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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 février 2021
publié le 12 février 2021

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures persistantes de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2020

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autorite flamande
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2021030293
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12/02/2021
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05/02/2021
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5 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures persistantes de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2020


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, article 35.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, a donné son accord le 18 décembre 2020 ; - La Commission européenne a approuvé cette mesure d'aide le 29 janvier 2021 ; - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973. Il y a urgence vu que les entreprises sont de nouveau confrontées à une baisse de leur chiffre d'affaires à la suite des mesures persistantes de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2020. Afin d'apporter un soutien financier à ces entreprises, il est urgent de prendre de nouvelles mesures de soutien pour les entreprises concernées. Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - Vu que les entreprises flamandes sont de nouveau confrontées à une baisse de leur chiffre d'affaires à la suite des mesures persistantes de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2020, il est nécessaire d'adopter de nouvelles mesures de soutien en faveur des entreprises concernées.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - La Communication de la Commission du 19 mars 2020 (C(2020) 1863) relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, telle que modifiée le 3 avril 2020 (C(2020) 2215), le 8 mai 2020 (C(2020) 3156), le 29 juin 2020 (C(2020) 4509), le 13 octobre 2020 (C(2020)7127) et le 28 janvier 2021 (C(2021) 564), y compris toutes ses modifications ultérieures.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° mesures de lutte contre le coronavirus : l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et les mesures ultérieures en matière de lutte contre le coronavirus et les mesures concomitantes des autorités compétentes en matière de sécurité civile ;2° Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat : l'agence, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l'« Agentschap Innoveren en Ondernemen » ;3° prime de nuisances corona : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020 ;4° prime de compensation corona : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 portant octroi d'une aide aux entreprises confrontées à une baisse du chiffre d'affaires à la suite des restrictions d'exploitation imposées par les mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le coronavirus ;5° prime de soutien corona : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 attribuant de l'aide aux entreprises souffrant d'une baisse de leur chiffre d'affaires malgré l'assouplissement des mesures de lutte contre le coronavirus, modifiant les articles 1, 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 portant octroi d'une aide aux entreprises confrontées à une baisse du chiffre d'affaires à la suite des restrictions d'exploitation imposées par les mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le coronavirus et modifiant les articles 1, 6, 9 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020 ;6° mécanisme de protection flamand : les aides octroyées en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 août 2020 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises à partir du 29 juillet 2020, modifiant les articles 10 et 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 relatif à la prime de soutien corona et modifiant l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2020 relatif au prêt corona au bail commercial et ajoutant une annexe à cet arrêté et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises les 6 et 16 octobre 2020, et modifiant l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises le 28 octobre 2020 et modifiant les articles 1er, 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises les 6 et 16 octobre 2020, et ajoutant une annexe à cet arrêté et modifiant l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020 ;7° décret du 16 mars 2012 : le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique ; 8° baisse du chiffre d'affaires : la baisse du chiffre d'affaires, T.V.A. non comprise et sur la base des recettes journalières, des prestations fournies ou de l'enregistrement des temps de travail respectivement dans les mois de janvier 2021 ou de février 2021, en fonction du mois pour lequel une subvention est demandée. La période correspondante en 2020 est prise comme période de référence. Pour les entreprises qui n'avaient pas encore démarré au cours de la période de référence précitée, la baisse du chiffre d'affaires au cours de la période de référence est comparée au chiffre d'affaires attendu, mentionné dans le plan financier. Si le chiffre d'affaires durant la période de référence précitée est anormalement faible, cette période est remplacée par une autre période de référence en 2019.

Des produits ou revenus exceptionnels et uniques ne sont pas pris en compte pour le calcul de la baisse du chiffre d'affaires ; 9° entreprise : la personne physique qui exerce une activité professionnelle en tant qu'indépendant à titre principal ou complémentaire, la société dotée de la personnalité juridique de droit privé, l'entreprise étrangère jouissant d'un statut équivalent et l'association exerçant une activité économique. La société dotée de la personnalité juridique de droit privé et l'entreprise étrangère jouissant d'un statut équivalent doivent employer au moins un associé actif ou au moins un membre du personnel équivalent temps plein inscrit auprès de l'Office national de sécurité sociale.

