprise : la personne physique qui exerce une activité professionnelle en tant qu'indépendant à titre principal ou complémentaire, la société dotée de la personnalité juridique de droit privé, l'entreprise étrangère jouissant d'un statut équivalent et l'association dotée de la personnalité juridique exerçant une activité économique. La société dotée de la personnalité juridique de droit privé et l'entreprise étrangère jouissant d'un statut équivalent doivent employer au moins un associé actif ou au moins un membre du personnel équivalent temps plein inscrit auprès de l'Office national de Sécurité sociale, ci-après dénommé ONSS. L'association exerçant une activité économique doit employer au moins un membre du personnel équivalent temps plein inscrit auprès de l'ONSS. Est assimilé à un indépendant à titre principal l'indépendant à titre complémentaire dont les revenus professionnels s'élèvent, en 2019, à 13 993,78 euros au moins.

Est assimilé à l'indépendant à titre complémentaire l'indépendant dont les revenus professionnels sont compris, en 2019, entre 6 996,89 euros et 13 993,78 euros et qui n'exerce pas d'activité salariée s'élevant à 80 % ou plus d'un emploi à temps plein.

L'indépendant commençant ses activités, qui n'a pas de revenu professionnel complet en 2019, est assimilé à un des cas précités compte tenu du revenu professionnel escompté mentionné dans le plan financier ; 10° encadrement temporaire COVID-19 : la communication de la Commission du 19 mars 2020 (C(2020) 1863) Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, et ses modifications ultérieures. Le ministre qui a l'économie dans ses attributions, peut adapter les périodes visées à l'alinéa premier, 4° et 5°, en cas de modification des restrictions d'exploitation consécutives aux mesures de lutte contre le coronavirus.

Art. 2.Toute aide octroyée en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution est accordée dans les limites et conditions visées dans l'encadrement temporaire COVID-19, point 3.1.

Par dérogation à l'alinéa premier, le demandeur d'aide peut choisir explicitement que l'aide soit accordée dans les limites et conditions visées au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (Journal officiel du 24 décembre 2013, L 352) et à ses modifications ultérieures.

Art. 3.§ 1er. Une subvention est accordée aux entreprises visées à l'article 4.

La subvention s'élève à 10 % du chiffre d'affaires, hors T.V.A., réalisé au cours de la période de référence visée à l'article 1er, 7°, sur la base des récépissés des déclarations à la T.V.A.. Ce montant est proratisé sur la base du nombre de jours calendrier de la période de subvention par rapport au nombre de jours calendrier du premier trimestre.

La subvention s'élève, pour le premier trimestre, à maximum : 1° 33 750 euros pour les entreprises occupant jusqu'à 9 travailleurs inscrits auprès de l'ONSS et sur la base de la classe du personnel ONSS la plus récente disponible dans la Banque-Carrefour enrichie des Entreprises, ci-après dénommée BCEE ;2° 67 500 euros pour les entreprises occupant de 10 à 49 travailleurs, inscrits auprès de l'ONSS et sur la base de la classe du personnel ONSS la plus récente disponible dans la BCEE ;3° 180 000 euros pour les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus inscrits auprès de l'ONSS et sur la base de la classe du personnel ONSS la plus récente disponible dans la BCEE. Le montant maximal de la subvention est proratisé sur la base du nombre de jours calendrier de la période de subvention par rapport au nombre de jours calendrier du premier trimestre.

L'entreprise doit enregistrer une baisse du chiffre d'affaires de minimum 30 % au premier trimestre et de minimum 60 % durant la période de subvention à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa cinq, une baisse du chiffre d'affaires ne doit pas être démontrée si l'entreprise exerce une des activités reprises à l'annexe 2, visée à l'article 1er, 5°, et qu'elle est soumise à l'obligation de fermeture consécutive aux mesures de lutte contre le coronavirus.

La subvention s'élève dans ce cas à 10 % du chiffre d'affaires, hors T.V.A., réalisé au cours de la période de référence visée à l'article 1er, 7°. Ce montant de subvention est proratisé sur la base du nombre de jours calendrier de la période de fermeture par rapport au nombre de jours calendrier du premier trimestre.

