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Décret du 19 décembre 2008
publié le 06 mars 2009

Décret contenant diverses mesures relatives à la dissolution de la « Vlaams Agentschap Ondernemen » et portant organisation d'un Comité de Politique industrielle préventive (1)

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2009200825
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06/03/2009
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19/12/2008
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19 DECEMBRE 2008. - Décret contenant diverses mesures relatives à la dissolution de la « Vlaams Agentschap Ondernemen » (Agence flamande de l'Entrepreneuriat) et portant organisation d'un Comité de Politique industrielle préventive (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret contenant diverses mesures relatives à la dissolution de la « Vlaams Agentschap Ondernemen » et portant organisation d'un Comité de Politique industrielle Préventive CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE II. - Agentschap Ondernemen SECTION Ire. - Mesures concernant la fusion des agences « Vlaams Agentschap Ondernemen » (Agence flamande de l'Entrepreneuriat) et « Agentschap Economie » (Agence Economie) en la « Agentschap Ondernemen » (Agence de l'Entrepreneuriat)

Art. 2.A partir de la date à fixer par ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand, la agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap Ondernemen » est dissoute sous les conditions et modalités précisées ci-après.

Art. 3.La dissolution visée à l'article 2, est une dissolution sans liquidation, qui consiste à transférer, sur la base de la continuité et sous les conditions et modalités déterminées par ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand, l'ensemble du patrimoine et des activités de la « Vlaams Agentschap Ondernemen » à l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Agentschap Economie », créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création de la « Agentschap Economie », exception faite des parties du patrimoine, des droits et des obligations attribués par ou en vertu d'une décision du Gouvernement flamand à la personne morale « Fonds voor het Flankerend Economisch Beleid (Hermesfonds) » (Fonds pour la politique d'encadrement économique) visée à l'article 41, § 1er du Décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002.

Art. 4.Les transferts visés à l'article 3 ont lieu à la date fixée par ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand.

La manière dont ces transferts deviennent opposables aux tiers est également déterminée par ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 5.Le Gouvernement flamand règle la procédure et les conséquences de la dissolution sans liquidation, visée à l'article 3, de la « Vlaams Agentschap Ondernemen » et le transfert, visé au même article, de son patrimoine et de ses activités à la « Agentschap Economie », respectivement au « Hermesfonds », tels que visés à l'article 3.

Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires en vue de la transition du personnel de la « Vlaams Agentschap Ondernemen » à la « Agence Economie ».

Art. 6.Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires en vue de l'entrée en vigueur, à la date fixée en exécution du premier alinéa de l'article 4, d'une modification du nom de la « Agentschap Economie » en « Agentschap Ondernemen ».

SECTION II. - Modifications au décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002

Art. 7.A l'article 41 du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, modifié par les décrets des 20 décembre 2002 et 24 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est complété par un second alinéa rédigé comme suit : « Le « Hermesfonds » est établi auprès de la « Agentschap Ondernemen ».»; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le « Hermesfonds » dispose des ressources financières suivantes : 1° une dotation annuelle à charge du budget général des dépenses de la Région flamande;2° des interventions de la Communauté européenne dans les dépenses relatives à l'implémentation des programmes européens, notamment du Fonds européen de développement régional (y compris la Coopération territoriale européenne) et du Programme-cadre européen pour la Compétitivité et l'Innovation (CIP);3° le remboursement des sommes découlant de l'exécution des tâches du « Hermesfonds »;4° les cas échéant, les revenus de terrains ou de bâtiments dont la propriété a été transférée au « Hermesfonds » en application du § 3bis, ainsi que le produit intégral des ventes desdits terrains ou bâtiments;5° toutes les recettes découlant des services prestés par le « Hermesfonds » à des tiers moyennant paiement;6° recettes variables;7° toutes les recettes découlant de l'exécution des tâches confiées au « Hermesfonds », y compris les recettes engendrées par des tiers pour cette raison;8° les recettes découlant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux biens propres du « Hermesfonds », y compris les droits intellectuels dont le « Hermesfonds » est titulaire;9° les recettes des propres participations et des crédits octroyés par le « Hermesfonds » à des tiers;10° le cas échéant, les produits de la vente de propres participations;11° des subventions pour lesquelles le « Hermesfonds » entre en ligne de compte comme bénéficiaire;12° les revenus d'investissements;13° d'autres revenus dans le cadre des tâches du « Hermesfonds »;14° des revenus de la mise à disposition de tiers, contre paiement, d'informations du secteur public qui se prêtent à une telle mise à disposition;15° le solde éventuel du « Hermesfonds » au terme de l'exercice budgétaire précédent;16° d'autres revenus, moyennant l'accord par le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions et par le Ministre flamand chargé des finances et des budgets.»; 3° il est ajouté un § 3bis ainsi rédigé : « § 3bis.Le « Hermesfonds » reprend les parties du patrimoine, les droits et les obligations de la « Vlaams Agentschap Ondernemen » qui, en exécution de l'article 3 du décret du 19 décembre 2008 contenant diverses mesures concernant la dissolution de la "Vlaams Agentschap Ondernemen" et portant création d'un comité de politique industrielle préventive sont assignés au "Hermesfonds" par le Gouvernement flamand.

