publié le 08 mai 2019
Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
25 AVRIL 2019. - Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales
L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Art. 2.Sans préjudice de l'application du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, les droits aux prestations familiales en région bilingue de Bruxelles-Capitale sont fixés par la présente ordonnance.
Art. 3.Au sens de la présente ordonnance, on entend par : 1° bénéficiaire d'un titre de séjour : le bénéficiaire d'une admission ou d'une autorisation, pour une personne ne possédant pas la nationalité belge, à séjourner en Belgique ou à s'y établir, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;2° enfant bénéficiaire : l'enfant qui satisfait à l'ensemble des conditions fixées par la présente ordonnance pour bénéficier d'allocations familiales ;3° Registre national des personnes physiques : le registre organisé par la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ;4° domicile : le lieu où la personne a sa résidence principale selon les informations fournies par le Registre national des personnes physiques et où elle a effectivement son principal établissement ;5° allocataire : la personne à laquelle les prestations familiales doivent être payées ;6° ménage de fait : cohabitation de personnes n'étant ni parentes ni alliées jusqu'au troisième degré inclusivement, qui règlent conjointement l'organisation ménagère, en y contribuant financièrement ou d'une autre manière ;7° revenus annuels du ménage : les revenus imposables, liés à l'activité professionnelle exercée, ainsi que les revenus de remplacement imposables, avant déduction de toute charge professionnelle, rattachés à un exercice fiscal donné, de l'allocataire, ainsi, le cas échéant, que de son conjoint avec lequel il cohabite ou de la personne avec laquelle il forme un ménage de fait ;les revenus professionnels d'un travailleur indépendant sont ceux visés à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, multipliés par une fraction égale à 100/80 ; 8° famille monoparentale : famille au sein de laquelle : a) l'allocataire non visé à l'article 19, § 2, ne forme pas un ménage de fait et n'est pas marié, sauf si le mariage est suivi d'une séparation de fait.La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre ; b) les revenus annuels du ménage n'atteignent pas 31.000 euros ; 9° LGAF : la Loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939 telle qu'applicable au 31 décembre 2019 ;10° organismes d'allocations familiales : l'opérateur public de paiement des prestations familiales institué au sein d'Iriscare, ainsi que les caisses d'allocations familiales, au sens de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;11° enseignement supérieur : a) l'enseignement supérieur organisé dans le Royaume et reconnu comme tel ;b) l'enseignement supérieur organisé hors du Royaume dont le programme est reconnu par l'autorité étrangère ou correspond à un programme reconnu par cette autorité ;c) la formation des ministres d'un culte reconnu par l'Etat ;d) les cours scientifiques préparant à l'Ecole royale militaire ou aux études d'ingénieur. CHAPITRE 2. - Champ d'application
Art. 4.Ouvre droit aux prestations familiales, l'enfant : 1° ayant son domicile en région bilingue de Bruxelles-Capitale ;2° belge ou étranger bénéficiaire d'un titre de séjour ;3° répondant aux conditions fixées par l'article 25 ou 26.
Art. 5.Toutefois, le Collège réuni peut, dans des catégories de cas dignes d'intérêt, déterminer, pour une période limitée, qu'un enfant résidant à l'étranger, ouvre le droit aux prestations familiales. Il demande dans ce cas, au préalable, l'avis du Conseil de gestion des prestations familiales d'Iriscare.
Art. 6.Sans préjudice de l'article 28, pour l'application de l'article 4, l'enfant étranger est bénéficiaire des prestations familiales à la date à laquelle il est bénéficiaire d'un titre de séjour.
Sans préjudice de l'article 28, pour l'application de l'article 4, l'enfant étranger est bénéficiaire des prestations familiales, à la date de la décision de reconnaissance du statut d'apatride, de réfugié ou de l'attribution du statut de protection subsidiaire. CHAPITRE 3. - Prestations familiales Section 1re. - Allocations familiales dues mensuellement
Art. 7.Les allocations familiales de base s'élèvent à : a) 150 euros pour un enfant bénéficiaire unique qui ne bénéficie pas d'un supplément visé aux articles 8, 9 ou 12 ;b) dans les autres cas : - 150 euros pour un enfant bénéficiaire de 0 à 11 ans ; - 160 euros pour un enfant bénéficiaire de 12 à 17 ans ; - 170 euros pour un enfant bénéficiaire de 18 à 24 ans, au plus tôt à partir du 1er septembre, s'il est inscrit dans l'enseignement supérieur ou 160 euros si cette dernière condition n'est pas satisfaite.
Art. 8.L'allocation familiale de base visée à l'article 7, b), est majorée d'un supplément d'orphelin. Ce supplément d'orphelin s'élève à : a) 50 % du montant de l'allocation familiale de base pour l'enfant dont l'un des parents est décédé ;b) 100 % du montant de l'allocation familiale de base pour l'enfant dont les deux parents sont décédés ou pour l'enfant dont le seul parent connu est décédé. La filiation établie par adoption est prise en considération afin de déterminer les droits aux suppléments visés au présent article.
