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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 24 février 2022
publié le 16 mars 2022

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif au rapportage par les organismes d'allocations familiales dans le cadre du contrôle administratif et financier et à des fins statistiques

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2022031105
pub.
16/03/2022
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24/02/2022
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


24 FEVRIER 2022. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif au rapportage par les organismes d'allocations familiales dans le cadre du contrôle administratif et financier et à des fins statistiques


Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 69, alinéa 2 ;

Vu l' ordonnance du 4 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/04/2019 pub. 12/04/2019 numac 2019011757 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance établissant le circuit de paiement des prestations familiales fermer établissant le circuit de paiement des prestations familiales, l' article 35/1, inséré par l' ordonnance du 24 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/12/2021 pub. 21/01/2022 numac 2021043637 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales fermer modifiant l' ordonnance du 4 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/04/2019 pub. 12/04/2019 numac 2019011757 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance établissant le circuit de paiement des prestations familiales fermer établissant le circuit de paiement des prestations familiales, et l'article 35, § 5, alinéa 3 ;

Vu l'avis du Conseil de gestion des prestations familiales, donné le 8 juillet 2021 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 août 2021 ;

Vu l'accord des membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, donné le 24 août 2021 ;

Vu le test "gender" effectué le 24 août 2021 en application de l'article 3, 2°, de l' ordonnance du 16 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/05/2014 pub. 16/06/2014 numac 2014031476 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune ;

Vu l'évaluation "handistreaming" effectuée le 24 août 2021 en application de l'article 4, § 3, de l' ordonnance du 23 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 02/02/2017 numac 2016031908 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune fermer portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune ;

Vu l'avis n° 190/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le 25 octobre 2021 ;

Vu l'avis 70.871 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni en charge des Prestations familiales ;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE 1er. - Rapportage dans le cadre du contrôle administratif

Article 1er.§ 1er. Les organismes d'allocations familiales rapportent mensuellement à Iriscare les données chiffrées relatives aux prestations familiales visées à l'article 35/1, § 3, alinéa 1er, et précisées au paragraphe 2 et aux articles 2, 3, 4 et 5, concernant l'allocataire et les enfants bénéficiaires pour lesquels une période de paiement ouverte est mentionnée dans le Cadastre au cours du mois civil précédant le mois dans lequel les paiements et les récupérations visées à l'article 2 ont lieu.

Ce rapportage s'effectue sous la forme de tableaux non agrégés, ce qui signifie que toutes les données de rapportage demandées pour chacune de ces personnes sont présentées dans des tableaux distincts. § 2. Les données de rapportage comprennent: 1° le numéro d'identification de la sécurité sociale (NISS) ;2° toutes les données nécessaires pour établir le droit aux prestations familiales, comme décrit aux chapitres 2, 3, 4, 5, 8 et 13 de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer réglant l'octroi des prestations familiales, dont les données relatives à la santé en vue de l'application des articles 12, 26 et 39 de l'ordonnance précitée, ainsi que les données pour déterminer le montant à verser qui y est associé, telles qu'énumérées dans l'annexe I au présent arrêté ;3° les prestations familiales payées indûment ainsi que les montants des prestations familiales réellement payés, composés de la différence entre les montants des prestations familiales dues et les récupérations par retenues ;4° les montants relatifs aux prestations familiales indûment octroyées suite à des manoeuvres frauduleuses ou des déclarations fausses ou sciemment incomplètes, y compris les récupérations successives y afférant et ce, ventilés par type de fraude ;5° un code unique qui permet d'identifier l'organisme d'allocations familiales compétent et le code de référence administratif qui a été attribué par cet organisme au dossier d'allocations familiales.

Art. 2.Les paiements des prestations familiales et les récupérations des prestations familiales payées indûment qui ont été effectués au cours du mois civil précédent, tels que mentionnés dans l'annexe II au présent arrêté, sont rapportés mensuellement à Iriscare. Le rapportage est effectué par allocataire ou par autre personne, autorité ou institution auxquels les prestations familiales ont été payées, partiellement ou non.

Art. 3.Les organismes d'allocations familiales communiquent les données de rapportage et les données de paiement demandées à Iriscare dans un format de fichier et selon le mode de transfert de données qui sont déterminés par Iriscare.

Art. 4.Les données de rapportage et les données de paiement visées aux articles 1 et 2 sont fournies simultanément chaque mois avant le 20 du mois suivant le mois au cours duquel les paiements et récupérations visés à l'article 2 ont lieu.

Art. 5.A partir de 2023, les révisions éventuelles des données visées à l'article 1er, § 2, 2° et 3°, qui se rapportent aux périodes de référence de l'année civile précédente sont communiquées chaque année.

Le premier rapportage au sens de cet alinéa concerne donc les révisions qui se rapportent aux périodes de référence de l'année civile 2022, y compris les périodes de références visées à l'article 5, alinéa 2, de l' ordonnance du 24 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/12/2021 pub. 21/01/2022 numac 2021043637 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales fermer modifiant l' ordonnance du 4 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/04/2019 pub. 12/04/2019 numac 2019011757 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance établissant le circuit de paiement des prestations familiales fermer établissant le circuit de paiement.

A partir de 2025, les révisions éventuelles des mêmes données qui se rapportent à des périodes de référence de l'année civile qui précède de 3 ans l'année au cours de laquelle la communication doit avoir lieu sont également rapportées. Le premier rapportage au sens de cet alinéa concerne donc les révisions qui se rapportent aux périodes de référence de l'année civile 2022, y compris les périodes de références visées à l'article 5, alinéa 2, de l' ordonnance du 24 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/12/2021 pub. 21/01/2022 numac 2021043637 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales fermer modifiant l' ordonnance du 4 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/04/2019 pub. 12/04/2019 numac 2019011757 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance établissant le circuit de paiement des prestations familiales fermer établissant le circuit de paiement des prestations familiales.

Les rapportages visés aux alinéas 1er et 2 ont lieu avant le dernier jour ouvrable de janvier.

Ces modifications sont comprises dans les comptes comptables relatifs à l'année à laquelle se rapporte la déclaration. CHAPITRE 2. - Rapportage mensuel dans le cadre du contrôle financier

Art. 6.§ 1er. Les caisses d'allocations familiales rapportent mensuellement les données chiffrées relatives aux prestations familiales visées à l'article 35/1, § 3, alinéa 2, de l' ordonnance du 4 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/04/2019 pub. 12/04/2019 numac 2019011757 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance établissant le circuit de paiement des prestations familiales fermer établissant le circuit de paiement des prestation familiales, et précisées aux paragraphes 2 et 3 et aux articles 7 et 8, à Iriscare dans un format de fichier et selon un mode de transfert de données qui sont déterminés par Iriscare.

Ces données chiffrées doivent être rapportées au plus tard le vingtième jour du mois suivant le mois de référence. Le mois de référence est le mois pendant lequel les prestations familiales sont payées.

Les données chiffrées rapportées sont conformes à la comptabilité des caisses d'allocations familiales et doivent être délivrées à Iriscare sous la forme de tableaux agrégés, dans lesquels les données concernant les personnes visées à l'article 1er, § 1er, ne figurent pas dans des tableaux distincts. Le rapportage est effectué par rubrique, comme visé au paragraphe 2. § 2. Le rapportage mensuel doit mentionner les montants suivants : 1° les prestations familiales dues par flux financiers réels, en distinguant les sous-rubriques suivantes : a) les prestations familiales effectivement payées ;b) les prestations familiales retenues en vue de rembourser les débiteurs propres ;c) l'annulation des dossiers d'indus ;d) les régularisations ;e) divers ;2° les prestations familiales payées indûment par flux financiers réels, en distinguant les sous-rubriques suivantes : a) les nouveaux débiteurs ;b) les ordres de paiement retournés qui ne doivent pas être remis en paiement ;c) les régularisations ;d) divers ;3° les montants des indus irrécouvrables à charge de la Cocom, comme visés à l'article 20 de l' ordonnance du 4 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/04/2019 pub. 12/04/2019 numac 2019011757 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance établissant le circuit de paiement des prestations familiales fermer établissant le circuit de paiement des prestations familiales, ainsi que les corrections de ces montants ;4° les montants de la majoration représentant 10% de la somme faisant l'objet de la rectification des écritures relatives aux prestations familiales, telle que prévue à l'article 21, alinéa 2, de l' ordonnance du 4 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/04/2019 pub. 12/04/2019 numac 2019011757 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance établissant le circuit de paiement des prestations familiales fermer établissant le circuit de paiement des prestations familiales ;5° les avances et des avances complémentaires sur les sommes visées à l'article 16, § 2, 1°, de l' ordonnance du 4 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/04/2019 pub. 12/04/2019 numac 2019011757 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance établissant le circuit de paiement des prestations familiales fermer établissant le circuit de paiement des prestations familiales qui ont été versées par Iriscare ;6° les remboursements de sommes excédentaires destinées au paiement des prestations familiales visées à l'article 16, § 2, de l' ordonnance du 4 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/04/2019 pub. 12/04/2019 numac 2019011757 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance établissant le circuit de paiement des prestations familiales fermer établissant le circuit de paiement des prestations familiales. § 3. Sur la base de la déclaration mensuelle communiquée par les caisses d'allocations familiales, Iriscare adresse chaque mois à chacune d'entre elles un décompte indiquant soit l'excédent éventuel, tel que visé à l'article 16, § 2, alinéa 2, de l' ordonnance du 4 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/04/2019 pub. 12/04/2019 numac 2019011757 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance établissant le circuit de paiement des prestations familiales fermer établissant le circuit de paiement des prestations familiales, soit le déficit éventuel à l'égard des avances visées au paragraphe 2, 5°.

Art. 7.Les caisses d'allocations familiales fournissent chaque mois à Iriscare des extraits de leurs comptes à vue relatifs aux paiements des prestations familiales. Ces extraits doivent être fournis au plus tard le 10 du mois suivant le mois de référence visé à l'article 6.

Ces extraits mentionnent, par jour et par compte à vue, les avances et les avances complémentaires visées à l'article 6, § 2, 5°, et les remboursements éventuels de ces avances, les remboursements des paiements indus des prestations familiales, les montants des prestations familiales payées, les frais d'émission des paiements et les diverses recettes et dépenses.

Art. 8.La déclaration mensuelle visée à l'article 6 est définitive.

Les modifications éventuelles qui se rapportent à une période clôturée sont incluses dans la déclaration relative au mois au cours duquel elles se produisent.

Ces modifications sont comprises dans les comptes comptables relatifs à l'année à laquelle se rapporte la déclaration. CHAPITRE 3. - Rapportage trimestriel dans le cadre du contrôle financier

Art. 9.§ 1er. Les caisses d'allocations familiales rapportent trimestriellement à Iriscare les données relatives à leurs frais d'administration, tel que visé à l'article 35/1, § 3, alinéa 2, 6°, et précisé aux paragraphes 2 et 3 et à l'article 10, dans un format de fichier et selon un mode de transfert de données qui sont déterminés par Iriscare.

Le rapportage a lieu au plus tard le dernier jour du premier mois calendrier suivant le trimestre de référence. Le trimestre de référence est la période à laquelle les frais d'administration se rapportent. § 2. Ces données sont conformes à la comptabilité des caisses d'allocations familiales. Le rapportage se fait par rubrique, comme visé au paragraphe 3. § 3. Le rapportage trimestriel contient les données suivantes : 1° les données chiffrées nécessaires pour déterminer la part de la subvention globale qui est établie sur la base du critère quantitatif visé à l'article 17, § 2, 1°, de l' ordonnance du 4 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/04/2019 pub. 12/04/2019 numac 2019011757 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance établissant le circuit de paiement des prestations familiales fermer établissant le circuit de paiement des prestations familiales ;2° uniquement pour le dernier trimestre de chaque année civile : le montant annuel de la part de la subvention globale qui est établie sur la base du critère qualitatif visé à l'article 17, § 2, 2°, de l' ordonnance du 4 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/04/2019 pub. 12/04/2019 numac 2019011757 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance établissant le circuit de paiement des prestations familiales fermer établissant le circuit de paiement des prestations familiales ;3° le coût des expertises médicales ainsi que le montant des intérêts dus d'office visés à l'article 38 de l' ordonnance du 4 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/04/2019 pub. 12/04/2019 numac 2019011757 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance établissant le circuit de paiement des prestations familiales fermer établissant le circuit de paiement des prestations familiales ;4° l'évolution chiffrée de la récupération des montants des prestations familiales payées indûment (montant et nombre de cas) selon leur nature et pour chacune des catégories suivantes : a) les paiements indus des prestations familiales suite à une erreur administrative ;b) les paiements indus des prestations familiales qui ne sont pas la conséquence d'une erreur administrative et qui n'ont pas non plus été effectués en lieu et place d'une institution d'un autre régime d'allocations familiales ;c) les paiements indus suite à un paiement en lieu et place d'une institution d'un autre régime d'allocations familiales ;5° une situation évolutive du fond de réserve et de la réserve administrative ;6° tous les soldes des comptes de dépenses avec une ventilation entre coûts directs et communs et tous les soldes des comptes de recettes ;7° les comptes de bilan présentant un solde ;8° les frais relatifs aux ordres de paiement visés à l'article 38 de l' ordonnance du 4 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/04/2019 pub. 12/04/2019 numac 2019011757 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance établissant le circuit de paiement des prestations familiales fermer établissant le circuit de paiement des prestations familiales ;9° le montant des avances mensuelles en application de l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté du 4 juillet 2019 du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif aux frais d'administration des caisses d'allocations familiales (parts qualitative et quantitative).

Art. 10.Le rapportage trimestriel visé à l'article 9 est définitif.

Les modifications éventuelles qui se rapportent à une période clôturée sont incluses dans le rapportage relatif au trimestre au cours duquel elles apparaissent.

Ces modifications sont comprises dans les comptes comptables relatifs à l'année à laquelle se rapporte le rapportage. CHAPITRE 4. - Rapportage aux Membres du Collège réuni compétents pour les prestations familiales

Art. 11.Les caisses d'allocations familiales transmettent, avant la fin du premier mois de chaque trimestre, aux Membres du Collège réuni compétents pour les prestations familiales l'état relatif à leur activité trimestrielle du trimestre précédant sous la forme d'un rapport trimestriel qui porte sur les opérations comptales et financières, les vérifications internes du droit aux prestations familiales ainsi que les ordres de paiement qu'elles effectuent.

Les données visées à l'article 9, § 3, 6° et 7°, sont également communiquées annuellement auxdits Membres du Collège réuni, avant le 1er octobre de chaque année. CHAPITRE 5. - Disposition abrogatoire

Art. 12.L'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 2 juillet 2020 relatif à la collecte de données financières et statistiques des caisses d'allocations familiales est abrogé. CHAPITRE 6. - Disposition finale

Art. 13.Les Membres du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 février 2022.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni en charge des Prestations familiales, B. CLERFAYT

Annexes à l'Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 24 février 2022 relatif au rapportage par les organismes d'allocations familiales dans le cadre du contrôle administratif et financier et à des fins statistiques ANNEXE I - DONNEES NECESSAIRES POUR ETABLIR LE DROIT AUX PRESTATIONS FAMILIALES, COMME DECRIT AUX CHAPITRES 2, 3, 4, 5, 8 et 13 DE L' ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer REGLANT L'OCTROI DES PRESTATIONS FAMILIALES, ET POUR DETERMINER LE MONTANT A VERSER QUI Y EST ASSOCIE, AU SENS DE L'ARTICLE 1, § 2, 2° Section 1. Informations relatives à l'allocataire