L'association exerçant une activité économique doit employer au moins un membre du personnel équivalent temps plein inscrit auprès de l'Office national de sécurité sociale.

Est assimilé à un indépendant à titre principal, l'indépendant à titre complémentaire dont les revenus professionnels s'élèvent, en 2019, à 13.993,78 euros au moins.

Est assimilé à un indépendant à titre complémentaire, l'indépendant dont les revenus professionnels sont compris, en 2019, entre 6996,89 euros et 13.993,78 euros et qui n'exerce pas d'activité salariée s'élevant à 80% ou plus d'un emploi à temps plein.

Un indépendant commençant ses activités, qui n'a pas de revenu professionnel complet en 2019, est assimilé à un des cas précités sur la base du revenu professionnel estimé, visé dans le plan financier ; 10° période de fermeture obligatoire : la période dans laquelle l'entreprise est obligatoirement fermée au cours du mois, visé à l'article 1er, 8° ;11° encadrement temporaire COVID-19 : la Communication de la Commission du 19 mars 2020 (C(2020) 1863) relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, y compris toutes ses modifications ultérieures.

Art. 2.Toutes les aides accordées en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution sont octroyées dans les limites et les conditions visées dans l'encadrement temporaire COVID-19. La décision d'octroi de l'aide doit être prise au plus tard le 31 décembre 2021.

La réglementation du présent arrêté relève de l'application du point 3.1 de l'encadrement temporaire COVID-19.

Art. 3.§ 1er. Une subvention par mois est accordée aux entreprises à hauteur de 10% du chiffre d'affaires hors T.V.A. réalisé au cours de la période de référence visée à l'article 1er, 8°.

La subvention par mois s'élève à au minimum 600 euros et à au maximum : 1° 7500 euros pour les entreprises employant jusqu'à 9 travailleurs, inscrits auprès de l'Office national de Sécurité sociale, ci-après dénommé ONSS, et sur la base de la classe du personnel ONSS la plus récente disponible dans la « Verrijkte Kruispuntbank van Ondernemingen » (banque-carrefour enrichie des entreprises), ci-après dénommée « VKBO » ; 2° 15.000 euros pour les entreprises employant entre 10 et 49 travailleurs, inscrits auprès de l'ONSS et sur la base de la classe du personnel ONSS la plus récente disponible dans la « VKBO » ; 3° 40.000 euros pour les entreprises employant au moins 50 travailleurs, inscrits auprès de l'ONSS et sur la base de la classe du personnel ONSS la plus récente disponible dans la « VKBO ».

Les entreprises qui dérivent 50% ou plus de leur chiffre d'affaires de la fourniture à un secteur fermé, tel que visé au paragraphe 2, alinéa 2, 2° et au paragraphe 3, alinéa 2, 2°, peuvent choisir une période de référence qui correspond à la période de fermeture obligatoire de ce secteur fermé. Les montants de la subvention minimum et maximum sont calculés au pro rata, comme mentionné au paragraphe 2, alinéa 3.

L'entreprise doit enregistrer une baisse du chiffre d'affaires de 60 % au moins consécutive aux mesures de lutte contre le coronavirus. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 4, une baisse du chiffre d'affaires ne doit pas être démontrée si l'activité principale de l'entreprise au premier jour du mois, visé à l'article 1er, 8°, relève du secteur des cafés et restaurants et que l'entreprise est obligatoirement fermée à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus. La subvention s'élève à 10% du chiffre d'affaires, T.V.A. non comprise, dans la période de référence, visée à l'article 1er, 8°, qui correspond à la période de fermeture obligatoire. Cette dérogation ne s'applique pas aux entreprises dont 50% ou plus du chiffre d'affaires dans la période de référence concerne des activités take away.

