Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 septembre 2017
publié le 23 octobre 2017

Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'octroi de subventions aux entreprises pour les dépenses visant à promouvoir le transport de marchandises écologique et sûr

source
autorite flamande
numac
2017031343
pub.
23/10/2017
prom.
22/09/2017
ELI
eli/arrete/2017/09/22/2017031343/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

22 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'octroi de subventions aux entreprises pour les dépenses visant à promouvoir le transport de marchandises écologique et sûr


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, l'article 37;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 juillet 2017;

Vu l'avis 61.971/1/V du Conseil d'Etat, donné le 1er septembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, et de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l' « Agentschap Innoveren en Ondernemen »;2° décret du 16 mars 2012 : le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique;3° entreprise : une entreprise telle que visée à l'article 3, 1°, du décret du 16 mars 2012;4° aide : l'aide, visée à l'article 3, 5°, du décret du 16 mars 2012;5° véhicule : tous les véhicules à moteur ou ensembles de véhicules articulés, prévus ou utilisés, soit partiellement, soit exclusivement, pour le transport par route de marchandises, et dont la masse maximale autorisée est de plus de 3,5 tonnes.

Art. 2.L'aide relève de l'application des aides de minimis, telles que reprises dans le Règlement (UE) 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. (Journal officiel du 24 décembre 2013, L 352, pp. 1-8).

Art. 3.L'aide attribuée dans le cadre du présent arrêté n'est pas cumulable avec une autre aide, quels qu'en soient la source, la forme et le but.

Art. 4.Une entreprise n'est éligible aux aides que si elle dispose d'un siège d'exploitation en Région flamande et si elle répond à l'une des conditions suivantes : 1° l'entreprise est une personne physique au statut de marchand ou exerçant une profession indépendante;2° l'entreprise est une société commerciale avec personnalité juridique de droit privé;3° l'entreprise est une société civile à forme commerciale de droit privé;4° l'entreprise est une entreprise étrangère répondant à l'une des conditions, visées aux points 1° à 3° inclus.

Art. 5.Aucune aide ne peut être octroyée à une entreprise lorsqu'une autorité administrative, telle que visée à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ou une autorité administrative étrangère comparable, dispose d'une influence dominante. Il est question de présomption d'influence dominante lorsque 50% ou plus du capital ou des droits de vote de l'entreprise sont directement ou indirectement détenus par l'autorité administrative.

La présomption, visée à l'alinéa 1er, peut être réfutée si l'entreprise peut démontrer que l'autorité administrative, visée à l'alinéa 1er, n'exerce en réalité aucune in?uence dominante sur la politique de l'entreprise.

Art. 6.L'aide est octroyée sous la forme d'une subvention.

Art. 7.Les dépenses suivantes sont éligibles à la subvention, visée à l'article 6, à condition que les contrats ou factures des dépenses concernées soient conclus après le 1er janvier 2017 ou datent d'après le 1er janvier 2017 : 1° les dépenses relatives aux systèmes d'aide aux conducteurs visant à promouvoir une conduite peu énergivore et sure au niveau de la circulation;2° les dépenses relatives aux dispositifs de sécurité supplémentaires qui vont plus loin que celles prévues par la loi;3° les dépenses relatives aux structures supplémentaires ayant un impact positif sur l'environnement et la pollution acoustique;4° les dépenses relatives aux mesures d'efficacité énergétique;5° les dépenses relatives aux mesures visant à promouvoir la conception ergonomique du siège conducteur;6° les dépenses relatives aux mesures anti-vol. Tant les dépenses d'acquisition de nouveaux véhicules que les dépenses de transformation de véhicules existants sont éligibles à la subvention.

La liste des dépenses éligibles à la subvention sur la base de l'alinéa 1er, est fixée par le Ministre flamand ayant la politique de mobilité, les travaux publics et le transport dans ses attributions.

Art. 8.Les dépenses suivantes ne sont pas éligibles à la subvention visée à l'article 6 : 1° les dépenses relatives aux mesures légalement obligatoires;2° les dépenses relatives aux mesures modifiant l'homologation du véhicule et n'ayant pas obtenu une nouvelle approbation;3° les dépenses ou mesures relatives aux véhicules qui restent dans l'entreprise pendant moins de trois ans;4° les dépenses faisant partie des dépenses normales de l'entreprise et des conseils non spécialisés;5° les frais d'installation.

