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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 septembre 2021
publié le 12 octobre 2021

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au Mécanisme de Protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2020 et modifiant l'article 9/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 concernant la prime de nuisances corona

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12/10/2021
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10/09/2021
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10 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au Mécanisme de Protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2020 et modifiant l'article 9/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 concernant la prime de nuisances corona


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, article 35.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 19 juillet 2021. - La Commission européenne a approuvé cette mesure d'aide le 1 septembre 2021. - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Il y a urgence étant donné que des entreprises subissent toujours une baisse de leur d'affaires en raison des mesures de lutte contre le coronavirus prises le 28 octobre 2020 et les modifications ultérieures. Afin d'apporter un soutien financier à ces entreprises, il est urgent de prendre des mesures de soutien en faveur des entreprises toujours impactées.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - Les entreprises flamandes étant toujours confrontées à une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures de lutte contre le coronavirus prises le 28 octobre 2020 et de leurs modifications ultérieures il est nécessaire de prendre de nouvelles mesures de soutien en faveur des entreprises impactées.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. - Communication de la Commission du 19 mars 2020 (C(2020) 1863) Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1. - Le Mécanisme de Protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires à la suite des mesures de lutte persistantes contre le coronavirus du 28 octobre 2020

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° mesures de lutte contre le coronavirus : l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus et les mesures ultérieures en matière de lutte contre le coronavirus et les mesures concomitantes des autorités compétentes en matière de sécurité civile ;2° Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l' « Agentschap Innoveren en Ondernemen » ;3° décret du 16 mars 2012 : le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique ;4° période de subvention : la période du 1 juillet 2021 au 30 septembre 2021 ;5° baisse du chiffre d'affaires : la baisse du chiffre d'affaires, hors TVA, sur la base des prestations fournies au cours de la période de subvention.La période correspondante de 2019 sert de période de référence. Les prestations fournies au cours des périodes de subvention et de référence sont démontrées de la manière suivante : 1° la déclaration trimestrielle de la TVA ou les déclarations mensuelles de la TVA.Les entreprises qui n'ont pas encore démarré au cours de la période de référence démontrent les prestations au cours de la période de référence par le biais des prestations prévues visées au plan financier ; 2° une confirmation par un comptable, un réviseur ou un expert-comptable externe. Si le chiffre d'affaires au cours de la période de référence précitée est anormalement faible, cette période est remplacée par une autre période de référence représentative en 2019 ou 2020 ; 6° entreprise : la personne physique qui exerce une activité professionnelle en tant qu'indépendant à titre principal ou complémentaire, la société dotée de la personnalité juridique de droit privé, l'entreprise étrangère jouissant d'un statut équivalent et l'association dotée de la personnalité juridique exerçant une activité économique. La société dotée de la personnalité juridique de droit privé et l'entreprise étrangère jouissant d'un statut équivalent doivent employer au moins un associé actif ou au moins un membre du personnel équivalent temps plein inscrit auprès de l'Office national de sécurité sociale.

L'association exerçant une activité économique doit employer au moins un membre du personnel équivalent temps plein inscrit auprès de l'Office national de sécurité sociale.

Est assimilé à un indépendant à titre principal, l'indépendant à titre complémentaire dont les revenus professionnels s'élèvent, en 2019, à 13.993,78 euros au moins.

Est assimilé à un indépendant à titre complémentaire, l'indépendant dont les revenus professionnels sont compris, en 2019, entre 6 996,89 euros et 13 993,78 euros et qui n'exerce pas d'activité salariée s'élevant à 80 % ou plus d'un emploi à temps plein.

L'indépendant commençant ses activités, qui n'a pas de revenu professionnel complet en 2019, est assimilé à un des cas précités compte tenu du revenu professionnel escompté mentionné dans le plan financier ; 7° encadrement temporaire COVID-19 : la communication de la Commission du 19 mars 2020 (C(2020) 1863) relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, et ses modifications ultérieures.

Art. 2.Toute aide accordée en application du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution est octroyée dans les limites et aux conditions visées au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (Journal officiel du 24 décembre 2013, L 352), et de ses modifications ultérieures.

