publié le 01 décembre 2020
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises le 28 octobre 2020 et modifiant les articles 1er, 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises les 6 et 16 octobre 2020, et ajoutant une annexe à cet arrêté et modifiant l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020
13 NOVEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises le 28 octobre 2020 et modifiant les articles 1er, 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises les 6 et 16 octobre 2020, et ajoutant une annexe à cet arrêté et modifiant l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, l'article 35.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, a donné son accord le 13 novembre 2020 ; - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973. Il y a urgence vu que les entreprises sont de nouveau confrontées à une baisse de leur chiffre d'affaires à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2020. Afin d'apporter un soutien financier à ces entreprises, il est urgent d'adopter de nouvelles mesures de soutien pour les entreprises concernées et d'adapter les modalités relatives à la prime de fermeture dans le cadre de la prime de nuisances corona.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - Vu que les entreprises flamandes sont de nouveau confrontées à une baisse de leur chiffre d'affaires à la suite des mesures fédérales de lutte contre le coronavirus intensifiées du 28 octobre 2020, il est nécessaire d'adopter de nouvelles mesures de soutien en faveur des entreprises concernées et d'ajuster les modalités d'un certain nombre de mesures déjà prises.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Octroi d'aides aux entreprises ayant subi une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures de lutte contre le coronavirus intensifiées du 28 octobre 2020
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° « Agentschap Innoveren en Ondernemen » : l'agence, établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l' « Agentschap Innoveren en Ondernemen » ;2° mesures de lutte contre le coronavirus : l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et les mesures ultérieures en matière de lutte contre le coronavirus et les mesures concomitantes des autorités compétentes en matière de sécurité civile ;3° prime de nuisances corona : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020 ;4° prime de compensation corona : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 portant octroi d'une aide aux entreprises confrontées à une baisse du chiffre d'affaires à la suite des restrictions d'exploitation imposées par les mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le coronavirus ;5° prime de soutien corona : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 attribuant de l'aide aux entreprises souffrant d'une baisse de leur chiffre d'affaires malgré l'assouplissement des mesures de lutte contre le coronavirus, modifiant les articles 1, 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 portant octroi d'une aide aux entreprises confrontées à une baisse du chiffre d'affaires à la suite des restrictions d'exploitation imposées par les mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le coronavirus et modifiant les articles 1, 6, 9 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020 ;6° mécanisme de protection flamand : les aides octroyées en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 août 2020 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises à partir du 29 juillet 2020, modifiant les articles 10 et 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 relatif à la prime de soutien corona et modifiant l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2020 relatif au prêt corona au bail commercial et ajoutant une annexe à cet arrêté et en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises les 6 et 16 octobre 2020, et modifiant l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020 ;7° décret du 16 mars 2012 : le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique ;8° baisse du chiffre d'affaires : la baisse du chiffre d'affaires, TVA non comprise et sur la base des recettes journalières, des prestations fournies ou relevés de pointage dans la période du 16 novembre au 31 décembre 2020.La période correspondante en 2019 est prise comme période de référence. Pour les entreprises qui n'avaient pas encore démarré au cours de la période susmentionnée de 2019, la baisse du chiffre d'affaires au cours de la période de référence est comparée au chiffre d'affaires attendu, mentionné dans le plan financier. Si le chiffre d'affaires durant la période précitée de 2019 est anormalement faible, cette période est remplacée par une autre période de référence ; 9° entreprise : la personne physique qui exerce une activité professionnelle en tant qu'indépendant à titre principal ou complémentaire, la société dotée de la personnalité juridique de droit privé, l'entreprise étrangère jouissant d'un statut équivalent et l'association exerçant une activité économique. La société dotée de la personnalité juridique de droit privé et l'entreprise étrangère jouissant d'un statut équivalent doivent employer au moins un associé actif ou au moins un membre du personnel équivalent temps plein inscrit auprès de l'Office national de sécurité sociale.
L'association exerçant une activité économique doit employer au moins un membre du personnel équivalent temps plein inscrit auprès de l'Office national de sécurité sociale.
L'entreprise dispose, au 1 octobre 2020, d'un siège d'exploitation actif en Région flamande selon les données de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Est assimilé à un indépendant à titre principal, l'indépendant à titre complémentaire dont les revenus professionnels s'élèvent, en 2019, à 13.993,78 euros au moins.
Est assimilé à un indépendant à titre complémentaire, l'indépendant dont les revenus professionnels sont compris, en 2019, entre 6996,89 euros et 13.993,78 euros et qui n'exerce pas d'activité salariée s'élevant à 80 % ou plus d'un emploi à temps plein.
