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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 juin 2022
publié le 07 octobre 2022

Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'aide aux entreprises et aux entités publiques qui subissent un impact économique négatif résultant des mesures de lutte contre le coronavirus et du Brexit

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autorite flamande
numac
2022015205
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07/10/2022
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10/06/2022
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10 JUIN 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'aide aux entreprises et aux entités publiques qui subissent un impact économique négatif résultant des mesures de lutte contre le coronavirus et du Brexit


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, article 35.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 31 mars 2022. - La Commission européenne a approuvé cette mesure d'aide le 1 juin 2022. - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973. L'urgence est motivée par le fait qu'il faut soutenir financièrement les entreprises qui subissent un impact économique résultant des mesures de lutte contre le coronavirus et du Brexit.

Motivation Le présent arrêté se fonde sur le motif suivant : Etant donné que certaines entreprises et entités publiques situées en Flandre subissent un impact négatif des conséquences des mesures de lutte contre le coronavirus et du Brexit, il est nécessaire de prendre une nouvelle mesure d'aide à leur égard. Les entreprises et les entités publiques concernées peuvent puiser dans la Réserve d'ajustement au Brexit (Brexit Adjustment Reserve - BAR) pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 si elles subissent des dommages en raison du Brexit. La majorité des entreprises et des entités publiques ont déjà investi ou engagé des frais lors de leurs préparatifs au Brexit. Il est dès lors nécessaire de permettre des frais rétroactifs, comme indiqué dans le règlement BAR, et de ne pas désavantager ces entreprises par rapport aux entreprises et entités publiques qui n'ont pas fait des préparatifs et qui introduisent maintenant une demande de compensation éventuelle au titre du BAR. Cette aide étant autorisée en vertu de l'encadrement temporaire COVID-19, la période éligible doit être limitée du 19 mars 2020 au 30 juin 2022.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (Journal officiel du 24 décembre 2013, L 352), et ses modifications ultérieures. - Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité (Journal officiel du 26 juin 2014, L 187, p. 1- 78), et ses modifications ultérieures. - Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (Journal officiel du 1 juillet 2014, L 193/1), et ses modifications ultérieures. - Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture (Journal officiel du 24 décembre 2013, L 352/9), et ses modifications ultérieures. - Règlement (UE) n° 1388/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 déclarant certaines catégories d'aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (Journal officiel du 24 décembre 2014, L 369/37), et ses modifications ultérieures. - Règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture (Journal officiel du 28 juin 2014, L 190/45), et ses modifications ultérieures. - Lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (Journal officiel du 1 juillet 2014, C 204/1), et ses modifications ultérieures. - Lignes directrices pour l'examen des aides d'Etat destinées aux secteurs de la pêche et de l'aquaculture (Journal officiel du 2 juillet 2015, C 217/1), et ses modifications ultérieures. - Communication de la Commission du 19 mars 2020 (C(2020) 1863) Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19. - Règlement (UE) 2021/1755 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2021 établissant la réserve d'ajustement au Brexit.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans l'arrêté, on entend par : 1° règlement BAR : Règlement (UE) 2021/1755 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2021 établissant la réserve d'ajustement au Brexit (Journal officiel UE du 8 octobre 2021, L 357/1), et ses modifications ultérieures éventuelles ;2° mesures de lutte contre le coronavirus : mesures prises par l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et les mesures ultérieures en matière de lutte contre le coronavirus et les mesures concomitantes des autorités compétentes en matière de sécurité civile, et par l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 ;3° Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat : l'agence, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l' » Agentschap Innoveren en Ondernemen » ;4° décret du 16 mars 2012 : le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique ; 5° frais éligibles : les frais, hors T.V.A., exposés à la suite du Brexit, visés au règlement BAR, article 5, 1).

