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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 24 octobre 2019
publié le 22 novembre 2019

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant exécution de l'article 32, de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2019042477
pub.
22/11/2019
prom.
24/10/2019
ELI
eli/arrete/2019/10/24/2019042477/moniteur
moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


24 OCTOBRE 2019. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant exécution de l'article 32, de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer réglant l'octroi des prestations familiales


Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer réglant l'octroi des prestations familiales, l'article 32;

Vu l' ordonnance du 4 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/04/2019 pub. 12/04/2019 numac 2019011757 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance établissant le circuit de paiement des prestations familiales fermer établissant le circuit de paiement des prestations familiales, l'article 20, 2° ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mai 2019;

Vu l'avis du Conseil de gestion des prestations familiales, donné le 9 mai 2019;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, donné le 17 juillet 2019;

Vu l'avis 66.433/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 juillet 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni en charge des Prestations familiales ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à toute poursuite par voie judiciaire en vue de la perception des sommes qui leur sont dues à titre de cotisations capitatives ou de prestations indûment payées, de créances en frais de justice et de créances en majorations de cotisations capitatives et/ou intérêts de retard, lorsque leur créance est inférieure à 796 euros.

Art. 2.Les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à poursuivre par voie d'exécution forcée le recouvrement des sommes dues pour des cotisations capitatives ou des prestations indûment payées, des créances en frais de justice et des créances en majorations de cotisations capitatives et/ou intérêts de retard, lorsque leur créance est inférieure à 860 euros.

Lorsque leur créance est inférieure à 860 euros, les organismes d'allocations familiales peuvent également renoncer à assigner en admission le curateur de la faillite de leur débiteur.

Art. 3.Les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à poursuivre l'exécution forcée par la voie de la saisie-arrêt sur salaires lorsque la rémunération mensuelle de leur débiteur ne dépasse pas le montant visé à l'article 1409, alinéa 3, du Code judiciaire ou lorsque leur créance est constituée uniquement de majorations de cotisations capitatives et d'intérêts de retard.

Art. 4.Les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à toute poursuite judiciaire ainsi qu'à poursuivre l'exécution forcée à charge du débiteur établi à l'étranger et qui ne possède aucun bien saisissable en Belgique.

Art. 5.Les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à poursuivre l'exécution forcée lorsque la valeur des biens saisis apparaît insuffisante pour couvrir les frais inhérents à la poursuite de la procédure.

Art. 6.A condition que la récupération par retenues sur les allocations familiales ultérieurement dues ne soit pas possible et pour autant que leur créance soit inférieure à 32 euros, les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à récupérer les sommes qui leur sont dues, visées à l'article 1er.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 8.Les Membres du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 octobre 2019.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni en charge des Prestations familiales, B. CLERFAYT

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