La déclaration d'absence, conforme aux dispositions du Code civil, est assimilée au décès afin d'établir les droits aux suppléments d'orphelin. Cette assimilation cesse au moment où l'absent reparaît ou donne de ses nouvelles après la déclaration d'absence.
Art. 9.L'allocation familiale de base visée à l'article 7, b), est majorée d'un supplément social aux conditions suivantes : 1° lorsque les revenus annuels du ménage n'atteignent pas 31.000 euros, le supplément social s'élève : a) dans une famille comptant un enfant bénéficiaire unique, à : - 40 euros pour un enfant de 0 à 11 ans ; - 50 euros pour un enfant de 12 à 24 ans ; b) dans une famille comptant 2 enfants bénéficiaires, pour chaque enfant bénéficiaire, à : - 80 euros pour un enfant de 0 à 11 ans s'il est élevé dans une famille monoparentale ou 70 euros dans le cas contraire ; - 90 euros pour un enfant de 12 à 24 ans s'il est élevé dans une famille monoparentale ou 80 euros dans le cas contraire; c) dans une famille comptant 3 enfants bénéficiaires et plus, pour chaque enfant bénéficiaire, à : - 130 euros pour un enfant de 0 à 11 ans s'il est élevé dans une famille monoparentale ou 110 euros dans le cas contraire ; - 140 euros pour un enfant de 12 à 24 ans, s'il est élevé dans une famille monoparentale ou 120 dans le cas contraire ; 2° lorsque les revenus annuels du ménage se situent entre 31.000 euros et moins de 45.000 euros, le supplément social s'élève à : a) 25 euros dans une famille comptant 2 enfants bénéficiaires, pour chaque enfant bénéficiaire ;b) 72 euros dans une famille comptant 3 enfants bénéficiaires et plus, pour chaque enfant bénéficiaire. En toute hypothèse, les suppléments prévus au présent article ne sont pas dus lorsque les revenus cadastraux servant de base à l'imposition des revenus de l'allocataire et ceux de son conjoint avec lequel il cohabite ou de la personne avec laquelle il forme un ménage de fait, dépassent un plafond établi selon les modalités fixées par le Collège réuni.
Art. 10.Le Collège réuni fixe les conditions selon lesquelles le paiement des suppléments sociaux est effectué provisionnellement, dans l'attente des données fiscales établissant les revenus annuels du ménage permettant la prise d'une décision définitive.
Art. 11.Le nombre d'enfants visé par les articles 7 et 9 est établi en considérant le nombre d'enfants bénéficiaires en vertu de la présente ordonnance, du droit de l'Union européenne et des conventions internationales en vigueur, élevés par l'allocataire. Les enfants élevés par différents allocataires sont pris en compte lorsque les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites : a) les allocataires ont la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la cohabitation des allocataires est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès du Registre national ;b) les allocataires sont, soit conjoints, soit parents ou alliés au premier, au deuxième ou au troisième degré, soit des personnes déclarant former un ménage de fait.Cette déclaration vaut jusqu'à preuve du contraire. La parenté acquise par adoption est prise en considération.
Pour l'application du présent article, il est tenu compte : - des enfants placés visés à l'article 20 pour lesquels l'allocataire ou les allocataires perçoivent le tiers des allocations familiales dues pour ceux-ci ; - des enfants disparus au sens de l'article 25, § 3, ou enlevés qui ont la qualité de bénéficiaire.
En outre, pour l'application du présent article, chacun des parents séparés titulaire du droit d'hébergement égalitaire d'un enfant bénéficiaire, acté par un jugement est considéré comme l'allocataire des allocations familiales dues en faveur dudit enfant, pour autant que ce dernier ne soit pas élevé par un tiers. Le jugement doit être communiqué à l'organisme d'allocations familiales compétent conjointement par les deux parents, au moyen d'un pli recommandé.
Art. 12.L'allocation familiale de base visée à l'article 7, b), est majorée d'un supplément dû en fonction du degré d'autonomie de l'enfant ou de la gravité des conséquences de l'affection présentée par l'enfant, aux conditions et selon les modalités fixées par et en vertu de l'article 47 de la LGAF.
Art. 13.Une allocation forfaitaire de placement chez un particulier d'un montant de 64,28 euros est due lorsque l'enfant bénéficiaire est placé chez un particulier par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique.
Par dérogation à l'article 28, le droit à l'allocation forfaitaire naît dans le chef d'un allocataire le premier jour du mois qui suit celui de la notification à l'organisme d'allocations familiales compétent, de la décision prise par l'autorité administrative ou judiciaire qui est intervenue dans la procédure de placement, constatant que les conditions d'octroi sont réunies par lui.
Art. 14.Par dérogation aux articles 7, 8, 9 et 12, des allocations forfaitaires de placement en institution sont dues lorsque l'enfant bénéficiaire est placé, en application de la réglementation relative à la protection de la jeunesse, dans une institution à charge de l'autorité compétente et qu'un compte d'épargne est ouvert au nom de l'enfant bénéficiaire pour recueillir une partie des allocations familiales.
