publié le 25 mai 2022
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au mécanisme de globalisation corona pour les entreprises ayant enregistré une forte baisse de leur chiffre d'affaires en 2021 à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus
13 MAI 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au mécanisme de globalisation corona pour les entreprises ayant enregistré une forte baisse de leur chiffre d'affaires en 2021 à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, l'article 35.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le Ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 24 mars 2022 ; - La Commission européenne a approuvé cette mesure d'aide le 12 mai 2022 ; - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'urgence est motivée par le fait qu'il y a des entreprises qui sont confrontées à une forte baisse du chiffre d'affaires de 40% et plus au cours de l'année civile 2021 et à une baisse du chiffre d'affaires d'au moins 60% au cours de deux trimestres de l'année civile 2021. Afin d'apporter un soutien financier à ces entreprises, il est urgent de prendre de nouvelles mesures de soutien pour les entreprises concernées.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - Etant donné que les entreprises flamandes sont confrontées à une forte baisse du chiffre d'affaires de 40 % et plus au cours de l'année civile 2021 et à une baisse du chiffre d'affaires d'au moins 60 % au cours des deux trimestres de l'année civile 2021, il est nécessaire de prendre de nouvelles mesures d'aide pour les entreprises touchées.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - La communication de la Commission du 19 mars 2020 (C(2020) 1863) relatif à l'Encadrement temporaire des mesures d'aide d'état visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, tel que modifié le 3 avril 2020 (C(2020) 2215), 8 mai 2020 (C(2020) 3156), 29 juin 2020 (C(2020) 4509), 13 octobre 2020 (C(2020) 7127), 28 janvier 2021 (C(2021) 564) et 18 novembre 2021 (C(2021) 8442) ainsi que toute modification ultérieure.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat : l'agence, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l'« Agentschap Innoveren en Ondernemen » ;2° mesures de lutte contre le coronavirus : l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus et les mesures en matière du coronavirus qui en découlent, et l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus et les mesures qui en découlent prises par les autorités compétentes en matière de sécurité civile ; 3° baisse du chiffre d'affaires dans l'année civile 2021 : la baisse du chiffre d'affaires, à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus, hors T.V.A., sur la base : (a) des récépissés des déclarations à la T.V.A. pour l'année civile 2021. La période de référence est l'année civile 2019. (b) d'une déclaration sur l'honneur d'un comptable, d'un réviseur d'entreprise ou d'un expert-comptable externe agréé sur le chiffre d'affaires, hors T.V.A., selon les récépissés des déclarations à la T.V.A. pendant l'année civile 2021. La période de référence est l'année civile 2019.
Pour les entreprises qui n'avaient pas encore démarré au cours de la période de référence susmentionnée, le chiffre d'affaires de la période de référence est le chiffre d'affaires attendu en 2021, tel qu'il figure dans le plan financier présenté au moment de la création de l'entreprise.
Pour les entreprises qui ont démarré au cours de la période de référence susmentionnée, le chiffre d'affaires à partir du démarrage jusqu'au 31 décembre 2019 est recalculé à un chiffre d'affaires de l'année civile 2019. La formule suivante est utilisée : le chiffre d'affaires réalisé depuis le début de l'entreprise jusqu'au 31 décembre 2019 est divisé par le nombre de mois d'activité complète dans la période de référence et multiplié par 12.
Les revenus et recettes exceptionnels et ponctuels, qui ne sont pas liés à la gestion générale de l'entreprise ne sont pas inclus dans le calcul de la baisse du chiffre d'affaires ; 4° baisse du chiffre d'affaires dans un trimestre dans l'année civile 2021 : la baisse du chiffre d'affaires, à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus, hors T.V.A., sur la base : a) des récépissés des déclarations à la T.V.A. d'un trimestre pour l'année civile 2021. Le trimestre correspondant de l'année civile 2019 sert de période de référence. b) d'une déclaration sur l'honneur d'un comptable, d'un réviseur d'entreprise ou d'un expert-comptable externe agréé sur le chiffre d'affaires, hors T.V.A., selon les récépissés des déclarations à la T.V.A. d'un trimestre pendant l'année civile 2021. Le trimestre correspondant de l'année civile 2019 sert de période de référence.
Pour les entreprises qui n'avaient pas encore démarré au cours de la période de référence précitée, le chiffre d'affaires de la période de référence est le chiffre d'affaires attendu pour le trimestre correspondant en 2021, tel qu'il figure dans le plan financier présenté au moment de la création de l'entreprise.