Dans l'alinéa 1er, on entend par : 1° activité principale : l'activité qui est enregistrée comme activité dans la Banque-Carrefour des Entreprises sous le code ONSS ou le code T.V.A.-NACE et qui représente plus de 50% du chiffre d'affaires ; 2° le secteur des cafés et restaurants : les entreprises relevant du code NACE : a) 56101 : Restauration à service complet ;b) 56102 : Restauration à service restreint ;c) 56301 : Cafés et bars. Les montants de subvention minimum et maximum par mois sont calculés au prorata, en fonction de la durée de la période de fermeture. Ceci signifie que le calcul au prorata s'effectue sur la base du nombre de jours calendaires auxquels l'entreprise est obligatoirement fermée dans la période de fermeture obligatoire par rapport aux jours calendaires dans le mois, visé à l'article 1er, 8°. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 4, une baisse du chiffre d'affaires ne doit pas être démontrée si l'activité principale de l'entreprise au premier jour du mois, visé à l'article 1er, 8°, relève des secteurs éligibles et que l'entreprise est obligatoirement fermée à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus. La subvention s'élève à 10% du chiffre d'affaires, T.V.A. non comprise, dans la période de référence, visée à l'article 1er, 8°, qui correspond à la période de fermeture obligatoire.

Dans l'alinéa 1er, on entend par : 1° activité principale : l'activité représentant plus de 50% du chiffre d'affaires ;2° secteurs éligibles : la liste de secteurs, visée en annexe 1re, jointe au présent arrêté. Le ministre, qui a l'économie dans ses attributions, peut ajuster la liste de secteurs, visée à l'alinéa 2, 2° si des secteurs supplémentaires sont obligés de fermer ou autorisés à rouvrir à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus.

Les montants de subvention minimum et maximum par mois sont calculés au prorata, en fonction de la durée de la période de fermeture. Ceci signifie que le calcul au prorata s'effectue sur la base du nombre de jours calendaires auxquels l'entreprise est obligatoirement fermée dans la période de fermeture obligatoire par rapport aux jours calendaires dans le mois, visé à l'article 1er, 8°. § 4. La subvention et les montants de subvention maximum et minimum sont diminués de moitié pour l'indépendant à titre complémentaire qui en 2019 a un revenu professionnel d'entre 6996,89 euros et 13.993,78 euros et qui n'exerce pas d'emploi en tant que salarié, à un horaire de travail de 80% ou plus d'un travail à temps plein.

Art. 4.Seules les entreprises éprouvant des contraintes substantielles de leur exploitation à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus sont éligibles à la subvention.

Les entreprises qui n'ont pas introduit de demande pour obtenir une prime nuisances corona, une prime de compensation corona, une prime soutien corona ou un mécanisme de protection flamand motivent, de façon détaillée, le lien causal entre les contraintes substantielles d'exploitation qu'elles ont éprouvées à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus et la baisse de leur chiffre d'affaires dans la demande de subvention, visée à l'article 7.

Seules les entreprises à gestion active dans le mois, visé à l'article 1er, 8°, sont éligibles à la subvention, à moins que l'entreprise ne soit obligatoirement fermée à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus ou qu'elle soit fermée à cause de la fermeture annuelle normale.

Les entreprises exploitant un établissement où des repas sont consommés sur une base régulière ou un commerce traiteur offrant des services de restauration sur une base régulière et qui doivent avoir un système de caisse enregistreuse conformément à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et à l'article 2bis de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, ne sont éligibles à une subvention de plus de 1500 euros si cette condition a été respectée.

Art. 5.Les entreprises suivantes ne sont pas éligibles à la subvention : 1° les entreprises qui se trouvent dans une des situations juridiques suivantes : a) dissolution ;b) cessation ;c) faillite ;d) liquidation ;2° les sociétés holding, sociétés de management ou sociétés de patrimoine ;3° les entreprises dont le gérant est lié, en qualité d'administrateur ou d'associé, à une autre entreprise qui a reçu la subvention et à laquelle elles fournissent des services professionnels ;4° les entreprises qui ont des arriérés auprès de l'« Agentschap Innoveren en Ondernemen » à la suite d'un recouvrement d'une prime nuisances corona, d'une prime de compensation corona, d'une prime de soutien corona ou d'un mécanisme de protection flamand indûment reçu ;5° les entreprises qui n'avaient pas encore démarré le premier jour du mois, visé à l'article 1er, 8°, et qui n'avaient pas de siège d'exploitation actif en Région flamande selon les données de la Banque-Carrefour des Entreprises ;6° les entreprises en difficulté, visées à l'alinéa 22, c, et c bis, de l'encadrement temporaire COVID-19 ;7° les établissements de crédit et les établissements financiers relevant de la surveillance de la Banque Nationale de Belgique.

Art. 6.L'aide octroyée dans le cadre du présent arrêté est octroyée intuitu personae et ne peut pas être transférée à un tiers et ne peut pas être saisie.

La subvention peut être refusée, non payée ou recouvrée si l'entreprise ne satisfait pas à la réglementation applicable en Région flamande.

Art. 7.L'entreprise introduit une demande de subvention via le site web de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat, appelée VLAIO, en indiquant son numéro d'entreprise ainsi que le chiffre d'affaires qui était repris dans sa déclaration à la T.V.A. du première trimestre de 2020.

Pour les mois visés à l'article 1er, 8°, deux demandes de subvention distinctes doivent être introduites.

La demande de subvention pour le mois de janvier 2021 est introduite au plus tôt le 16 février 2021 et au plus tard le 15 mars 2021. La demande de subvention pour le mois de février 2021 est introduite au plus tôt le 16 mars 2021 et au plus tard le 15 avril 2021.

La demande de subvention est traitée de manière électronique.

L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat contrôle le respect des conditions imposées par le présent arrêté et décide de l'octroi de la subvention.

L'entreprise reçoit une notification écrite de la décision, visée à l'alinéa 4.

Lorsque l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat décide d'accorder la subvention, celle-ci est versée à condition que l'entreprise ne se trouve pas dans une des situations juridiques visées à l'article 5, 1°.

La subvention est obligatoirement versée sur un numéro de compte belge au nom de l'entreprise bénéficiaire. L'entreprise bénéficiaire demeure toujours responsable du respect des conditions d'octroi de l'aide et de la justification de son affectation.

Art. 8.L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat peut contrôler la véracité de la baisse du chiffre d'affaires déclarée par l'entreprise sur la base des données administratives et de la comptabilité de l'entreprise, et ce tant avant que jusqu'à cinq ans après le paiement de la subvention. Ces informations peuvent également être recueillies auprès de sources de données fédérales ou flamandes.

En application de l'article 40 du décret du 16 mars 2012 la subvention est recouvrée dans les six ans après la date d'introduction de la demande d'aide en cas de non-respect des conditions imposées par le décret du 16 mars 2012, le présent arrêté ou les arrêtés d'exécution.

Les entreprises doivent rembourser à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat les subventions perçues indûment.

Art. 9.Le ministre flamand qui a l'économie dans ses attributions, peut arrêter des précisions supplémentaires.

Art. 10.Le ministre flamand qui a l'économie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le ministre flamand, qui a l'économie dans ses attributions, est autorisé à abroger le présent arrêté.

Bruxelles, le 5 février 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

Annexe 1re. Liste de secteurs telle que visée à l'article 3, § 3, alinéa 2, 2°.

Discothèques et dancings

Parcs d'attractions

Cinémas

Lieux culturels et secteur événementiel

Centres de fitness

Plaines de jeux intérieures

Salles de bowling

Casinos, salles de jeux automatiques et bureaux de paris

Centres de wellness, y compris entre autres saunas, bancs solaires, jacuzzis, cabines de vapeur, hammams et piscines subtropicales

Attractions foraines

Salles de réception et de fêtes

Professions de contact non-médicales

Commerce ambulant non-essentiel (hors maraîchers)

Services obligatoirement fermés

Parcs et jardins zoologiques

Villages de vacances, parcs de bungalows et campings

Ecoles de conduite et centres d'examen de conduite

Pistes de ski, pistes de ski de fond et centres de ski


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2021 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures persistantes de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2020.

Bruxelles, le 5 février 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

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