Il s'agit du rapportage de tous les allocataires pour lesquels des prestations familiales (y compris les régularisations, l'allocation de naissance et la prime d'adoption) ont été payées au cours du mois concerné (= mois de référence (t)), ou pour lesquels un solde de dette impayé existait le premier jour du mois de référence (t) ou pour lesquels des indus ont été créés au cours du mois de référence (t). a) Données générales du rapportage: 1.Mois auquel les informations demandées se rapportent, il s'agit du mois du droit (t-1). 2. Le mois de référence (t) = mois dans lequel les prestations familiales ont été payées. 3. Le type de déclaration des données chargées = mensuel, annuel,... rapportage. 4. Date à laquelle les données du rapportage ont été créées.b) Données d'identification de l'allocataire pour le mois du droit rapporté (t-1): 1.Référence unique qui assure la cohérence avec les données communiquées dans les fichiers des allocataires et des enfants; 2. NISS unique de l'allocataire;3. Sexe de l'allocataire;4. Date de naissance de l'allocataire;5. Code INS de la nationalité de l'allocataire;6. Code INS du pays où l'allocataire réside;7. Code INS de la commune ou de la ville où l'allocataire séjourne le 1er jour du mois du droit;8. Etat civil de l'allocataire le 1er jour du mois du droit.c) Données liées au mois du droit (t-1) qui se rapportent aux allocations familiales payées durant le mois de référence (t) en faveur d'un enfant (des enfants) bénéficiaire(s): 1.Le ménage est-il exclu du droit aux suppléments sociaux sur la base du test RC (revenu cadastral) ? 2. S'agit-il d'une famille monoparentale au sens de l'article 3, 8°, de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer? 3.Nombre d'enfants dans le ménage (art. 11 de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer); 4. Dans quelle catégorie les revenus annuels du ménage, au sens de l'article 3, 7°, de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer se situent-ils? (Voir art.9 de la même ordonnance); 5. Base sur laquelle a été déterminée la catégorie dans laquelle se situent les revenus annuels du ménage = Estimation d'office, déclaration sur l'honneur, déclaration sur l'honneur internationale, Flux fiscal, ... Section 2. Informations relatives aux enfants bénéficiaires

Il s'agit de la déclaration des données juridiques de tous les enfants pour lesquels il existe un droit aux allocations familiales pour le mois du droit (t-1). a) Données générales du rapportage 1.Mois auquel les informations demandées se rapportent, il s'agit du mois du droit (t-1); 2. Mois de référence (t) = mois dans lequel les prestations familiales ont été payées; 3. Le type de déclaration des données chargées = mensuel, annuel,... rapportage; 4. Date à laquelle les données de ce rapportage ont été créées.b) Données d'identification de l'enfant bénéficiaire concerné pour le mois du droit rapporté (t-1): 1.Référence unique qui assure la cohérence avec les données communiquées dans les fichiers des allocataires et des enfants; 2. NISS unique de l'enfant;3. Le sexe de l'enfant;4. Date de naissance de l'enfant;5. Code INS de la nationalité de l'enfant;6. Code INS du pays dans lequel l'enfant est élevé ou séjourne ;7. Code INS de la commune ou de la ville où l'enfant est élevé ou séjourne le 1er jour du mois du droit;8. NISS unique de l'allocataire auquel l'enfant est associé pour le mois du droit (t-1);9. Relation entre l'enfant et l'allocataire, lien familial ou juridique avec l'enfant.c) Données liées au mois du droit (t-1) qui se rapportent aux allocations familiales payées durant le mois de référence (t) en faveur de l'enfant bénéficiaire: 1.L'enfant a perdu un de ses parents ou les deux?; 2. Sur quelle base (= motif de séjour) l'enfant de nationalité étrangère a obtenu un permis de séjour (admission ou autorisation de séjourner en Belgique ou de s'y établir)? En d'autres mots, s'agit-il d'un réfugié politique, ressortissant de l'UE, bénéficiaire de la protection subsidiaire, autre?;3. Qualité de l'enfant bénéficiaire (octroi sur base de l'article 25, § 1er, 25, § 2, 25, § 3, 26, alinéa 1er, ou 26, alinéa 2, de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer);4. Sur quelle base l'enfant qui ne séjourne pas en Belgique a obtenu un droit aux allocations familiales? = Règlement européen, Convention bilatérale ou dérogation générale;5. L'enfant a-t-il droit à une majoration enseignement supérieur (art. 7, b), troisième tiret, de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer)?; 6. S'agit-il d'un enfant enlevé?;7. S'agit-il d'un enfant disparu?.d) Données concernant un éventuel droit acquis (art.39 de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer): 1. Le rang de l'enfant effectivement payé;2. Le taux payé en faveur de l'enfant bénéficiaire;3. Existe-t-il un droit au supplément monoparental ou à la majoration du supplément social pour une famille monoparentale (avantage monoparental) en vertu du droit acquis/de la LGAF en faveur de l'enfant? e) Données sur la reconnaissance éventuelle pour des enfants handicapés: 1.Les détails du résultat de l'évaluation de l'affection de l'enfant bénéficiaire et ses conséquences (notamment la détermination du barème d'octroi applicable) sur la base duquel le supplément pour enfant atteint d'une affection est octroyé en application de l'article 12 ou de l'article 39, alinéa 2, de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer et, le cas échéant, les détails précités sur la base desquelles le supplément pour enfant atteint d'une affection serait accordé en application de l'article 12 de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer si les allocations familiales n'étaient pas octroyées sur la base de l'article 39, alinéa 2, de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer ; 2. Système dans lequel est classé l'enfant handicapé (ancien ou nouveau système);3. Indication si l'enfant est atteint ou non d'une affection d'au moins 4 points dans le 1er pilier selon le nouveau système ou moins de 4 points dans le 1er pilier?;4. Classification en nombre de points selon le nouveau système;5. Degré d'autonomie selon l'ancien système.f) Données relatives au placement éventuel de l'enfant: 1.S'agit-il d'un placement dans une institution ou chez un particulier; 2. NISS de l'allocataire auquel un supplément forfaitaire a été payé. ANNEXE II - PAYEMENTS DES PRESTATIONS FAMILIALES ET LES RECUPERATIONS DES PRESTATIONS FAMILIALES PAYEES INDUMENT QUI ONT ETE EFFECTUES AU COURS DU MOIS CIVIL PRECEDENT, AU SENS DE L'ARTICLE 2 Section 1. Informations relatives aux paiements des prestations

familiales a) Données générales du rapportage: 1.Code d'identification de l'organisme d'allocations familiales; 2. Mois de référence (t) = mois du paiement des prestations familiales; 3. Le type de déclaration des données chargées = mensuel, annuel,... rapportage; 4. Date à laquelle les données de ce rapportage ont été créées.b) Décompte des prestations familiales payées et/ou récupérées au cours du mois de référence (t) selon le destinataire et selon le taux appliqué ou l'article de loi: 1.Référence unique qui assure la cohérence avec les données communiquées dans les fichiers de l'allocataire et de l'enfant; 2. Date de paiement ;3. Le paiement est-il la conséquence d'une régularisation?;4. Type de destinataire du paiement = Allocataire, livret d'épargne, organisme;5. NISS unique de l'allocataire auquel on paie.c) Retenues effectuées sur le montant rapporté en faveur d'un remboursement de dettes: 1.Montant retenu pour un remboursement de dette; 2. Code d'identification de l'organisme d'allocations familiales appartenant à la Cocom ou en dehors de la Cocom pour lequel une retenue a été effectuée.d) Tous les paiements effectués groupés par article de loi en vigueur: 1.Calcul du montant des allocations familiales (avant déduction de prélèvements éventuels). Section 2. Informations relatives à la récupération des prestations

familiales payées indûment a) Toutes les dettes avec un solde impayé par allocataire au 1er jour du mois de référence (t) ou créées au cours du mois de référence (t) (avec ou sans solde impayé après le dernier jour du mois de référence (t)): 1.Montant initial de la dette; 2. A quelle date la dette est née ou est /a été créée dans l'application ?;3. Quel est le solde restant dû après le dernier jour du mois de référence ?;4. De quel montant la dette a-t-elle changé au cours du mois de référence ?. Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 24 février 2022 relatif au rapportage par les organismes d'allocations familiales dans le cadre du contrôle administratif et financier et à des fins statistiques,

Pour le Collège réuni, Les Membres du Collège réuni en charge des Prestations familiales, B. CLERFAYT

Voor het Verenigd College, De Leden van het Verenigd College bevoegd voor de Gezinsbijslagen, S. GATZ

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