Pour les entreprises qui ont démarré au cours de la période de référence susmentionnée, le chiffre d'affaires est recalculé depuis le début jusqu'à la fin de la période de référence précitée vers un chiffre d'affaires de la période de référence précitée. La formule suivante est utilisée : le chiffre d'affaires réalisé depuis le début de l'entreprise jusqu'au de fin de la période de référence précitée est divisé par le nombre de mois d'activité complète dans la période de référence précité et multiplié par 3.
Les revenus et recettes exceptionnels et ponctuels, qui ne sont pas liés à la gestion générale de l'entreprise ne sont pas inclus dans le calcul de la baisse du chiffre d'affaires ; 5° entreprise : la société, l'association ou la fondation dotée de la personnalité juridique de droit privé et l'entreprise étrangère jouissant d'un statut équivalent, qui a déposé ses comptes annuels pour les années civiles 2019 et 2020 et les déposera pour l'année civile 2021. L'association et la fondation doivent exercer une activité économique ; 6° décret du 16 mars 2012 : le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique ;7° encadrement temporaire COVID-19 : la communication de la Commission du 19 mars 2020 (C(2020) 1863) relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID, y compris toutes ses modifications ultérieures ;8° les frais fixes non couverts : les frais visés au paragraphe 87, c, de l'encadrement temporaire COVID-19.Il s'agit de la perte avant la déduction des impôts, selon le code 9903 des comptes annuels. Le soutien au titre du mécanisme de globalisation corona 2020 versé en 2021 est déduit des coûts fixes non couverts ; 9° emploi ONSS : la moyenne du nombre de membres du personnel équivalents temps plein inscrits auprès de l'Office national de Sécurité sociale, comme indiqué dans les comptes annuels de l'année civile 2019. Le nombre de membres du personnel équivalents temps plein est arrondi au nombre entier supérieur le plus proche ; 10° emploi prolongé : l'emploi de l'ONSS et la moyenne du nombre de membres du personnel équivalents temps plein dans l'entreprise au cours de l'année civile 2019 : a) les associés actifs, dont 1 associé actif équivalent temps plein a un revenu professionnel net imposable d'au moins 13 933,78 euros sur une base annuelle en 2019 ;b) les intérimaires, employés par l'intermédiaire d'une agence de travail temporaire ou d'une agence sociale pour artistes, les étudiants en emploi et les collaborateurs de prestataires de services qui sont engagés pour réaliser des activités dans les processus opérationnels et primaires de l'entreprise. L'équivalent temps plein des collaborateurs de prestataires de services est déterminé sur la base des montants facturés, hors T.V.A., des prestations fournies par lesdits collaborateurs, de la manière suivante : a) un montant facturé de 50 000 euros, hors T.V.A., au cours l'année civile 2019 est assimilé à un équivalent temps plein ; b) un maximum de cinq équivalents temps plein est pris en compte. Les factures mentionnent séparément le déploiement des collaborateurs de prestataires de services.
Le nombre de membre du personnel équivalents temps plein est arrondi au nombre entier supérieur le plus proche ; 11° mécanisme de globalisation corona 2020 : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2021 relatif au mécanisme de globalisation corona pour les entreprises enregistrant une forte baisse de leur chiffre d'affaires en 2020 à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus ;12° branche d'activité : la branche d'activité telle que visée à l'article 12:11 du Code des sociétés et des associations.
Art. 2.Toute aide accordée en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution est octroyée dans les limites et conditions visées dans l'encadrement temporaire COVID-19.
La réglementation du présent arrêté relève de l'application du point 3.12 de l'encadrement temporaire COVID-19.
Art. 3.Une subvention est accordée aux entreprises à hauteur de 10 % du chiffre d'affaires, hors T.V.A., réalisé au cours de la période de référence visée à l'article 1, 3°, limitée à : 1° un maximum de 50 % des coûts fixes non couverts dans l'année civile 2021, et ;2° le montant maximum de la subvention qui peut être déterminé de deux manières : a) sur la base de l'emploi prolongé et de la baisse du chiffre d'affaires dans l'année civile 2021.selon le tableau suivant :
Emploi prolongé
Baisse du chiffre d'affaires de 40 % à 49 %
Baisse du chiffre d'affaires de 50 % à 59 %
Baisse du chiffre d'affaires de 60 % à 69 %
Baisse du chiffre d'affaires de 70 % à 79 %
Baisse du chiffre d'affaires de 80 % à 89 %
Baisse du chiffre d'affaires de 90 % et plus
1 à 4 travailleurs
15 000 euros
25 000 euros
35 000 euros
50 000 euros
65 000 euros
100 000 euros
5 à 19 travailleurs
25 000 euros
35 000 euros
50 000 euros
75 000 euros
100 000 euros
250 000 euros
20 à 49 travailleurs
50 000 euros
75 000 euros
100 000 euros
250 000 euros
300 000 euros
500 000 euros
50 à 199 travailleurs
100 000 euros
250 000 euros
350 000 euros
750 000 euros
1 000 000 euros
1 250 000 euros
200 travailleurs et plus
250 000 euros
500 000 euros
750 000 euros
1 350 000 euros
1 750 000 euros
2 000 000 euros
b) sur la base de l'emploi ONSS minimum, du chiffre d'affaires minimum au cours de la période de référence visée à l'article 1, 3°, et de la baisse du chiffre d'affaires dans l'année civile 2021 selon le tableau suivant :
Emploi ONSS minimum
Chiffre d'affaires minimum
Baisse du chiffre d'affaires de 40 % à 49 %
Baisse du chiffre d'affaires de 50 % à 59 %
Baisse du chiffre d'affaires de 60 % à 69 %
Baisse du chiffre d'affaires de 70 % à 79 %
Baisse du chiffre d'affaires de 80 % à 89 %
Baisse du chiffre d'affaires de 90 % et plus
1 travailleur
1 500 000 euros
25 000 euros
35 000 euros
50 000 euros
75 000 euros
100 000 euros
250 000 euros
5 travailleurs
4 000 000 euros
50 000 euros
75 000 euros
100 000 euros
250 000 euros
300 000 euros
500 000 euros
10 travailleurs
12 000 000 euros
100 000 euros
250 000 euros
350 000 euros
750 000 euros
1 000 000 euros
1 250 000 euros
20 travailleurs et plus
33 000 000 euros
250 000 euros
500 000 euros
750 000 euros
1 350 000 euros
1 750 000 euros
2 000 000 euros
Le chiffre d'affaires dans la période de référence visée à l'alinéa 1 est limité à 75 % si la baisse du chiffre d'affaires au cours de l'année civile 2021 est inférieure à 70 % et s'il n'y a pas trois trimestres au cours de l'année civile 2021 avec une baisse du chiffre d'affaires d'au moins 60 %. En outre, la subvention dans le cadre du Mécanisme de protection flamand 4 à 11 et l'avance remboursable pour l'appel au secteur de l'événementiel 2021 sont toujours déduites de la subvention.
Dans l'alinéa 3, on entend par : 1° le Mécanisme de protection flamand 4 jusqu'à et y compris 11 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2021 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures persistantes de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2020, l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2021 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures persistantes de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2020, insérant l'article 9/1 dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 concernant la prime de nuisances corona et modifiant les articles 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 concernant la prime de compensation corona, les articles 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 concernant la prime de soutien corona, les articles 7 et 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 août 2020 concernant le mécanisme de protection flamand, l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 concernant le mécanisme de protection flamand, l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 concernant le mécanisme de protection flamand et les articles 7 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2021 concernant le mécanisme de protection flamand, l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2021 relatif au Mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises le 28 octobre 2020, l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2021 relatif au Mécanisme de Protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2020 et modifiant l'article 9/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 concernant la prime de nuisances corona et l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier 2022 relatif au Mécanisme de Protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2021 ;2° avance remboursable pour le secteur de l'événementiel appel 2021 : l'aide accordée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020 instaurant une avance remboursable à titre de soutien au démarrage du secteur de l'événementiel et de l'arrêté ministériel du 18 février 2021 portant application de l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020 instaurant une avance remboursable à titre de soutien au démarrage du secteur de l'événementiel.
Art. 4.L'entreprise présente une baisse du chiffre d'affaires d'au moins 40 % au cours de l'année civile 2021 et d'au moins 60 % au cours d'au moins deux trimestres distincts de l'année civile 2021.
L'entreprise a des coûts fixes non couverts dans l'année civile 2021.
Le chiffre d'affaires dans la période de référence visée à l'article 1, 3°, s'élève à 600 000 euros minimum.
Art. 5.L'entreprise dont le chiffre d'affaires minimum est de 50 000 000 euros dans l'année civile 2019 peut demander une subvention pour une branche d'activité de l'entreprise.
La branche d'activité concernée a une implantation active en Région flamande et remplit toutes les conditions suivantes : 1° avoir un chiffre d'affaires minimum de 33 000 000 euros ou un tiers du chiffre d'affaires total de l'entreprise au cours de l'année civile 2019 ;2° avoir un emploi étendu d'au moins 25 employés équivalents temps plein ;3° avoir enregistré une baisse du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires visé à l'alinéa 2, 1°, l'emploi prolongé visé à l'alinéa 2, 2° et la baisse du chiffre d'affaires visé à l'alinéa 2, 3°, sont déterminés sur la base d'une déclaration sur l'honneur par un expert-comptable externe agréé, un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable certifié.
La subvention est calculée conformément à l'article 3, à l'exception des restrictions visées à l'article 3, alinéa 1, 1°, et à l'article 3, alinéa 3, qui sont déterminées sur la base des données de l'entreprise.
Les autres conditions du présent arrêté restent applicables à l'octroi de la subvention visée à l'alinéa 1.
Art. 6.Les entreprises suivantes ne sont pas éligibles à la subvention : 1° les entreprises qui se trouvent dans l'une des situations juridiques suivantes : a) dissolution ;b) cessation ;c) faillite ;d) liquidation ;2° les sociétés holding, de management ou patrimoniales ;3° les entreprises dont le gérant est lié, en qualité d'administrateur ou d'associé, à une autre entreprise qui a reçu la subvention et à laquelle elles ne fournissent que des services de soutien et des services administratifs ;4° les entreprises qui, au 1 juillet 2021, n'avaient pas encore démarré et n'avaient pas de siège d'exploitation actif en Région flamande, conformément à la Banque-Carrefour des Entreprises ;5° les entreprises en difficulté visées au paragraphe 87, f, de l'encadrement temporaire COVID-19 ;6° les établissements de crédit et les établissements financiers relevant de la surveillance de la Banque Nationale de Belgique ; 7° les entreprises qui, au moment de la demande de subvention, font l'objet d'une procédure d'insolvabilité visée à l'article I.22, 1°, du Code de droit économique ou ont été convoquées par l'ONSS comme mentionné dans la BCEE. 8° les entreprises qui ne disposent pas d'un système de caisse enregistreuse conformément à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et à l'article 2bis de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca.
Art. 7.La subvention octroyée dans le cadre du présent arrêté est accordée intuitu personae et ne peut pas être transférée à un tiers et ne peut pas être saisie.
La subvention octroyée dans le cadre du présent arrêté ne peut être cumulée avec aucune autre aide accordée pour les mêmes frais fixes non couverts.
La subvention peut être refusée, non payée ou recouvrée si l'entreprise ne satisfait pas à la réglementation applicable en Région flamande.
Art. 8.L'entreprise introduit une demande de subvention via le site web de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat, dénommée VLAIO, en indiquant son numéro d'entreprise et, entre autres, le chiffre d'affaires inclus dans les recettes de ses déclarations à la T.V.A. pour les années civiles 2019 et 2021 et les coûts fixes non couverts au cours de l'année civile 2021 selon les comptes annuels clôturés et audités de l'année civile 2021.
La demande de subvention est introduite au plus tard à la date mentionnée sur le site web de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat.
La demande de subvention est traitée de manière électronique.
L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat vérifie si les conditions imposées par le présent arrêté sont respectées et décide de l'octroi de la subvention.
L'entreprise reçoit une notification écrite de la décision visée à l'alinéa 4.
Après avoir déposé ses comptes annuels pour l'année civile 2021, l'entreprise demande le paiement de la subvention. Cette demande est introduite via le site web de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat.
Le paiement sera effectué suivant le contrôle des comptes annuels déposés visé à l'alinéa 6, et pour autant que l'entreprise ait respecté les conditions imposées par le décret du 16 mars 2012, le présent arrêté ou leurs arrêtés d'exécution, ne se trouve pas dans l'une des situations juridiques visées à l'article 6, 1°, ou dans une procédure d'insolvabilité visée à l'article 6, 7°, et n'ait pas de dette incontestée en souffrance auprès de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat à la suite du recouvrement d'une prime de nuisances corona, d'une prime de compensation corona, d'une prime de soutien corona, d'un mécanisme de protection flamand, d'un mécanisme de globalisation corona 2020 ou d'une avance remboursable du secteur de l'événementiel octroyés. Le recouvrement précité peut être diminué du montant de subvention qui est octroyé à l'occasion de la demande de subvention visée à l'alinéa 1.