La décision de paiement sur un compte d'épargne ouvert au nom de l'enfant bénéficiaire est décidée d'office, suivant le cas : 1° par le tribunal de la jeunesse qui a ordonné le placement dans une institution ;2° par l'autorité, désignée par une Communauté ou par la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, qui a décidé ce placement, sans préjudice du droit des intéressés d'introduire une requête au tribunal de la jeunesse de la résidence principale des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde de l'enfant bénéficiaire, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Les montants dus sont : 1° 120 euros sur le compte d'épargne pour l'enfant bénéficiaire dont les deux parents sont décédés ou pour l'enfant dont le seul parent connu est décédé et 70 euros dans les autres cas ;2° 240 euros à l'autorité qui prend en charge le placement pour l'enfant bénéficiaire dont les deux parents sont décédés ou pour l'enfant dont le seul parent connu est décédé et 140 euros dans les autres cas. Les enfants bénéficiaires visés au présent article ne sont pas pris en compte pour l'application de l'article 11. Section 2. - Supplément d'âge annuel
Art. 15.Les montants visés à l'article 7 dus pour le mois de juillet, sont majorés d'un supplément de : a) 20 euros pour un enfant bénéficiaire qui n'a pas encore atteint l'âge de 3 ans le 1er juillet de l'année civile au cours de laquelle la prime est due ;b) 20 euros pour un enfant bénéficiaire non visé au a) qui n'a pas encore atteint l'âge de 6 ans le 1er juillet de l'année civile au cours de laquelle le supplément est dû ;le Collège réuni peut conditionner l'octroi de ce montant au fait que l'enfant bénéficiaire soit inscrit en école maternelle et fréquente celle-ci régulièrement ; c) 30 euros pour un enfant bénéficiaire non visé au a) ou b) qui n'a pas encore atteint l'âge de 12 ans le 1er juillet de l'année civile au cours de laquelle le supplément est dû ;d) 80 euros pour un enfant bénéficiaire qui a atteint l'âge de 12 ans au moins le 1er juillet de l'année civile au cours de laquelle le supplément est dû, si le droit acquis pour le mois de juillet découle d'une inscription dans l'enseignement supérieur, ou 50 euros si cette condition n'est pas remplie par un tel enfant bénéficiaire. Section 3. - Allocation de naissance
Art. 16.§ 1er. La naissance d'un enfant bénéficiaire donne droit au paiement d'une allocation de naissance.
L'allocation de naissance est également accordée à un allocataire qui a son domicile dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale pour un enfant à propos duquel un acte de déclaration d'enfant sans vie a été établi par l'officier de l'état civil.
L'allocation de naissance s'élève à : 1° 1.100 euros pour le premier né du père ou de la mère ; 2° 500 euros pour chaque enfant né qui n'est pas visé au 1°. Pour la fixation du montant de l'allocation de naissance qui leur est due, tous les enfants issus d'un accouchement multiple sont considérés comme ayant le premier rang de naissance.
Pour déterminer le rang de naissance, l'enfant adopté pour lequel une prime d'adoption visée à l'article 73quater de la LGAF ou une allocation d'adoption visée à l'article 17 a été payée, n'entre pas en ligne de compte. § 2. L'allocataire qui a son domicile dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale peut demander l'allocation de naissance à partir du sixième mois de la grossesse et en obtenir le paiement deux mois avant la date probable de la naissance mentionnée sur le certificat médical à joindre à la demande.
Le Collège réuni peut accorder l'allocation de naissance dans des catégories de cas dignes d'intérêt, lorsque les conditions visées au présent article ne sont pas remplies. Il demande dans ce cas, au préalable, l'avis du Conseil de gestion des prestations familiales d'Iriscare. Section 4. - Allocation d'adoption
Art. 17.L'adoption d'un enfant bénéficiaire donne droit au paiement d'une allocation d'adoption.
L'allocation d'adoption s'élève à 1.100 euros pour une première adoption et 500 euros pour chacune des suivantes.
L'allocation est due aux conditions cumulatives suivantes : 1° une requête est déposée devant le tribunal compétent ou, à défaut, un acte d'adoption est signé ;ces documents expriment la volonté de l'allocataire ou de son conjoint d'adopter un enfant ; 2° l'enfant fait partie du ménage de l'adoptant. Le Collège réuni peut accorder l'allocation d'adoption dans des catégories de cas dignes d'intérêt, lorsque les conditions visées à l'alinéa 3 ne sont pas remplies. Il demande dans ce cas, au préalable, l'avis du Conseil de gestion des prestations familiales d'Iriscare.
Art. 18.Il ne peut être octroyé à l'adoptant ou à son conjoint qu'une seule allocation d'adoption pour le même enfant.
L'allocation d'adoption ne peut être octroyée à l'adoptant ou à son conjoint si l'adoptant, son conjoint ou la personne avec laquelle il forme un ménage de fait, a reçu une allocation de naissance pour le même enfant. CHAPITRE 4. - Paiement des prestations familiales Section 1re. - Allocataire
Art. 19.§ 1er. Les allocations familiales et de naissance sont payées à la mère. En cas d'adoption plénière de l'enfant par deux personnes de même sexe ou en cas d'adoption plénière par une personne de l'enfant ou de l'enfant adoptif de son conjoint ou cohabitant de même sexe ou en cas d'application de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014022247 source service public federal securite sociale Loi concernant diverses matières relatives aux pensions du secteur public type loi prom. 05/05/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014009353 source service public federal justice Loi portant établissement de la filiation de la coparente type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014022177 source service public federal securite sociale Loi portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires fermer portant établissement de la filiation de la coparente, les allocations familiales sont payées au plus âgé des parents au premier degré.