Le montant maximal de la subvention, visé au paragraphe 1er, alinéa trois, est proratisé sur la base du nombre de jours calendrier de fermeture obligatoire de la période de fermeture par rapport au nombre de jours calendrier du premier trimestre. § 3. La subvention et le montant de subvention maximum sont réduits de moitié pour l'indépendant à titre complémentaire dont les revenus professionnels sont compris, en 2019, entre 6 996,89 euros et 13 993,78 euros et qui n'exerce pas d'activité salariée s'élevant à 80 % ou plus d'un emploi à temps plein.

Art. 4.Seules les entreprises qui exerçaient au 1er janvier 2022 des activités admissibles en Région flamande et qui disposent du code ONSS ou du code T.V.A.-NACE correspondant dans la Banque-Carrefour des Entreprises sont admissibles à la subvention visée à l'article 3.

Dans le présent article, on entend par : 1° Activités admissibles : a) l'exploitation d'une salle des fêtes : l'exploitation d'un lieu situé dans un bâtiment ou ses dépendances ou dans un moyen de transport, mis contre paiement à la disposition de clients en vue d'y organiser des fêtes et où sont principalement fournies des boissons et de la nourriture en gestion propre ou par l'intermédiaire d'un traiteur externe ;b) l'exploitation d'un centre de séjour de vacances : l'exploitation d'un hébergement touristique qui, au 1er janvier 2022, était déclaré auprès de VISITFLANDERS en tant que logement de vacances d'une capacité de plus de 15 couchages comme logement de vacances, conformément au décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique, ou l'exploitation d'un parc de vacances disposant d'une piscine subtropicale ou d'une aire de jeux intérieure soumises à l'obligation de fermeture consécutive aux mesures de lutte contre le coronavirus et qui était, au 1er janvier 2022, déclaré en tant que parc de vacances auprès de VISITFLANDERS, conformément au décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ;c) l'exploitation d'un centre de séjour pour jeunes : l'exploitation d'un centre de séjour qui, au 1er janvier 2022, était reconnu par VISITFLANDERS en tant que centre de séjour sociotouristique comme centre de séjour pour jeunes ou auberge de jeunesse, conformément au décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen » ;d) les activités socioculturelles : activités se déroulant en intérieur dans le cadre de l'animation socioculturelle des jeunes et des adultes ;e) l'exploitation d'une agence de voyages : l'exploitation d'une agence de voyages ou d'un voyagiste qui propose et organise des voyages comprenant l'hébergement et le transport des voyageurs et des touristes ainsi que l'organisation et la supervision de voyages sur mesure pour des clients ;f) les activités relatives au transport de personnes : la prestation de services de transports de personnes par autocar et autobus pour des excursions, des voyages et des sorties scolaires et par taxi, y compris le transport depuis et vers des aéroports, pour lesquels une autorisation est délivrée ;g) les activités événementielles ou culturelles : les activités d'une entreprise dont l'activité principale durant la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 inclus consistait à organiser des événements, des fêtes et des spectacles ou une entreprise qui fournit contractuellement des biens ou des services aux entreprises précitées, que ce soit en location ou non. On entend par activité principale l'activité qui est enregistrée comme activité dans la Banque-Carrefour des Entreprises sous le code ONSS ou le code T.V.A.