A l'alinéa 7, il y a lieu d'entendre par : 1° prime de nuisances corona : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020 ;2° prime de compensation corona : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 portant octroi d'une aide aux entreprises confrontées à une baisse du chiffre d'affaires à la suite des restrictions d'exploitation imposées par les mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 relatives au coronavirus ;3° prime de soutien corona : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 attribuant de l'aide aux entreprises souffrant d'une baisse de leur chiffre d'affaires malgré l'assouplissement des mesures de lutte contre le coronavirus, modifiant les articles 1, 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 portant octroi d'une aide aux entreprises confrontées à une baisse du chiffre d'affaires à la suite des restrictions d'exploitation imposées par les mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le coronavirus et modifiant les articles 1, 6, 9 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020 ;4° mécanisme de protection flamand : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 août 2020 relatif au Mécanisme de Protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises à partir du 29 juillet 2020, modifiant les articles 10 et 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 relatif à la prime de soutien corona et modifiant l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2020 relatif au prêt corona au bail commercial et ajoutant une annexe à cet arrêté, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 relatif au Mécanisme de Protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises les 6 et 16 octobre 2020, et modifiant l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 relatif au Mécanisme de Protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises le 28 octobre 2020 et modifiant les articles 1, 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 relatif au Mécanisme de Protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises les 6 et 16 octobre 2020, ajoutant une annexe à cet arrêté, et modifiant l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2021 relatif au Mécanisme de Protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures persistantes de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2020, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2021 relatif au Mécanisme de Protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures persistantes de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2020, insérant l'article 9/1 dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 concernant la prime de nuisances corona et modifiant les articles 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 concernant la prime de compensation corona, des articles 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 relatif à la prime de soutien corona, des articles 7 et 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 août 2020 relatif au Mécanisme de Protection flamand, de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 relatif au Mécanisme de Protection flamand, de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 relatif au Mécanisme de Protection flamand et des articles 7 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2021 relatif au Mécanisme de Protection flamand, l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2021 relatif au Mécanisme de Protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures persistantes de lutte contre le coronavirus prises le 28 octobre 2020, l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2021 relatif au Mécanisme de Protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures persistantes de lutte contre le coronavirus prises le 28 octobre 2020 et modifiant l'article 9/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 relatif à la prime de nuisances corona et l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier 2022 relatif au Mécanisme de Protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2021 ;5° avance récupérable secteur de l'événementiel : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020 instaurant une avance remboursable à titre de soutien au démarrage du secteur de l'événementiel. La subvention sera payée uniquement sur un numéro de compte réel belge au nom de l'entreprise bénéficiaire. L'entreprise bénéficiaire demeure toujours responsable du respect des conditions d'octroi de l'aide et de la justification de son affectation.
Art. 9.L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat peut contrôler la véracité entre autres de la baisse du chiffre d'affaires et de l'emploi déclarés par l'entreprise et des frais fixes non couverts, sur la base des données administratives et de la comptabilité de l'entreprise, et ce tant avant que jusqu'à cinq ans après le paiement de la subvention. Ces informations peuvent également être recueillies auprès de sources de données fédérales ou flamandes.
En application de l'article 40 du décret du 16 mars 2012 la subvention est recouvrée dans les six ans après la date d'introduction de la demande d'aide en cas de non-respect des conditions imposées par le décret précité, le présent arrêté ou ses arrêtés d'exécution.
Les entreprises sont tenues de rembourser à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat les subventions indûment perçues, majorées de 100 euros de frais d'administration.
S'il ressort d'un contrôle que l'entreprise a introduit une demande de subvention sur la base de déclarations inexactes ou d'informations erronées et qu'elle ne les a pas corrigées spontanément, cette entreprise n'est pas admissible, pendant une période de cinq ans à compter de la date de notification du constat précité, à l'aide visée à l'article 3, 5°, du décret du 16 mars 2012, à l'article 4, alinéas 1 et 5, du décret du 15 juillet 2016 portant octroi d'une prime de nuisances aux petites entreprises sérieusement incommodées par des travaux publics en Région flamande, et à l'article 41ter, § 2, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002.
Art. 10.Le Ministre flamand compétent pour l'économie peut arrêter des précisions supplémentaires.
Art. 11.Le Ministre flamand compétent pour l'économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le Ministre flamand compétent pour l'économie peut abroger le présent arrêté.
Bruxelles, le 13 mai 2022 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS