publié le 30 octobre 2020
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises les 6 et 16 octobre 2020, et modifiant l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020
23 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises les 6 et 16 octobre 2020, et modifiant l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, l'article 35.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, a donné son accord le 23 octobre 2020 ; - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973. Il y a urgence étant donné que les entreprises sont une fois de plus confrontées à une baisse de leur chiffre d'affaires à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus prises les 6 et 16 octobre 2020. Afin d'apporter un soutien financier à ces entreprises, il est urgent d'adopter de nouvelles mesures de soutien pour les entreprises concernées et d'adapter les modalités relatives à la prime de fermeture dans le cadre de la prime de nuisances corona.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - Les entreprises flamandes étant une fois de plus confrontées à une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures corona fédérales intensifiées, décidées par le Comité de concertation les 6 et 16 octobre 2020, il est nécessaire de prendre de nouvelles mesures de soutien pour les entreprises concernées et d'adapter les modalités d'un certain nombre de mesures déjà prises.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRTE : Arrête : CHAPITRE 1er. - Octroi d'aides aux entreprises ayant subi une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures corona intensifiées, prises les 6 et 16 octobre 2020
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l' « Agentschap Innoveren en Ondernemen » ;2° mesures de lutte contre le coronavirus : les mesures que le Comité de concertation a prises les 6 et 16 octobre 2020 et les mesures ultérieures en matière de lutte contre le coronavirus, ainsi que les mesures des autorités compétentes en matière de sécurité civile qui en découlent ;3° prime de nuisances corona : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020 ;4° prime de compensation corona : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 portant octroi d'une aide aux entreprises confrontées à une baisse du chiffre d'affaires à la suite des restrictions d'exploitation imposées par les mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le coronavirus ;5° prime de soutien corona : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 attribuant de l'aide aux entreprises souffrant d'une baisse de leur chiffre d'affaires malgré l'assouplissement des mesures de lutte contre le coronavirus, modifiant les articles 1, 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 portant octroi d'une aide aux entreprises confrontées à une baisse du chiffre d'affaires à la suite des restrictions d'exploitation imposées par les mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le coronavirus et modifiant les articles 1, 6, 9 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020 ;6° mécanisme de protection flamand : arrêté du Gouvernement flamand relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises à partir du 29 juillet 2020, modifiant les articles 10 et 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 relatif à la prime de soutien corona et modifiant l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2020 relatif au prêt corona au bail commercial et ajoutant une annexe à cet arrêté ;7° décret du 16 mars 2012 : le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique ; 8° baisse du chiffre d'affaires : la baisse du chiffre d'affaires, hors T.V.A. et sur la base des recettes journalières, prestations fournies ou relevés de pointage dans la période du 1 octobre 2020 au 15 novembre 2020 ou dans la période du 19 octobre au 18 novembre 2020.
La période correspondante en 2019 est prise comme période de référence. Pour les entreprises qui n'avaient pas encore démarré au cours de la période susmentionnée de 2019, la baisse du chiffre d'affaires au cours de la période de référence est comparée au chiffre d'affaires attendu, mentionné dans le plan financier. Si le chiffre d'affaires durant la période précitée de 2019 est anormalement faible, cette période est remplacée par une autre période de référence ; 9° entreprise : la personne physique qui exerce une activité professionnelle en tant qu'indépendant à titre principal ou complémentaire, la société dotée de la personnalité juridique de droit privé, l'entreprise étrangère jouissant d'un statut équivalent et l'association exerçant une activité économique. La société dotée de la personnalité juridique de droit privé et l'entreprise étrangère jouissant d'un statut équivalent doivent employer au moins un associé actif ou au moins un membre du personnel équivalent temps plein inscrit auprès de l'Office national de sécurité sociale.
L'association exerçant une activité économique doit employer au moins un membre du personnel équivalent temps plein inscrit auprès de l'Office national de sécurité sociale.
L'entreprise dispose, au 1 octobre 2020, d'un siège d'exploitation actif en Région flamande selon les données de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Est assimilé à un indépendant à titre principal, l'indépendant à titre complémentaire dont les revenus professionnels s'élèvent, en 2019, à 13.993,78 euros au moins.
Est assimilé à un indépendant à titre complémentaire, l'indépendant dont les revenus professionnels sont compris, en 2019, entre 6996,89 euros et 13.993,78 euros et qui n'exerce pas d'activité salariée s'élevant à 80 % ou plus d'un emploi à temps plein.
Un indépendant débutant qui, en 2019, n'a pas de revenus professionnels complets est assimilé à un des cas susvisés en fonction de ses revenus professionnels attendus, visés dans le plan financier.
Art. 2.Cette réglementation relève de l'application du Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (Journal officiel du 24 décembre 2013, L 352, p.1-8), et de ses modifications ultérieures.
Art. 3.§ 1er. Une subvention est accordée aux entreprises à hauteur de 10% du chiffre d'affaires hors T.V.A. réalisé au cours des périodes de référence visées à l'article 1, 8°.
Les entreprises ont le choix d'introduire une demande pour la période du 1 octobre au 15 novembre 2020 ou pour la période du 19 octobre au 18 novembre 2020.
Si l'entreprise choisit la période du 1 octobre au 15 novembre 2020, la subvention s'élève à au maximum : 1° 11.250 euros pour les entreprises occupant jusqu'à 9 travailleurs, inscrits auprès de l'Office national de Sécurité sociale, ci-après dénommé l'ONSS, et sur la base de la classe du personnel ONSS disponible ; 2° 22.500 euros pour les entreprises occupant 10 travailleurs ou plus, inscrits auprès de l'ONSS, et sur la base de la classe du personnel ONSS disponible.
Si l'entreprise choisit la période du 19 octobre au 18 novembre 2020, ou dans le cas visé au paragraphe 3, la subvention s'élève à au maximum : 1° 7500 euros pour les entreprises occupant jusqu'à 9 travailleurs, inscrits auprès de l'ONSS, et sur la base de la classe du personnel ONSS disponible ;2° 15000 euros pour les entreprises occupant 10 travailleurs ou plus, inscrits auprès de l'ONSS, et sur la base de la classe du personnel ONSS disponible. L'entreprise doit enregistrer une baisse du chiffre d'affaires de 60% au moins consécutive aux mesures de lutte contre le coronavirus. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la subvention est réduite de moitié pour les indépendants à titre complémentaire dont le revenu professionnel en 2019 est compris entre 6.996,89 euros et 13.993,78 euros et qui n'exercent pas d'activité salariée s'élevant à 80% ou plus d'un emploi à temps plein. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 5, il ne faut pas démontrer de baisse du chiffre d'affaires si l'activité principale de l'entreprise au 19 octobre 2020 relève des secteurs horeca et si l'entreprise est obligatoirement fermée à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus. La subvention s'élève à 10% du chiffre d'affaires hors T.V.A. dans la période du 19 octobre 2019 au 18 novembre 2019. Cette dérogation ne s'applique pas aux entreprises dont 50% ou plus du chiffre d'affaires dans la période précitée concerne des activités take away.
Dans l'alinéa 1er, on entend par : 1° secteurs horeca : les secteurs au code NACE : a) 56101 - Restauration à service complet ;b) 56102 - Restauration à service restreint ;c) 56301 - Cafés et bars ; 2° activité principale : l'activité qui est enregistrée comme activité dans la Banque-Carrefour des Entreprises sous le code ONSS ou NACE-T.V.A. et qui génère la majeure partie du chiffre d'affaires.
Art. 4.Seules les entreprises éligibles soit à la prime de nuisances corona, soit à la prime de compensation corona, sont éligibles à la subvention.