Par dérogation au premier alinéa, le demandeur d'aide peut choisir explicitement que l'aide soit octroyée dans les limites et aux conditions fixées par le cadre temporaire COVID-19, point 3.1. La décision d'octroi de l'aide doit dans ce cas être prise le 31 décembre 2021 au plus tard.

Art. 3.§ 1. Une subvention est octroyée aux entreprises pour la période de subvention.

Pour la période de subvention, cette subvention s'élève à 10 % du chiffre d'affaires, hors TVA, pendant la période de référence, visée à l'article 1, 5°. La subvention s'élève au maximum : 1° à 22 500 euros au maximum pour les entreprises occupant jusqu'à 9 travailleurs, inscrits auprès de l'Office national de Sécurité sociale, ci-après dénommé ONSS, et sur la base de la classe du personnel ONSS la plus récente disponible dans la « Verrijkte Kruispuntbank van Ondernemingen » (Banque-Carrefour enrichie des Entreprises), ci-après dénommée « VKBO » ;2° de 45 000 euros au maximum pour les entreprises occupant entre 10 et 49 travailleurs, inscrits auprès de l'ONSS et sur la base de la classe du personnel ONSS la plus récente disponible dans la « VKBO » ;3° de 120 000 euros au maximum pour les entreprises occupant à partir de 50 travailleurs, inscrits auprès de l'ONSS et sur la base de la classe du personnel ONSS la plus récente disponible dans la « VKBO ». L'entreprise doit enregistrer une baisse du chiffre d'affaires d'au moins 60 % pendant la période de subvention à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus. § 2. La subvention et les montants de subvention maximum sont diminués de moitié pour l'indépendant à titre complémentaire qui en 2019 a un revenu professionnel d'entre 6 996,89 euros et 13 993,78 euros et qui n'exerce pas d'emploi en tant que salarié, à un horaire de travail de 80 % ou plus d'un travail à temps plein.

Art. 4.Seules les entreprises qui exploitent des discothèques, des dancings, des salles des fêtes, des hôtels, des entreprises d'organisation d'événements, des agences de voyage ou des transports de passagers par autocar en Région flamande au 1 juillet 2021 et qui disposent d'un numéro d'immatriculation correspondant Code NACE dans la Banque-Carrefour des Entreprises peuvent bénéficier de la subvention.

A l'alinéa premier, on entend par : 1° discothèque et dancing : un lieu de divertissement consistant en une ou plusieurs salles, où l'on danse principalement sur de la musique, et qui est obligatoirement fermé pendant la période de subvention en raison des mesures de lutte contre le coronavirus ;2° salle des fêtes : un espace dans un bâtiment ou ses abords, mis à la disposition des clients, moyennant paiement, pour l'organisation de fêtes, où les boissons et les repas sont principalement fournis en gestion propre ou par l'intermédiaire d'un traiteur externe ;3° hôtel : l'exploitation d'un hébergement touristique qui satisfait aux conditions d'ouverture et d'exploitation supplémentaires visées à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique et qui a obtenu un agrément pour la dénomination visée à l'article 7 précité, conformément à l'article 6 du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique et à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand précité ;4° agence de voyage : les agences de voyages et les organisateurs de voyages qui offrent et organisent des voyages avec hébergement et transport pour les voyageurs et les touristes, ainsi que l'organisation et la réalisation de voyages « sur mesure » ;5° le transport de passagers par autocar : l'entreprise qui assure le transport de passagers pour des excursions et des voyages en exploitant des autocars et des autobus ;6° entreprise d'organisation d'événements : une entreprise dont l'activité principale au cours de la période de référence visée à l'article 1, 5° consiste en l'organisation d'événements, de fêtes et de spectacles ou une entreprise qui, sur une base contractuelle, assure la fourniture de biens ou de services aux entreprises précitées, sous forme de location ou non.Par activité principale, on entend : l'activité qui est enregistrée comme activité dans la Banque-Carrefour des Entreprises sous le code ONSS ou le code TVA-NACE et qui représente plus de 50% du chiffre d'affaires ; 7° code NACE correspondant : les entreprises relevant du code NACE : a) discothèque et dancing : 56302 ;b) salle des fêtes : 56210 et 56290 ;c) hôtel : 55100 ;d) agence de voyages : 79110 et 79120 ;e) transport de personnes par autocar : 49390 ;f) entreprise d'organisation d'événements : 56210, 77392, 77293, 77294, 77296, 90022, 90023 et 90041.