-NACE et qui représente plus de 50 % du chiffre d'affaires ; h) l'exploitation d'une salle accueillant des activités événementielles ou culturelles : l'exploitation d'une salle de théâtre, de concert ou d'événements ou d'un centre culturel où ont lieu des activités événementielles ou culturelles telles que visées au point g) ;i) l'exploitation d'un magasin de nuit : l'exploitation d'un magasin disposant d'une autorisation et dont la surface de vente nette est inférieure ou égale à 150 m2, qui n'exerce aucune autre activité que la vente de produits d'alimentation générale et d'articles ménagers, qui porte de façon claire et permanente la mention « magasin de nuit » et qui a une heure de fermeture obligatoire à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus ;j) les activités sportives : les activités sportives où la présence de public a été interdite ou restreinte à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus ;k) l'exploitation d'une salle de cinéma : l'exploitation d'un lieu de loisirs diffusant des films et qui comporte une ou plusieurs salles où des films sont projetés ;l) l'exploitation d'une discothèque ou d'un dancing : l'exploitation d'un lieu de loisirs qui comporte une ou plusieurs salles ayant pour destination principale d'y danser sur de la musique ;m) l'exploitation d'une aire de jeux intérieure : l'exploitation d'un lieu en intérieur où les enfants peuvent jouer et qui dispose d'équipements sportifs ou de jeu ;n) l'exploitation d'un parc de loisirs : l'exploitation d'un parc d'attractions, d'un parc animalier ou d'un zoo dont les espaces en intérieur ne sont pas accessibles en raison des mesures de lutte contre le coronavirus ;o) l'exploitation d'un espace de loisirs : l'exploitation d'un établissement de lasergames et de paintball, d'une salle de bowling, d'escape rooms, d'une salle de snooker ou de billard, d'une salle de jeu de fléchettes, d'un parc à trampolines en intérieur ou d'une piscine subtropicale ;p) l'exploitation d'une salle de jeux de hasard : l'exploitation d'un casino, d'une salle de machines de jeu ou d'une agence de paris ;2° code NACE correspondant : les codes NACE des activités visées au point 1° : a) l'exploitation d'une salle des fêtes : 56210, 56290, 50300 et 50100 ;b) l'exploitation d'un centre de séjour de vacances : 55202 et 55203 ;c) l'exploitation d'un centre de séjour pour jeunes : 55201 ;d) les activités socioculturelles : 94991 et 94999 ;e) l'exploitation d'une agence de voyages : 79110 et 79120 ;f) les activités relatives au transport des personnes : 49310, 49320 et 49390 ;g) les activités événementielles ou culturelles : 56210, 74201, 74901, 77291, 77292, 77293, 77294, 77296, 77299, 77392, 77399, 79909, 82300, 90011, 90012, 90021, 90022, 90023, 90029, 90032, 90041 et 90042 ;h) l'exploitation d'une salle accueillant des activités événementielles ou culturelles : 90041 et 90042 ;i) l'exploitation d'un magasin de nuit : 47112 et 47113 ;j) les activités sportives : 93110, 93121, 93122, 93123, 93124, 93125, 93126, 93127, 93128 93129, 93191 et 93199 ;k) l'exploitation d'une salle de cinéma : 59140 ;l) l'exploitation d'une discothèque ou d'un dancing : 56302 ;m) l'exploitation d'une aire de jeux intérieure : 93212 et 93299 ;n) l'exploitation d'un parc de loisirs : 93212, 93299 et 91041 ;o) l'exploitation d'un espace de loisirs : 93110, 93299 et 93291 ;p) l'exploitation d'une salle de jeux de hasard : 92000. L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat détermine si l'activité réelle, visée à l'alinéa deux, 2°, f) et g), fait partie des activités admissibles lorsqu'il n'y a pas de code NACE correspondant pour les activités précitées.

