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Arrêté Ministériel du 21 mars 2014
publié le 28 mars 2014

Arrêté ministériel relatif à l'autorisation et à l'évaluation du transport par remorques plus longues et plus lourdes dans le cadre d'un projet-pilote

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autorite flamande
numac
2014035360
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28/03/2014
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21/03/2014
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AUTORITE FLAMANDE

Mobilité et Travaux publics


21 MARS 2014. - Arrêté ministériel relatif à l'autorisation et à l'évaluation du transport par remorques plus longues et plus lourdes dans le cadre d'un projet-pilote


La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, Vu le décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière en cas de transport routier exceptionnel, notamment l'article 5 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière en cas de transport par remorques plus longues et plus lourdes dans le cadre d'un projet-pilote, notamment les articles 11, 12, 15 et 18 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 10 février 2014 ;

Vu l'avis 55.379/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Agence des Routes et de la Circulation : l'agence autonomisée interne, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Agence des Routes et de la Circulation ;2° arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière en cas de transport par remorques plus longues et plus lourdes dans le cadre d'un projet-pilote ;3° le décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel ;4° Département de la Mobilité et des Travaux publics : le Département de la Mobilité et des Travaux publics de l'autorité flamande ;5° projet-pilote : le projet-pilote visé à l'article 4 du décret du 3 mai 2013 ;6° jour ouvrable : chaque jour de la semaine, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés officiels. CHAPITRE 2. - Disposition générale

Art. 2.Toutes les communications au et par le demandeur de l'autorisation, le titulaire de l'autorisation, l'Agence des Routes et de la Circulation et le Département de la mobilité et des Travaux publics relatives au transport par remorques plus longues et plus lourdes se font exclusivement par le site-portail LZV. Dans l'alinéa premier, il faut entendre par site-portail LZV, le système d'information électronique pour le désenclavement et l'échange d'informations sur le projet-pilote pour le transport par remorques plus longues et plus lourdes, intégré dans le site internet www.mobielvlaanderen.be. CHAPITRE 3. - Procédure d'autorisation

Art. 3.Sous peine de non recevabilité, les demandes d'autorisation peuvent être introduites jusqu'au 1er juin 2014 inclus.

Au maximum cinq demandes d'autorisation peuvent être introduites par demandeur.

Art. 4.La demande d'autorisation comprend les documents et informations suivants : 1° les données d'identification du demandeur : le nom, l'adresse postale et e-mail et le numéro d'entreprises ;2° les données d'identification des véhicules pour le transport par remorques plus longues et plus lourdes : les numéros de châssis, les numéros d'immatriculation, les masses, les dimensions, les combinaisons de véhicules et les masses maximales envisagées en état chargé, étant de plus ou de moins de 44 tonnes ;3° les données d'identification de chaque conducteur des remorques plus longues et plus lourdes : le nom et le prénom, l'adresse, la date de naissance et le sexe ;4° les données sur le permis de conduire de chaque conducteur de remorques plus longues et plus lourdes : l'autorité qui l'a délivré, la date et le lieu de la délivrance, le numéro, la catégorie ou la sous-catégorie pour laquelle il a été délivré, avec la date de délivrance et la date limite de validité, les données sur l'aptitude professionnelle, les mentions complémentaires ou restrictives et une déclaration sur l'honneur du conducteur dans laquelle il confirme son aptitude médicale et psychique, qu'il n'a pas encouru une extinction du droit de conduire pendant trois ans avant la demande de l'autorisation et qu'il a cinq ans d'expérience pour conduire une combinaison de poids lourd qui nécessite un permis de conduire C+E ;5° une description détaillée des trajets envisagés pour les remorques plus longues et plus lourdes, tant de l'itinéraire aller que de l'itinéraire retour si ce dernier n'est pas identique ;6° une description détaillée des marchandises qui seront transportées : leur nature, le mode d'emballage, la description et les caractéristiques spéciaux éventuels ;7° une déclaration sur l'honneur de la part d'un représentant légal de l'entreprise que les marchandises à transporter n'ont pas été transportées auparavant par chemin de fer ou par voie navigable intérieure. Si la demande ne comprend pas tous les documents et informations cités dans l'alinéa premier, l'Agence des Routes et de la Circulation le communique au demandeur au plus tard dans les cinq jours ouvrables après la réception de la demande.

