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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 avril 2023
publié le 12 octobre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides aux entreprises confrontées à des dépenses énergétiques croissantes en raison de l'agression russe contre l'Ukraine, en ce qui concerne le premier trimestre 2023

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2023031100
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12/10/2023
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21/04/2023
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21 AVRIL 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides aux entreprises confrontées à des dépenses énergétiques croissantes en raison de l'agression russe contre l'Ukraine, en ce qui concerne le premier trimestre 2023


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, l'article 35.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 2 février 2023 ; - la Commission européenne a approuvé cette mesure d'aide le 31 mars 2023 ; - l'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Il y a urgence étant donné que des entreprises sont toujours confrontées à une hausse exceptionnellement forte des prix du gaz naturel et de l'électricité. C'est la raison pour laquelle il est urgent de prolonger les mesures d'aide jusqu'au premier trimestre 2023 afin que ces entreprises puissent poursuivre leur gestion de l'entreprise.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - étant donné que les entreprises flamandes sont toujours confrontées à une hausse exceptionnellement forte des prix du gaz naturel et de l'électricité à la suite de l'agression russe contre l'Ukraine, le Gouvernement flamand estime nécessaire de continuer à très court terme des mesures d'aide aux entreprises touchées afin de préserver la continuité de ces entreprises.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - la communication de la Commission européenne relative à l'encadrement temporaire de crise pour les mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine (2022/C 426/01).

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l'" Agentschap Innoveren en Ondernemen » ;2° branche d'activité : la branche d'activité visée à l'article 12:11 du Code des sociétés et des associations ;3° décret du 16 mars 2012 : le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique ;4° EBITDA : bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, à l'exception des réductions de valeur particulières non récurrentes.L'EBITDA est attesté par un expert-comptable externe agréé, un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable certifié ; 5° contrat de politique énergétique : le contrat de politique énergétique du 10 novembre 2022 pour les entreprises flamandes à consommation d'énergie intensive (entreprises EDE) ou le contrat de politique énergétique du 10 novembre 2022 pour les entreprises flamandes à consommation d'énergie intensive (entreprises non EDE) ;6° entreprise à consommation d'énergie intensive : les entreprises visées à l'article 17, alinéa 1er, point a), alinéa 1er, de la Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, lorsque les dépenses énergétiques dans l'année civile 2021 ont représenté au moins 3 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de la même période, tel que déduit des comptes annuels ou des comptes de résultat.Seule une société, association ou fondation ayant la personnalité juridique de droit privé et une entreprise étrangère de statut similaire, qui, dans la mesure où elles ont déjà commencé, ont déposé des comptes annuels 2022 pour les années civiles 2019, 2020 et 2021 et qui présenteront des comptes annuels pour les années civiles 2022 et 2023, peuvent être considérées comme une entreprise à consommation d'énergie intensive ; 7° dépenses énergétiques : tous les coûts liés à l'achat de gaz naturel, y compris le GNC (compressed natural gaz) et le GNL (liquified natural gaz) et d'électricité, qui comprennent toutes les taxes sauf la taxe sur la valeur ajoutée, pour les établissements de la Région flamande, tels qu'ils sont repris dans la Banque-Carrefour des Entreprises et actifs au plus tard le 1er octobre 2021.Si une entreprise achète de la chaleur, produite à partir de gaz naturel ou d'électricité, auprès d'une entreprise liée, qui n'est pas elle-même éligible à une aide au titre du présent arrêté, les coûts sont considérés comme des dépenses énergétiques ; 8° fournisseur externe : une entreprise non liée fournissant directement du gaz naturel ou de l'électricité au consommateur final ou indirectement par l'intermédiaire d'une entreprise liée du consommateur final.Lorsque les dépenses d'énergie sont refacturées entre des entreprises liées, l'aide est calculée sur la base des coûts payés au fournisseur externe ; 9° niveau du groupe : l'ensemble d'entreprises liées au sens de l'article 3, alinéa 3 de l'annexe Ire au Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité (" le règlement général d'exemption par catégorie ») ;10° subvention de croissance PME : aide aux trajectoires de croissance PME octroyée en vertu du chapitre 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat et des trajectoires de croissance PME ;11° ministre : le ministre flamand compétent pour l'économie ;12° entreprise : la personne physique qui exerce une activité professionnelle en tant qu'indépendant, la société, l'association ou la fondation dotée de la personnalité juridique de droit privé et l'entreprise étrangère jouissant d'un statut équivalent.L'association et la fondation doivent exercer une activité commerciale.