L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat détermine si l'activité réelle fait partie des activités admissibles lorsque l'entreprise n'est pas assujettie à la T.V.A. et n'emploie pas de personnel inscrit à l'ONSS et ne dispose, par conséquent, ni d'un code ONSS ni d'un code T.V.A.-NACE dans la Banque-Carrefour des Entreprises. Ce principe vaut également pour l'aide accordée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2021 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2020 et modifiant l'article 9/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 relatif à la prime de nuisances corona et l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier 2022 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2020.

Le ministre, qui a l'économie dans ses attributions, peut adapter la liste des activités visée à l'alinéa deux, en cas de modification des restrictions d'exploitation faisant suite aux mesures de lutte contre le coronavirus.

Art. 5.Les entreprises suivantes ne sont pas éligibles à la subvention : 1° les entreprises qui se trouvent dans l'une des situations juridiques suivantes : a) dissolution ;b) cessation ;c) faillite ;d) liquidation ;2° les sociétés holding, de management ou patrimoniales ;3° les entreprises dont le gérant est lié, en qualité d'administrateur ou d'associé, à une autre entreprise qui a reçu la subvention et à laquelle elles fournissent des services de soutien aux entreprises ;4° les entreprises qui, au 1er janvier 2022, n'étaient pas encore en activité et ne disposaient pas d'un siège d'exploitation actif en Région flamande selon la Banque-Carrefour des Entreprises ;5° les entreprises librement fermées durant la période de subvention, sauf si l'entreprise est fermée en raison de la fermeture annuelle normale ou si elle est soumise à l'obligation de fermeture consécutive aux mesures de lutte contre le coronavirus ;6° les entreprises en difficulté, visées au paragraphe 22, c, et cbis, de l'encadrement temporaire COVID-19 ;7° les établissements de crédit et les établissements financiers relevant de la surveillance de la Banque Nationale de Belgique ; 8° les entreprises qui, au moment de la demande de subvention, font l'objet d'une procédure d'insolvabilité visée à l'article I.22, 1°, du Code de droit économique ou ont été convoquées par l'ONSS comme mentionné dans la BCEE ; 9° les entreprises qui ne disposent pas d'un système de caisse enregistreuse conformément à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et à l'article 2bis de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca.

Art. 6.L'aide accordée dans le cadre du présent arrêté revêt un caractère intuitu personae, est incessible à un tiers et est insaisissable.

La subvention peut être refusée, non payée ou récupérée si l'entreprise ne satisfait pas à la réglementation applicable en Région flamande.

Art. 7.L'entreprise introduit une demande de subvention via le site web de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat, dénommée VLAIO, en indiquant son numéro d'entreprise ainsi que le chiffre d'affaires, hors T.V.A., tel que repris dans sa déclaration à la T.V.A. du premier trimestre 2022 et du premier trimestre 2019.

Le délai d'introduction de la demande de subvention est fixé sur le site web de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat. Le délai d'introduction précité ne peut pas commencer durant le premier trimestre. L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat peut reporter la date limite d'introduction à condition que l'entreprise introduise auprès de l'agence précitée une demande motivée dans laquelle elle indique que le retard est dû à des facteurs imprévus, temporaires ou non, indépendants de sa volonté qui entravent le fonctionnement de l'entreprise ou aux mesures de lutte contre le coronavirus.

La demande de subvention est traitée de manière électronique.

L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat vérifie si les conditions imposées par le présent arrêté sont respectées et décide de l'octroi de la subvention.

L'entreprise reçoit une notification écrite de la décision visée à l'alinéa quatre.

Si l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat décide d'octroyer la subvention, celle-ci sera versée pour autant que l'entreprise ait respecté les conditions imposées par le décret du 16 mars 2012, le présent arrêté ou leurs arrêtés d'exécution, ne se trouve pas dans l'une des situations juridiques visées à l'article 5, 1°, ou dans une procédure d'insolvabilité visée à l'article 5, 8°, et n'ait pas de dette incontestée en souffrance auprès de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat à la suite de la récupération d'une prime de nuisances corona, d'une prime de compensation corona, d'une prime de soutien corona ou d'un mécanisme de protection flamand octroyés. La récupération précitée peut être diminuée du montant de subvention octroyé à la suite d'une nouvelle demande de subvention.