Les moyens découlant des droits et des obligations transférés sont ajoutés au patrimoine du « Hermesfonds. »; 4° il est ajouté un § 3ter, rédigé comme suit : « § 3ter.Le « Hermesfonds » est autorisé à constituer un fonds de réserve.

Les moyens du fonds de réserve peuvent être affectés : 1° aux tâches attribuées au « Hermesfonds » en vertu du présent décret, ou confiées au « Hermesfonds » ou à la « Agentschap Ondernemen » par le Gouvernement flamand;2° à l'acquisition et la gestion du patrimoine affecté à la réalisation des tâches attribuées au « Hermesfonds » en vertu du présent décret, ou confiées au « Hermesfonds » ou à la « Agentschap Ondernemen » par le Gouvernement flamand. Le fonds de réserve est alimenté par : 1° les moyens transférés au « Hermesfonds » en exécution du § 3bis ;2° les intérêts ou autres revenus des moyens visés au 1°.».

Art. 8.Au chapitre VII du même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 2002 et 24 décembre 2004, il est ajouté un article 41bis, rédigé comme suit : « Article 41bis.

Le « Hermesfonds » peut, en vue de la réalisation de ses objectifs, conclure des contrats dans le cadre d'un contrat d'entreprise, d'une sous-traitance, d'une association temporaire, d'un consortium et de tout autre partenariat jugé approprié, ainsi qu'acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et, en général, passer tout acte juridique utile. ». CHAPITRE III. - Comité de Politique Industrielle Préventive Section Ire. - Le Comité

Art. 9.§ 1. Au sein de la "Agentschap Ondernemen" il existe un Comité de Politique Industrielle Préventive, ci-après dénommé le Comité. § 2. Le Comité a pour mission d'assister la "Agentschap Ondernemen" dans le domaine de la Politique Industrielle Préventive, notamment la politique de l'autorité flamande relative à la stimulation, au soutien et à la promotion d'entreprises financièrement saines, au moyen, d'une politique d'encadrement économique, favorable aux entreprises d'une part, et d'autre part en fournissant des moyens, par un service de conseil de première ligne et par des instruments, qui incitent et qui aident les entreprises à mener une gestion financière saine.

Art. 10.§ 1er. Le Comité se compose de six membres.

Le chef de la "Agentschap Ondernemen" assiste d'office aux réunions du Comité. A cette fin, il peut se faire représenter par un membre du personnel de la « Agentschap Ondernemen » désigné par lui. Le chef de la "Agentschap Ondernemen" traduit les conseils du Comité en des actions concrètes sur le terrain et fait rapport au Comité sur les analyses synthétisées, les conclusions et propositions qui sont rédigées par la « Agentschap Ondernemen ». § 2. Les membres du Comité sont désignés par le Gouvernement flamand.

Le mandat du membre du Comité est de six ans.

La moitié des membres du Comité sont désignés à partir d'une liste double présentée par les organisations des travailleurs les plus représentatives. L'autre moitié des membres sont désignés à partir d'une liste double présentée par les organisations patronales les plus représentatives.

Le Comité désigne, à majorité simple des votes, en son sein un président et un vice-président pour une durée renouvelable de chaque fois trois ans. Le président et le vice-président appartiennent chaque à une des organisations visées au troisième alinéa d'un type différent. § 3. Le Comité peut se faire assister par un ou plusieurs experts désignés par le Comité. § 4. Le Gouvernement flamand détermine les indemnités allouées aux membres du Comité, et le cas échéant, aux experts visés au § 3. § 5. Le Gouvernement flamand peut mettre fin prématurément au mandat d'un président, d'un vice-président ou d'un membre du Comité, pour des motifs graves ou en cas d'un défaut grave ou de non respect de la règle d'indépendance et d'objectivité visée à l'article 11.

Une telle décision du Gouvernement flamand est motivée. § 6. Le Comité arrête un règlement d'ordre intérieur qui est présenté pour approbation au Gouvernement flamand.

Art. 11.§ 1er. Les membres du Comité ne peuvent pas exercer des fonctions et des mandats qui peuvent entraver l'indépendance et l'objectivité, par laquelle ils exercent leur mandat. § 2. Il existe en tout cas une incompatibilité entre la qualité de membre du Comité et les fonctions et mandats suivants : 1° un mandat ou une fonction de membre du personnel, membre du comité de direction ou administrateur d'un établissement financier que ce dernier soit de droit privé ou de droit public;2° un mandat au Parlement européen, à la Chambre des Représentants, au Sénat, au Parlement flamand et au Parlement de Bruxelles-Capitale;3° les fonctions de Ministre ou de Secrétaire d'Etat et la qualité de membre du cabinet du Ministre sous le contrôle duquel se trouve la « Agentschap Ondernemen »;4° sans préjudice des dispositions de l'article 10, § 1er, deuxième alinéa, la fonction du membre du personnel de la "Agentschap Ondernemen".

Art. 12.La « Agentschap Ondernemen » assure le secrétariat du Comité.

Le chef de la "Agentschap Ondernemen" désigne, dans l'effectif du personnel de cette agence, les fonctionnaires ou les autres membres du personnel qui assistent le Comité. Section II. - Tâches du Comité

Art. 13.Le Comité est chargé des tâches suivantes : 1° conseiller la "Agentschap Ondernemen" sur le planning, l'organisation et l'exécution des tâches de cette agence au niveau de la politique industrielle préventive dans le domaine de la sensibilisation des entreprises d'une part, et de la détection, du screening en vue du diagnostic et du service de conseil de première ligne, d'autre part;2° conseiller la "Agentschap Ondernemen" sur le bien-fondé et la gravité des signaux, en partant d'un conseil d'entreprise, une délégation syndicale ou des employés d'une entreprise spécifique ou d'une unité d'exploitation, relative à des problèmes de continuité. Si le Comité parvient à la conclusion qu'un tel signal est fondé, le Comité peut procéder au screening.

Un tel screening comprend l'évaluation des problèmes de continuité à l'aide d'indications et des résultats du pré-screening et du conseil sur l'obligation, respectivement le fait qu'il est souhaitable de communiquer les résultats aux organes, respectivement aux employés de l'entreprise; 3° conseiller la « Agentschap Ondernemen » sur les initiatives de détection qui pourraient être prises par la « Agentschap Ondernemen ». De tels avis peuvent répondre au besoin d'orienter une politique industrielle préventive vers les analyses et actions subrégionales, sectorielles ou sous-sectorielles; 4° sur demande du Ministre de l'Economie, conseiller la " Agentschap Ondernemen" sur l'action à entreprendre par cette agence lorsqu'il y a des indications qu'une politique industrielle préventive doit être orientée vers des situations spécifiques;5° l'émission d'avis sur et en complétant les rapports du fonctionnement de la « Agentschap Ondernemen » sur le domaine de la politique industrielle préventive et sur le propre fonctionnement, accompagnée des avis qui peuvent compléter ou corriger la politique d'encadrement des entreprises, là où cette politique a ou peut avoir un impact négatif sur la santé financière des entreprises en Région flamande.

Art. 14.Les dispositions de l'article 13 ne s'appliquent pas aux entreprises ou aux unités d'exploitation qui sont, par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, soumises à un contrôle des autorités publiques. Le Comité établit une liste de ces entreprises ou unités d'exploitation sur la proposition de la " Agentschap Ondernemen ".

Art. 15.Le Comité évalue les analyses fournies pas la "Agentschap Ondernemen" et fait, conformément aux dispositions de l'article 13, des recommandations, en se basant, entre autres, sur les données suivantes : 1° les comptes annuels des entreprises ou unités d'exploitation et d'autres données qui doivent être publiées par l'entreprise en vertu d'une loi ou d'un décret;2° les données rendues disponibles volontairement par les entreprises ou les unités d'exploitation;3° d'autres données rendues disponibles par la "Agentschap Ondernemen".

Art. 16.Le Comité fait rapport annuellement, à la date et selon les conditions à fixer par le Gouvernement flamand, sur son fonctionnement et les résultats. Ce rapport est envoyé à la « Agentschap Ondernemen » et au Gouvernement flamand, qui le communique à son tour au Parlement flamand.

Art. 17.Les crédits qui sont nécessaires pour le fonctionnement du Comité, sont inscrits aux moyens de fonctionnement de la « Agentschap Ondernemen ». Section III. - Secret professionnel et confidentialité

Art. 18.Sans préjudice des obligations contraires, imposées par ou en vertu de la loi ou du décret et hormis les cas où ils sont appelés à déposer en justice, les membres du Comité, les fonctionnaires ou d'autres membres du personnel de la « Agentschap Ondernemen » qui les assistent et les experts externes qui ont effectué des analyses sur ordre du Comité, ou qui ont rendu d'autres formes d'assistance, ne diffusent pas les données ou faits dont ils ont eu connaissance dans l'accomplissement de leur mission.

Toutes les personnes ayant connaissance d'office de ces données ou ces faits ont la même obligation de confidentialité.

Les membres du Comité, fonctionnaires ou d'autres membres du personnel de la « Agentschap Ondernemen » sont tenus par un secret et une obligation de confidentialité dans l'approche, les résultats et les avis, y compris les données relatives aux dossiers individuels qui leur sont confiées par l'entreprise. CHAPITRE IV. - Agréments et subventionnement des organisateurs agréés des points d'information AO (« Agentschap Ondernemen ») et des points d'information agréées AO (« Agentschap Ondernemen »)

Art. 19.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé, en vue de mettre sur pied un réseau dense de points d'information AO couvrant l'ensemble du territoire de la Région flamande, à octroyer des agréments d'organisateur de points d'information AO et à octroyer des agréments de points d'information AO. L'agrément d'organisateur de points d'information AO est octroyé à des associations sans but lucratif à l'initiative d'une organisation d'employeurs ou d'indépendants, d'une caisse d'assurances sociales pour indépendants, des chambres agréées par la Fédération des Chambres de Commerce et d'Industrie de Belgique ou d'un partenariat entre les associations sans but lucratif ou avec d'autres personnes morales parmi les organisations susmentionnées.

L'agrément de point d'information agréé AO peut être octroyé à un ou plusieurs établissements locaux d'un organisateur agréé de points d'information AO dont le Gouvernement flamand a constaté qu'ils répondent aux conditions d'agrément visées au § 2, deuxième alinéa. Le Gouvernement flamand peut fixer un minimum et un maximum pour de tels établissements auxquels, par province flamande, un tel agrément pourra être octroyé. § 2. Le Gouvernement flamand fixe les conditions à remplir pour obtenir l'agrément d'organisateur agréé de points d'information AO. Ces conditions doivent assurer que l'agrément d'organisateur agréé de points d'information AO ne soit accordé qu'à des entités qui témoignent dans une mesure suffisante d'organisation, de qualité, d'expertise et d'expérience, d'une présence suffisante en Flandre et d'une volonté d'accorder une coopération aisée à l'organisation de points d'information AO afin d'atteindre l'objectif visé au troisième alinéa.

Dans le même esprit, le Gouvernement flamand fixe les conditions à remplir pour obtenir l'agrément de point d'information AO. Ces conditions doivent assurer que les points d'information AO agréés soient suffisamment équipés de personnel expert, qu'ils disposent d'une infrastructure suffisante et qu'ils sont aisément accessibles au public.

Les conditions fixées par le Gouvernement flamand telles que visées aux deux alinéas précédents doivent assurer qu'un réseau de points d'information AO soit réalisé sur l'ensemble du territoire de la Région flamande. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les lignes directrices de la procédure en vue de l'octroi des agréments visés au § 1er, premier alinéa. Le Gouvernement flamand règle les modalités de recours contre les décisions en matière d'agréments. § 4. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand règle les modalités d'octroi de subventions aux organisateurs agréés de points d'information AO. § 5. Le Gouvernement flamand arrête le mode de rapportage concernant les organisateurs agréés de points d'information AO et les points d'information AO agréés et à quelles formes d'évaluation et d'inspection les organisateurs agréés de points d'information AO et les points d'information AO agréés sont soumis. § 6. Le Gouvernement flamand arrête les sanctions à prendre contre un organisateur agréé de points d'information AO ou un point d'information AO agréé commettant une infraction à une disposition réglementaire. § 7. Le Gouvernement flamand peut prendre les mesures ultérieures nécessaires pour assurer l'organisation et le fonctionnement aisés des organisateurs agréés de points d'information AO ou des points d'information AO agréés. CHAPITRE V. - Dispositions diverses

Art. 20.Le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap Ondernemen », modifié par le décret du 22 décembre 2006, est abrogé.

Art. 21.Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions décrétales existantes réglant le fonctionnement de la « Vlaams Agentschap Ondernemen » afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret.

Les arrêtés pris en vertu du présent alinéa, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les neuf mois suivant la date de leur entrée en vigueur. La confirmation a effet rétroactif jusqu'à cette dernière date.

La compétence assignée au Gouvernement flamand dans le deuxième alinéa, échoit douze mois après l'entrée en vigueur du présent décret.

Après cette date, les arrêtés pris et sanctionnés en vertu du présent article ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret.

Art. 22.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 19 décembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, Mme P. CEYSENS Note (1) Session 2008-2009 Documents.- Proposition de décret : 1967, n° 1. - Amendements : 1967, nos 2 et 3. - Rapport : 1967, n° 4. - Texte adopté en séance plénière : 1967, n° 5 Annales. - Discussion et adoption : Séances du 18 décembre 2008.

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