Les dépenses liées à une délocalisation d'activité au sens de l'article 3, 8), du règlement BAR ne sont pas éligibles ; 6° période de subvention : la période visée à l'article 3, 1), du règlement BAR.Si l'aide est accordée sous l'encadrement temporaire COVID-19, la période subventionnable est limitée du 19 mars 2020 au 30 juin 2022 ; 7° entreprise : la personne physique qui exerce une activité professionnelle en tant qu'indépendant à titre principal ou complémentaire, la société dotée de la personnalité juridique de droit privé, l'entreprise étrangère jouissant d'un statut équivalent et l'association dotée de la personnalité juridique exerçant une activité économique, et qui dispose d'un siège d'exploitation actif en Région flamande selon les données de la Banque-Carrefour des Entreprises ;8° entité publique : une administration ou institution publique ou une organisation ayant une mission de service public clairement définie au sein de la Région flamande ou de la Communauté flamande respectivement, qui, aux fins du présent arrêté, agit sur la base de cette mission ;9° encadrement temporaire COVID-19 : la communication de la Commission du 19 mars 2020 (C(2020) 1863) relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, et ses modifications ultérieures.

Art. 2.§ 1er. Toute aide octroyée en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution est accordée dans les limites et conditions visées dans l'encadrement temporaire COVID-19, point 3.1, et visées au règlement BAR. L'aide sur la base de l'encadrement temporaire est accordée au plus tard le 30 juin 2022. Au cas où l'encadrement temporaire devait être prolongé par la Commission européenne, le délai maximal de décision sera prolongé de la même durée. § 2. Par dérogation au § 1er, l'aide peut être accordée dans les limites et conditions visées aux 1) règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (Journal officiel du 24 décembre 2013, L 352), et ses modifications ultérieures ;2) règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité (Journal officiel du 26 juin 2014, L 187, p.1- 78), et ses modifications ultérieures ; 3) règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (Journal officiel du 1 juillet 2014, L 193/1), et ses modifications ultérieures ;4) règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture (Journal officiel du 24 décembre 2013, L 352/9), et ses modifications ultérieures ;5) règlement (UE) n° 1388/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 déclarant certaines catégories d'aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (Journal officiel du 24 décembre 2014, L 369/37), et ses modifications ultérieures ;6) règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture (Journal officiel du 28 juin 2014, L 190/45), et ses modifications ultérieures ;7) Lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (Journal officiel du 1 juillet 2014, C 204/1), et ses modifications ultérieures ;8) Lignes directrices pour l'examen des aides d'Etat destinées aux secteurs de la pêche et de l'aquaculture (Journal officiel du 2 juillet 2015, C 217/1), et ses modifications ultérieures. § 3. Par dérogation aux §§ 1 et 2 du présent article, une aide peut être accordée aux entités publiques pour la réalisation de leurs activités publiques, non économiques d'intérêt général.

Art. 3.§ 1er. Une subvention est accordée aux entreprises touchées par les mesures de lutte contre le coronavirus et les conséquences du Brexit, qui s'élève à 80% au maximum des frais éligibles qui sont exposés et payés pendant la période de subvention. § 2. Une subvention est accordée aux entités publiques, qui s'élève à 100% au maximum des frais éligibles qui sont exposés et payés pendant la période de subvention.

Art. 4.Pour être éligibles au financement, les projets soumis doivent répondre aux conditions arrêtées par l'Union européenne, comme mentionnées ci-dessus, et ils sont évalués sur leur qualité, leur impact et la mesure dans laquelle ils s'alignent sur les priorités du Gouvernement flamand telles que reprises au plan « Résilience flamande ».