A l'alinéa six, on entend par : 1° prime de nuisances corona : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020 ;2° prime de compensation corona : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 portant octroi d'une aide aux entreprises confrontées à une baisse du chiffre d'affaires suite aux restrictions d'exploitation imposées par les mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le coronavirus ;3° prime de soutien corona : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 attribuant de l'aide aux entreprises souffrant d'une baisse de leur chiffre d'affaires malgré l'assouplissement des mesures de lutte contre le coronavirus, modifiant les articles 1er, 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 portant octroi d'une aide aux entreprises confrontées à une baisse du chiffre d'affaires à la suite des restrictions d'exploitation imposées par les mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le coronavirus et modifiant les articles 1er, 6, 9 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020 ;4° Mécanisme de Protection flamand : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 août 2020 relatif au Mécanisme de Protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises à partir du 29 juillet 2020, modifiant les articles 10 et 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 relatif à la prime de soutien corona et modifiant l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2020 relatif au prêt corona au bail commercial et ajoutant une annexe à cet arrêté, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 relatif au Mécanisme de Protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises les 6 et 16 octobre 2020, et modifiant l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 relatif au Mécanisme de Protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises le 28 octobre 2020 et modifiant les articles 1er, 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 relatif au Mécanisme de Protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises les 6 et 16 octobre 2020, ajoutant une annexe à cet arrêté, et modifiant l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2021 relatif au Mécanisme de Protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures persistantes de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2020, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2021 relatif au Mécanisme de Protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures persistantes de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2020, insérant l'article 9/1 dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 concernant la prime de nuisances corona et modifiant les articles 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 concernant la prime de compensation corona, des articles 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 relatif à la prime de soutien corona, des articles 7 et 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 août 2020 relatif au Mécanisme de Protection flamand, de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 relatif au Mécanisme de Protection flamand, de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 relatif au Mécanisme de Protection flamand et des articles 7 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2021 relatif au Mécanisme de Protection flamand, l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2021 relatif au Mécanisme de Protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures persistantes de lutte contre le coronavirus prises le 28 octobre 2020, l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2021 relatif au Mécanisme de Protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures persistantes de lutte contre le coronavirus prises le 28 octobre 2020 et modifiant l'article 9/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 relatif à la prime de nuisances corona et l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier 2022 relatif au Mécanisme de Protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2021. La subvention sera payée uniquement sur un numéro de compte belge au nom de l'entreprise bénéficiaire. L'entreprise bénéficiaire demeure toujours responsable du respect des conditions d'octroi de la subvention et de la justification de son affectation.

Art. 8.§ 1er. L'entreprise peut demander une avance sur la subvention si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'entreprise dispose d'une demande d'aide approuvée conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier 2022 relatif au Mécanisme de Protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2021 ;2° l'entreprise enregistre une baisse de son chiffre d'affaires d'au moins 60 % durant le premier mois du premier trimestre. La baisse de chiffre d'affaires visée à l'alinéa premier, 2°, est calculée conformément à l'article 1er, 8°.

L'avance s'élève à 10 % d'un tiers du chiffre d'affaires, hors T.V.A., réalisé au cours de la période de référence visée à l'article 1er, 7°, sur la base des récépissés des déclarations à la T.V.A..

Le montant maximal de l'avance s'élève à un tiers des montants maximums de la subvention visée à l'article 3, § 1er, alinéa trois.

Le dépôt de la demande d'avance par l'entreprise, le traitement de la demande d'avance et le paiement de l'avance par l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat s'effectuent conformément aux dispositions figurant sur le site web de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat.

Le paiement de la subvention visée à l'article 7, alinéa huit, est diminué du montant de l'avance versé. Si le solde après diminution s'avère négatif, l'entreprise doit rembourser le trop-perçu. § 2. L'entreprise visée à l'article 3, § 2, alinéa premier, soumise à une fermeture obligatoire en raison des mesures de lutte contre le coronavirus pendant un ou plusieurs mois du premier trimestre peut recevoir une subvention par mois si elle dispose d'une demande d'aide approuvée conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier 2022 relatif au Mécanisme de Protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2021.

Le dépôt de la demande par l'entreprise, le traitement de la demande et le paiement de la subvention par l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat s'effectuent conformément aux dispositions figurant sur le site web de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat.

Pour ce faire, l'entreprise doit déposer une demande unique pour le premier mois pendant le premier trimestre. Si l'entreprise est toujours soumise à l'obligation de fermeture pendant les deuxième et troisième mois du premier trimestre, la subvention est automatiquement calculée par mois et versée.

La subvention par mois s'élève à 10 % d'un tiers du chiffre d'affaires, hors T.V.A., réalisé au cours de la période de référence visée à l'article 1er, 7°, sur la base des récépissés des déclarations à la T.V.A.. Ce montant est proratisé sur la base du nombre de jours calendrier de fermeture obligatoire consécutive aux mesures de lutte contre le coronavirus durant ce mois par rapport au nombre de jours calendrier de ce mois.