Un indépendant débutant, qui n'a pas de revenu professionnel complet en 2019, est assimilé à un des cas précités sur la base du revenu professionnel estimé, visé dans le plan financier ; 10° période de fermeture obligatoire : la période à partir du 16 novembre jusqu'à la levée de la fermeture obligatoire et s'étalant au 31 décembre 2020 au maximum.
Art. 2.La présente réglementation relève de l'application du règlement (UE) n ° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (Journal officiel du 24 décembre 2013, L 352, pages 1-8) et de ses modifications ultérieures.
Art. 3.§ 1er. Une subvention est accordée aux entreprises à hauteur de 10 % du chiffre d'affaires hors TVA réalisé au cours de la période de référence visée à l'article 1er, 8°.
La subvention s'élève à au minimum 1000 euros et à au maximum : 1° 11.250 euros pour les entreprises employant jusqu'à 9 travailleurs, inscrits auprès de l'Office national de Sécurité sociale, ci-après désigné par l'ONSS et sur la base de la classe du personnel ONSS la plus récente disponible dans la « Verrijkte Kruispuntbank van Ondernemingen » (banque-carrefour enrichie des entreprises), ci-après désignée par « VKBO » ; 2° 22.500 euros pour les entreprises employant entre 10 et 49 travailleurs, inscrits auprès de l'ONSS et sur la base de la classe du personnel ONSS la plus récente disponible dans la « VKBO » ; 3° 60.000 euros pour les entreprises employant au moins 50 travailleurs, inscrits auprès de l'ONSS et sur la base de la classe du personnel ONSS la plus récente disponible dans la « VKBO ».
Les entreprises qui dérivent 50 % ou plus de leur chiffre d'affaires de la fourniture à un secteur fermé, tel que visé au paragraphe 2, alinéa 2, 2° et au paragraphe 3, alinéa 2, 2°, peuvent choisir une période de référence qui correspond à la période de fermeture obligatoire de ce secteur fermé. Les montants de la subvention minimum et maximum sont calculés au pro rata, comme mentionné au paragraphe 2, alinéa 3.
L'entreprise doit enregistrer une baisse du chiffre d'affaires d'au moins 60 % consécutive aux mesures de lutte contre le coronavirus. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 4, une baisse du chiffre d'affaires ne doit pas être démontrée si l'activité principale de l'entreprise au 16 novembre 2020 relève du secteur des cafés et restaurants et que l'entreprise est obligatoirement fermée à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus. La subvention s'élève à 10 % du chiffre d'affaires, TVA non comprise, dans la période en 2019 correspondant à la période de fermeture obligatoire. Cette dérogation ne s'applique pas aux entreprises dont 50 % ou plus du chiffre d'affaires dans la période précitée concerne des activités take away.
Dans l'alinéa 1er, on entend par : 1° activité principale : l'activité qui est enregistrée comme activité dans la Banque-Carrefour des Entreprises sous le code ONSS ou le code TVA-NACE et qui représente plus de 50 % du chiffre d'affaires ;2° le secteur des cafés et restaurants : les entreprises aux codes NACE suivants : a) 56101 - Restauration à service complet ;b) 56102 - Restauration à service restreint ;c) 56301 - Cafés et bars. Les montants de la subvention minimum et maximum sont calculés au prorata, en fonction de la durée de la période de fermeture. Ceci signifie que le calcul au prorata s'effectue sur la base du nombre de jours calendrier auxquels l'entreprise est obligatoirement fermée dans la période de fermeture obligatoire par rapport aux jours calendrier dans la période du 16 novembre jusqu'au 31 décembre 2020. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 4, aucune baisse du chiffre d'affaires ne doit être démontrée si l'activité principale de l'entreprise au 16 novembre 2020 relève des secteurs éligibles et que l'entreprise est obligatoirement fermée à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus. La subvention s'élève à 10 % du chiffre d'affaires, TVA non comprise, de la période en 2019 correspondant à la période de fermeture obligatoire.
Dans l'alinéa 1er, on entend par : 1° activité principale : l'activité représentant plus de 50 % du chiffre d'affaires ;2° secteurs éligibles : la liste de secteurs, visée à l'annexe 1 jointe au présent arrêté. Le ministre, qui a l'économie dans ses attributions, peut ajuster la liste de secteurs, visée à l'alinéa 2, 2° si des secteurs supplémentaires sont obligés de fermer à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus.