Art. 9.Le montant de la subvention par entreprise est limité à 100.000 euros par entreprise pendant une période de trois années calendaires consécutives. Cette période commence le 1er janvier 2017.

Art. 10.Le montant maximal de subvention par entreprise est calculé sur la base du montant de la subvention par véhicule multiplié par le nombre de véhicules de l'entreprise éligibles.

Un véhicule est éligible dès que les conditions suivantes sont remplies à la date d'introduction de la demande de subvention : 1° le véhicule est immatriculé en Belgique;2° l'entreprise est le propriétaire du véhicule ou est preneur dans le cadre d'un contrat de leasing d'une durée d'au moins 36 mois;3° le véhicule n'a pas antérieurement été éligible à la subvention sur la base du présent arrêté. Le montant de la subvention par véhicule est fixé à un montant maximal de 3.000 euros.

Le Ministre flamand ayant la politique de mobilité, les travaux publics et le transport dans ses attributions peut diminuer le montant de la subvention par véhicule en fonction de la marge budgétaire et des priorités de la politique.

Art. 11.La subvention s'élève au maximum à 80% des dépenses éligibles à la subvention, visées à l'article 7.

Les dépenses éligibles sont hors tva.

Le Ministre flamand ayant la politique de mobilité, les travaux publics et le transport dans ses attributions peut diminuer le taux de subside par dépense éligible à la subvention en fonction de la marge budgétaire et des priorités de la politique.

Art. 12.Les demandes de subvention peuvent être introduites pendant toute l'année. Une entreprise peut introduire au maximum une demande de subvention par année. Le total des dépenses introduites par demande de subvention est d'au moins 1.000 euros.

Art. 13.L'entreprise introduit une demande de subvention via le site web de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat. La demande de subvention est traitée de manière électronique.

L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat contrôle le respect des conditions imposées par le décret du 16 mars 2012, le présent arrêté ou ses arrêtés d'exécution, et statue sur l'octroi de la subvention.

L'entreprise reçoit une notification écrite de la décision, visée à l'alinéa 2.

La subvention est payée après la décision d'octroi de cette subvention par l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat.

La subvention est uniquement payée sur un numéro de compte belge au nom de l'entreprise bénéficiaire.

Le Ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions peut arrêter les modalités de la procédure relative à la demande de subvention, à l'octroi et au paiement de la subvention.

Art. 14.L'entreprise informe immédiatement l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat de toute modification de la situation pouvant mener au recouvrement ou non-paiement de la subvention.

Art. 15.A partir de l'introduction de la demande de subvention, l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat peut contrôler le respect du décret du 16 mars 2010, du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution par l'entreprise.

Le contrôle, visé à l'alinéa 1er, peut avoir pour conséquence que : 1° la subvention demandée ne soit pas accordée;2° la subvention octroyée ne soit pas payée;3° la subvention octroyée soit recouvrée conformément à l'article 17 du présent arrêté. Toutes les pièces se rapportant à la subvention sont conservées pendant au moins cinq ans suivant la date de demande de subvention et sont soumises à la demande de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ou des inspecteurs des lois sociales.

Art. 16.Après l'introduction complète de la demande de subvention par l'entreprise et après l'approbation de la demande de subvention, l'entreprise est payée s'il y a encore de moyens budgétaires. Lorsque tel n'est pas le cas, l'entreprise est payée pendant l'année calendaire suivante.

Art. 17.La subvention est recouvrée par l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat dans les cinq ans suivant la date d'introduction de la demande de subvention : 1° en cas de non-respect des procédures légales d'information et de consultation lors de licenciement collectif dans une période de cinq ans suivant la date de la décision octroyant la subvention;2° en cas de non-respect des conditions imposées par le décret du 16 mars 2012, par le présent arrêté ou par ses arrêtés d'exécution.

Art. 18.En cas de recouvrement, le taux d'intérêt de référence européen pour le recouvrement des aides d'Etat illégalement octroyées est d'application.

Art. 19.Le Ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique de mobilité, les travaux publics et le transport dans ses attributions, fixent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 20.Le Ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique de mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 septembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

^