publié le 16 avril 2021
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures persistantes de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2020, insérant l'article 9/1 dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 concernant la prime de nuisances corona et modifiant les articles 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 concernant la prime de compensation corona, les articles 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 concernant la prime de soutien corona, les articles 7 et 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 août 2020 concernant le mécanisme de protection flamand, l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 concernant le mécanisme de protection flamand, l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 concernant le mécanisme de protection flamand et les articles 7 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2021 concernant le mécanisme de protection flamand
2 AVRIL 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures persistantes de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2020, insérant l'article 9/1 dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 concernant la prime de nuisances corona et modifiant les articles 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 concernant la prime de compensation corona, les articles 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 concernant la prime de soutien corona, les articles 7 et 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 août 2020 concernant le mécanisme de protection flamand, l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 concernant le mécanisme de protection flamand, l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 concernant le mécanisme de protection flamand et les articles 7 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2021 concernant le mécanisme de protection flamand
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, article 35 ;
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné son accord le 26 février 2021 ; - la Commission européenne a approuvé cette mesure d'aide le 24 mars 2021 ; - l'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Il y a urgence étant donné que des entreprises sont toujours confrontées à une baisse de leur chiffre d'affaires consécutive aux mesures persistantes de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2020. Afin d'apporter un soutien financier à ces entreprises, il est urgent de prendre de nouvelles mesures de soutien en faveur des entreprises impactées.
Motivation Le présent arrêté se fonde sur le motif suivant : - les entreprises flamandes étant toujours confrontées à une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures persistantes de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2020, il est nécessaire de prendre de nouvelles mesures de soutien en faveur des entreprises impactées.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - la communication de la Commission du 19 mars 2020 (C(2020) 1863) relative à l'Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, telle que modifiée les 3 avril 2020 (C(2020) 2215), 8 mai 2020 (C(2020) 3156), 29 juin 2020 (C(2020) 4509), 13 octobre 2020 (C(2020)7127) et 28 janvier 2021 (C(2021)564), et toutes ses modifications ultérieures.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Le mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures persistantes de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2020
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° mesures de lutte contre le coronavirus : l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, les mesures ultérieures en matière de lutte contre le coronavirus et les mesures des autorités compétentes en matière de sécurité civile qui en découlent ;2° Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat (Agentschap Innoveren en Ondernemen) : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l'« Agentschap Innoveren en Ondernemen » ;3° prime de nuisances corona : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020 ;4° prime de compensation corona : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 portant octroi d'une aide aux entreprises confrontées à une baisse du chiffre d'affaires suite aux restrictions d'exploitation imposées par les mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le coronavirus ;5° prime de soutien corona : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 attribuant de l'aide aux entreprises souffrant d'une baisse de leur chiffre d'affaires malgré l'assouplissement des mesures de lutte contre le coronavirus, modifiant les articles 1er, 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 portant octroi d'une aide aux entreprises confrontées à une baisse du chiffre d'affaires à la suite des restrictions d'exploitation imposées par les mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le coronavirus et modifiant les articles 1er, 6, 9 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020 ;6° mécanisme de protection flamand : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 août 2020 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises à partir du 29 juillet 2020, modifiant les articles 10 et 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 relatif à la prime de soutien corona et modifiant l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2020 relatif au prêt corona au bail commercial et ajoutant une annexe à cet arrêté, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises les 6 et 16 octobre 2020, et modifiant l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises le 28 octobre 2020 et modifiant les articles 1er, 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises les 6 et 16 octobre 2020, et ajoutant une annexe à cet arrêté et modifiant l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020 et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2021 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures persistantes de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2020 ;7° décret du 16 mars 2012 : le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique ;8° mois de subvention : un mois civil au cours de la période du 1er mars au 30 avril 2021 pour lequel une subvention est demandée ;9° baisse du chiffre d'affaires : la baisse du chiffre d'affaires, hors TVA et sur la base des recettes journalières, des prestations fournies ou de l'enregistrement du temps, au cours du mois de subvention.Le mois correspondant de 2019 sert de période de référence. En ce qui concerne les entreprises qui n'étaient pas encore en activité durant la période de référence précitée, le chiffre d'affaires au cours de la période de référence est comparé avec le chiffre d'affaires escompté, mentionné dans le plan financier. Si le chiffre d'affaires durant la période de référence précitée est anormalement faible, cette période est remplacée par une autre période de référence représentative de 2019 ou 2020.
Des produits ou revenus exceptionnels et uniques ne sont pas pris en compte pour le calcul de la baisse du chiffre d'affaires ; 10° entreprise : la personne physique qui exerce une activité professionnelle en tant qu'indépendant à titre principal ou complémentaire, la société dotée de la personnalité juridique de droit privé, l'entreprise étrangère jouissant d'un statut équivalent et l'association dotée de la personnalité juridique exerçant une activité économique. La société dotée de la personnalité juridique de droit privé et l'entreprise étrangère jouissant d'un statut équivalent doivent employer au moins un associé actif ou au moins un membre du personnel équivalent temps plein inscrit auprès de l'Office national de sécurité sociale.
L'association exerçant une activité économique doit employer au moins un membre du personnel équivalent temps plein inscrit auprès de l'Office national de sécurité sociale.
Est assimilé à un indépendant à titre principal l'indépendant à titre complémentaire dont les revenus professionnels s'élèvent, en 2019, à 13.993,78 euros au moins.
Est assimilé à l'indépendant à titre complémentaire l'indépendant dont les revenus professionnels sont compris, en 2019, entre 6.996,89 euros et 13.993,78 euros et qui n'exerce pas d'activité salariée s'élevant à 80 % ou plus d'un emploi à temps plein.
L'indépendant commençant ses activités, qui n'a pas de revenu professionnel complet en 2019, est assimilé à un des cas précités compte tenu du revenu professionnel escompté mentionné dans le plan financier ; 11° période de fermeture obligatoire : la période durant laquelle l'entreprise est obligatoirement fermée au cours du mois visé au point 8° ;12° encadrement temporaire COVID-19 : la communication de la Commission du 19 mars 2020 (C(2020) 1863) relative à l'Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, et ses modifications ultérieures.
Art. 2.Toute aide octroyée en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution est accordée dans les limites et les conditions visées dans l'encadrement temporaire COVID-19. La décision d'octroi de l'aide doit être prise au plus tard le 31 décembre 2021.
La réglementation du présent arrêté tombe sous le coup du point 3.1 de l'encadrement temporaire COVID-19.
Art. 3.§ 1er. Une subvention est octroyée aux entreprises par mois de subvention.
Pour le mois de subvention de mars, cette subvention s'élève à 10 % du chiffre d'affaires, hors TVA, réalisé au cours de la période de référence visée à l'article 1er, 9°. La subvention s'élève à minimum 600 euros et maximum : 1° 7.500 euros pour les entreprises occupant jusqu'à 9 travailleurs, inscrits auprès de l'Office national de Sécurité sociale, ci-après dénommé ONSS, et sur la base de la classe du personnel ONSS la plus récente disponible dans la Banque-Carrefour enrichie des Entreprises, ci-après dénommée BCEE ; 2° 15.000 euros pour les entreprises occupant de 10 à 49 travailleurs, inscrits auprès de l'ONSS et sur la base de la classe du personnel ONSS la plus récente disponible dans la BCEE ; 3° 40.000 euros pour les entreprises à partir de 50 travailleurs, inscrits auprès de l'ONSS et sur la base de la classe du personnel ONSS la plus récente disponible dans la BCEE. Pour le mois de subvention d'avril, cette subvention s'élève à 15 % du chiffre d'affaires, hors TVA, réalisé au cours de la période de référence visée à l'article 1er, 9°. La subvention s'élève à minimum 600 euros et maximum : 1° 11.250 euros pour les entreprises occupant jusqu'à 9 travailleurs, inscrits auprès de l'Office national de Sécurité sociale, ci-après dénommé ONSS, et sur la base de la classe du personnel ONSS la plus récente disponible dans la Banque-Carrefour enrichie des Entreprises, ci-après dénommée BCEE ; 2° 22.500 euros pour les entreprises occupant de 10 à 49 travailleurs, inscrits auprès de l'ONSS et sur la base de la classe du personnel ONSS la plus récente disponible dans la BCEE ; 3° 60.000 euros pour les entreprises à partir de 50 travailleurs, inscrits auprès de l'ONSS et sur la base de la classe du personnel ONSS la plus récente disponible dans la BCEE. Les entreprises qui tirent 50 % ou plus de leur chiffre d'affaires de l'approvisionnement d'un secteur fermé visé au paragraphe 3, alinéa 2, 2°, et au paragraphe 4, alinéa 2, 2°, peuvent choisir une période de référence correspondant à la période de fermeture obligatoire de ce secteur fermé. Les montants de subvention minimum et maximum sont calculés au pro rata, comme mentionné au paragraphe 3, alinéa 3.