Les montants de la subvention minimum et maximum sont calculés au prorata, en fonction de la durée de la période de fermeture. Ceci signifie que le calcul au prorata s'effectue sur la base du nombre de jours calendrier auxquels l'entreprise est obligatoirement fermée dans la période de fermeture obligatoire par rapport aux jours calendrier dans la période du 16 novembre jusqu'au 31 décembre 2020. § 4. La subvention et les montants de la subvention maximum et minimum sont diminués de moitié pour l'indépendant à titre complémentaire qui en 2019 a un revenu professionnel d'entre 6996,89 euros et 13.993,78 euros et qui n'exerce pas d'emploi en tant que salarié, à un horaire de travail de 80 % ou plus d'un travail à temps plein.
Art. 4.Seules les entreprises éprouvant des contraintes substantielles de leur exploitation à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus sont éligibles à la subvention.
Les entreprises qui n'ont pas introduit de demande pour obtenir une prime nuisances corona, une prime de compensation corona, une prime soutien corona ou un mécanisme de protection flamand motivent, de façon détaillée, dans la demande de subvention, visée à l'article 7, le lien causal entre les contraintes substantielles d'exploitation qu'elles ont éprouvées à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus et la baisse de leur chiffre d'affaires.
Seules les entreprises à gestion active dans la période du 16 novembre au 31 décembre 2020 sont éligibles à la subvention, à moins que l'entreprise ne soit obligatoirement fermée à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus ou qu'elle soit fermée à cause de la fermeture annuelle normale.
Les entreprises exploitant un établissement où des repas sont consommés sur une base régulière ou un commerce traiteur offrant des services de restauration sur une base régulière et qui doivent avoir un système de caisse enregistreuse conformément à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et à l'article 2bis de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, ne sont éligibles à une subvention de plus de 2250 euros si cette condition a été respectée.
Art. 5.Les entreprises suivantes ne sont pas éligibles à la subvention : 1° les entreprises qui se trouvent dans une des situations juridiques suivantes : a) dissolution ;b) cessation ;c) faillite ;d) liquidation ;2° les sociétés holding, sociétés de management ou sociétés de patrimoine ;3° les entreprises dont le gérant est lié, en qualité d'administrateur ou d'associé, à une autre entreprise qui a reçu la subvention et à laquelle elles fournissent des services professionnels ;4° les entreprises qui ont des arriérés auprès de l'« Agentschap Innoveren en Ondernemen » à la suite d'un recouvrement d'une prime nuisances corona, d'une prime de compensation corona, d'une prime de soutien corona ou d'un mécanisme de protection flamand indûment reçus ;5° les entreprises qui n'avaient pas encore démarré le 1er octobre 2020 et qui avaient un siège d'exploitation actif en Région flamande selon les données de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Art. 6.L'aide octroyée dans le cadre du présent arrêté est octroyée intuitu personae et ne peut pas être transférée à un tiers et ne peut pas être saisie.
Art. 7.L'entreprise introduit une demande de subvention via le site web de l'« Agentschap Innoveren en Ondernemen », appelée VLAIO, en indiquant son numéro d'entreprise ainsi que le chiffre d'affaires qui était repris dans sa déclaration à la TVA du quatrième trimestre de 2019.
La demande de subvention est introduite le 15 février 2021 au plus tard.
La demande de subvention est traitée de manière électronique.
L'« Agentschap Innoveren en Ondernemen » contrôle le respect des conditions imposées par le présent arrêté et décide de l'octroi de la subvention.
L'entreprise reçoit une notification écrite de la décision, visée à l'alinéa 4.
Lorsque l'« Agentschap Innoveren en Ondernemen » décide d'accorder la subvention, celle-ci est versée.
La subvention est obligatoirement versée sur un numéro de compte belge au nom de l'entreprise bénéficiaire. L'entreprise bénéficiaire demeure toujours responsable du respect des conditions d'octroi de l'aide et de la justification de son affectation.
Art. 8.L'« Agentschap Innoveren en Ondernemen » peut contrôler la véracité de la baisse du chiffre d'affaires déclarée par l'entreprise sur la base des données administratives et de la comptabilité de l'entreprise, et ce tant avant que jusqu'à cinq ans après le paiement de la subvention. Ces informations peuvent également être recueillies auprès de sources de données fédérales ou flamandes.
En application de l'article 40 du décret du 16 mars 2012 la subvention est recouvrée dans les six ans après la date d'introduction de la demande d'aide en cas de non-respect des conditions imposées par le décret du 16 mars 2012, le présent arrêté ou les arrêtés d'exécution.
Les entreprises doivent rembourser à l'« Agentschap Innoveren en Ondernemen » les subventions perçues indûment.
Art. 9.Le ministre flamand qui a l'économie dans ses attributions, peut arrêter des précisions supplémentaires. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises les 6 et 16 octobre 2020, et modifiant l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020
Art. 10.Dans l'article 1er, 8° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises les 6 et 16 octobre 2020, et modifiant l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020, le membre de phrase « du 19 octobre au 18 novembre 2020 » est remplacé par le membre de phrase « du 19 octobre au 15 novembre 2020 ».
Art. 11.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3.§ 1er. Une subvention est accordée aux entreprises à hauteur de 10 % du chiffre d'affaires hors TVA réalisé au cours des périodes de référence visées à l'article 1er, 8°.
Les entreprises ont le choix d'introduire une demande pour la période du 1 octobre au 15 novembre 2020 ou pour la période du 19 octobre au 15 novembre 2020.
Si l'entreprise opte pour la période du 1er octobre au 15 novembre 2020, la subvention est d'au minimum 1000 euros et d'au maximum : 1° 11.250 euros pour les entreprises employant jusqu'à 9 travailleurs, inscrits auprès de l'Office national de Sécurité sociale, ci-après désigné par l'ONSS et sur la base de la classe du personnel ONSS la plus récente disponible dans la « Verrijkte Kruispuntbank van Ondernemingen » (banque-carrefour enrichie des entreprises), ci-après désignée par « VKBO » ; 2° 22.500 euros pour les entreprises employant entre 10 et 49 travailleurs, inscrits auprès de l'ONSS et sur la base de la classe du personnel ONSS la plus récente disponible dans la « VKBO » ; 3° 60.000 euros pour les entreprises employant 50 travailleurs ou plus, inscrits auprès de l'ONSS et sur la base de la classe du personnel ONSS la plus récente disponible dans la « VKBO » ;
Si l'entreprise opte pour la période du 19 octobre au 15 novembre 2020 ou dans le cas, visé au paragraphe 2, la subvention s'élève à au minimum 600 euros et à au maximum : 1° 7500 euros pour les entreprises employant jusqu'à 9 travailleurs, inscrits auprès de l'ONSS et sur la base de la classe du personnel ONSS la plus récente disponible dans la « VKBO » ; 2° 15.000 euros pour les entreprises employant entre 10 et 49 travailleurs, inscrits auprès de l'ONSS et sur la base de la classe du personnel ONSS la plus récente disponible dans la « VKBO » ; 3° 40.000 euros pour les entreprises employant au moins 50 travailleurs, inscrits auprès de l'ONSS et sur la base de la classe du personnel ONSS la plus récente disponible dans la « VKBO ».
L'entreprise doit enregistrer une baisse du chiffre d'affaires d'au moins 60 % consécutive aux mesures de lutte contre le coronavirus. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 5, une baisse du chiffre d'affaires ne doit pas être démontrée si l'activité principale de l'entreprise au 19 octobre 2020 relève du secteur des cafés et restaurants et que l'entreprise est obligatoirement fermée à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus. La subvention s'élève à 10 % du chiffre d'affaires, TVA non comprise, dans la période du 19 octobre au 15 novembre 2019. Cette dérogation ne s'applique pas aux entreprises dont 50 % ou plus du chiffre d'affaires dans la période précitée concerne des activités take away.
Dans l'alinéa 1er, on entend par : 1° activité principale : l'activité qui est enregistrée comme activité dans la Banque-Carrefour des Entreprises sous le code ONSS ou le code TVA-NACE et qui représente plus de 50 % du chiffre d'affaires ;2° secteurs des cafés et restaurants : les entreprises au code NACE : a) 56101 - Restauration à service complet ;b) 56102 - Restauration à service restreint ;c) Cafés et bars. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 5, une baisse du chiffre d'affaires ne doit pas être démontrée si l'activité principale de l'entreprise à la date de début de la période de fermeture obligatoire relève des secteurs éligibles et que l'entreprise est obligatoirement fermée à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus. La subvention s'élève à 10 % du chiffre d'affaires, TVA non comprise, dans la période en 2019 correspondant à la période de fermeture obligatoire.
Dans l'alinéa 1er, on entend par : 1° activité principale : l'activité représentant plus de 50 % du chiffre d'affaires ;2° secteurs éligibles : la liste de secteurs, visée dans le tableau joint en annexe 1 au présent arrêté ;3° période de fermeture obligatoire : la période, visée dans le tableau, joint en annexe 2 au présent arrêté. Les montants de la subvention maximal et minimal sont définis dans le tableau joint en annexe 2 au présent arrêté. § 4. La subvention et les montants de la subvention maximum et minimum sont diminués de moitié pour l'indépendant à titre complémentaire qui en 2019 a un revenu professionnel d'entre 6996,89 euros et 13.993,78 euros et qui n'exerce pas d'emploi en tant que salarié, à un horaire de travail de 80 % ou plus d'un travail à temps plein.
Art. 12.Dans l'article 4 du même arrêté, le membre de phrase « du 1 octobre au 18 novembre 2020 » est remplacé par le membre de phrase « du 1 octobre au 15 novembre 2020 ».
Art. 13.Au même arrêté, il est ajouté une annexe, qui a été jointe comme annexe au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 14.Le Ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 10 à 13 inclus, qui entrent en vigueur le 30 octobre 2020.
Le ministre flamand, qui a l'économie dans ses attributions, est autorisé à abroger le présent arrêté.
Bruxelles, le 13 novembre 2020.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS
Annexe 1re. - La liste des secteurs, visée à l'article 3, § 3, alinéa 2, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 relatif au Mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises le 28 octobre 2020 et modifiant les articles 1er, 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises les 6 et 16 octobre 2020, et ajoutant une annexe à cet arrêté et modifiant l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020
les discothèques et les dancings
les parcs d'attractions
les cinémas
les lieux culturels
les musées
les piscines
les centres de fitness
les plaines de jeux intérieures
les salles de bowling
les casinos, les salles de jeux automatiques et les bureaux de paris
les centres de bien-être, en ce compris notamment les saunas, les jacuzzis, les cabines de vapeur et les hammams
les attractions foraines
les salles de réception et de fêtes
les commerces non-essentiels
les professions de contact non-médicales
le commerce ambulant non-essentiel
les services obligatoirement fermés
les parcs et jardins zoologiques
les villages de vacances, les parcs de bungalows et les campings
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 relatif au Mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises le 28 octobre 2020 et modifiant les articles 1er, 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises les 6 et 16 octobre 2020, et ajoutant une annexe à cet arrêté et modifiant l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020.
Bruxelles, le 13 novembre 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS
Annexe 2. - Tableau reprenant les secteurs éligibles, la période de fermeture obligatoire et les montants de subvention maximal et minimal, visés à l'article 3, § 3, alinéa 2, 2° et 3°, et alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises les 6 et 16 octobre 2020, et modifiant l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020
secteurs
période de fermeture obligatoire
montant de subvention maximal en euros pour entreprises employant jusqu'à 9 travailleurs
montant de subvention maximal en euros pour entreprises employant entre 10 et 49 travailleurs
montant de subvention maximal en euros pour entreprises employant 50 travailleurs et plus
montant de subvention minimal en euros
Discothèques et dancings
1/10/2020 -15/11/2020
11.250
22.500
60.000
1000
Parcs d'attractions
23/10/2020 - 15/11/2020
6450
12.900
34.400
500
Cinémas
29/10/2020 - 15/11/2020
4850
9700
25.850
400
Lieux culturels
29/10/2020 - 15/11/2020
4850
9700
25.850
400
Musées
29/10/2020 - 15/11/2020
4850
9700
25.850
400
Piscines
29/10/2020 - 15/11/2020
4850
9700
25.850
400
Centres de fitness
29/10/2020 - 15/11/2020
4850
9700
25.850
400
Plaines de jeux intérieures
29/10/2020 - 15/11/2020
4850
9700
25.850
400
Salles de bowling
29/10/2020 - 15/11/2020
4850
9700
25.850
400
Casinos, salles de jeux automatiques et bureaux de paris
29/10/2020 - 15/11/2020
4850
9700
25.850
400
Centres de bien-être, en ce compris notamment les saunas, les jacuzzis, les cabines de vapeur et les hammams
29/10/2020 - 15/11/2020
4850
9700
25.850
400
Attractions foraines
29/10/2020 - 15/11/2020
4850
9700
25.850
400
Salles de réception et de fêtes
2/11/2020 - 15/11/2020
3750
7500
20.000
300
Commerces non-essentiels
2/11/2020 - 15/11/2020
3750
7500
20.000
300
Professions de contact non-médicales
2/11/2020 - 15/11/2020
3750
7500
20.000
300
Commerce ambulant non-essentiel
2/11/2020 - 15/11/2020
3750
7500
20.000
300
Services obligatoirement fermés
2/11/2020 - 15/11/2020
3750
7500
20.000
300
Parcs et jardins zoologiques
2/11/2020 - 15/11/2020
3750
7500
20.000
300
Villages de vacances, parcs de bungalows et campings
3/11/2020 - 15/11/2020
3500
7000
18.650
300
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 relatif au Mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises le 28 octobre 2020 et modifiant les articles 1er, 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises les 6 et 16 octobre 2020, et ajoutant une annexe à cet arrêté et modifiant l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020 Bruxelles, le 13 novembre 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS