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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 janvier 2022
publié le 14 février 2022

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au Mécanisme de Protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2021

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14/02/2022
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21/01/2022
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21 JANVIER 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au Mécanisme de Protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2021


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, article 35.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - le ministre flamand compétent pour le Budget a donné son accord le 10 décembre 2021. - la Commission européenne a approuvé cette mesure d'aide le 10 janvier 2022. - l'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Il y a urgence, étant donné que des entreprises sont toujours confrontées à une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2021 et leurs modifications ultérieures. Afin d'apporter un soutien financier à ces entreprises, il est urgent de prendre des mesures de soutien en faveur des entreprises toujours impactées.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - Les entreprises flamandes étant toujours confrontées à une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures de lutte contre le coronavirus prises le 28 octobre 2021 et de leurs modifications ultérieures il est nécessaire de prendre de nouvelles mesures de soutien en faveur des entreprises impactées.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. - Communication de la Commission du 19 mars 2020 (C(2020 1863) Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° mesures de lutte contre le coronavirus : l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus ;2° Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l'« Agentschap Innoveren en Ondernemen » ;3° décret du 16 mars 2012 : le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique ; 4° baisse du chiffre d'affaires : la baisse du chiffre d'affaires, hors T.V.A., sur la base : a) des déclarations à la T.V.A. pour la période du 1 octobre au 31 décembre 2021. La période correspondante de 2019 sert de période de référence ; b) d'une déclaration sur l'honneur d'un comptable, d'un réviseur d'entreprise ou d'un expert-comptable externe agréé sur le chiffre d'affaires hors T.V.A. selon les récépissés des déclarations à la T.V.A. pendant la période de subvention. La période correspondante de 2019 sert de période de référence.

Les entreprises qui n'ont pas encore démarré le 1 octobre 2019 démontrent les prestations au cours de la période de référence par le biais des prestations escomptées visées dans le plan financier.

Si le chiffre d'affaires au cours des périodes de référence précitées est anormalement faible, cette période est remplacée par une autre période de référence représentative en 2019 ou 2020 ; 5° période de subvention : la période du 20 novembre 2021 au 31 décembre 2021 ;6° période de fermeture obligatoire : la période dans laquelle l'entreprise est obligatoirement fermée au cours de la période de subvention ;7° entreprise : la personne physique qui exerce une activité professionnelle en tant qu'indépendant à titre principal ou complémentaire, la société dotée de la personnalité juridique de droit privé, l'entreprise étrangère jouissant d'un statut équivalent et l'association dotée de la personnalité juridique exerçant une activité économique. La société dotée de la personnalité juridique de droit privé et l'entreprise étrangère jouissant d'un statut équivalent doivent employer au moins un associé actif ou au moins un membre du personnel équivalent temps plein inscrit auprès de l'Office national de Sécurité sociale.

L'association exerçant une activité économique doit employer au moins un membre du personnel équivalent temps plein inscrit auprès de l'Office national de Sécurité sociale.

Est assimilé à un indépendant à titre principal, l'indépendant à titre complémentaire dont les revenus professionnels s'élèvent, en 2019, à 13 993,78 euros au moins.

Est assimilé à un indépendant à titre complémentaire, l'indépendant dont les revenus professionnels sont compris, en 2019, entre 6 996,89 euros et 13 993,78 euros et qui n'exerce pas d'activité salariée s'élevant à 80 % ou plus d'un emploi à temps plein.

L'indépendant commençant ses activités, qui n'a pas de revenu professionnel complet en 2019, est assimilé à un des cas précités compte tenu du revenu professionnel escompté mentionné dans le plan financier ; 8° encadrement temporaire COVID-19 : la communication de la Commission du 19 mars 2020 (C(2020) 1863) relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, et ses modifications ultérieures.

Art. 2.Toute aide accordée en application du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution est octroyée dans les limites et conditions visées dans l'encadrement temporaire COVID-19, point 3.1.

Par dérogation à l'alinéa premier, le demandeur d'aide peut choisir explicitement que l'aide est accordée dans les limites et conditions visées au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (Journal officiel du 24 décembre 2013, L 352) et ses modifications ultérieures.