Si la demande d'autorisation n'est pas complétée par tous les documents et informations manquants après échéance du délai cité dans l'article 3, alinéa premier, l'Agence des Routes et de la Circulation déclare la demande irrecevable et en informe le demandeur.

Art. 5.Au plus tard le 1er juillet 2014, l'Agence des Routes et de la circulation communique la décisions sur la demande d'autorisation aux auteurs des demandes d'autorisation recevables. CHAPITRE 4. - Autorisation

Art. 6.L'autorisation mentionne : 1° le numéro de l'autorisation accordée ;2° les données d'identification du titulaire de l'autorisation ;3° les données d'identification des véhicules qui effectueront le transport par des remorques plus longues et plus lourdes ;4° les données d'identification des conducteurs des remorques plus longues et plus lourdes ;5° une description détaillée des marchandises qui seront transportées ; Conformément à l'article 12, alinéa premier, de l'arrêté du 20 décembre 2013, l'autorisation mentionne en outre : 1° l'itinéraire à suivre, y compris la direction ;2° la durée de l'autorisation ;3° les mesures à prendre afin de prévenir des dégâts à l'infrastructure routière ;4° les combinaisons de poids lourd autorisées ;5° les données à fournir par le titulaire de l'autorisation ainsi que la manière dont elles doivent être communiquées. CHAPITRE 5. - Modification d'une autorisation

Art. 7.L'Agence des Routes et de la Circulation peut modifier les données de l'autorisation, citée dans l'article 6, 2° à 7° inclus, sur demande du titulaire de l'autorisation. Les données de l'autorisation, citées dans l'article 6, 6°, ne peuvent toutefois être modifiée que dans les cas, cités dans l'article 10, alinéa premier, de l'arrêté du 20 décembre 2013.

La demande du titulaire de l'autorisation comprend : 1° le numéro de l'autorisation qui fait l'objet de la demande de modification ;2° les documents et informations correspondants, cités dans l'article 4, alinéa premier ;3° si la demande a trait à un nouveau conducteur, une copie de l'attestation d'aptitude, citée dans l'article 4, alinéa premier, de l'arrêté du 20 décembre 2013 ;4° si la demande a trait à un itinéraire alternatif, les documents et informations motivant les cas, cités dans l'article 10, alinéa premier, de l'arrêté du 20 décembre 2013 ;5° les données de l'autorisation qui peuvent être rayées. Si la demande ne comprend pas tous les documents et informations cités dans l'alinéa deux, l'Agence des Routes et de la Circulation le communique au demandeur au plus tard dans les cinq jours ouvrables après la réception de la demande.

Au plus tard dix jours ouvrables après la réception de la demande de modification recevable, l'Agence des Routes et de la Circulation accorde une autorisation adaptée ou communique au titulaire de l'autorisation les raisons pour lesquelles aucune autorisation adaptée ne peut être délivrée. Ce délai est prolongé jusqu'à quinze jours ouvrable si la demande a trait aux données de l'autorisation, citées dans l'article 6, 6°. CHAPITRE 6. - Obligations du titulaire de l'autorisation

Art. 8.Pendant la période de validité de l'autorisation, le titulaire de l'autorisation s'engage : 1° à faire appel exclusivement pour le transport par des remorques plus longues et plus lourdes, à des conducteurs qui répondent aux conditions, citées dans l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2013. Une copie de l'attestation d'aptitude, citée dans l'article 4, alinéa premier, de l'arrêté précité, doit en tout cas être transmise à l'Agence des Routes et de la Circulation avant le début du projet-pilote ; 2° à rendre gratuitement disponibles les véhicules à utiliser dans le cadre du projet-pilote, avec l'autorisation d'effectuer toutes les opérations nécessaires, aux frais du Département de la Mobilité et des Travaux publics, en vue de la pose, de la réparation, du traitement des données et de l'enlèvement d'un enregistreur de données et de trois caméras qui sont dirigées sur les environs du tracteur ;3° à utiliser en priorité les véhicules équipés de l'enregistreur de données et des caméras afin de limiter la période de collecte de données ;4° à communiquer, mensuellement et au plus tard pendant la semaine qui suit la fin du mois, toutes les données sur les véhicules et combinaisons de véhicules utilisés, les voyages effectués, y compris la date, le lieu et le moment de départ et d'arrivée, les chargements transportés, y compris le poids brut et la nature du chargement, tous les incidents éventuels, la consommation de carburant et le nom du conducteur ;5° à communiquer les données du tachygraphe des remorques plus longues et plus lourdes ;6° à effectuer vingt voyages uniques, aller et retour, par remorque plus longue et plus lourde, ainsi que vingt voyages uniques, aller et retour, avec une combinaison de véhicule standard sur le même itinéraire.Les voyages avec un combinaison de véhicule standard doivent être effectués par un conducteur qui est titulaire d'une attestation d'aptitude, citée dans l'article 4, alinéa premier, de l'arrêté précité du 20 décembre 2013 ; 7° à immédiatement signaler tout accident avec blessés dans lequel est impliqué une remorque plus longue ou plus lourde et à communiquer toutes les données à ce sujet sur simple demande ;8° à rendre gratuitement disponible les conducteurs concernés, ainsi que qu'un responsable opérationnel, pendant une demie journée en vue de fournir leur apport et collaboration dans des groupes de discussion ;9° à équiper toute remorque plus longue et plus lourde d'une copie de l'autorisation. CHAPITRE 7. - Commission d'évaluation

Art. 9.La commission d'évaluation est composée de deux représentants du Département de la Mobilité et des Travaux publics et de deux représentants de l'Agence des Routes et de la Circulation.

Les services, cités dans l'article 15, alinéa deux, de l'arrêté du 20 décembre 2013, ainsi que la « Kennisplatform Binnenvaart Vlaanderen » et le SPF Mobilité et Transports, sont invités chacun à déléguer un représentant dans la commission d'évaluation.

En ce qui concerne les services, cités dans l'article 15, alinéa deux, 5° et 6°, de l'arrêté précité, la police fédérale, la police locale, ainsi que toute organisation professionnelle et de travailleurs agréée du secteur des transports peut déléguer un représentant. Un suppléant est désigné pour chaque représentant.

Art. 10.Sur l'initiative du Département de la Mobilité et des Travaux publics, la première réunion de la commission d'évaluation a lieu avant le début du projet-pilote, cité dans l'article 15.

Pendant cette réunion, la commission d'évaluation établit un règlement de fonctionnement intérieur, dans lequel est stipule entre autres : 1° la désignation d'un président ;2° le mode de convocation de la commission ;3° le mode de délibération ;4° le mode dont le rapport d'évaluation sera établi ;5° le mode dont la commission d'évaluation peut faire appel à des experts externes.

Art. 11.La commission d'évaluation se réunit au moins tous les six mois et chaque fois si un des membres de la commission le demande.

Le secrétariat de la commission d'évaluation est assuré par un membre du personnel du Département de la Mobilité et des Travaux publics.

Art. 12.Pendant le mois de juin 2016, la commission d'évaluation établit un rapport final à l'aide de paramètres, cités dans l'article 17 de l'arrêté du 20 décembre 2013. CHAPITRE 8. - Prolongation du projet-pilote

Art. 13.En cas d'un prolongement du projet-pilote, les titulaires d'autorisation en seront immédiatement informés. Ils peuvent demander à l'Agence des Routes et de la Circulation dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de cette notification de prolonger leur autorisation jusqu'à la fin du projet-pilote.

L'Agence des Routes et de la Circulation notifie sa décision de prolongation ou d'arrêt de l'autorisation dans un délai de cinq jours ouvrables après la réception de cette demande. Cette décision est prise sur la base de l'évaluation de la commission d'évaluation.

En cas d'une prolongation, l'Agence des Routes et de la Circulation adapte la durée de validité de l'autorisation.

Art. 14.En cas d'une prolongation du projet-pilote, la commission d'évaluation continue ses activités comme pendant le premier projet-pilote.

Pendant le mois de juillet 2018, la commission d'évaluation établit un rapport final à l'aide de paramètres, cités dans l'article 17 de l'arrêté du 20 décembre 2013. CHAPITRE 9. - Disposition finale

Art. 15.Le projet-pilote commence le 1er juillet 2014.

Bruxelles, le 21 mars 2014.

La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. CREVITS

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