Art. 5.Les entreprises suivantes ne sont pas éligibles à la subvention : 1° les entreprises qui se trouvent dans une des situations juridiques suivantes : a) dissolution ;b) cessation ;c) faillite ;d) liquidation ;2° les sociétés holding, de management ou de patrimoine ;3° les entreprises dont le gérant est lié, en qualité de gérant ou d'associé, à une autre entreprise qui a reçu la subvention et à laquelle elles fournissent des services professionnels ;4° les entreprises qui, au 1 juillet 2021, n'avaient pas encore démarré et ne disposaient pas d'un siège d'exploitation actif en Région flamande, conformément à la Banque-Carrefour des Entreprises ;5° les entreprises qui sont fermées volontairement pendant la période de subvention, à moins que l'entreprise ne soit fermée à la suite de la fermeture annuelle normale.6° les entreprises en difficulté visées à l'alinéa 22, c, et c bis, de l'encadrement temporaire COVID-19 ;7° les établissements de crédit et les établissements financiers relevant de la surveillance de la Banque nationale de Belgique ; 8° les entreprises qui, au moment de la demande de subvention, font l'objet d'une procédure d'insolvabilité visée à l'article I.22, 1°, du Code de droit économique ou ont été convoquées par l'ONSS comme mentionné dans la « VKBO » ; 9° les entreprises qui ne disposent pas d'un système de caisse enregistreuse conformément à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et à l'article 2bis de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca.

Art. 6.L'aide octroyée dans le cadre du présent chapitre est octroyée intuitu personae et ne peut être transférée à un tiers et ne peut pas être saisie.

La subvention peut être refusée, non payée ou recouvrée si l'entreprise ne satisfait pas à la réglementation applicable en Région flamande.

Art. 7.L'entreprise introduit une demande de subvention via le site web de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat, appelée VLAIO, en indiquant son numéro d'entreprise ainsi que le chiffre d'affaires, hors TVA, tel que repris dans sa déclaration à la TVA du troisième trimestre 2021 et du troisième trimestre 2019.

Le délai d'introduction de la demande de subvention est fixé sur le site web de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat. Le délai d'introduction précité ne peut pas débuter durant le mois de subvention. L'Agence d'Innovation et d'Entrepreneuriat peut prolonger la date limite d'introduction à condition que l'entreprise introduise une demande motivée auprès de l'agence précitée, en indiquant que le retard s'explique par des facteurs, temporaires ou non, imprévus, indépendants de leur volonté, qui entravent le fonctionnement de l'entreprise ou par les mesures de lutte contre le coronavirus.

La demande de subvention est traitée de manière électronique.

L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat contrôle le respect des conditions imposées par le présent chapitre et décide de l'octroi de la subvention.

L'entreprise reçoit une notification écrite de la décision visée à l'alinéa quatre.

Si l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat décide d'octroyer la subvention, celle-ci sera versée pour autant que l'entreprise ait respecté les conditions imposées par le décret du 16 mars 2012, le présent arrêté ou leurs arrêtés d'exécution, ne se trouve pas dans l'une des situations juridiques visées à l'article 5, 1°, et n'ait pas de dette incontestée en souffrance auprès de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat à la suite de la récupération d'une prime de nuisances corona, d'une prime de compensation corona, d'une prime de soutien corona ou d'un Mécanisme de Protection flamand octroyés. Le recouvrement précité peut être diminué du montant de subvention qui est octroyé à l'occasion d'une nouvelle demande de subvention.

A l'alinéa premier, on entend par : 1° prime de nuisances corona : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020 ;2° prime de compensation corona : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 portant octroi d'une aide aux entreprises confrontées à une baisse du chiffre d'affaires à la suite des restrictions d'exploitation imposées par les mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le coronavirus ;3° prime de soutien corona : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 attribuant de l'aide aux entreprises souffrant d'une baisse de leur chiffre d'affaires malgré l'assouplissement des mesures de lutte contre le coronavirus, modifiant les articles 1er, 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 portant octroi d'une aide aux entreprises confrontées à une baisse du chiffre d'affaires à la suite des restrictions d'exploitation imposées par les mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le coronavirus et modifiant les articles 1er, 6, 9 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020 ;4° Mécanisme de Protection flamand : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 août 2020 relatif au Mécanisme de Protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises à partir du 29 juillet 2020, modifiant les articles 10 et 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 relatif à la prime de soutien corona et modifiant l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2020 relatif au prêt corona au bail commercial et ajoutant une annexe à cet arrêté, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 relatif au Mécanisme de Protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises les 6 et 16 octobre 2020, et modifiant l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 relatif au Mécanisme de Protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises le 28 octobre 2020 et modifiant les articles 1, 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 relatif au Mécanisme de Protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises les 6 et 16 octobre 2020, et modifiant l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2021 relatif au Mécanisme de Protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures persistantes de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2020, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2021 relatif au Mécanisme de Protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures persistantes de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2020, insérant l'article 9/1 dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 concernant la prime de nuisances corona et modifiant les articles 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 concernant la prime de compensation corona, des articles 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 relatif à la prime de soutien corona, des articles 7 et 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 août 2020 relatif au Mécanisme de Protection flamand, de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 relatif au Mécanisme de Protection flamand, de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 relatif au Mécanisme de Protection flamand et des articles 7 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2021 relatif au Mécanisme de Protection flamand et l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2021 relatif au Mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises le 28 octobre 2020. La subvention est obligatoirement versée sur un numéro de compte belge au nom de l'entreprise bénéficiaire. L'entreprise bénéficiaire demeure toujours responsable du respect des conditions d'octroi de la subvention et de la justification de son affectation.

Art. 8.L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat peut vérifier la véracité, entre autres, de la baisse du chiffre d'affaires signalée par l'entreprise, sur la base des données administratives et de la comptabilité de l'entreprise, et ce tant au préalable qu'au plus tard cinq ans après le paiement de la subvention. Ces informations peuvent également être recueillies auprès de sources de données fédérales ou flamandes.

En application de l'article 40 du décret du 16 mars 2012 la subvention est recouvrée dans les six ans après la date d'introduction de la demande de subvention en cas de non-respect des conditions imposées par le décret du 16 mars 2012, le présent chapitre ou les arrêtés d'exécution.

Les entreprises doivent rembourser à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat les subventions indûment perçues, majorées de 100 euros de frais d'administration.

S'il ressort d'un contrôle que l'entreprise a introduit une demande de subvention sur la base de déclarations inexactes ou d'informations erronées et qu'elle ne les a pas corrigées spontanément, cette entreprise n'est pas éligible, pendant une période de cinq ans à compter de la date de notification du constat précité, à l'aide visée à l'article 3, 5°, du décret du 16 mars 2012, à l'article 4, alinéas un et cinq, du décret du 15 juillet 2016 portant octroi d'une prime de nuisances aux petites entreprises sérieusement incommodées par des travaux publics en Région flamande, et à l'article 41ter, § 2, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002.

Art. 9.Le ministre flamand compétent pour l'économie peut arrêter des précisions supplémentaires. CHAPITRE 2. - Modification de l'article 9/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 concernant la prime de nuisances corona

Art. 10.A l'article 9/1, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2021, les mots « contrôler la véracité de la baisse du chiffre d'affaires sur la base des données administratives » sont remplacés par les mots « contrôler les données sur base, entre autres, des données administratives ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 10, qui entre en vigueur le 16 avril 2020.

Art. 12.Le ministre flamand compétent pour l'économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 septembre 2021.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

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