Art. 3.§ 1. Une subvention est accordée aux entreprises qui s'élève à 10 % de la moitié du chiffre d'affaires hors T.V.A. réalisé au cours de la période de référence visée à l'article 1, 4°, a), conformément aux récépissés des déclaration à la T.V.A. La subvention s'élève au maximum : 1° à 11 250 euros pour les entreprises occupant jusqu'à 9 travailleurs, inscrits auprès de l'Office national de Sécurité sociale, ci-après dénommé ONSS, et sur la base de la classe du personnel ONSS la plus récente disponible dans la « Verrijkte Kruispuntbank van Ondernemingen » (Banque-Carrefour enrichie des Entreprises), ci-après dénommée « VKBO » ;2° à 22 500 euros pour les entreprises occupant entre 10 et 49 travailleurs, inscrits auprès de l'ONSS et sur la base de la classe du personnel ONSS la plus récente disponible dans la « VKBO » ;3° à 60 000 euros pour les entreprises occupant à partir de 50 travailleurs, inscrits auprès de l'ONSS et sur la base de la classe du personnel ONSS la plus récente disponible dans la « VKBO ». L'entreprise doit avoir une baisse de son chiffre d'affaires d'au moins 30 % pendant la période du 1 octobre au 31 décembre 2021 et d'au moins 60 % pendant la période de subvention à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus. § 2. Par dérogation au paragraphe 1, alinéa 3, aucune baisse du chiffre d'affaires ne doit être démontrée si l'entreprise exploite une activité visée à l'article 4, alinéa 2, 1°, h), k), l), m), o) et p) et qui est obligatoirement fermée à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus.

La subvention s'élève, pour la période de fermeture obligatoire, à 10 % du chiffre d'affaires hors T.V.A. pour la période 2019 correspondant à la période de fermeture obligatoire.

Le ministre compétent pour l'économie adapte la liste des activités visées à l'alinéa 1, si d'autres secteurs étaient obligatoirement fermés ou réouverts à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus. § 3. La subvention et les montants de subvention maximum sont diminués de moitié pour l'indépendant à titre complémentaire qui en 2019 a un revenu professionnel d'entre 6 996,89 euros et 13 993,78 euros et qui n'exerce pas d'emploi en tant que salarié, à un horaire de travail de 80 % ou plus d'un travail à temps plein.

Art. 4.Seules les entreprises exerçant des activités éligibles en Région flamande au 1 octobre 2021 et possédant le code NACE de sécurité sociale ou de T.V.A. correspondant dans la Banque-Carrefour des Entreprises peuvent bénéficier de la subvention visée à l'article 3.