L'entreprise doit enregistrer une baisse du chiffre d'affaires de 60 % au moins par mois de subvention à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 5, l'entreprise dont l'activité principale est un commerce non essentiel qui reste ouvert sur rendez-vous au moins à temps partiel démontre une baisse du chiffre d'affaires au cours du mois de subvention d'avril ou au cours de la période du 1er avril au 25 avril 2021. Le chiffre d'affaires tiré de la vente de marchandises préalablement commandées, qui sont retirées ou livrées à domicile, n'est pas pris en compte pour le calcul de la baisse du chiffre d'affaires pour le mois d'avril.
A l'alinéa 6, on entend par « activité principale », l'activité qui représente plus de 50 % du chiffre d'affaires. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 5, une baisse du chiffre d'affaires ne doit pas être démontrée si l'activité principale de l'entreprise au premier jour du mois de subvention relève du secteur des cafés et restaurants et que l'entreprise est soumise à l'obligation de fermeture consécutive aux mesures de lutte contre le coronavirus. Pour les mois de subvention de mars et avril, la subvention s'élève respectivement à 10 % et 15 % du chiffre d'affaires, hors TVA, réalisé au cours de la période de référence, visée à l'article 1er, 9°, correspondant à la période de fermeture obligatoire. Cette dérogation ne s'applique pas aux entreprises dont 50 % ou plus du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période de référence concerne des activités de take-away.
A l'alinéa 1er, on entend par : 1° activité principale : l'activité qui est enregistrée comme activité dans la Banque-Carrefour des Entreprises sous le code ONSS ou le code T.V.A.-NACE et qui représente plus de 50% du chiffre d'affaires ; 2° le secteur des cafés et restaurants : les entreprises relevant du code NACE : a) 56101 : Restauration à service complet ;b) 56102 : Restauration à service restreint ;c) 56301: Cafés et bars. Les montants de subvention maximum et minimum sont fonction du pourcentage de subvention par mois de subvention conformément au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3. Ils sont calculés au prorata, en fonction de la durée de la période de fermeture. Cela signifie que la proratisation s'effectue sur la base du nombre de jours calendrier de fermeture obligatoire durant la période de fermeture obligatoire par rapport aux jours calendrier au cours du mois de subvention. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 5, une baisse du chiffre d'affaires ne doit pas être démontrée si l'activité principale de l'entreprise au premier jour du mois de subvention relève des secteurs éligibles et que l'entreprise est soumise à l'obligation de fermeture consécutive aux mesures de lutte contre le coronavirus. Pour les mois de subvention de mars et avril, la subvention s'élève respectivement à 10 % et 15 % du chiffre d'affaires, hors TVA, réalisé au cours de la période de référence, visée à l'article 1er, 9°, correspondant à la période de fermeture obligatoire.
A l'alinéa 1er, on entend par : 1° activité principale : l'activité qui représente plus de 50 % du chiffre d'affaires ;2° secteurs éligibles : la liste des secteurs reprise à l'annexe jointe au présent arrêté. Le ministre, qui a l'économie dans ses attributions, peut adapter la liste des secteurs, visée à l'alinéa 2, 2°, si des secteurs supplémentaires sont obligés de fermer ou autorisés à rouvrir à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus.
Les montants de subvention maximum et minimum sont fonction du pourcentage de subvention par mois de subvention conformément au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3. Ils sont calculés au prorata, en fonction de la durée de la période de fermeture. Cela signifie que la proratisation s'effectue sur la base du nombre de jours calendrier de fermeture obligatoire durant la période de fermeture obligatoire par rapport aux jours calendrier au cours du mois de subvention. § 5. La subvention et les montants de subvention maximum et minimum sont réduits de moitié pour l'indépendant à titre complémentaire dont les revenus professionnels sont compris, en 2019, entre 6.996,89 euros et 13.993,78 euros et qui n'exerce pas d'activité salariée s'élevant à 80 % ou plus d'un emploi à temps plein.
Art. 4.Seules les entreprises soumises à des restrictions d'exploitation substantielles par suite des mesures de lutte contre le coronavirus sont éligibles à la subvention.
Les entreprises qui n'ont pas introduit de demande en vue d'obtenir une prime de nuisances corona, une prime de compensation corona, une prime de soutien corona ou un mécanisme de protection flamand doivent motiver de façon circonstanciée, dans la demande de subvention visée à l'article 7, le lien de causalité entre les restrictions d'exploitation substantielles auxquelles elles ont été soumises en raison des mesures de lutte contre le coronavirus et la baisse de leur chiffre d'affaires.
Seules les entreprises actives durant le mois de subvention sont éligibles à la subvention, à moins que l'entreprise ne soit soumise à l'obligation de fermeture consécutive aux mesures de lutte contre le coronavirus ou ne soit fermée en raison d'une fermeture annuelle normale.
Les entreprises exploitant un établissement où des repas sont consommés sur une base régulière ou un commerce traiteur offrant des services de restauration sur une base régulière et qui doivent disposer d'un système de caisse enregistreuse conformément à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et à l'article 2bis de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca ne sont éligibles à une subvention de plus de 1500 euros que si cette condition a été respectée.
Art. 5.Les entreprises suivantes ne sont pas éligibles à la subvention : 1° les entreprises qui se trouvent dans l'une des situations juridiques suivantes : a) dissolution ;b) cessation ;c) faillite ;d) liquidation ;2° les sociétés holding, de management ou patrimoniales ;3° les entreprises dont le gérant est lié, en qualité d'administrateur ou d'associé, à une autre entreprise qui a reçu la subvention et à laquelle elles fournissent des services de soutien aux entreprises ;4° les entreprises qui, au premier jour du mois de subvention, n'étaient pas encore en activité et ne disposaient pas d'un siège d'exploitation actif en Région flamande selon la Banque-Carrefour des Entreprises ;5° les entreprises en difficulté, visées au paragraphe 22, c, et c bis, de l'encadrement temporaire COVID-19;6° les établissements de crédit et les établissements financiers relevant de la surveillance de la Banque Nationale de Belgique.
Art. 6.L'aide accordée dans le cadre du présent arrêté revêt un caractère intuitu personae, est incessible à un tiers et est insaisissable.
La subvention peut être refusée, non payée ou récupérée si l'entreprise ne satisfait pas à la réglementation applicable en Région flamande.
Art. 7.L'entreprise introduit une demande de subvention via le site web de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat (VLAIO) en indiquant son numéro d'entreprise ainsi que le chiffre d'affaires repris dans sa déclaration à la T.V.A. du trimestre qui coïncide avec la période de référence visée à l'article 1, 9°.
Une demande de subvention distincte est introduite par mois de subvention.
Le délai d'introduction de la demande de subvention est fixé sur le site web de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat. Le délai d'introduction précité ne peut pas débuter durant le mois de subvention. L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat peut reporter la date limite d'introduction à condition que l'entreprise introduise auprès de l'agence précitée une demande motivée dans laquelle elle indique que le retard est dû à des facteurs imprévus, temporaires ou non, indépendants de sa volonté qui entravent le fonctionnement de l'entreprise ou aux mesures de lutte contre le coronavirus.
