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Ordonnance du 24 décembre 2021
publié le 21 janvier 2022

Ordonnance modifiant l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2021043637
pub.
21/01/2022
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24/12/2021
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


24 DECEMBRE 2021. - Ordonnance modifiant l' ordonnance du 4 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/04/2019 pub. 12/04/2019 numac 2019011757 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance établissant le circuit de paiement des prestations familiales fermer établissant le circuit de paiement des prestations familiales


L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Mise en place et tenue d'un registre concernant l'affiliation de l'allocataire auprès d'un organisme d'allocations familiales

Art. 2.Dans l' ordonnance du 4 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/04/2019 pub. 12/04/2019 numac 2019011757 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance établissant le circuit de paiement des prestations familiales fermer établissant le circuit de paiement des prestations familiales est inséré un article 26/1 rédigé comme suit : «

Art. 26/1.§ 1er. Un registre d'affiliation concernant l'affiliation de l'allocataire à un organisme d'allocations familiales et contenant les données visées au paragraphe 3 est créé et géré au sein d'Iriscare. § 2. Le traitement des données à caractère personnel qui a lieu dans le cadre de la mise en place, de la tenue et de l'utilisation du registre d'affiliation visé au paragraphe 1er, est limité aux fins suivantes : 1° l'application correcte des règles concernant l'affiliation de l'allocataire à un organisme d'allocations familiales telles que visée à l'article 26 ;2° la surveillance et le contrôle administratifs conformément à l'article 35 ;3° la réalisation d'études statistiques dans le cadre des missions mentionnées à l'article 28, § 1er, de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, pour autant que les données communiquées suite à ces études soient anonymisées. § 3. Aux fins visées au paragraphe 2, les organismes d'allocations familiales fournissent à Iriscare, selon le cas, les données suivantes concernant les demandes d'affiliation et les affiliations d'office qui ont lieu à partir de la date d'entrée en vigueur du présent article, suivant les modalités déterminées par le Collège réuni : 1° le numéro d'identification de la sécurité sociale (NISS) de la personne qui fait la demande d'affiliation à l'organisme d'allocations familiales ou de la personne qui est affiliée d'office ;2° la cause de l'affiliation, telle qu'une demande d'allocation au sens de l'article 16, § 2, de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer réglant l'octroi des prestations familiales ou une affiliation d'office ;3° la date de la demande ;4° la date d'affiliation de plein droit ;5° la date à laquelle l'allocataire acquiert sa qualité d'allocataire conformément à l'article 26, § 1er, alinéa 2 ;6° la date à laquelle l'allocation de naissance peut être demandée conformément à l'article 16, § 2, de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer réglant l'octroi des prestations familiales. § 4. Le traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre de la mise en place, de la tenue et de l'utilisation du registre de données visé au paragraphe 1er, concerne l'allocataire, le futur allocataire ou toute autre personne physique qui introduit une demande d'affiliation au sens de l'article 26. § 5. Les données visées au paragraphe 3 peuvent être traitées par les catégories de personnes suivantes : 1° le personnel des organismes d'allocations familiales pour autant que le traitement soit nécessaire au regard de la finalité visée au paragraphe 2, 1° ;2° les agents d'Iriscare visés à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, pour autant qu'ils aient besoin de ces données au regard de la finalité visée au paragraphe 2, 2° ;3° les personnes chargées par Iriscare des études statistiques, pour autant qu'elles aient besoin de ces données dans le cadre des missions visées au paragraphe 2, 3°. § 6. Les données visées au paragraphe 3 ne sont conservées que pendant les délais prévus à l'article 34, § 2, alinéas 3 et 4. § 7. Sans préjudice des articles 34, § 2, alinéa 1er, et 35, § 1er, alinéa 2, Iriscare est responsable du traitement des données à caractère personnel visées au paragraphe 3 à partir de la communication de ces données par les organismes d'allocations familiales. ». CHAPITRE 3. - Rapportage par les organismes d'allocations familiales dans le cadre du contrôle financier et administratif et à des fins statistiques

Art. 3.Dans l' ordonnance du 4 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/04/2019 pub. 12/04/2019 numac 2019011757 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance établissant le circuit de paiement des prestations familiales fermer établissant le circuit de paiement des prestations familiales est inséré un article 35/1 rédigé comme suit : «

Art. 35/1.§ 1er. Aux fins visées au paragraphe 2, un rapportage est fait par les organismes d'allocations familiales à Iriscare. § 2. Le traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre du rapportage visé au paragraphe 1er est limité aux finalités suivantes : 1° la surveillance et le contrôle administratifs conformément à l'article 35 ;2° la réalisation d'études statistiques dans le cadre des missions visées à l'article 28, § 1er, de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, pour autant que les données communiquées suite à ces études soient anonymisées. § 3. Dans le cadre du rapportage visé au paragraphe 1er, les organismes d'allocations familiales fournissent à Iriscare les catégories de données suivantes relatives à l'allocataire et à l'enfant bénéficiaire, selon les modalités et précisions déterminées par le Collège réuni : 1° le numéro d'identification de la sécurité sociale (NISS) de l'allocataire et de l'enfant bénéficiaire ;2° toutes les données nécessaires à l'établissement du droit aux prestations familiales, tel que prévu aux chapitres 2, 3, 4, 5, 8 et 13 de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer réglant l'octroi des prestations familiales, dont les données relatives à la santé en vue de l'application des articles 12, 26 et 39 de l'ordonnance précitée, ainsi que les données relatives à la détermination du montant dû à ce titre ;3° par allocataire ou, le cas échéant, autre personne, autorité ou organisme auquel les prestations familiales ont été payées partiellement ou non : le montant des prestations familiales effectivement versées, y compris les prestations familiales indument versées et les récupérations par retenues ainsi que les récupérations des prestations familiales payées indument, par retenue ou non ;4° les données permettant le contrôle quantitatif et qualitatif de l'octroi correct et légitime des prestations familiales ;5° le numéro du dossier d'allocations familiales. Outre les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er, le rapportage visé au paragraphe 1er comprend également les catégories suivantes de données agrégées et anonymisées que les organismes d'allocations familiales transmettent à Iriscare selon les modalités et précisions déterminées par le Collège réuni : 1° les montants relatifs aux prestations familiales dues et indûment versées, ventilés par sous-rubrique ;2° les montants des prestations familiales irrécupérables versées à la charge de la Commission communautaire commune ;3° le montant des augmentations éventuelles imputées au compte de gestion des organismes d'allocations familiales résultant de la correction de leurs écritures ;4° les données chiffrées relatives aux ressources mises à disposition par Iriscare pour le paiement des prestations familiales ;5° les extraits de leurs comptes courants relatifs aux versements des allocations familiales, ventilés par type de recettes et de dépenses ;6° les données relatives aux frais d'administration. Les révisions des données visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, qui portent sur des périodes de référence de l'année civile précédente, sont communiquées annuellement selon les modalités fixées par le Collège réuni.

En outre, les révisions des mêmes données qui portent sur des périodes de référence de l'année civile précédant de trois ans l'année de la communication sont également communiquées selon les modalités prévues par le Collège réuni. § 4. Les catégories de personnes suivantes peuvent traiter les données visées au paragraphe 3, alinéa 1er : 1° les agents d'Iriscare visés à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, pour autant qu'ils aient besoin de ces données au regard des finalités prévues au paragraphe 2, 1° ;2° les personnes chargées par Iriscare des études statistiques, pour autant qu'elles aient besoin de ces données dans le cadre des missions visée au paragraphe 2, 3°. § 5. Les données visées au paragraphe 3 ne sont conservées que pendant les délais prévus à l'article 34, § 2, alinéas 3 et 4. § 6. Sans préjudice des articles 34, § 2, alinéa 1er, et 35, § 1er, alinéa 2, Iriscare est responsable du traitement des données à caractère personnel visées au paragraphe 3 à partir de la communication de ces données par les organismes d'allocations familiales. ». CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires et transitoires

Art. 4.Dans l'article 35, § 1er, de l' ordonnance du 4 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/04/2019 pub. 12/04/2019 numac 2019011757 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance établissant le circuit de paiement des prestations familiales fermer établissant le circuit de paiement des prestations familiales, l'alinéa 6 est abrogé.

Art. 5.Les données visées à l'article 35/1, paragraphe 3, alinéas 1er et 2, tel qu'inséré par l'article 3, qui se rapportent aux périodes de référence des années civiles 2020 et 2021 sont communiquées au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

En 2023, les éventuelles révisions des mêmes données relatives aux périodes de référence qui se rapportent à l'année civile 2020 sont également communiquées.

En 2024, les éventuelles révisions des mêmes données relatives aux périodes de référence qui se rapportent à l'année civile 2021 sont également communiquées.

Les communications visées aux alinéas 2 et 3 ont lieu avant le dernier jour ouvrable de janvier. CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

Art. 6.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 décembre 2021.

La Membre du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé, E. VAN DEN BRANDT Le Membre du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé, A. MARON Le Membre du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, S. GATZ Le Membre du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, B. CLERFAYT _______ Note Document de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune : Session ordinaire 2021-2022 B-98/1 Projet d'ordonnance B-98/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 24 décembre 2021

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