Dans le présent article, il faut entendre par : 1° activités éligibles : a) l'exploitation d'une salle des fêtes : l'exploitation d'un site dans un bâtiment ou à ses abords ou sur un moyen de transport, mis à la disposition des clients contre paiement pour l'organisation de fêtes et où les boissons et les aliments sont principalement fournis en gestion propre ou via un traiteur externe ;b) l'exploitation d'une maison de vacances : l'exploitation d'un hébergement touristique qui, au 1 octobre 2021, a été déclaré auprès de VISITFLANDERS comme logement de vacances avec plus de 15 unités de couchage conformément au décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ou d'un parc de vacances disposant d'une piscine subtropicale ou d'une aire de jeux intérieure obligatoirement fermées à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus et qui, au 1 octobre 2021, a été déclaré auprès de VISITFLANDERS comme parc de vacances conformément au décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ;c) l'exploitation d'un centre de séjour pour jeunes : l'exploitation d'un séjour qui, au 1 octobre 2021, a été reconnu par VISITFLANDERS comme séjour socio-touristique comme centre de séjour pour jeunes ou hôtel pour jeunes conformément au décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen » ;d) les activités socioculturelles : les activités intérieures dans le cadre de l'animation socioculturelle des jeunes et des adultes ;e) l'exploitation d'une agence de voyages : l'exploitation d'une agence de voyages ou d'un organisateur de voyages qui assure l'offre et l'organisation de voyages avec hébergement, transport pour voyageurs et touristes, ainsi que l'organisation de voyages sur mesure du client ;f) les activités relatives au transport de personnes : l'exploitation de services de transport de personnes par autocar et autobus pour des excursions, des voyages et des sorties scolaires et par taxi, y compris le transport vers les aéroports, pour lesquels une autorisation a été accordée ;g) les activités événementielles ou culturelles : les activités d'une entreprise dont l'activité principale consiste, au cours de la période du 1 octobre 2019 au 31 décembre 2019, dans l'organisation d'événements, de fêtes et de spectacles ou d'une entreprise qui assure, sur une base contractuelle, la fourniture de biens ou de services aux entreprises précitées, sous forme ou non de location. Par activité principale, on entend : l'activité reprise en tant qu'activité dans la Banque-Carrefour des Entreprises sous le code ONSS ou le code T.V.A.-NACE et qui représente plus de 50 % du chiffre d'affaires ; h) l'exploitation d'une salle d'événements ou d'une salle culturelle : l'exploitation d'un théâtre, d'une salle de concert ou d'événements ou d'un centre culturel où ont lieu des événements ou des activités culturelles visés au point g) ;i) l'exploitation d'un magasin de nuit ;l'exploitation d'un magasin agréé dont la surface de vente nette ne dépasse pas 150 m2, qui n'exerce pas d'autres activités que la vente de produits alimentaires généraux et d'articles ménagers, qui est signalé de manière claire et permanente comme « magasin de nuit » et qui a une heure de fermeture obligatoire à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus ; j) les activités sportives : les activités sportives où la présence du public est interdite à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus ;k) l'exploitation d'un cinéma : l'exploitation d'un lieu de divertissement où sont projetés des films consistant en une ou plusieurs salles de tournage de plusieurs films ;l) l'exploitation d'une discothèque ou d'un dancing : l'exploitation d'un lieu de divertissement composé d'une ou plusieurs salles où l'on danse principalement au son de la musique ;m) l'exploitation d'une aire de jeux intérieure : l'exploitation d'un endroit à l'intérieur où les enfants peuvent jouer et qui est équipé de matériel pour les sports et les jeux ;n) l'exploitation d'un parc de loisirs : l'exploitation d'un parc d'attractions, d'un parc animalier ou d'un jardin zoologique dont les espaces intérieurs ne sont pas accessibles en raison des mesures de lutte contre le coronavirus ;o) l'exploitation d'une zone récréative : l'exploitation d'un établissement de jeux laser et de jeux de paint-ball, d'une salle de bowling, des salles d'évasion, d'une salle de snooker, d'une salle de fléchettes, d'une salle de billard, d'un parc de trampoline couvert ou d'une piscine subtropicale ;p) l'exploitation d'une salle de jeux de hasard : l'exploitation d'un casino, d'un hall de jeux automatiques ou d'un bureau de paris ;2° code NACE correspondant : les codes NACE des activités visées au point 1° : a) l'exploitation d'une salle des fêtes : 56210, 56290, 50300 et 50100 ;b) l'exploitation d'une maison de vacances : 55202 et 55203 ;c) l'exploitation d'un centre de séjour pour jeunes : 55201 ;d) les activités socioculturelles : 94991 et 94999 ;e) l'exploitation d'une agence de voyages : 79110 et 79120 ;f) les activités relatives au transport de personnes : 49310, 49320 et 49390 ;g) les activités événementielles ou culturelles : 56210, 74201, 74901, 77291, 77292, 77293, 77294, 77296, 77299, 77392, 77399, 79909, 82300, 90011, 90012, 90021, 90022, 90023, 90029, 90032, 90041, 90042 ;h) l'exploitation d'une salle d'événements ou d'une salle culturelle : 90041 et 90042 ;i) l'exploitation d'un magasin de nuit : 47112 et 47113 ;j) les activités sportives : 93110, 93121, 93122, 93123, 93124, 93125, 93126, 93127, 93128 93129, 93191 et 93199 ;k) l'exploitation d'un cinéma : 59140 ;l) l'exploitation d'une discothèque ou d'un dancing : 56302 ;m) l'exploitation d'une aire de jeux : 93212 et 93299 ;n) l'exploitation d'un parc de loisirs : 93212, 93299 et 91041;o) l'exploitation d'une zone récréative : 93110, 93299 et 93291;p) l'exploitation d'une salle de jeux de hasard : 92000. L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat détermine si l'activité réelle visée à l'alinéa deux, 2°, f) et g), fait partie des activités éligibles, s'il n'y a pas de code NACE correspondant pour les activités précitées.

Art. 5.Les entreprises suivantes ne sont pas éligibles à la subvention : 1° les entreprises qui se trouvent dans une des situations juridiques suivantes : a) dissolution ;b) cessation ;c) faillite ;d) liquidation ;2° les sociétés holding, sociétés de management ou sociétés de patrimoine ;3° les entreprises dont le gérant est lié, en qualité d'administrateur ou d'associé, à une autre entreprise qui a reçu la subvention et à laquelle elles fournissent des services professionnels ;4° les entreprises qui, au 1 octobre 2021, n'avaient pas encore démarré et ne disposaient pas d'un siège d'exploitation actif en Région flamande, conformément à la Banque-Carrefour des Entreprises ;5° les entreprises qui sont fermées volontairement pendant la période de subvention, à moins que l'entreprise ne soit fermée suite à la fermeture annuelle normale ou ne soit fermée obligatoirement à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus ;6° les entreprises en difficulté, visées à l'alinéa 22, c, et c bis, de l'encadrement temporaire COVID-19 ;7° les établissements de crédit et les établissements financiers relevant de la surveillance de la Banque nationale de Belgique ; 8° les entreprises qui, au moment de la demande de subvention, font l'objet d'une procédure d'insolvabilité visée à l'article I.22, 1°, du Code de droit économique ou ont été convoquées par l'ONSS comme mentionné dans la « VKBO » ; 9° les entreprises qui ne disposent pas d'un système de caisse enregistreuse conformément à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et à l'article 2bis de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca.

Art. 6.L'aide octroyée dans le cadre du présent chapitre est octroyée intuitu personae et ne peut être transférée à un tiers et ne peut pas être saisie.

La subvention peut être refusée, non payée ou recouvrée si l'entreprise ne satisfait pas à la réglementation applicable en Région flamande.

Art. 7.L'entreprise introduit une demande de subvention via le site web de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat, appelée VLAIO, en indiquant son numéro d'entreprise ainsi que le chiffre d'affaires, hors T.V.A., tel que repris dans sa déclaration à la T.V.A. du quatrième trimestre 2021 et du quatrième trimestre 2019.

Le délai d'introduction de la demande de subvention est fixé sur le site web de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat. Le délai d'introduction précité ne peut pas débuter dans la période de subvention. L'Agence d'Innovation et d'Entrepreneuriat peut prolonger la date limite d'introduction à condition que l'entreprise introduise une demande motivée auprès de l'agence précitée, en indiquant que le retard s'explique par des facteurs, temporaires ou non, imprévus, indépendants de leur volonté, qui entravent le fonctionnement de l'entreprise ou par les mesures de lutte contre le coronavirus.

La demande de subvention est traitée de manière électronique.

L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat contrôle le respect des conditions imposées par le présent chapitre et décide de l'octroi de la subvention.

L'entreprise reçoit une notification écrite de la décision visée à l'alinéa quatre.

Si l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat décide d'octroyer la subvention, celle-ci sera versée pour autant que l'entreprise ait respecté les conditions imposées par le décret du 16 mars 2012, le présent chapitre ou leurs arrêtés d'exécution, ne se trouve pas dans l'une des situations juridiques visées à l'article 5, 1°, ou dans une procédure d'insolvabilité, visée à l'article 5, 8°, et n'ait pas de dette incontestée en souffrance auprès de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat à la suite du recouvrement d'une prime de nuisances corona, d'une prime de compensation corona, d'une prime de soutien corona ou d'un Mécanisme de Protection flamand octroyés. Le recouvrement précité peut être diminué du montant de subvention qui est octroyé à l'occasion d'une nouvelle demande de subvention.

