Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 octobre 2023
publié le 12 décembre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les arrêtés relatifs à la prime écologique, aux investissements écologiques stratégiques, aux aides stratégiques à la transformation, au portefeuille PME/à la subvention de croissance, à la prime de nuisances lors de travaux publics, aux zones d'activités économiques, aux centres d'entreprises/immeubles de transit, aux mandats « Baekeland », à la recherche et au développement collective et à la diffusion collective des connaissances et aux mesures d'aide prises dans le cadre de la crise du coronavirus, en ce qui concerne l'abrogation du délai de récupération

source
autorite flamande
numac
2023047862
pub.
12/12/2023
prom.
13/10/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les arrêtés relatifs à la prime écologique, aux investissements écologiques stratégiques, aux aides stratégiques à la transformation, au portefeuille PME/à la subvention de croissance, à la prime de nuisances lors de travaux publics, aux zones d'activités économiques, aux centres d'entreprises/immeubles de transit, aux mandats « Baekeland », à la recherche et au développement collective et à la diffusion collective des connaissances (COOCK) et aux mesures d'aide prises dans le cadre de la crise du coronavirus, en ce qui concerne l'abrogation du délai de récupération


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, article 40, alinéa 1er, modifié par le décret du Gouvernement flamand du 29 mars 2019 et alinéas 2 et 3 ; - le décret économie spatiale du 13 juillet 2012, articles 44, 49, 53, 67 et 72.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 10 mai 2023. - le 12 juin 2023, une demande d'avis dans les trente jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti. Dès lors s'applique l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - dans l'arrêt Région flamande/Westsite du 5 mai 2022 de la Cour de Cassation il a été décidé que le délai de récupération de l'aide prévoyait un délai de prescription contraire à l'article 15 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes et à l'article 50, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.

Il est donc nécessaire de mettre en oeuvre les modifications apportées par le présent arrêté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2007 relatif au subventionnement des centres d'entreprises et des immeubles de transit

Article 1er.A l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2007 relatif aux subventionnement des centres d'entreprises et des immeubles de transit, les mots « dans les 10 ans après la fin des investissements » sont abrogés. CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande

Art. 2.A l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012, les mots « dans les dix ans suivant la date d'introduction de la demande d'aide » sont abrogés. CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques stratégiques en Région flamande

Art. 3.A l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques stratégiques en Région flamande, les mots « dans le dix ans après la date d'introduction de la demande d'aide » sont abrogés. CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 portant octroi d'aides stratégiques à la transformation aux entreprises établies en Région flamande

Art. 4.A l'article 43, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 portant octroi d'aides stratégiques à la transformation aux entreprises établies en Région flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2015, le membre de phrase « dans les dix ans suivant la date d'introduction de la demande d'aide » est abrogé.

Art. 5.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 22 décembre 2021, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit : « Chapitre 4/1. Contrôle

Art. 42/1.L'Agence de l'Innovation et l'Entrepreneuriat peut vérifier à tout moment à partir de l'introduction de la demande d'aide, sur la base des documents demandés ou sur place, si les conditions du décret du 16 mars 2012, du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution sont remplies.

Le contrôle visé à l'alinéa 1er entraîne, en fonction de l'octroi ou non de l'aide, une des décisions suivantes : 1° refus de la subvention ;2° non-paiement ou récupération de la subvention octroyée.». CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour les services promouvant l'entrepreneuriat et des trajectoires de croissance PME

Art. 6.A l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour les services promouvant l'entrepreneuriat et des trajectoires de croissance PME, les mots « dans les dix ans suivant la date de la demande de subvention » sont abrogés.

Art. 7.A l'article 28 du même arrêté, les mots « à partir de la date de paiement des aides » sont abrogés.

Art. 8.A l'article 45 du même arrêté, les mots « dans les dix ans suivant la date de demande de subvention » sont abrogés.

Art. 9.A l'article 46 du même arrêté, les mots « à partir de la date de paiement des aides » sont abrogés. CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 portant exécution du décret du 15 juillet 2016 portant octroi d'une prime de nuisances aux petites entreprises sérieusement incommodées par des travaux publics en Région flamande

Art. 10.A l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 portant exécution du décret du 15 juillet 2016 portant octroi d'une prime de nuisances aux petites entreprises sérieusement incommodées par des travaux publics en Région flamande, les mots « dans les cinq ans après la date de la demande » sont abrogés. CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 réglant l'aide aux entreprises pour des projets de recherche en vue de la réalisation de recherches doctorales ou postdoctorales en collaboration avec des organismes de recherche

Art. 11.A l'article 31, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 réglant l'aide aux entreprises pour des projets de recherche en vue de la réalisation de recherches doctorales ou postdoctorales en collaboration avec des organismes de recherche, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mai 2019 et 20 novembre 2020, les mots « dans les dix ans de la réception de la demande d'aide » sont abrogés. CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 2018 réglementant les aides aux projets de recherche et développement collectifs et de diffusion collective des connaissances

Art. 12.A l'article 34, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 2018 réglementant les aides aux projets de recherche et développement collectifs et de diffusion collective des connaissances, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mai 2019 et 20 novembre 2020, les mots « dans un délai de dix ans à compter de la réception de la demande d'aide » sont abrogés. CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 flamand relatif à l'octroi d'aides au (ré)aménagement de zones d'activité

Art. 13.A l'article 50, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 relatif à l'octroi d'aides au (ré)aménagement de zones d'activité, les mots « dans un délai de dix ans à compter de la clôture du dossier de subvention » sont abrogés. CHAPITRE 1 0. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020

Art. 14.A l'article 9/1, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2021, les mots « dans les six années suivant la date d'introduction de la demande d'aide » sont abrogés. CHAPITRE 1 1. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 portant octroi d'une aide aux entreprises confrontées à une baisse du chiffre d'affaires à la suite des restrictions d'exploitation imposées par les mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le coronavirus

Art. 15.A l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 portant octroi d'une aide aux entreprises confrontées à une baisse du chiffre d'affaires à la suite des restrictions d'exploitation imposées par les mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le coronavirus, les mots « dans les six années suivant la date d'introduction de la demande d'aide » sont abrogés. CHAPITRE 1 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 attribuant de l'aide aux entreprises souffrant d'une baisse de leur chiffre d'affaires malgré l'assouplissement des mesures de lutte contre le coronavirus, modifiant les articles 1er, 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 portant octroi d'une aide aux entreprises confrontées à une baisse du chiffre d'affaires à la suite des restrictions d'exploitation imposées par les mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le coronavirus et modifiant les articles 1er, 6, 9 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020

Art. 16.A l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 attribuant de l'aide aux entreprises souffrant d'une baisse de leur chiffre d'affaires malgré l'assouplissement des mesures de lutte contre le coronavirus, modifiant les articles 1er, 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 portant octroi d'une aide aux entreprises confrontées à une baisse du chiffre d'affaires à la suite des restrictions d'exploitation imposées par les mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le coronavirus, et modifiant les articles 1er, 6, 9 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020, les mots « dans les six ans après la date d'introduction de la demande d'aide » sont abrogés. CHAPITRE 1 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 août 2020 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises à partir du 29 juillet 2020, modifiant les articles 10 et 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 relatif à la prime de soutien corona et modifiant l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2020 relatif au prêt corona au bail commercial et ajoutant une annexe à cet arrêté

Art. 17.A l'article 9, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 août 2020 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises à partir du 29 juillet 2020, modifiant les articles 10 et 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 relatif à la prime de soutien corona et modifiant l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2020 relatif au prêt corona au bail commercial et ajoutant une annexe à cet arrêté, les mots « dans les six ans après la date d'introduction de la demande d'aide » sont abrogés. CHAPITRE 1 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises les 6 et 16 octobre 2020, et modifiant l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020

Art. 18.A l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises les 6 et 16 octobre 2020, et modifiant l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020, les mots « dans les six ans après la date d'introduction de la demande d'aide ». CHAPITRE 1 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises le 28 octobre 2020 et modifiant les articles 1er, 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises les 6 et 16 octobre 2020, et ajoutant une annexe à cet arrêté et modifiant l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020