La demande de subvention est traitée de manière électronique.
L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat vérifie si les conditions imposées par le présent arrêté sont respectées et décide de l'octroi de la subvention.
L'entreprise reçoit une notification écrite de la décision visée à l'alinéa 5.
Si l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat décide d'octroyer la subvention, celle-ci sera versée pour autant que l'entreprise ait respecté les conditions imposées par le décret du 16 mars 2012, le présent arrêté ou leurs arrêtés d'exécution, ne se trouve pas dans l'une des situations juridiques visées à l'article 5, 1°, et n'ait pas de dette incontestée en souffrance auprès de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat suite à la récupération d'une prime de nuisances corona, d'une prime de compensation corona, d'une prime de soutien corona ou d'un mécanisme de protection flamand octroyés. La récupération précitée peut être diminuée du montant de subvention octroyé à la suite d'une nouvelle demande de subvention.
La subvention sera payée uniquement sur un numéro de compte belge au nom de l'entreprise bénéficiaire. L'entreprise bénéficiaire demeure toujours responsable du respect des conditions d'octroi de la subvention et de la justification de son affectation.
Art. 8.L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat peut contrôler la véracité, entre autres, de la baisse du chiffre d'affaires rapportée par l'entreprise sur la base des données administratives et de la comptabilité de l'entreprise et ce, tant avant que jusqu'à cinq ans après le paiement de la subvention. Ces informations peuvent également être recueillies auprès de sources de données fédérales ou flamandes.
En application de l'article 40 du décret du 16 mars 2012, la subvention est récupérée dans les six années suivant la date d'introduction de la demande d'aide en cas de non-respect des conditions imposées par le décret du 16 mars 2012, le présent arrêté ou les arrêtés d'exécution.
Les entreprises doivent rembourser à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat les subventions indûment perçues, majorées de 100 euros de frais d'administration.
Art. 9.Le ministre flamand qui a l'économie dans ses attributions peut apporter des précisions supplémentaires. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 concernant la prime de nuisances corona
Art. 10.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juin 2020 et 23 octobre 2020, il est inséré un article 9/1 libellé comme suit : « L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat peut contrôler la véracité de la baisse du chiffre d'affaires rapportée par l'entreprise sur la base des données administratives et de la comptabilité de l'entreprise et ce, tant avant que jusqu'à cinq ans après le paiement de la subvention. Ces informations peuvent également être recueillies auprès de sources de données fédérales ou flamandes.
En application de l'article 40 du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, la subvention est récupérée dans les six années suivant la date d'introduction de la demande d'aide en cas de non-respect des conditions imposées par le décret du 16 mars 2012, le présent arrêté ou les arrêtés d'exécution.
Les entreprises doivent rembourser à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat les subventions indûment perçues, majorées de 100 euros de frais d'administration. ». CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 10 avril 2020 concernant la prime de compensation corona
Art. 11.A l'article 9, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 portant octroi d'une aide aux entreprises confrontées à une baisse du chiffre d'affaires suite aux restrictions d'exploitation imposées par les mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le coronavirus, le membre de phrase « , le prêt subordonné de plus de 75.000 euros et la garantie Gigarant accordés par la PMV (Société de participation pour la Flandre) suite aux mesures de lutte contre le coronavirus » est abrogé.
Art. 12.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, la phrase suivante est ajoutée : « Ces informations peuvent également être recueillies auprès de sources de données fédérales ou flamandes.» ; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les entreprises doivent rembourser à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat les subventions indûment perçues, majorées de 100 euros de frais d'administration.». CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 concernant la prime de soutien corona
Art. 13.A l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 attribuant de l'aide aux entreprises souffrant d'une baisse de leur chiffre d'affaires malgré l'assouplissement des mesures de lutte contre le coronavirus, modifiant les articles 1er, 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 portant octroi d'une aide aux entreprises confrontées à une baisse du chiffre d'affaires à la suite des restrictions d'exploitation imposées par les mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le coronavirus et modifiant les articles 1er, 6, 9 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020, l'alinéa 6 est abrogé.