A l'alinéa premier, on entend par : 1° prime de nuisances corona : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020 ;2° prime de compensation corona : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 portant octroi d'une aide aux entreprises confrontées à une baisse du chiffre d'affaires à la suite des restrictions d'exploitation imposées par les mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le coronavirus ;3° prime de soutien corona : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 attribuant de l'aide aux entreprises souffrant d'une baisse de leur chiffre d'affaires malgré l'assouplissement des mesures de lutte contre le coronavirus, modifiant les articles 1, 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 portant octroi d'une aide aux entreprises confrontées à une baisse du chiffre d'affaires à la suite des restrictions d'exploitation imposées par les mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le coronavirus et modifiant les articles 1, 6, 9 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020 ;4° Mécanisme de Protection flamand : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 août 2020 relatif au Mécanisme de Protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises à partir du 29 juillet 2020, modifiant les articles 10 et 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 relatif à la prime de soutien corona et modifiant l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2020 relatif au prêt corona au bail commercial et ajoutant une annexe à cet arrêté, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 relatif au Mécanisme de Protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises les 6 et 16 octobre 2020, et modifiant l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 relatif au Mécanisme de Protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises le 28 octobre 2020 et modifiant les articles 1, 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 relatif au Mécanisme de Protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises les 6 et 16 octobre 2020, et ajoutant une annexe à cet arrêté et modifiant l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2021 relatif au Mécanisme de Protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures persistantes de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2020, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2021 relatif au Mécanisme de Protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures persistantes de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2020, insérant l'article 9/1 dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 concernant la prime de nuisances corona et modifiant les articles 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 concernant la prime de compensation corona, des articles 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 relatif à la prime de soutien corona, des articles 7 et 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 août 2020 relatif au Mécanisme de Protection flamand, de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 relatif au Mécanisme de Protection flamand, de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 relatif au Mécanisme de Protection flamand et des articles 7 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2021 relatif au Mécanisme de Protection flamand, l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2021 relatif au Mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises le 28 octobre 2020, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2021 relatif au Mécanisme de Protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2020 et modifiant l'article 9/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 concernant la prime de nuisances corona. La subvention est obligatoirement versée sur un numéro de compte belge au nom de l'entreprise bénéficiaire. L'entreprise bénéficiaire demeure toujours responsable du respect des conditions d'octroi de la subvention et de la justification de son affectation.

Art. 8.L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat peut vérifier la véracité, entre autres, de la baisse du chiffre d'affaires signalée par l'entreprise, sur la base des données administratives et de la comptabilité de l'entreprise, et ce tant au préalable qu'au plus tard cinq ans après le paiement de la subvention. Ces informations peuvent également être recueillies auprès de sources de données fédérales ou flamandes.

En application de l'article 40 du décret du 16 mars 2012 la subvention est recouvrée dans les six ans après la date d'introduction de la demande de subvention en cas de non-respect des conditions imposées par le décret du 16 mars 2012, le présent chapitre ou les arrêtés d'exécution.

Les entreprises doivent rembourser à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat les subventions indûment perçues, majorées de 100 euros de frais d'administration.

S'il ressort d'un contrôle que l'entreprise a introduit une demande de subvention sur la base de déclarations inexactes ou d'informations erronées et qu'elle ne les a pas corrigées spontanément, cette entreprise n'est pas éligible, pendant une période de cinq ans à compter de la date de notification du constat précité, à l'aide visée à l'article 3, 5°, du décret du 16 mars 2012, à l'article 4, alinéas un et cinq, du décret du 15 juillet 2016 portant octroi d'une prime de nuisances aux petites entreprises sérieusement incommodées par des travaux publics en Région flamande, et à l'article 41ter, § 2, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002.

Art. 9.Le ministre flamand compétent pour l'économie peut arrêter des précisions supplémentaires.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Le ministre flamand qui a l'économie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 janvier 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

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