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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 24 octobre 2019
publié le 22 novembre 2019

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice d'enfants inscrits comme demandeurs d'emploi

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2019042479
pub.
22/11/2019
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24/10/2019
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eli/arrete/2019/10/24/2019042479/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


24 OCTOBRE 2019. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice d'enfants inscrits comme demandeurs d'emploi


Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer réglant l'octroi des prestations familiales, l'article 25, § 2, alinéa 1er, d), et alinéa 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mars 2019;

Vu l'avis du Conseil de gestion des prestations familiales, donné le 4 avril 2019;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, donné le 17 juillet 2019;

Vu l'avis n° 66.319/1/V du Conseil d'Etat, donné le 31 juillet 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni compétents pour les Prestations familiales ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Les allocations familiales sont accordées pendant une période de 360 jours civils, en faveur de l'enfant qui : a) a terminé des études, un apprentissage, une formation ou un stage pour être nommé à une charge et qui satisfaisait, en l'une de ces qualités, aux conditions fixées par ou en vertu de l'article 25, § 2, alinéa 1er, a), b) ou c), de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer réglant l'octroi des prestations familiales ;b) et débute le stage d'insertion professionnelle suite à une inscription comme demandeur d'emploi. La radiation d'office opérée ensuite par un service régional de l'emploi ne fait pas obstacle à l'application du présent arrêté. § 2. La période de 360 jours civils visée au § 1er commence : 1° le 1er août après la dernière année scolaire ou académique ;2° le jour après la fin de toutes les activités imposées par le programme d'études, lorsque cette fin a lieu après le 1er août ou le jour après la fin de l'apprentissage ou de la formation ;3° le jour après la remise d'un mémoire de fin d'études supérieures ou le jour après l'interruption de la préparation de celui-ci ;4° le jour après la fin de la période de stage, exigée pour être nommé à une charge publique ou le jour après l'interruption de ce stage ;5° le jour après la date à laquelle il a été mis fin prématurément à de nouvelles études, un apprentissage ou une formation, à condition : a) qu'il ne se soit pas écoulé un délai de plus de quinze mois entre la fin d'études, d'un apprentissage ou d'une formation et la reprise d'études, d'un apprentissage ou d'une formation ;b) que les nouvelles études, l'apprentissage ou la formation aient duré au moins six mois, lorsque le délai visé sous a) est dépassé.

Art. 2.§ 1er. L'octroi des allocations familiales est suspendu pour chaque mois du trimestre lorsque l'enfant exerce dans ce trimestre une activité lucrative qui excède 240 heures.

Une activité lucrative est réputée exercée durant plus de 240 heures par trimestre si elle entraîne un assujettissement au statut social des travailleurs indépendants à titre principal. § 2. Le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif à la maladie, à l'invalidité, aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles, entraîne la suspension de l'octroi des allocations familiales lorsque ce bénéfice fait suite à une activité lucrative emportant la suspension du droit aux allocations familiales, pour tout le mois concerné.

Le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif au chômage ou d'une allocation d'interruption de carrière visée au chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, entraîne la suspension de l'octroi des allocations familiales pour tout le mois concerné.

Art. 3.La période de 360 jours civils fixée à l'article 1er, § 1er, est prolongée de la période durant laquelle l'inscription de l'enfant en tant que demandeur était suspendue comme demandeur d'emploi pour cause de maladie ou d'accident, conformément à la réglementation relative au chômage, si l'enfant se réinscrit immédiatement comme demandeur d'emploi après la maladie ou l'accident.

La période de 360 jours civils fixée à l'article 1, § 1er, est également prolongée de la période de prolongation du stage d'insertion professionnelle décidée par le service régional de l'emploi jusqu'à l'obtention d'une deuxième décision d'évaluation positive de recherche d'emploi au bénéfice de l'enfant.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 5.Les Membres du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 octobre 2019.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni en charge des Prestations familiales, B. CLERFAYT

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