publié le 28 novembre 2022
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au transport de marchandises par de larges remorques à vélo dans le cadre d'un projet pilote
9 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au transport de marchandises par de larges remorques à vélo dans le cadre d'un projet pilote
Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, les articles 13/2 à 13/6, insérés par le décret du 23 décembre 2021.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a donné son avis le 11 avril 2022. - les gouvernements régionaux se sont concertés conformément aux dispositions de l'article 6, § 2, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 71.824/1/V le 3 août 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définition
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° département de la Mobilité et des Travaux publics : le département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;2° ministre : le ministre flamand ayant l'infrastructure routière et la politique routière dans ses attributions. CHAPITRE 2. - Les engins et la cargaison
Art. 2.Le transport par des remorques à vélo d'une largeur supérieure à un mètre n'est possible qu'avec un vélo avec une seule remorque à vélo.
Art. 3.Les remorques à vélo sont conformes aux dispositions relatives à la masse, à la longueur et à la hauteur spécifiées dans le Règlement général sur la police de la circulation routière.
Art. 4.La largeur des remorques à vélo n'est pas supérieure à 1,20 mètres.
Le ministre peut déterminer les conditions auxquelles doivent répondre les vélos ou les remorques à vélo en ce qui concerne tous les aspects suivants : 1° le dispositif de freinage ;2° les dispositifs d'accouplement ;3° les exigences visant à promouvoir la sécurité routière ;4° l'agilité ;5° l'équipement ;6° la signalisation.
Art. 5.Le transport avec une remorque à vélo d'une largeur supérieure à un mètre n'est pas autorisé pour : 1° le transport de marchandises dangereuses mentionnées dans l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A.D.R.), signé à Genève le 30 septembre 1957 ; 2° le transport d'une cargaison dont certaines parties dépassent en largeur. CHAPITRE 3. - L'utilisation
Art. 6.Sur les routes dont la vitesse est limitée à 50 kilomètres par heure, le cycliste dont le vélo est équipé d'une remorque à vélo de plus d'un mètre de largeur roule sur la piste cyclable ou la chaussée.
Art. 7.Par dérogation à l'article 23.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et l'usage de la voie publique, les cyclistes dont le vélo est équipé d'une remorque à vélo de plus d'un mètre de largeur peuvent utiliser les zones de stationnement mentionnées à l'article 75.2 du même arrêté royal pour charger et décharger.
Art. 8.Le cycliste dont le vélo est équipé d'une remorque à vélo de plus d'un mètre de largeur est âgé d'au moins 16 ans.
Art. 9.Le ministre détermine les données qui doivent être conservées et transmises par le titulaire d'une autorisation telle que visée au chapitre 4 aux fins de l'évaluation visée aux articles 14 et 15. CHAPITRE 4. - L'autorisation
Art. 10.Le cycliste dont le vélo est équipé d'une remorque à vélo de plus d'un mètre de largeur dispose d'une autorisation à cet effet telle que mentionnée à l'article 13/4 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel.
L'autorisation de transport par remorque à vélo de plus d'un mètre de largeur peut être demandée par ou au nom d'entreprises.
Le ministre arrête les modalités relatives à la procédure d'autorisation.
Art. 11.L'autorisation visée à l'article 10 mentionne toutes les données suivantes : 1° la durée de l'autorisation, qui est de deux ans et renouvelable ;2° le nom du titulaire de l'autorisation ;3° l'obligation de conserver et de fournir des données dans le cadre de l'évaluation visée aux articles 14 et 15 ;4° les mesures à prendre pour prévenir les dommages à l'infrastructure routière ;5° les mesures à prendre pour assurer la sécurité du transport.6° L'obligation de notifier les véhicules au Département de la Mobilité et des Travaux publics avant leur utilisation.
Art. 12.Le ministre peut fixer la rétribution pour la présentation, le traitement, l'approbation ou le rejet d'une demande d'octroi d'une autorisation telle que visée à l'article 10. CHAPITRE 5. - L'évaluation
Art. 13.Une commission d'évaluation est créée.
Outre les représentants du Département de la Mobilité et des Travaux Publics et de l'Agence des Routes et de la Circulation, les services suivants sont invités à désigner un représentant à la commission d'évaluation : 1° « Fietsberaad Vlaanderen » ;2° « Belgian Cycling Logistic Federation » ;3° les villes et communes concernées ;4° l'Association des villes et communes flamandes (VVSG) ;5° éventuellement d'autres parties prenantes. Dans l'alinéa 2 on entend par Agence des Routes et de la Circulation : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique au sein du Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Agence des Routes et de la Circulation.
Le ministre arrête la composition concrète et le fonctionnement de la commission d'évaluation.
Art. 14.La commission d'évaluation mentionnée à l'article 13 se réunit au moins tous les six mois ou à la demande de l'un de ses membres pour évaluer le projet pilote. Un rapport annuel est rédigé.
Un rapport final est rédigé à la fin de la période d'essai.
Art. 15.L'évaluation est effectuée à l'aide de tous les paramètres suivants : 1° les statistiques d'accidents ;2° le type d'entreprise participant au projet pilote ;3° les données relatives à la cargaison et le nombre de courses ;4° le nombre de plaintes et de rapports reçus concernant les nuisances causées par les autres usagers de la route ;5° toute adaptation éventuelle de l'infrastructure routière requise ;6° autres paramètres liés à la sécurité routière. CHAPITRE 6. - Retrait et suspension de l'autorisation
Art. 16.Le chef du département de la Mobilité et des Travaux publics peut retirer ou suspendre pour une période déterminée l'autorisation visée au chapitre 4 si le titulaire de l'autorisation : 1° a fourni des informations inexactes concernant les données requises pour d'obtention de l'autorisation ;2° cesse de répondre à une des conditions requises pour obtenir une autorisation telle que visée à l'article 10 ;3° ne communique pas les informations visées à l'article 9 au département de la Mobilité et des Travaux publics dans le délai prescrit ;4° n'a pas payé en temps utile la rétribution mentionnée à l'article 12 ;5° fait un usage abusif de l'autorisation ;6° ne respecte pas les mesures visées à l'article 11, 4° et 5°. Avant que le chef du département de la Mobilité et des Travaux publics décide de prendre une mesure, telle que visée à l'alinéa 1er, le titulaire de l'autorisation est informé de l'intention de prendre une des mesures précitées.
Le titulaire de l'autorisation est informé de la possibilité de présenter une défense écrite au chef du département de la Mobilité et des Travaux publics dans un délai de trente jours suivant la réception de la notification visée à l'alinéa 2.
Le chef du département de la Mobilité et des Travaux publics décide de prendre ou non une mesure, telle que visée à l'alinéa 1er, dans un délai de trente jours suivant la réception de la défense écrite, ou, s'il n'a pas reçu de défense écrite à temps, dans un délai de trente jours suivant l'expiration du délai, visé à l'alinéa 3.
En l'absence de décision dans ce délai visé à l'alinéa 4, le chef du département de la Mobilité et des Travaux publics est estimé renoncer à la mesure visée à l'alinéa 1er. CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 17.Le présent arrêté cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024.
Art. 18.Le ministre flamand compétent pour l'infrastructure et la politique routières est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 septembre 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS