publié le 17 septembre 2020
Arrêté du Gouvernement flamand instaurant une avance remboursable à titre de soutien au démarrage du secteur de l'événementiel
4 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant une avance remboursable à titre de soutien au démarrage du secteur de l'événementiel
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, l'article 35.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 15 juillet 2020 ; - La Commission européenne a approuvé cette mesure d'aide le 27 juillet 2020 ; - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'urgence est motivée par le fait que les conséquences des mesures fédérales de lutte contre le coronavirus, prises par le Conseil national de sécurité depuis le 12 mars 2020, doivent être limitées dans les plus brefs délais et que les entreprises contraintes à la fermeture ou accusant de lourdes pertes de chiffre d'affaires doivent avoir la possibilité de redémarrer dans les plus brefs délais.
En élaborant rapidement la réglementation, le Gouvernement flamand veut notamment permettre la tenue d'événements à l'automne et à la fin de l'année.
Motivation Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants : - Les entreprises flamandes se voient confrontées à la fermeture forcée ou à de lourdes pertes de chiffre d'affaires à la suite des mesures fédérales de lutte contre le coronavirus, telles que décidées par le Conseil National de Sécurité depuis le 12 mars 2020. Pour le secteur de l'événementiel, les conséquences sont particulièrement graves, car la quasi-totalité du secteur est forcée à l'inactivité par ces mesures, de sorte que le chiffre d'affaires est pratiquement réduit à zéro. En outre, le risque d'une deuxième vague de la pandémie à l'automne 2020 ou au printemps et à l'été 2021 signifie que les banques et les compagnies d'assurance ne veulent ou ne peuvent pas financer ou assurer ce secteur pour des événements spécifiques. La ministre flamande de l'Economie, en collaboration avec les ministres chargés du Tourisme, des Sports, de la Jeunesse et de la Culture, souhaite offrir aux entreprises établies en Flandre et qui sont confrontées à ces conséquences un instrument qui aidera l'ensemble du secteur de l'événementiel à redémarrer ses activités.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - Communication de la Commission du 19 mars 2020 (C(2020) 1863) relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, telle que modifiée le 3 avril 2020 (C(2020) 2215), le 8 mai 2020 (C(2020) 3156) et le 29 juin 2020 (C(2020) 4509).
Initiateurs Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, des TIC et de la Gestion facilitaire, la ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme et le ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse et des Médias.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ;2° Encadrement temporaire : Communication de la Commission du 19 mars 2020 (C(2020) 1863) relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, telle que modifiée le 3 avril 2020 (C(2020) 2215), le 8 mai 2020 (C(2020) 3156) et le 29 juin 2020 (C(2020) 4509), y compris toutes ses modifications ultérieures ;3° Evénement : Une réunion de personnes à caractère temporaire, à des fins professionnelles, de divertissement ou d'expérience, qui a lieu à un endroit spécifique en Région flamande et à un moment prédéterminé. L'événement a son propre management et une valeur économique, réputationnelle ou sociétale. Dans la mesure où le demandeur d'aide a un siège d'exploitation opérationnel en Région flamande, l'événement peut également avoir lieu en Région de Bruxelles-Capitale ; 4° Date d'introduction de la demande d'aide : la date d'enregistrement de la demande d'aide, mentionnée dans la décision d'octroi d'aide visée aux articles 29 et 30 ;5° Date d'octroi d'aide : la date mentionnée dans la décision d'octroi d'aide visée aux articles 29 et 30 ;6° Décret du 16 mars 2012 : le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique ;7° Ministre : le ministre flamand l'économie ;8° Appel : une demande de, ou invitation à introduire des propositions en vue de soutenir des événements, lancée par arrêté ministériel ;9° Aide : l'aide visée à l'article 3, 5° du décret du 16 mars 2012 ;10° Demandeur d'aide : une entreprise, mentionnée à l'article 3, 1° du décret du 16 mars 2012, sollicitant une aide pour l'organisation d'un événement. CHAPITRE 2. - Encadrement temporaire
Art. 2.Toutes les aides accordées en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution sont octroyées dans les limites et les conditions visées dans l'encadrement temporaire.
Pour chaque appel, le ministre fixe la date limite de dépôt des demandes et la date limite de tenue de l'événement. La décision d'octroi de l'aide doit être prise au plus tard le 31 décembre 2020.
Au cas où l'encadrement temporaire devait être prolongé par la Commission européenne, le délai visé dans le présent article sera prolongé de la même durée.
Art. 3.Le demandeur d'aide ne peut pas être une entreprise en difficulté au sens de l'encadrement temporaire. CHAPITRE 3. - Conditions Section 1re. - Conditions applicables au demandeur d'aide
Art. 4.Le demandeur d'aide est une entreprise telle que visée à l'article 3, 1° du décret du 16 mars 2012.
Art. 5.Le demandeur d'aide prend une des formes juridiques suivantes : 1° une personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant ;2° une société de droit privé dotée de la personnalité juridique ;3° une association sans but lucratif ;4° une entreprise étrangère ayant un statut équivalent au statut visé aux points 1° à 3°.
Art. 6.Le demandeur d'aide a un siège d'exploitation opérationnel en Belgique.
Art. 7.Le demandeur d'aide fournit un aperçu des aides obtenues depuis le 19 mars 2020, montrant qu'en incluant l'aide demandée sur la base du présent arrêté, le plafond de 800 000 euros mentionné au chapitre 3.1 du cadre temporaire n'a pas encore été dépassé.
Art. 8.Une autorité administrative telle que visée à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ou une autorité administrative étrangère similaire ne peut pas exercer une influence dominante sur la politique du demandeur d'aide.
L'existence d'une influence dominante telle que visée à l'alinéa premier est présumée lorsque 50 % ou plus du capital ou des droits de vote du demandeur d'aide sont directement ou indirectement détenus par l'autorité administrative visée à l'alinéa premier.
La présomption mentionnée dans l'alinéa deux peut être réfutée si le demandeur d'aide peut démontrer que l'autorité administrative visée à l'alinéa premier n'exerce en réalité aucune influence dominante sur la politique du demandeur d'aide. L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat prend une décision à ce sujet.
Art. 9.Le demandeur d'aide ne peut pas faire l'objet de mises en demeure ou de procédures juridiques en cours qui peuvent entraver la réalisation de l'événement. Section 2. - Conditions applicables à l'événement
Art. 10.En raison de son caractère de réseau, l'événement contribue au redémarrage de l'ensemble du secteur de l'événementiel flamand par la création active de chiffre d'affaires, de valeur ajoutée et d'emplois directs et indirects auprès du demandeur d'aide lui-même et des sous-traitants collaborant à l'événement.
Art. 11.L'événement peut être organisé de manière rentable selon le plan d'affaires, en tenant compte des éventuelles subventions de projet pour la réalisation de l'événement, et dans le respect des directives du Conseil national de sécurité et des autorités flamande, provinciale ou locale relatives à l'organisation d'événements, telles que connues au moment de la demande.
Art. 12.Selon le plan d'affaires, l'événement dispose d'un financement suffisant, y compris l'aide demandée, pour être organisé.
Art. 13.Le demandeur d'aide tient une comptabilité transparente distincte pour l'événement.
Art. 14.Le demandeur d'aide tient un registre des coûts non récupérables et des factures inévitables en cas d'annulation de l'événement.
Art. 15.L'événement a lieu au plus tôt après la date de dépôt de la demande d'aide.
Aux fins du premier alinéa, on entend par le moment où l'événement a lieu : la date de tenue de l'événement, ou le premier jour où un événement a lieu dans le cadre d'une série d'événements connexes.
Art. 16.Les événements suivants ne sont pas admissibles à l'aide : 1° les événements qui ne peuvent pas être conformes aux directives du Conseil national de sécurité ou des autorités flamande, provinciale ou locale.Le demandeur d'aide ajoute à sa demande le score vert du scan CERM et, en fonction des nombres, une exception fondée sur l'article 12 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ; 2° les événements de partis politiques ;3° les événements incitant à la haine ou à la haine raciale ;4° les événements contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ;5° les événements pour lesquels une aide inférieure à 25 000 euros est demandée. CHAPITRE 4. - Critères d'évaluation
Art. 17.Les demandes d'aides recevables sont évaluées au regard des critères qualitatifs et quantitatifs suivants portant sur : 1° la valeur ajoutée économique, réputationnelle et sociale de l'événement pour la Flandre ;a) la contribution au rayonnement international de la Flandre et au redémarrage du tourisme en Flandre ;b) la mesure dans laquelle l'événement répond ou contribue aux objectifs politiques du Gouvernement flamand, en particulier en matière de Sport, Culture, Tourisme, Jeunesse, Economie et Innovation. - Les événements du secteur sportif à portée flamande ou internationale ; - Les conférences d'associations internationales dans les domaines de l'économie circulaire, de l'énergie, de l'industrie 4.0, de l'apprentissage tout au long de la vie, du vivre