Si la personne à laquelle les allocations familiales sont payées en vertu de l'alinéa 1er n'élève pas effectivement l'enfant, les allocations familiales sont payées à la personne physique ou morale qui remplit ce rôle.
Lorsque les deux parents de sexe différent qui ne cohabitent pas exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil et que l'enfant n'est pas élevé exclusivement ou principalement par un autre allocataire, les allocations sont payées intégralement à la mère. Toutefois, les allocations familiales sont payées intégralement au père, à dater de sa demande, si l'enfant et lui-même ont, à cette date, la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Lorsque les deux parents de même sexe qui ne cohabitent pas exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil et que l'enfant n'est pas élevé exclusivement ou principalement par un autre allocataire, les allocations familiales sont payées intégralement au plus âgé des parents au premier degré. Toutefois, les allocations familiales sont payées intégralement à l'autre parent, à dater de sa demande, si l'enfant et lui-même ont, à cette date, la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Lorsque l'un des parents conteste l'opportunité du paiement des allocations familiales réalisé en vertu des alinéas 3 et 4, il peut demander au tribunal de la famille de le désigner comme allocataire, dans l'intérêt de l'enfant. Cette désignation produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision du tribunal est notifiée à l'organisme d'allocations familiales compétent.
L'allocation d'adoption est payée à l'adoptant.
Si les époux ou les cohabitants, au sens de l'article 343 du Code civil, ont adopté ensemble l'enfant, ils désignent celui d'entre eux à qui l'allocation d'adoption est payée. En cas de contestation ou de non-désignation, la prime est payée à l'adoptante si les époux ou les cohabitants sont de sexe différent, ou au plus âgé des époux ou des cohabitants lorsque ceux-ci sont de même sexe. § 2. Les allocations familiales sont payées à l'enfant bénéficiaire lui-même : a) s'il est marié ;b) s'il est émancipé ou a atteint l'âge de 16 ans et ne réside pas avec la personne visée au paragraphe 1er.Cette dernière condition est établie par des résidences principales séparées, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ou par d'autres documents officiels produits à cet effet, attestant que l'information portée par le Registre national ne correspond pas ou plus à la réalité ; c) s'il est lui-même allocataire pour un ou plusieurs de ses enfants. L'enfant visé dans le présent paragraphe est capable d'ester lui-même en justice comme demandeur ou défendeur dans les litiges relatifs aux droits aux allocations familiales. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, le Collège réuni détermine la personne qui peut être désignée comme allocataire en cas d'enlèvement de l'enfant. Il détermine également ce qu'il faut entendre par enlèvement de l'enfant, les conditions dans lesquelles l'allocation familiale pour l'enfant est accordée, ainsi que la période durant laquelle cette personne peut être allocataire. § 4. L'allocation forfaitaire de placement chez un particulier est due à l'allocataire qui percevait des allocations familiales pour l'enfant immédiatement avant la mesure de placement ou les mesures de placement dont il a fait l'objet, aussi longtemps qu'il maintient régulièrement des contacts avec l'enfant ou démontre lui porter de l'intérêt, selon les informations communiquées par l'autorité administrative ou judiciaire qui est intervenue dans la procédure de placement.
Lorsque cet allocataire ne remplit plus les conditions visées à l'alinéa 1er, l'allocation forfaitaire est payée à la personne qui, en ses lieu et place, élève partiellement l'enfant en ayant régulièrement des contacts avec lui ou en lui démontrant de l'intérêt, selon les informations communiquées par l'autorité administrative ou judiciaire qui est intervenue dans la procédure de placement. § 5. Si l'intérêt de l'enfant l'exige, un parent, l'adoptant, le tuteur officieux, le tuteur, le curateur ou l'administrateur, selon le cas, peut faire opposition au paiement à la personne visée aux paragraphes 1er, 2, ou 3, conformément à l'article 572bis, 14°, du Code judiciaire ou conformément à l'article 594, 8° et 9°, du même Code. L'enfant majeur peut également faire opposition au paiement à la personne visée au § 1er, conformément à l'article 572bis, 14°, du même Code, en invoquant son intérêt.
Art. 20.Sauf application de l'article 14, les allocations familiales dues en faveur d'un enfant placé par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique dans une institution sont payées à concurrence : 1° de deux tiers à l'institution, sans que cette part dépasse un montant que le Collège réuni peut fixer pour certaines catégories d'enfants ;2° du solde à la personne physique visée à l'article 19. Par dérogation à l'alinéa 1er, les allocations familiales dues en faveur d'un enfant placé, en application de la réglementation relative à la protection de la jeunesse, dans une institution à charge de l'autorité compétente, sont payées à concurrence de deux tiers à cette autorité, sans que cette part dépasse un montant que le Collège réuni peut fixer pour certaines catégories d'enfants.