La société dotée de la personnalité juridique de droit privé et l'entreprise étrangère avec un statut comparable doivent occuper au moins un associé actif ou au moins un membre du personnel auprès de l'Office national de Sécurité sociale sur la base de la classe de personnel ONSS la plus récente disponible dans la Banque-Carrefour enrichie des Entreprises.

L'association et la fondation ayant une activité commerciale doivent occuper auprès de l'Office national de Sécurité sociale au moins un membre du personnel sur la base de la classe de personnel ONSS la plus récente disponible dans la Banque-Carrefour enrichie des Entreprises ; 13° EBITDA de référence : un quart de l'EBITDA de l'année civile 2021. Si l'entreprise a été créée entre le 1er janvier et le 30 septembre 2021, l'EBITDA de l'année civile 2021 est calculé au prorata. 14° période de référence : la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.Pour les établissements de la Région flamande créés entre le 1er janvier et le 30 septembre 2021, la période de référence correspond à la période comprise entre la date de création de l'entreprise, conformément à la Banque-Carrefour des Entreprises, et le 31 décembre 2021 ; 15° aide stratégique à la transformation : l'aide accordée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 portant octroi d'aides stratégiques à la transformation aux entreprises établies en Région flamande ;16° encadrement temporaire de crise Ukraine : la communication de la Commission européenne relative à l'encadrement temporaire de crise pour les mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine (2022/C 426/01) ; 17° bureau de vérification : le bureau de vérification visé à l'article 1.1.1., § 2, 103° /1, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.

Art. 2.Le Gouvernement flamand reconnaît que l'augmentation exceptionnellement forte des dépenses énergétiques à la suite de l'agression russe contre l'Ukraine constitue une crise visée à l'article 35 du décret du 16 mars 2012.

Art. 3.Toute aide accordée en vertu du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution est octroyée dans les limites et conditions visées dans l'encadrement temporaire de crise Ukraine.

La réglementation du présent arrêté relève de l'application de la section 2.4 de l'encadrement temporaire de crise Ukraine.

Une décision relative à l'octroi de l'aide sera prise le 31 décembre 2023 au plus tard. CHAPITRE 2. - Conditions générales

Art. 4.L'aide sera accordée aux entreprises pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023. Il s'agit de la période d'aide.

Art. 5.Seules les entreprises dont l'EBITDA a diminué au cours de la période d'aide par rapport à l'EBITDA de référence et qui remplissent l'une des conditions suivantes peuvent bénéficier d'une aide : 1° l'entreprise a un EBITDA négatif au cours de la période d'aide ;2° l'entreprise a une diminution de l'EBITDA dans la période d'aide d'au moins 50 % par rapport à l'EBITDA de référence. Le coût supplémentaire total pour l'énergie visé à l'article 11, alinéa 2, est au moins égal à 50 % de la diminution de l'EBITDA visée à l'alinéa 1er.

Par dérogation à l'alinéa 2, le coût supplémentaire total de l'énergie visé à l'article 11, alinéa 2, est d'au moins 35 % de l'EBITDA de référence si les deux conditions suivantes sont remplies : 1° l'entreprise a un EBITDA de référence supérieur à zéro ;2° l'entreprise a une diminution de l'EBITDA visée à l'alinéa 1er, de plus de 70 %.

Art. 6.Une entreprise est admissible au bénéfice de l'aide si elle a consacré au moins 7 500 euros de dépenses énergétiques au cours de l'année civile 2021.

Si l'entreprise a été créée entre le 1er janvier et le 30 septembre 2021, les dépenses énergétiques minimales visées à l'alinéa 1er sont calculées au prorata de l'année civile 2021.

Art. 7.Une entreprise qui demande une aide au titre du présent arrêté ne peut pas verser de dividendes pendant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Art. 8.Une entreprise bénéficiant d'une aide au titre du présent arrêté ne pourra pas bénéficier d'une aide stratégique à la transformation au cours de l'année civile 2023.

S'il s'agit d'un projet présentant un intérêt exceptionnel pour le développement de l'économie régionale, tel que mentionné à l'article 9 de l'arrêté accordant une aide stratégique à la transformation, le Gouvernement flamand peut, dans les limites maximales européennes, autoriser des dérogations à l'alinéa 1er.

Art. 9.A partir du début de la période d'aide jusqu'à 12 mois après l'expiration de la période d'aide, l'aide payée en vertu du présent arrêté est déduite du montant maximal de l'aide d'une demande de subvention à la croissance des PME. CHAPITRE 3. - Intensité de l'aide

Art. 10.Le budget pour cette mesure s'élève à 125 millions d'euros.

En cas de dépassement, le budget disponible sera versé au prorata aux entreprises bénéficiaires, après application des taux et plafonds d'aide visés aux articles 12, 13, 14 et 16 du présent arrêté.

Art. 11.L'aide est calculée comme un pourcentage du coût supplémentaire éligible.

Le coût supplémentaire total est le produit de, d'une part, la différence entre le prix unitaire payé par les implantations en Région flamande, telles que reprises dans la Banque-Carrefour des Entreprises et actives au plus tard le 1er octobre 2021, en tant que consommateur final auprès d'un fournisseur externe pendant la période d'aide et le prix unitaire moyen payé par ces implantations en tant que consommateur final auprès d'un fournisseur externe pour les dépenses énergétiques pendant la période de référence, et, d'autre part, le volume consommé par ces implantations pour ce type d'énergie pendant la période d'aide.

Le coût supplémentaire total est calculé pour l'ensemble de la période d'aide et par type d'énergie, sur la base des factures d'énergie, et additionné pour les deux types d'énergie.

Le coût supplémentaire éligible est calculé selon le calcul du coût supplémentaire total visé à l'alinéa 2, lorsque le prix unitaire moyen au cours de la période de référence est majoré de 50 % et que le volume par type d'énergie par mois au cours de la période d'aide ne dépasse pas 70 % du volume consommé au cours du même mois en 2021.

Pour les entreprises établies au cours de l'année civile 2021, un volume mensuel moyen au cours de la période d'aide est calculé au prorata.

Le coût éligible est calculé tant par mois que par type d'énergie sur la base des factures d'énergie. Si le coût supplémentaire éligible pour un certaines type d'énergie ou pour un certain mois est négatif, ce montant sera déduit.

Le coût supplémentaire de la chaleur est calculé sur la base du coût de l'électricité et du gaz naturel utilisés pour produire cette chaleur. Les volumes vendus d'électricité produite à partir de gaz naturel sont déduits de ces dépenses énergétiques.

Art. 12.L'aide s'élève à 25 % du coût supplémentaire éligible visé à l'article 11, alinéa 3.

L'aide ne dépassera pas la différence entre 70 % de l'EBITDA de référence et l'EBITDA de l'entreprise de la période d'aide. Si l'EBITDA était négatif au cours de la période de référence, l'aide ne peut entraîner une augmentation de l'EBITDA supérieure à 0 au cours de la période d'aide.

Le montant maximum d'aide pour l'entreprise et au niveau du groupe est de 500 000 euros.

Art. 13.Pour les entreprises à consommation d'énergie intensive, l'aide s'élève à 30 % du coût supplémentaire éligible visé à l'article 11, alinéa 3.

L'aide ne dépassera pas la différence entre 70 % de l'EBITDA de référence et l'EBITDA de l'entreprise de la période d'aide. Si l'EBITDA était négatif au cours de la période de référence, l'aide ne peut pas entraîner une augmentation de l'EBITDA supérieure à 0 au cours de la période d'aide.

Le montant maximum d'aide pour l'entreprise et au niveau du groupe est de 4 000 000 euros.

Art. 14.Pour les entreprises à consommation d'énergie intensive actives dans un ou plusieurs secteurs et sous-secteurs particulièrement touchés, l'aide s'élève à 35 % du coût supplémentaire éligible.

L'aide ne dépassera pas la différence entre 70 % de l'EBITDA de référence et l'EBITDA de l'entreprise de la période d'aide. Si l'EBITDA était négatif au cours de la période de référence, l'aide ne peut pas entraîner une augmentation de l'EBITDA supérieure à 0 au cours de la période d'aide.

Le montant maximum d'aide pour l'entreprise et au niveau du groupe est de 7 500 000 euros.