Les entreprises qui n'ont pas introduit de demande d'une prime de nuisances corona, d'une prime de compensation corona, d'une prime de soutien corona ou d'un mécanisme de protection flamand, doivent justifier de façon détaillée, dans la demande visée à l'article 7, le rapport de causalité entre les restrictions d'exploitation substantielles qu'elles ont subies en raison des mesures de lutte contre le coronavirus et la baisse de leur chiffre d'affaires.
Seules les entreprises actives pendant la période du 1 octobre au 18 novembre 2020 peuvent bénéficier de la subvention, à moins que l'entreprise n'ait été obligatoirement fermée en raison des mesures de lutte contre le coronavirus ou qu'elle ait été fermée en raison d'une fermeture annuelle normale.
Les entreprises exploitant un établissement où des repas sont régulièrement consommés ou un établissement de traiteur fournissant régulièrement des services de restauration, et qui doivent disposer d'un système de caisse enregistreuse conformément à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et l'article 2bis de l'arrêté royal fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, ne sont éligibles à une subvention de plus de 2250 euros que si cette condition est respectée.
Art. 5.Les entreprises suivantes ne sont pas éligibles à la subvention : 1° les entreprises qui se trouvent dans une des situations juridiques suivantes : a) dissolution ;b) cessation ;c) faillite ;d) liquidation ;2° les sociétés holding, sociétés de management ou sociétés de patrimoine ;3° les entreprises dont le gérant est lié, en qualité d'administrateur ou d'associé, à une autre entreprise qui a reçu la subvention et à laquelle elles fournissent des services professionnels ;4° les entreprises ayant des arriérés auprès de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat à la suite d'un recouvrement d'une prime de nuisances corona, d'une prime de compensation corona, d'une prime de soutien corona ou d'un mécanisme de protection flamand perçu(e) indûment ;5° les entreprises qui n'avaient pas encore démarré le 1 octobre 2020 et qui avaient un siège d'exploitation actif en Région flamande selon les données de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Art. 6.L'aide octroyée dans le cadre du présent arrêté est octroyée intuitu personae, ne peut pas être transférée à un tiers et ne peut pas être saisie.
Art. 7.L'entreprise introduit une demande de subvention via le site web de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat, appelée VLAIO, en indiquant son numéro d'entreprise ainsi que le chiffre d'affaires qui était repris dans sa déclaration à la T.V.A. du quatrième trimestre de 2019.
La demande de subvention est introduite le 31 décembre 2020 au plus tard.
La demande de subvention est traitée de manière électronique.
L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat contrôle le respect des conditions imposées par le présent arrêté et décide de l'octroi de la subvention.
L'entreprise reçoit une notification écrite de la décision, visée à l'alinéa trois.
Lorsque l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat décide d'accorder la subvention, celle-ci est versée.
La subvention est obligatoirement versée sur un numéro de compte belge au nom de l'entreprise bénéficiaire. L'entreprise bénéficiaire demeure toujours responsable du respect des conditions d'octroi de l'aide et de la justification de son affectation.
Art. 8.L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat peut contrôler la véracité de la baisse du chiffre d'affaires déclarée par l'entreprise sur la base des données administratives et de la comptabilité de l'entreprise, et ce tant avant que jusqu'à cinq ans après le paiement de la subvention. Ces informations peuvent également être recueillies auprès de sources de données fédérales ou flamandes.
En application de l'article 40 du décret du 16 mars 2012 la subvention est recouvrée dans les six ans après la date d'introduction de la demande d'aide en cas de non-respect des conditions imposées par le décret du 16 mars 2012, le présent arrêté ou les arrêtés d'exécution.
Les entreprises doivent rembourser à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat les subventions perçues indûment.
Art. 9.Le ministre flamand compétent pour l'économie peut arrêter des précisions supplémentaires. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020
Art. 10.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « La prime de fermeture supplémentaire est accordée jusqu'au 30 septembre 2020. ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 11.Le ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 10, qui entre en vigueur le 29 septembre 2020.
Le ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions peut abroger le présent arrêté.
Bruxelles, le 23 octobre 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS