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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 juillet 2022
publié le 11 août 2022

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier 2022 relatif à l'octroi d'un prêt relais aux entreprises

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15/07/2022
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15 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier 2022 relatif à l'octroi d'un prêt relais aux entreprises


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - règlement (UE) N° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ; - le décret du 7 mai 2004 relatif aux sociétés d'investissement des autorités flamandes, article 5, § 2, alinéa 1er, 4° ; - le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, article 35 ;

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a le budget dans ses attributions a donné son accord le 9 juin 2022. - La Commission européenne a approuvé cette mesure d'aide le 12 juillet 2022. - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le prêt relais reste un instrument de crise pour soutenir les besoins aigus de liquidités des entreprises. Alors que l'économie se remet lentement des effets de la pandémie de COVID-19, la prochaine crise se profile déjà, notamment la guerre en Ukraine.

Les conséquences sont l'augmentation des coûts de l'énergie, une inflation persistante, des relations commerciales perturbées, ... Le soutien aux entreprises reste urgent, mais le prêt relais est temporaire.

Motivation Le présent arrêté se fonde sur le motif suivant : - Suite à l'expiration de la communication de la Commission (C(2020) 1863) « Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 » au 30 juin 2022, il est nécessaire de renouveler la notification du Prêt relais à la Commission européenne.Le Prêt relais peut être notifié au titre de la communication de la Commission (2022/C 131 I/01) « Encadrement temporaire de crise pour les mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine ». Le régime doit alors être adapté pour se conformer à cette nouvelle communication et pour exploiter les opportunités qu'elle offre.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2020 accordant un prêt au bail commercial aux locataires contraints à la fermeture à la suite des mesures prises par le Conseil national de sécurité depuis le 12 mars 2020 dans le cadre de la lutte contre le coronavirus ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2021 relatif à l'octroi d'un prêt de redémarrage aux entreprises ayant des problèmes de liquidité ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier 2022 relatif à l'octroi d'un prêt relais aux entreprises ; - la communication de la Commission (C(2020 1863) « Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 » ; - la communication de la Commission (2022/C 131 I/01) « Encadrement temporaire de crise pour les mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine ».

Initiateur(s) Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier 2022 relatif à l'octroi d'un prêt relais aux entreprises, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° Prêt relais : le prêt accordé par PMV/z-Leningen au nom et pour le compte de la Région flamande au demandeur de l'aide pour soutenir ses besoins aigus de liquidités, dans la mesure où ceux-ci sont la conséquence de la guerre en Ukraine ;» ; 2° le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° Encadrement temporaire : la communication de la Commission (2022/C 131 I/01) Encadrement temporaire de crise pour les mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine ;» ;

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « du chapitre 3.1 » est remplacé par le membre de phrase « de la section 2.1 ou 2.3 » ; 2° entre le membre de phrase « de l'encadrement temporaire.» et les mots « L'aide accordée » sont insérées les phrases suivantes : « L'aide accordée en application de la section 2.3 de l'encadrement temporaire ne peut pas dépasser 15 % du chiffre d'affaires annuel moyen des trois années précédentes. A cette fin, le demandeur d'aide soumet à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat la déclaration officielle à la TVA avec un aperçu des transactions sortantes (cadre II) pour les années 2019, 2020 et 2021 via l'application visée à l'article 7, alinéa 1er, ou, si l'application ne le permet pas, par e-mail. Ce n'est que si le demandeur est dispensé de présenter une déclaration officielle à la TVA qu'il peut prouver son chiffre d'affaires annuel moyen au moyen de la liste des clients des trois dernières années, qui est une liste des numéros de TVA belges des clients auxquels l'entreprise a fourni des biens ou des services au cours de l'année civile précédente. La liste contient le montant total des fournitures et services pour chaque client. Le ministre peut préciser comment les entreprises qui ne présentent pas de déclarations officielles à la TVA doivent prouver leur chiffre d'affaires annuel. » ; 3° le membre de phrase « 22(a) de l'encadrement temporaire » est remplacé par le membre de phrase « 42 de l'encadrement temporaire en ce qui concerne l'aide accordée en application de la section 2.1. ».

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'objectif du prêt relais est de soutenir les besoins aigus de liquidités du demandeur d'aide, dans la mesure où ils résultent de la guerre en Ukraine.» ; 2° à l'alinéa 2, la date « 15 juin 2022 » est remplacée par la date « 15 décembre 2022 ».

Art. 4.A l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° si l'entreprise n'est pas une entreprise liée qui est éligible au prêt par elle-même, mais qui ne l'est pas du fait de son caractère lié. ».

Art. 5.A l'article 9, point 1°, du même arrêté, le membre de phrase « au point 22, c et c bis, de l'encadrement temporaire » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 2, point 18 du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».

Art. 6.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, points 3° et 4°, la date « 1 novembre 2021 » est remplacée chaque fois par la date « 24 février 2022 », et la date « 15 juin 2022 » est remplacée chaque fois par la date « 15 décembre 2022 » ; 2° à l'alinéa 1, il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : « 10° L'aide accordée en application de la section 2.3 de l'encadrement temporaire ne peut excéder 15 % du chiffre d'affaires annuel moyen des trois dernières années. A cette fin, le demandeur d'aide soumet à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat la déclaration officielle à la TVA avec un aperçu des transactions sortantes (cadre II) pour les années 2019, 2020 et 2021 via l'application visée à l'article 7, alinéa 1er, ou, si l'application ne le permet pas, par e-mail. Ce n'est que si le demandeur est dispensé de présenter une déclaration officielle à la TVA qu'il peut prouver son chiffre d'affaires annuel moyen au moyen de la liste des clients des trois dernières années, qui est une liste des numéros de TVA belges des clients auxquels l'entreprise a fourni des biens ou des services au cours de l'année civile précédente. La liste contient le montant total des fournitures et services pour chaque client. Le ministre peut préciser comment les entreprises qui ne présentent pas de déclarations officielles à la TVA doivent prouver leur chiffre d'affaires annuel.

Dans ce cas, le Gouvernement flamand peut augmenter le montant total par prêt et des deux prêts ensemble à un maximum de 750 000 euros. » ; 3° à l'alinéa 2, la date « 30 juin 2022 » est remplacée par la date « 31 décembre 2022 ».

Art. 7.A l'article 13, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, le nombre « 1 » est remplacé par le nombre « 1,5 ».

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 16/1, rédigé comme suit : «

Art. 16/1.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des autres règles fiscales, notamment les obligations administratives des contribuables qui sont dispensés de déposer une déclaration officielle à la TVA. ».

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 16/2, rédigé comme suit : «

Art. 16/2.L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier 2022 relatif à l'octroi d'un prêt relais aux entreprises continue de s'appliquer aux demandes d'aide introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, tel qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. ».

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2022.

Art. 11.Le ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juillet 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

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