A l'alinéa 1er, on entend par secteurs et sous-secteurs particulièrement touchés : les secteurs figurant à l'annexe 1re de l'encadrement temporaire de crise pour l'Ukraine.

Une entreprise est réputée être active dans un secteur ou sous-secteur mentionné si elle dispose d'un code ONSS ou NACE T.V.A. dans la Banque-Carrefour des Entreprises ou si une ou plusieurs des activités qu'elle exerce et qui sont reprises dans l'annexe visée à l'alinéa 5 ont généré plus de 50 % de son chiffre d'affaires au cours de la période de référence. CHAPITRE 4. - Aide à une branche d'activité

Art. 15.Une entreprise à consommation d'énergie intensive dont l'EBITDA de référence est supérieure à zéro, qui ne remplit pas l'une des conditions visées à l'article 5 du présent arrêté, peut bénéficier d'une aide pour une ou plusieurs branches d'activité de l'entreprise dans les conditions suivantes : 1° l'entreprise a une diminution de l'EBITDA dans la période d'aide d'au moins 40 % par rapport à l'EBITDA de référence ;2° l'entreprise réalise un chiffre d'affaires d'au moins 40 millions d'euros au cours de l'année civile 2021 ;3° chaque branche d'activité concernée a, au plus tard le 1 octobre 2021, des implantations actives en Région flamande, telles que reprises dans la Banque-Carrefour des Entreprises ;4° chaque branche d'activité concernée a un chiffre d'affaires d'au moins 20 millions d'euros au cours de l'année civile 2021 ;5° chaque branche d'activité concernée présente un EBITDA négatif au cours de la période d'aide ;6° pour chaque branche d'activité concernée, les coûts supplémentaires éligibles mentionnés à l'article 11, alinéa 3, représentent au moins 50 % de l'EBITDA négatif au cours de la période d'aide. Les autres conditions du présent arrêté restent d'application pour l'octroi de l'aide visée à l'alinéa 1er.

Art. 16.L'aide est calculée conformément aux articles 13 et 14.

L'aide ne dépassera pas la différence entre 70 % de l'EBITDA de référence et l'EBITDA de l'entreprise de la période d'aide. Si l'EBITDA était négatif au cours de la période de référence, l'aide ne peut pas entraîner une augmentation de l'EBITDA supérieure à 0 au cours de la période d'aide.

Le montant maximal de l'aide pour les entreprises à consommation d'énergie intensive qui demandent une aide pour une ou plusieurs branches d'activité est de 75 % des plafonds d'aide conformément aux articles 13 et 14 du présent arrêté.

En cas de dépassement de l'enveloppe budgétaire mentionnée à l'article 10 du présent arrêté, l'aide sera accordée au prorata à la branche d'activité après application du taux et du plafond d'aide. CHAPITRE 5. - Conditions supplémentaires

Art. 17.L'entreprise ne peut bénéficier de l'aide que si, sur l'ensemble de la période d'aide, elle ne met pas en chômage temporaire plus de 35 % des personnes inscrites à l'Office national de Sécurité sociale. Est considéré comme personne qui a été mise au chômage temporaire, le membre du personnel qui, chaque mois de la période d'aide, a été mis en chômage temporaire pendant 10 jours ouvrables ou plus.

La condition mentionnée à l'alinéa 1er ne s'applique pas si l'entreprise peut démontrer que le placement du personnel en chômage temporaire est dû à des circonstances extérieures, étrangères à la hausse des prix de l'énergie.

La condition mentionnée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux entreprises qui emploient au maximum 10 personnes, sur la base de la dernière classe de personnel disponible de l'ONSS dans la Banque-Carrefour enrichie des Entreprises.

Art. 18.L'aide ne peut être maintenue que si les activités des implantations en Région flamande, telles qu'elles sont reprises dans la Banque-Carrefour des Entreprises, sur la base desquelles le coût supplémentaire éligible visé à l'article 11, alinéa 3, est calculé, restent exercées dans les implantations mentionnées pendant cinq ans après la date limite d'introduction, conformément à l'article 22, alinéa 6, du présent arrêté.

Si l'implantation visée à l'alinéa 1er change d'adresse au sein de la Région flamande, la période de cinq ans continue.

Si l'entreprise bénéficie d'une aide pour une branche d'activité, conformément aux articles 15 et 16, les conditions prévues aux alinéas 1er et 2 pour cette branche, s'appliquent.

Art. 19.L'entreprise appartenant au champ d'application d'un contrat de politique énergétique pour au moins une implantation ne pourra bénéficier de l'aide que si toutes les implantations de l'entreprise appartenant au champ d'application de ce contrat de politique énergétique adhèrent à ce contrat et en respectent les conditions pendant toute sa durée.

Art. 20.Les entreprises suivantes ne sont pas éligibles à l'aide : 1° les entreprises qui se trouvent dans une des situations juridiques suivantes : a) dissolution ;b) cessation ;c) faillite ;d) liquidation ;2° les entreprises qui présentaient des fonds propres négatifs à la fois pour l'exercice 2019 et pour l'exercice 2021 ;3° les entreprises qui ne disposaient pas, au 1er octobre 2021, d'un siège d'exploitation actif en Région flamande, conformément à la Banque-Carrefour des Entreprises ;4° les établissements de crédit et les institutions financières relevant de la surveillance de la Banque Nationale de Belgique ;5° les entreprises où une autorité administrative telle que visée à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ou une autorité administrative étrangère similaire, exerce une influence dominante.Il y a présomption d'influence dominante lorsque 25 % ou plus du capital, de l'apport ou des droits de vote de l'entreprise sont directement ou indirectement détenus par l'autorité administrative. Cette présomption peut être réfutée si l'entreprise peut démontrer que l'autorité administrative n'exerce en réalité aucune influence dominante sur la politique de l'entreprise ; 6° les entreprises dont l'activité principale est la production d'électricité ou de chaleur (codes NACE 35.1 ou 35.3) ; 7° les entreprises qui, au moment de la demande d'aide font l'objet d'une procédure d'insolvabilité telle que visée à l'article I.22, 1°, du Code de droit économique ou ont été convoquées par l'Office national de Sécurité sociale, telle que mentionnée dans la Banque-Carrefour enrichie des Entreprises ; 8° les entreprises ayant une dette incontestée en souffrance auprès de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ou auprès du Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat, visées à l'article 41, § 1er du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002 ;9° les entreprises qui, pour la même période d'aide reçoivent une aide sous forme de subventions de l'Autorité flamande en compensation de la forte augmentation des coûts énergétiques. Dans l'alinéa 1er, 6°, on entend par activité principale : l'activité qui est reprise comme activité dans la Banque-Carrefour des Entreprises sous le code ONSS-NACE ou, dans la mesure où ce code n'est pas disponible, le code T.V.A.-NACE et qui représente plus de 50 % du chiffre d'affaires de 2021.

Art. 21.L'aide accordée dans le cadre du présent arrêté est octroyée intuitu personae, est incessible à un tiers et est insaisissable.

L'aide peut être refusée, non payée ou récupérée si l'entreprise ne satisfait pas à la réglementation applicable en Région flamande. CHAPITRE 6. - Procédure

Art. 22.Après réception des factures relatives aux dépenses énergétiques pendant la période d'aide et, dans la mesure où cela est requis, après avoir déposé le(s) compte(s) annuel(s) relatif(s) à l'année civile 2021, l'entreprise introduit une demande d'aide accordée via le site web de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat, appelée VLAIO, selon les modalités expliquées sur ce site web.

L'entreprise indique son numéro d'entreprise et, entre autres, le chiffre d'affaires et le coût moyen de l'énergie sur une base mensuelle pour la période de référence. L'entreprise télécharge, lors de sa demande, les pièces justificatives demandées, notamment les factures mentionnées à l'alinéa 1er et les factures relatives aux dépenses énergétiques dans la période de référence, une attestation bancaire à l'appui du numéro de compte mentionné à l'article 24, alinéa 3 et l'attestation du comptable externe agréé, du réviseur d'entreprises ou de l'expert-comptable certifié à l'appui de l'EBITDA mentionné à l'article 1er, 4°.

L'Agence de l'Innovation et l'Entrepreneuriat prépare un module de calcul de la consommation et des coûts mensuels pour les petits consommateurs disposant de compteurs de gaz naturel ou d'électricité à lecture annuelle.