Art. 19.A l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises le 28 octobre 2020 et modifiant les articles 1er, 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises les 6 et 16 octobre 2020, et ajoutant une annexe à cet arrêté et modifiant l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020, les mots « dans les six ans après la date d'introduction de la demande d'aide » sont abrogés. CHAPITRE 1 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2021 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures persistantes de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2020

Art. 20.A l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2021 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures persistantes de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2020, les mots « dans les six ans après la date d'introduction de la demande d'aide » sont abrogés. CHAPITRE 1 7. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2021 relatif au mécanisme de globalisation corona pour les entreprises enregistrant une forte baisse de leur chiffre d'affaires en 2020 à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus

Art. 21.A l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2021 relatif au mécanisme de globalisation corona pour les entreprises enregistrant une forte baisse de leur chiffre d'affaires en 2020 à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus, les mots « dans les six ans après la date d'introduction de la demande d'aide » sont abrogés. CHAPITRE 1 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2021 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures persistantes de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2020, insérant l'article 9/1 dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 concernant la prime de nuisances corona et modifiant les articles 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 concernant la prime de compensation corona, les articles 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 concernant la prime de soutien corona, les articles 7 et 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 août 2020 concernant le mécanisme de protection flamand, l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 concernant le mécanisme de protection flamand, l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 concernant le mécanisme de protection flamand et les articles 7 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2021 concernant le mécanisme de protection flamand

Art. 22.A l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2021 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures persistantes de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2020, insérant l'article 9/1 dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 concernant la prime de nuisances corona et modifiant les articles 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 concernant la prime de compensation corona, les articles 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 concernant la prime de soutien corona, les articles 7 et 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 août 2020 concernant le mécanisme de protection flamand, l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 concernant le mécanisme de protection flamand, l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 concernant le mécanisme de protection flamand et les articles 7 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2021 concernant le mécanisme de protection flamand, les mots « dans les six années suivant la date d'introduction de la demande d'aide » sont abrogés. CHAPITRE 1 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2021 relatif au Mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises le 28 octobre 2020

Art. 23.A l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2021 relatif au Mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises le 28 octobre 2020, les mots « dans les six ans après la date d'introduction de la demande d'aide » sont abrogés. CHAPITRE 2 0. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2021 relatif au Mécanisme de Protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2020 et modifiant l'article 9/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 concernant la prime de nuisances corona

Art. 24.A l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2021 relatif au Mécanisme de Protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2020 et modifiant l'article 9/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 concernant la prime de nuisances corona, les mots « dans les six ans après la date d'introduction de la demande de subvention » sont abrogés. CHAPITRE 2 1. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 septembre 2021 relatif à l'indemnisation des frais de modification de réservation à des événements à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus

Art. 25.A l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 septembre 2021 relatif à l'indemnisation des frais de modification de réservation à des événements à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus les mots « dans les six ans suivant la date d'introduction de la demande de subvention » sont abrogés. CHAPITRE 2 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier 2022 relatif au Mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures persistantes de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2021

Art. 26.A l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier 2022 relatif au Mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures persistantes de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2021, les mots « dans les six ans après la date d'introduction de la demande de subvention » sont abrogés. CHAPITRE 2 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2022 relatif au Mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2021

Art. 27.A l'article 9, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2022 relatif au Mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2021, les mots « dans les six années suivant la date d'introduction de la demande de subvention » sont abrogés. CHAPITRE 2 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2022 relatif au mécanisme de globalisation corona pour les entreprises enregistrant une forte baisse de leur chiffre d'affaires en 2021 à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus

Art. 28.A l'article 9, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2022 relatif au mécanisme de globalisation corona pour les entreprises enregistrant une forte baisse de leur chiffre d'affaires en 2021 à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus, les mots « dans les six ans après la date d'introduction de la demande d'aide » sont abrogés. CHAPITRE 2 5. - Dispositions finales

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le 13 octobre 2023.

Art. 30.Le ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 octobre 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

^