Le paiement du solde à la personne physique visée à l'article 19 est décidé d'office, suivant le cas : 1° par le tribunal de la jeunesse qui a ordonné le placement dans une institution ;2° par l'autorité, désignée par une Communauté ou par la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, qui a décidé ce placement, sans préjudice du droit des intéressés d'introduire une requête au tribunal de la jeunesse de la résidence principale des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde de l'enfant, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Si l'intérêt de l'enfant placé l'exige, le tribunal de la jeunesse de la résidence principale, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde de l'enfant peut, soit d'office, soit sur simple réquisition d'un membre de la famille et après avoir entendu ou appelé les personnes visées à l'alinéa 1er, désigner à l'enfant un tuteur ad hoc, toujours révocable, chargé de disposer de cette somme pour les besoins de l'enfant.
Art. 21.Conformément à l'article 1240 du Code civil, le paiement fait de bonne foi par un organisme d'allocations familiales à un allocataire apparent est libératoire.
Art. 22.Tout changement d'allocataire, au sens des articles 19 et 20, intervenant dans le courant d'un mois, produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ce changement a eu lieu.
Toutefois, lorsque le changement survient le premier jour d'un mois, ses effets prennent cours dès ce jour. Section 2. - Date de paiement et suspension du paiement
Art. 23.Les allocations familiales sont payables mensuellement dans le courant du mois suivant celui auquel elles se rapportent.
Le paiement peut être suspendu en cas d'indices sérieux et concordants laissant croire au caractère frauduleux des informations données par l'assuré social en vue d'obtenir des prestations familiales. La suspension pourra opérer aussi longtemps que la suspicion n'aura pu être écartée, avec un maximum de six mois, renouvelable une fois. Section 3. - Modalités de paiement
Art. 24.Les allocations familiales, les allocations de naissance et les allocations d'adoption sont payées à l'allocataire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'allocataire est dans l'impossibilité matérielle de percevoir les prestations familiales qui sont dues, en raison de ce qu'il ne peut prouver son identité, celles-ci sont payées, pour son compte, entre les mains d'une personne désignée par l'allocataire, faisant partie de son ménage.
Le paiement réalisé par l'organisme d'allocations familiales en vertu de l'alinéa 2 est libératoire tant que l'allocataire, qui est en mesure de prouver son identité, ne lui a pas notifié par écrit sa volonté de percevoir dorénavant directement ces prestations.
Les prestations familiales sont payées par virement sur un compte auprès d'un établissement de crédit comme défini à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse. Les prestations familiales sont payées par chèque circulaire si elles ne peuvent pas être payées par virement en raison de circonstances techniques ou sociales.
Le Collège réuni peut prévoir d'autres moyens de paiement. CHAPITRE 5. - Conditions requises dans le chef de l'enfant bénéficiaire
Art. 25.§ 1er. Les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant jusqu'au 31 août de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de 18 ans. § 2. Au-delà de la date fixée par le paragraphe 1er, les allocations familiales sont accordées, aux conditions fixées par le Collège réuni, jusqu'à l'âge de 25 ans en faveur : a) de l'apprenti.Le Collège réuni peut également déterminer les périodes et les conditions d'octroi du droit aux allocations familiales en faveur de l'enfant, lorsque le contrat ou l'engagement d'apprentissage est rompu ou fait l'objet d'un refus ou d'un retrait d'agréation ; b) de l'enfant qui suit des cours, effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge ou est engagé dans une formation pour laquelle des crédits sont octroyés dans le système « bachelier-master » et pour laquelle aucun cours ne doit être suivi.Le Collège réuni détermine les formations à prendre en considération ; c) de l'enfant âgé de moins de 25 ans qui prépare régulièrement un mémoire de fin d'études supérieures ;d) de l'enfant n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, inscrit comme demandeur d'emploi et qui a terminé des études ou un apprentissage. Le Collège réuni détermine, parmi les conditions qu'il fixe, les activités lucratives qui font obstacle au droit, sous réserve de ce que : a) le volontariat au sens de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires n'est pas considéré comme une activité lucrative.Les indemnités au sens de l'article 10 de la loi précitée ne sont pas considérées comme un revenu, un bénéfice, une rémunération brute ou une prestation sociale, pour autant que le volontariat ne perde pas son caractère non rémunéré conformément au même article de la même loi ; b) l'exercice d'un service volontaire d'utilité collective au sens de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003007144 source ministere de la defense Loi instituant un service volontaire d'utilité collective fermer instituant un service volontaire d'utilité collective n'est pas considéré comme une activité lucrative.La solde au sens de l'article 5, § 3, de la loi précitée n'est pas considérée comme un revenu, un bénéfice, une rémunération brute ou une prestation sociale ; c) l'exercice d'un engagement volontaire militaire au sens de la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010007051 source ministere de la defense Loi instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire fermer instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire, jusqu'au premier jour de la huitième semaine calendrier qui suit la semaine au cours de laquelle le militaire souscrit l'engagement visé à l'article 21, alinéa 2, de la loi précitée, n'est pas considéré comme une activité lucrative.Les avantages visés à l'article 50, alinéa 2, de la loi précitée ne sont pas considérés comme un revenu, un bénéfice, une rémunération brute ou une prestation sociale. § 3. Le droit aux allocations familiales est prolongé en faveur de l'enfant disparu, conformément aux dispositions suivantes : 1° par enfant disparu, il y a lieu d'entendre l'enfant qui a involontairement cessé d'être présent au lieu de sa résidence, dont on est sans nouvelles, sauf s'il apparaît que cet enfant est, selon toutes probabilités, décédé dans des circonstances telles que des accidents ou catastrophes, même si son corps n'a pas été retrouvé.La disparition peut être établie par toute voie de droit. N'est toutefois pas considéré comme disparu l'enfant enlevé par l'un de ses parents ; 2° au moment de sa disparition, l'enfant doit avoir la qualité de bénéficiaire ;3° les allocations familiales sont accordées pendant cinq ans au maximum à partir du premier jour du mois qui suit le mois de la disparition de l'enfant aussi longtemps que celui-ci n'a pas atteint l'âge de 25 ans ou de 21 ans, s'il était bénéficiaire en vertu de l'article 26 ;4° le droit aux allocations familiales de l'enfant disparu s'éteint à la fin du mois au cours duquel il est retrouvé, à moins qu'il soit satisfait aux conditions des paragraphes 1er ou 2 ou de l'article 26.
Art. 26.Les allocations familiales sont également accordées jusqu'à l'âge de 21 ans en faveur de l'enfant qui est atteint d'une affection qui a des conséquences pour lui sur le plan de l'incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l'activité et de la participation, ou pour son entourage familial, aux conditions fixées par et en vertu de l'article 63 de la LGAF. Sans préjudice de l'article 29 et par dérogation à l'alinéa 1er, l'enfant handicapé qui était âgé de 21 ans au moins à la date du 1er juillet 1987 et est bénéficiaire, à la date du 31 décembre 2019, en application de l'article 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, maintient son droit au montant d'allocations familiales qui lui est dû pour le mois de décembre 2019, aux conditions fixées en vertu de cette disposition. CHAPITRE 6. - Règle anti-cumul
Art. 27.Sans préjudice de l'application du droit de l'Union européenne et des conventions internationales en vigueur, le montant des prestations familiales est réduit à concurrence du montant des prestations de même nature auxquelles il peut être prétendu en faveur d'un enfant bénéficiaire en application d'autres dispositions légales ou réglementaires étrangères ou en vertu des règles applicables au personnel d'une institution de droit international public, même si l'octroi de ces prestations est qualifié de complémentaire, en vertu des dispositions et des règles précitées, par rapport aux prestations familiales accordées en application de la présente ordonnance.
Ladite réduction ne s'applique pas lorsqu'il peut être prétendu à des prestations de même nature en faveur d'un enfant bénéficiaire en vertu des règles statutaires applicables aux fonctionnaires et autres agents de l'Union européennes, en cas d'activité professionnelle salariée du parent de l'enfant ou du conjoint de ce parent en Belgique.
Le Collège réuni détermine les institutions de droit international public dont les règles statutaires applicables à leur personnel peuvent être assimilées aux règles statutaires visées à l'alinéa 2. CHAPITRE 7. - Portée des droits dans le temps
Art. 28.L'octroi des allocations familiales prend cours dès le premier jour du mois qui suit le mois dans lequel le droit aux allocations familiales naît.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'octroi des allocations familiales prend cours dès le premier jour du mois dans lequel le droit aux allocations familiales naît si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° durant ce mois, aucun autre droit aux allocations familiales ne peut être octroyé en faveur de l'enfant en vertu de dispositions belges ou étrangères, ou en vertu des règles des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique ou des règles applicables au personnel d'une institution de droit international public ;2° durant le mois qui précède le mois de la naissance du droit en vertu de la présente ordonnance, un droit aux allocations familiales était octroyé en faveur de l'enfant en vertu des dispositions et règles visées au 1°. L'octroi des allocations familiales s'éteint à la fin du mois dans lequel ce droit prend fin.
Tout événement impliquant une modification du montant des allocations familiales donne lieu à l'octroi du montant modifié des allocations familiales à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cet événement est survenu.
Par dérogation à l'alinéa 4, l'octroi du montant modifié des allocations familiales prend cours dès le premier jour du mois durant lequel intervient une indexation ou l'institution d'un nouvel avantage par ou en vertu de la présente ordonnance. CHAPITRE 8. - Indexation
Art. 29.§ 1er. Les montants des allocations familiales, de l'allocation de naissance, de l'allocation d'adoption ainsi que les montants des plafonds de revenus annuels du ménage, sont liés aux fluctuations de l'indice santé lissé.
La même liaison est d'application à l'égard de tout montant pris en vertu d'une ordonnance relative à la gestion ou au paiement des prestations familiales, sauf indication contraire par le Collège réuni.
Les montants sont rattachés à l'indice-pivot 105,10 (base 2013 = 100).
Ils varient comme prévu par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Le Collège réuni est compétent pour décider que les dispositions légales ou réglementaires dérogeant ponctuellement aux règles générales fixées par la loi précitée ne sont pas applicables, dans l'intérêt des familles.
Le nouveau montant s'obtient en multipliant le montant de base par un multiplicateur égal à 1,0200n, dans lequel n correspond au rang de l'indice-pivot atteint, sans qu'un arrondissement intermédiaire soit opéré. L'indice-pivot suivant celui mentionné à l'alinéa 3 est considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et donne lieu à l'augmentation d'une unité du chiffre précédent s'il atteint 5 au moins.
Les montants des revenus annuels fixés par la présente ordonnance évoluent selon les mêmes règles. Le Collège réuni prévoit des mécanismes complémentaires d'évolution de ces montants compte tenu de l'évolution du bien-être. Il peut modifier lesdits montants. § 2. Lorsque par suite de l'application du présent article, les montants adaptés se terminent par une fraction de cent, la fraction de cent est arrondie au cent supérieur ou inférieur selon que cette fraction atteint ou non 0,5. CHAPITRE 9. - Prescription
Art. 30.§ 1er. Les prestations familiales sont dues sur demande.
Le droit aux allocations familiales, à l'allocation de naissance et à l'allocation d'adoption se prescrit par trois ans.
Pour les allocations familiales afférentes à un nombre quelconque de jours compris dans un trimestre, le délai de trois ans prend cours le dernier jour dudit trimestre.
Pour l'allocation de naissance, le délai de trois ans prend cours le dernier jour du trimestre au cours duquel la naissance a eu lieu.
Pour l'allocation d'adoption, le délai de trois ans prend cours le dernier jour du trimestre au cours duquel la requête exprimant la volonté d'adoption a été déposée devant le tribunal compétent ou, à défaut de celle-ci, le dernier jour du trimestre au cours duquel l'acte d'adoption a été signé ; toutefois, si l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à cette date, le délai précité prend cours le dernier jour du trimestre au cours duquel l'enfant fait réellement partie de ce ménage.
Outre les causes prévues au Code civil, la prescription est interrompue par l'envoi d'une demande par courrier postal, télécopie ou courrier électronique, ou par le dépôt d'une telle demande auprès de l'organisme d'allocations familiales. L'interruption se produit, selon le cas, à la date du pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi, ou, à défaut, à celle fixée par l'accusé de réception établi par l'organisme d'allocations familiales à l'attention de la personne qui demande ces prestations.
L'interruption est valable pour trois ans. Elle peut être renouvelée. § 2. Lorsque les suppléments sociaux visés à l'article 9 n'ont pas été payés provisionnellement dans l'attente de la disponibilité des données fiscales établissant les revenus annuels du ménage et qu'il s'avère que ces suppléments sont dus suite à la réception de ces données par flux électronique, le délai de prescription est suspendu durant la période s'étendant de la date du paiement des allocations familiales de base à la date de la communication de la décision d'octroi des suppléments.
En aucun cas, les organismes d'allocations familiales ne renonceront au bénéfice de la prescription, telle qu'elle est définie par le présent article.
Art. 31.La répétition des prestations familiales indûment payées ne peut être réclamée après l'expiration d'un délai de trois ans prenant cours à la date à laquelle le paiement a été effectué.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai de prescription est porté à cinq ans si les prestations payées indûment ont été obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Ce délai prend cours à la date à laquelle l'institution a connaissance de la fraude, du dol ou des manoeuvres frauduleuses de l'assuré social.
Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'alinéa 2, lorsque les suppléments sociaux visés à l'article 9 ont été payés indûment, le délai de trois ans prend cours à la date à laquelle les données fiscales établissant les revenus sur la base desquels ces suppléments sont calculés, sont disponibles par flux électronique.
Outre les causes prévues par le Code civil, la prescription est interrompue par la réclamation des paiements indus notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste. CHAPITRE 1 0. - Renonciation au recouvrement
Art. 32.Lorsque le recouvrement des sommes dues s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer, les organismes d'allocations familiales peuvent, dans les limites déterminées par le Collège réuni, renoncer, soit à toute poursuite par voie judiciaire en vue de la perception de ces sommes, soit à poursuivre le recouvrement de ces sommes par voie d'exécution forcée.
Les organismes d'allocations familiales peuvent, en outre, renoncer à la récupération de sommes modiques, dans les limites fixées par le Collège réuni, lorsqu'il n'est pas possible de procéder à la récupération de ces sommes par voie de retenues sur des allocations familiales ultérieurement dues. CHAPITRE 1 1. - Devoirs de l'allocataire
Art. 33.L'allocataire est tenu d'informer immédiatement l'organisme d'allocations familiales compétent de tout fait susceptible d'entraîner une modification dans l'octroi ou le paiement des prestations familiales.
L'allocataire est dispensé d'informer immédiatement l'organisme d'allocations familiales compétent de toute modification aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, accessibles à cet organisme, pour autant qu'il ait signalé cette modification à l'administration communale compétente dans les 7 jours de la survenance de cette modification. CHAPITRE 1 2. - Tribunal du travail
Art. 34.Le tribunal du travail connaît des contestations qui s'élèvent entre les organismes d'allocations familiales et les personnes auxquelles des prestations familiales doivent être versées.
La compétence territoriale, par rapport aux actions intentées par ou contre ces personnes, est déterminée par la localité où celles-ci ont leur domicile. CHAPITRE 1 3. - Dispositions relatives au paiement des montants de base et dispositions transitoires et abrogatoires
Art. 35.Pour les enfants nés avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, à l'égard de la période comprise entre cette date d'entrée en vigueur et le 31 décembre 2025, les montants de 150, 160 et 170 euros prévus à l'article 7, sont diminués, chacun, de 10 euros.
Art. 36.Par dérogation à l'article 16, aucune allocation de naissance n'est due en faveur d'un enfant né après le 31 décembre 2019, s'il a bénéficié d'une allocation de naissance payée anticipativement en application de l'article 73bis de la LGAF. Le paiement anticipatif d'une allocation de naissance, entre le 1er novembre 2019 et le 31 décembre 2019, par dérogation aux dispositions de l'article 73bis précité, s'effectue par le versement de l'un des montants suivants : a) pour le premier enfant à naître du père ou de la mère, ainsi qu'en cas de naissance multiple prévue : 1.100 euros ; b) pour tout autre enfant à naître : 500 euros. Lorsqu'un tel paiement a été effectué et que la naissance se produit avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les montants visés à l'article 73bis précité sont définitivement dus.
Art. 37.Les enfants étrangers bénéficiaires de prestations familiales en application d'un régime belge d'allocations familiales pour le mois de décembre 2019 sont réputés satisfaire à la condition fixée à l'article 4, 2°.
Art. 38.Les dérogations individuelles octroyées sur la base de la LGAF et de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties continuent à produire leurs effets à dater de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 39.Sans préjudice des articles 12 et 26, la LGAF et la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties sont abrogées.
Toutefois, les dispositions de la LGAF et de la loi précitée du 20 juillet 1971 relatives au paiement des allocations familiales restent d'application lorsque l'attributaire ou le demandeur générait le paiement d'un taux d'allocations familiales pour le mois de décembre 2019 qui, après application de l'article 76bis de la LGAF, permet l'octroi d'un montant supérieur à celui fixé par les articles 7 à 13, selon les conditions et modalités suivantes : 1° l'allocataire et l'enfant bénéficiaire doivent maintenir ces qualités en application de la présente ordonnance ;2° la comparaison des montants s'effectue, allocataire par allocataire, personne physique, pour le mois de décembre 2019, en tenant compte, d'une part, des enfants qui, sans préjudice de l'application du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, ont leur domicile dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale le 31 décembre 2019 et étaient bénéficiaires pour le mois de décembre 2019 aux conditions fixées par la LGAF ou la loi précitée et, d'autre part, de tous les enfants bénéficiaires en vertu de la présente ordonnance, à partir de la même date ;3° le taux dû pour le mois de décembre 2019 constitue le taux maximum à octroyer à dater de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ;4° le nombre d'enfants bénéficiaires pris en compte en vertu de l'article 42 de la LGAF et les montants dus en vertu de la LGAF et de la loi précitée du 20 juillet 1971 ne peuvent à aucun moment augmenter ;5° les articles 48, 54, 70 et 70bis, alinéa 2, de la LGAF restent d'application à l'égard des droits ouverts en vertu de cette loi et l'article 48 de la LGAF demeure d'application à l'égard des droits ouverts en vertu de la loi précitée du 20 juillet 1971;6° le taux visé à l'article 41 de la LGAF reste octroyé aussi longtemps que l'allocataire forme une famille monoparentale ; 7° le taux visé aux articles 42bis et 50ter de la LGAF reste octroyé aussi longtemps que les revenus annuels du ménage ne dépassent pas 31.000 euros et, le cas échéant, que la famille reste monoparentale ; la présente condition n'est pas applicable à l'égard des attributaires visés aux articles 56quater et 56quinquies de la LGAF qui bénéficiaient pour le mois de décembre 2019 du taux visé aux articles 42bis ou 50ter de cette loi ; 8° les suppléments d'âge annuels visé à l'article 44ter de la LGAF et à l'article 15 de la présente ordonnance sont exclus de la comparaison des montants dus.Seuls les montants visés à l'article 15 sont dus à dater de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; 9° l'allocataire perd définitivement le bénéfice de la présente disposition lorsqu'un montant d'allocations familiales égal ou supérieur lui est dû en vertu de la présente ordonnance. CHAPITRE 1 4. - Entrée en vigueur
Art. 40.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception de l'article 36 qui entre en vigueur le 1er octobre 2019.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 25 avril 2019.
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, D. GOSUIN Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, P. SMET La Membre du Collège réuni compétente pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, C. FREMAULT _______ Note Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune : Session ordinaire 2018-2019 B-160/1 Projet d'ordonnance B-160/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 5 avril 2019.