La consommation mensuelle de gaz naturel et d'électricité mesurée par des compteurs à lecture annuelle est calculée par l'Agence de l'Innovation et l'Entrepreneuriat conformément aux profils de charge S11 pour l'électricité et S31 pour le gaz naturel pour l'année 2021, approuvés par le Régulateur flamand du marché de l'électricité et du gaz (" VREG »). Le calcul est effectué sur la base des deux derniers relevés de compteur mentionnés sur la facture de décompte la plus récente au moment de l'introduction de la demande d'aide.

Le prix mensuel du gaz naturel et de l'électricité des contrats d'énergie variable aux compteurs relevés annuellement est calculé par l'Agence de l'innovation et de l'Entrepreunariat sur la base de la moyenne pondérée fondée sur la part de marché des contrats d'énergie variable proposés en Flandre au cours des mois concernés.

La demande de subvention est introduite au plus tard à la date mentionnée sur le site web de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat.

Art. 23.La demande d'aide est traitée de manière électronique.

L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat contrôle le respect des conditions imposées par le présent arrêté et décide de l'octroi de l'aide.

L'Agence de l'Innovation et l'Entrepreneuriat peut faire appel au bureau de vérification pour contrôler la demande d'aide et les pièces justificatives.

Si l'examen visé à l'alinéa 2 ne peut être achevé dans le délai de décision visé à l'article 3, alinéa 3, l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat peut prendre la décision d'accorder un aide conditionnelle.

L'entreprise reçoit une notification écrite de la décision visée aux alinéas 2 et 4.

Art. 24.Le paiement est effectué après le contrôle des justificatifs et à condition que l'entreprise ait respecté les conditions imposées par le décret du 16 mars 2012, le présent arrêté ou ses arrêtés d'exécution, ne se trouve pas dans l'une des situations juridiques visées à l'article 20, 1°, ou dans une procédure d'insolvabilité visée à l'article 20, 7°.

Si la vérification de la demande de paiement montre que l'entreprise a également demandé une subvention accordée par l'Autorité flamande en compensation de la forte augmentation des coûts énergétiques, l'entreprise devra faire savoir si elle opte pour l'aide au titre du présent arrêté ou pour la subvention susmentionnée.

L'aide sera payée uniquement sur un numéro de compte réel belge au nom de l'entreprise bénéficiaire. L'entreprise bénéficiaire demeure toujours responsable du respect des conditions d'octroi de l'aide et de la justification de son affectation. CHAPITRE 7. - Contrôle et récupération

Art. 25.L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat peut vérifier, entre autres, la véracité du chiffre d'affaires déclaré par l'entreprise, l'EBITDA et les dépenses énergétiques, sur la base des données administratives et de la comptabilité de l'entreprise, et ce avant et jusqu'à cinq ans après le versement de l'aide.

Lors de l'introduction de la demande d'aide, l'entreprise bénéficiaire autorise l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat à demander les données mentionnées à l'alinéa 1er aux sources de données fédérales ou flamandes, aux gestionnaires du réseau, aux fournisseurs d'énergie et au bureau de vérification.

L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat peut faire appel au bureau de vérification pour vérifier les conditions visées à l'article 19.

En application de l'article 40 du décret du 16 mars 2012, l'aide est récupérée en cas de non-respect des conditions imposées par le décret précité, le présent arrêté ou ses arrêtés d'exécution.

Les entreprises doivent rembourser à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat l'aide indûment perçue. Si l'aide indûment perçue dépasse 300 euros, des frais administratifs de 100 euros seront facturés.

S'il ressort d'un contrôle que l'entreprise a introduit une demande d'aide sur la base de déclarations inexactes ou d'informations erronées et qu'elle ne les a pas corrigées spontanément, cette entreprise n'est pas éligible, pendant une période de cinq ans à compter du moment de la notification du constat précité, à l'aide telle que visée à l'article 3, 5°, du décret du 16 mars 2012, à l'article 4, alinéas 1er et 5, du décret du 15 juillet 2016 portant octroi d'une prime de nuisances aux petites entreprises sérieusement incommodées par des travaux publics en Région flamande, et à l'article 41ter, § 2, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002. CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 26.Le ministre peut arrêter des précisions supplémentaires.

Art. 27.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 21 avril 2023 Le ministre peut abroger le présent arrêté.

Bruxelles, le 21 avril 2023.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

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