Art. 5.Les entreprises suivantes ne sont pas éligibles à la subvention : 1° les entreprises qui se trouvent dans une des situations juridiques suivantes : a) dissolution ;b) cessation ;c) faillite ;d) liquidation ;2° les sociétés holding, sociétés de management ou sociétés de patrimoine ;3° les entreprises dont le gérant est lié, en qualité d'administrateur ou d'associé, à une autre entreprise qui a reçu la subvention et à laquelle elles fournissent des services de soutien aux entreprises ;4° les entreprises en difficulté, visées au paragraphe 22, c, et c bis, de l'encadrement temporaire COVID-19 ;5° les établissements de crédit et les établissements financiers relevant de la surveillance de la Banque Nationale de Belgique ; 6° les entreprises qui, au moment de la demande de subvention, font l'objet d'une procédure d'insolvabilité visée à l'article I.22, 1°, du Code de droit économique ou ont été convoquées par l'ONSS comme mentionné dans la « VKBO » ; 7° les entreprises qui ne disposent pas d'un système de caisse enregistreuse conformément à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et à l'article 2bis de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca.

Art. 6.L'aide octroyée dans le cadre du présent arrêté est octroyée intuitu personae et ne peut pas être transférée à un tiers et ne peut pas être saisie.

La subvention peut être refusée, non payée ou récupérée si l'entreprise ou l'entité publique ne satisfait pas à la réglementation applicable en Région flamande.

Art. 7.Le demandeur d'aide introduit une demande de subvention via le site web de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat, dénommée VLAIO, en indiquant entre autres son numéro d'entreprise, la proposition de projet et les frais éligibles pendant la période de subvention.

Le délai d'introduction de la demande de subvention est fixé sur le site web de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat.

La demande de subvention est traitée de manière électronique.

L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat contrôle le respect des conditions imposées par le présent arrêté et décide de l'octroi de la subvention.

Le demandeur d'aide reçoit une notification écrite de la décision.

Les dossiers de demande sont traités dans l'ordre de leur introduction et jusqu'à épuisement des moyens ou jusqu'à la cessation de l'appel.

Art. 8.L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat paie la subvention à condition que le bénéficiaire ait respecté les conditions imposées par le décret du 16 mars 2012, le présent arrêté ou ses arrêtés d'exécution, ne se trouve pas dans l'une des situations juridiques visées à l'article 5, 1°, ou dans une procédure d'insolvabilité, visée à l'article 5, 6°, et n'ait pas de dette incontestée en souffrance auprès de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat.

La procédure de paiement par l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat s'effectue conformément aux dispositions figurant sur le site web de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat.

La subvention sera payée uniquement sur un compte professionnel belge au nom du bénéficiaire. Le bénéficiaire demeure toujours responsable du respect des conditions d'octroi de la subvention et de la justification de son affectation.

Art. 9.L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat peut contrôler la véracité, entre autres, des frais déclarés par le demandeur d'aide sur la base des données administratives et de la comptabilité du demandeur d'aide et ce, tant avant que jusqu'à cinq ans après le paiement de la subvention. Ces informations peuvent également être recueillies auprès de sources de données fédérales ou flamandes.

En application de l'article 40 du décret du 16 mars 2012 la subvention est recouvrée dans les six ans après la date d'introduction de la demande de subvention en cas de non-respect des conditions imposées par le décret du 16 mars 2012, le présent chapitre ou les arrêtés d'exécution.

Les entreprises doivent rembourser à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat les subventions indûment perçues, majorées de 100 euros de frais d'administration.

S'il ressort d'un contrôle que le demandeur d'aide a introduit une demande de subvention sur la base de déclarations inexactes ou d'informations erronées et qu'elle ne les a pas corrigées spontanément, cette entreprise n'est pas éligible, pendant une période de cinq ans à compter de la date de notification du constat précité, à l'aide visée à l'article 3, 5°, du décret du 16 mars 2012, à l'article 4, alinéas un et cinq, du décret du 15 juillet 2016 portant octroi d'une prime de nuisances aux petites entreprises sérieusement incommodées par des travaux publics en Région flamande, et à l'article 41ter, § 2, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002.

Art. 10.Le ministre flamand compétent pour l'économie peut arrêter des précisions supplémentaires.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le ministre flamand qui a l'économie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juin 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

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