Le montant maximal de la subvention s'élève à un tiers des montants maximums de la subvention visée à l'article 3, § 2, alinéa trois.

Le paiement de la subvention visée à l'article 7, alinéa huit, est diminué du montant de la subvention par mois déjà versé. Si le solde après diminution s'avère négatif, l'entreprise doit rembourser le trop-perçu.

Art. 9.L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat peut contrôler la véracité, entre autres, de la baisse du chiffre d'affaires rapportée par l'entreprise sur la base des données administratives et de la comptabilité de l'entreprise et ce, tant avant que jusqu'à cinq ans après le paiement de la subvention. Ces informations peuvent également être recueillies auprès de sources de données fédérales ou flamandes.

En application de l'article 40 du décret du 16 mars 2012, la subvention est récupérée dans les six années suivant la date d'introduction de la demande de subvention en cas de non-respect des conditions imposées par le décret du 16 mars 2012, le présent arrêté ou leurs arrêtés d'exécution.

Les entreprises doivent rembourser à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat les subventions indûment perçues, majorées de 100 euros de frais d'administration.

S'il ressort d'un contrôle que l'entreprise a introduit une demande de subvention sur la base de déclarations inexactes ou d'informations erronées et qu'elle ne les a pas corrigées spontanément, cette entreprise n'est pas admissible, pendant une période de cinq ans à compter de la date de notification du constat précité, à l'aide visée à l'article 3, 5°, du décret du 16 mars 2012, à l'article 4, alinéas premier et cinq, du décret du 15 juillet 2016 portant octroi d'une prime de nuisances aux petites entreprises sérieusement incommodées par des travaux publics en Région flamande, et à l'article 41ter, § 2, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002.

Art. 10.Le ministre flamand qui a l'économie dans ses attributions peut apporter des précisions supplémentaires.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le Ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 mars 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

Annexe 1re. La période avec restrictions d'exploitation par activité, visée à l'article 1er, 4°.

Activités

Période de subvention

l'exploitation d'une salle des fêtes

01/01/2022 - 28/02/2022

l'exploitation d'un centre de séjour de vacances

01/01/2022 - 28/02/2022

l'exploitation d'un centre de séjour pour jeunes

01/01/2022 - 28/02/2022

les activités socioculturelles

01/01/2022 - 17/02/2022

l'exploitation d'une agence de voyages

01/01/2022 - 28/02/2022

les activités relatives au transport de personnes par autocar et autobus

01/01/2022 - 28/02/2022

les activités relatives au transport de personnes par taxi

01/01/2022 - 17/02/2022

les activités événementielles ou culturelles

01/01/2022 - 06/03/2022

l'exploitation d'une salle accueillant des activités événementielles ou culturelles

01/01/2022 - 06/03/2022

l'exploitation d'un magasin de nuit

01/01/2022 - 17/02/2022

les activités sportives

01/01/2022 - 17/02/2022

l'exploitation d'une salle de cinéma

01/01/2022 - 17/02/2022

l'exploitation d'une discothèque ou d'un dancing

01/01/2022 - 06/03/2022

l'exploitation d'une aire de jeux intérieure

01/01/2022 - 17/02/2022

l'exploitation d'un parc de loisirs

01/01/2022 - 17/02/2022

l'exploitation d'un espace de loisirs

01/01/2022 - 17/02/2022

l'exploitation d'une salle de jeux de hasard

01/01/2022 - 17/02/2022


Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2022 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures persistantes de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2021.

Bruxelles, le 11 mars 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

Annexe 2. La période de fermeture obligatoire par activité, visée à l'article 1er, 5°.

Activités

période de fermeture

l'exploitation d'une discothèque ou d'un dancing

01/01/2022 - 17/02/2022

l'exploitation d'une aire de jeux intérieure

01/01/2022 - 27/01/2022

l'exploitation d'un espace de loisirs

01/01/2022 - 27/01/2022

l'exploitation d'une salle de jeux de hasard

01/01/2022 - 27/01/2022


Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2022 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures persistantes de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2021.

Bruxelles, le 11 mars 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

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