ensemble, de la mobilité et de la logistique, de la vie et de l'habitat intelligents ou dans le cadre des thèmes touristiques Flandre naturelle, patrimoine culinaire, expérience du patrimoine, cyclisme ; - Les conférences et foires axées sur les secteurs de croissance économique de la Flandre : sciences de la vie, industrie innovante et créative, secteurs traditionnels tels que l'industrie portuaire et chimique ou thèmes touristiques ; - Les événements dans les secteurs culturels et créatifs, à savoir la mode, musique, design, architecture, communication, relations publiques et publicité, médias imprimés, littérature, arts visuels, gaming, nouveaux médias, arts du spectacle, patrimoine culturel et secteur audiovisuel, à portée flamande ou internationale ; - Les événements du secteur de la jeunesse ou de l'animation socioculturelle pour adultes à portée flamande ou internationale ; - La mesure dans laquelle l'événement est conforme aux priorités de la politique flamande en matière d'événements de haut niveau. c) la mesure dans laquelle l'événement peut être considéré comme unique et distinctif dans son domaine ; - La mesure dans laquelle l'événement stimule et applique des développements innovants dans le secteur ; - L'attention portée à l'organisation durable et socialement responsable de l'événement. 2° les acteurs impliqués dans l'organisation de l'événement : a) le professionnalisme et le bon fonctionnement du demandeur d'aide, tels que démontrés par des références antérieures ;b) le professionnalisme et le bon fonctionnement des sous-traitants du demandeur d'aide, tels que démontrés par des références antérieures ;3° l'efficacité et la production : a) l'emploi direct et indirect lié à l'événement ;b) l'utilisation efficace des ressources et la gestion et l'approche financières de qualité, telles que démontrées par le plan d'affaires de l'événement ;c) la mesure dans laquelle le modèle de revenus de l'événement génère un maximum de recettes privées, même après que l'événement a eu lieu ;d) les chances de rendement financier et la capacité de remboursement ;4° l'effectivité et le résultat : a) la mesure dans laquelle un effet de levier commercial est créé pour relancer l'ensemble du secteur de l'événementiel. CHAPITRE 5. - Aide Section 1re. - Forme
Art. 18.L'aide est accordée sous la forme d'un mécanisme de financement et d'assurance, l'aide étant remboursée si l'événement peut avoir lieu.
Ce n'est que si l'événement ne peut avoir lieu en raison d'une décision du Conseil national de sécurité ou de l'autorité flamande, ou d'un lockdown provincial ou régional, qui interdit les événements dans le cadre des mesures de lutte contre le coronavirus, que le demandeur d'aide peut obtenir l'aide de manière définitive, limitée aux coûts non récupérables et aux factures inévitables.
Si, entre le moment où l'aide est accordée et la date de l'événement, le Conseil national de sécurité ou les autorités flamande, provinciale ou locale prennent une décision qui a un impact direct sur l'événement ou qui rend incertaine sa bonne organisation, le demandeur d'aide entre en consultation avec l'agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat afin de convenir de l'impact de cette décision sur la tenue de l'événement. Si le demandeur d'aide démontre raisonnablement que l'événement ne peut pas avoir lieu à la suite de cette décision et que les conséquences de la décision du Conseil national de sécurité ou des autorités flamande, provinciale ou locale ne peuvent pas être absorbées par des adaptations de l'organisation de l'événement, l'agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat accepte cette justification comme une décision visée au deuxième alinéa. Section 2. - Niveau de l'aide
Art. 19.L'aide accordée est comprise entre 25 000 et 800 000 euros.
Art. 20.L'aide accordée ne peut dépasser 60 % du coût total de l'événement tel qu'il est estimé dans le plan d'affaires, à l'exclusion des frais de nourriture et de boissons.
Art. 21.L'aide accordée ne peut dépasser le montant des coûts non récupérables et des factures inévitables, tel qu'estimé dans le plan d'affaires. CHAPITRE 6. - Procédure de demande d'aide Section 1re. - Appel
Art. 22.L'aide est attribuée par le biais d'une procédure d'appel.
Art. 23.Le ministre détermine les modalités d'appel suivantes : 1° l'enveloppe budgétaire ;2° la date limite de dépôt ;3° le site internet et l'application pour le dépôt de la demande ;4° les éventuelles conditions supplémentaires. Section 2. - Dépôt de la demande d'aide
Art. 24.Le demandeur d'aide présente sa demande d'aide par le biais de l'application, en soumettant les documents mis à disposition à cette fin sur le site internet de l'agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat, conformément aux conditions énoncées sur ce site.
Une demande d'aide pour un événement présentant principalement les mêmes caractéristiques qu'un événement déclaré non recevable ou ayant reçu une évaluation négative lors d'un précédent appel ne peut être réintroduite qu'une seule fois.
Une demande d'aide pour un événement présentant principalement les mêmes caractéristiques qu'un événement ayant reçu une aide lors d'un précédent appel ne peut plus être introduite. Section 3. - Recevabilité
Art. 25.L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat évalue la demande d'aide en fonction des conditions énoncées aux articles 3 à 24.
Art. 26.L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat statue sur la recevabilité de la demande d'aide.
Art. 27.En cas d'irrecevabilité le demandeur d'aide en est notifié par écrit. Section 4. - Evaluation
Art. 28.Les demandes d'aide recevables sont évaluées par un jury à l'aide des critères d'évaluation énoncés à l'article 17. Un score est attribué aux critères d'évaluation et les demandes d'aide sont classées sur cette base.
L'Agence de l'Innovation et l'Entrepreneuriat, VisitFlanders et Event Flanders, le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias et Sport Flandre font partie du jury.
Le jury peut adapter la demande d'aide et imposer des conditions supplémentaires en vue de l'utilisation optimale des moyens publics et d'une promotion optimale du secteur de l'événementiel.
Le jury formule une proposition de décision à l'intention du chef de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat. Section 5. - Octroi de l'aide
Art. 29.Le chef de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat décide de l'octroi de l'aide.
Le chef de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ne peut déroger à la proposition du jury que de manière motivée.
Art. 30.Le demandeur d'aide est informé par écrit de la décision d'octroi ou non de l'aide. CHAPITRE 7. - Paiement et prescription
Art. 31.L'aide est payée en une seule tranche. Le demandeur d'aide peut demander le paiement de l'aide dès qu'il a reçu la décision visée à l'article 30.
Art. 32.Les demandes de paiement sont présentées dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le demandeur d'aide a reçu la décision visée à l'article 30 et toujours avant la date de début de l'événement. CHAPITRE 8. - Indemnité de jouissance de la mesure
Art. 33.En échange de l'aide, le demandeur doit à l'Agence de l'Innovation et l'Entrepreneuriat une indemnité de deux pour cent de l'aide accordée. L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat prélève deux pour cent du paiement de l'aide accordée. Ce montant doit toutefois être remboursé par le demandeur de l'aide à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat si l'événement a lieu. CHAPITRE 9. - Remboursement de l'aide
Art. 34.Le demandeur d'aide rembourse l'aide dans les trois mois suivant la tenue de l'événement. Dans le cas où seule une partie d'une série d'événements connexes a pu avoir lieu, le demandeur d'aide rembourse l'aide proportionnellement au nombre d'événements qui ont effectivement eu lieu. A cette fin, le demandeur d'aide agit conformément aux lignes directrices fournies par l'agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat. CHAPITRE 1 0. - Contrôle et compte rendu
Art. 35.Dès le dépôt de la demande d'aide, l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat peut exercer sur place ou sur pièces le contrôle du respect des conditions prévues par le décret du 16 mars 2012, le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution.
Le contrôle visé à l'alinéa premier peut, en fonction de l'octroi ou non de l'aide, avoir les conséquences suivantes : 1° la décision de refus de l'aide ;2° le non-paiement ou le recouvrement totaux ou partiels de l'aide octroyée.
Art. 36.Le demandeur d'aide fournit à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat les pièces démontrant le respect des conditions prévues par le décret du 16 mars 2012, le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution et le paiement correct des factures des sous-traitants.
Art. 37.Si l'événement ne peut avoir lieu en raison d'une décision du Conseil national de sécurité ou des autorités flamande, provinciale ou locale, qui interdit des événements dans le cadre des mesures de lutte contre le coronavirus, le demandeur d'aide en informe immédiatement l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat. CHAPITRE 1 1. - Recouvrement
Art. 38.En cas de non-respect des conditions prévues par le décret du 16 mars 2012, le présent arrêté, ses arrêtés d'exécution ou la décision d'octroi de l'aide, l'aide est totalement ou partiellement recouvrée.
Art. 39.En cas de recouvrement, le taux d'intérêt de référence européen pour le recouvrement des aides d'Etat illégalement octroyées s'applique. CHAPITRE 1 3. - Dispositions finales
Art. 40.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 41.Le ministre flamand compétent pour l'économie est chargé d'exécuter le présent arrêté.
Bruxelles, le 4 septembre 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, des TIC et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse et des Médias, B. DALLE