Art. 14.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, la phrase suivante est ajoutée : « Ces informations peuvent également être recueillies auprès de sources de données fédérales ou flamandes.» ; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les entreprises doivent rembourser à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat les subventions indûment perçues, majorées de 100 euros de frais d'administration.». CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 août 2020 concernant le mécanisme de protection flamand
Art. 15.A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 août 2020 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises à partir du 29 juillet 2020, modifiant les articles 10 et 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 relatif à la prime de soutien corona et modifiant l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2020 relatif au prêt corona au bail commercial et ajoutant une annexe à cet arrêté, l'alinéa 1er est abrogé.
Art. 16.A l'article 9 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les entreprises doivent rembourser à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat les subventions indûment perçues, majorées de 100 euros de frais d'administration. ». CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 concernant le mécanisme de protection flamand
Art. 17.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises les 6 et 16 octobre 2020, et modifiant l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les entreprises doivent rembourser à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat les subventions indûment perçues, majorées de 100 euros de frais d'administration. ». CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 concernant le mécanisme de protection flamand
Art. 18.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises le 28 octobre 2020 et modifiant les articles 1er, 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises les 6 et 16 octobre 2020, et ajoutant une annexe à cet arrêté et modifiant l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les entreprises doivent rembourser à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat les subventions indûment perçues, majorées de 100 euros de frais d'administration. ». CHAPITRE 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2021 concernant le mécanisme de protection flamand
Art. 19.A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2021 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures persistantes de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3, le membre de phrase « 15 avril 2021 » est remplacé par le membre de phrase « 30 avril 2021 » ;2° l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit : « Si l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat décide d'octroyer la subvention, celle-ci sera versée pour autant que l'entreprise ait respecté les conditions imposées par le décret du 16 mars 2012, le présent arrêté ou leurs arrêtés d'exécution, ne se trouve pas dans l'une des situations juridiques visées à l'article 5, 1°, et n'ait pas de dette incontestée en souffrance auprès de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat suite à la récupération d'une prime de nuisances corona, d'une prime de compensation corona, d'une prime de soutien corona ou d'un mécanisme de protection flamand octroyés.La récupération précitée peut être diminuée du montant de subvention octroyé à la suite d'une nouvelle demande de subvention. ».
Art. 20.A l'article 8 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les entreprises doivent rembourser à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat les subventions indûment perçues, majorées de 100 euros de frais d'administration. ». CHAPITRE 9. - Dispositions finales
Art. 21.Le ministre flamand qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le ministre flamand qui a l'Economie dans ses attributions peut abroger le présent arrêté.
Bruxelles, le 2 avril 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS
Annexe 1re. Liste des secteurs telle que visée à l'article 3, § 4, alinéa 2, 2°.
Discothèques et dancings
Parcs d'attractions
Cinémas
Centres culturels et secteur de l'événementiel
Centres de fitness
Plaines de jeux intérieurs
Salles de bowling
Casinos, salles de jeux automatiques et agences de paris
Centres de bien-être, y compris, notamment, les saunas, bancs solaires automatisés, jacuzzis, cabines à vapeur, hammams et piscines subtropicales (excepté les saunas privés)
Attractions foraines
Salles de réception et de fêtes
Professions de contact non médicales
Commerce ambulant non essentiel (excepté les commerçants sur les marchés)
Services obligatoirement fermés
Pistes de ski, pistes de ski de fond et centres de ski
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2021 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures persistantes de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2020, insérant l'article 9/1 dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 concernant la prime de nuisances corona et modifiant les articles 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 concernant la prime de compensation corona, les articles 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 concernant la prime de soutien corona, les articles 7 et 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 août 2020 concernant le mécanisme de protection flamand, l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 concernant le mécanisme de protection flamand, l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 concernant le mécanisme de protection flamand et les articles 7 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2021 concernant le mécanisme de protection flamand Bruxelles, le 2 avril 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS