Etaamb.openjustice.be
Arrêté De La Commission Communautaire Commune
publié le 21 juin 2023

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 24 octobre 2019 fixant les conditions d'octroi des suppléments sociaux et de certains suppléments prévus dans la Loi générale relative aux allocations familiales

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2023042886
pub.
21/06/2023
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


1er JUIN 2023. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 24 octobre 2019 fixant les conditions d'octroi des suppléments sociaux et de certains suppléments prévus dans la Loi générale relative aux allocations familiales


Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer réglant l'octroi des prestations familiales, les articles 9, alinéa 2 et 39, alinéa 3;

Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 24 octobre 2019 fixant les conditions d'octroi des suppléments sociaux et de certains suppléments prévus dans la Loi générale relative aux allocations familiales;

Vu l'avis du Conseil de gestion des prestations familiales, donné le 19 janvier 2023 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 février 2023;

Vu l'accord des membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, donné le 28 mars 2023 ;

Vu l'avis n° 57/2023 de l'Autorité de protection des données, donné le 9 mars 2023;

Vu le test "gender" effectué le 28 mars 2023 en application de l'article 3, 2°, de l' ordonnance du 16 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/05/2014 pub. 16/06/2014 numac 2014031476 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune;

Vu l'évaluation "handistreaming" effectuée le 28 mars 2023 en application de l'article 4, § 3, de l' ordonnance du 23 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 02/02/2017 numac 2016031908 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune fermer portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune;

Vu l'avis n° 73.458/1du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, en charge des Prestations familiales;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 24 octobre 2019 fixant les conditions d'octroi des suppléments sociaux et de certains suppléments prévus dans la Loi générale relative aux allocations familiales, est complétée par un 8° rédigé comme suit: "8° revenu cadastral: le revenu cadastral conformément au titre IX du Code des impôts sur les revenus de 1992.".

Art. 2.Dans l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "et du chapitre 5/1" sont insérés entre les mots " l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer" et les mots ", le droit au supplément".

Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "Dans l'attente" sont remplacés par les mots "Sans préjudice du chapitre 5/1 et dans l'attente";2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "et du chapitre 5/1" sont insérés entre les mots "Sans préjudice du paragraphe 1er" et les mots ", et dans l'attente".

Art. 4.Dans l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "du chapitre 5/1 et" sont insérés entre les mots "Sans préjudice" et les mots "de la possibilité d'octroi d'office provisionnel".

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 5/1 rédigé comme suit: "Chapitre 5/1. - Plafond du revenu cadastral"

Art. 6.Dans le chapitre 5/1, inséré par l'article 5, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit: "

Art. 8/1.Le supplément n'est pas dû si le total des revenus cadastraux non indexés des membres du ménage dépasse 2 000 euros, en fonction de la composition du ménage, au cours d'un mois civil donné auquel se rapporte le supplément social.

La composition du ménage est déterminée conformément au chapitre 2.".

Art. 7.Dans le même chapitre 5/1 est inséré un article 8/2, libellé comme suit : "

Art. 8/2.Le total visé à l'article 8/1 est composé des revenus cadastraux imposables des biens immeubles bâtis ordinaires dont les membres du ménage ont la pleine propriété ou sont usufruitiers au 1er janvier de l'année civile précédant l'année civile pour laquelle l'octroi du droit au supplément est examiné.

Dans le cas où un ou plusieurs membres du ménage ont la qualité de propriétaire ou d'usufruitier en indivision, le revenu cadastral est multiplié par la fraction exprimant l'importance des droits, en pleine propriété ou en usufruit, de ce ou ces membres de la famille.".

Art. 8.Dans le même chapitre 5/1, il est inséré un article 8/3 rédigé comme suit : "

Art. 8/3.La détermination des revenus cadastraux visés à l'article 8/2 se fait sur la base des données fiscales demandées à cette fin par les organismes d'allocations familiales au SPF Finances par le biais d'un flux électronique de données, jusqu'à preuve du contraire sur la base de données provenant de l'autorité fiscale compétente.".

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2023.

Art. 10.Les Membres du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er juin 2023.

Pour le Collège réuni, Les Membres du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, S. GATZ B. CLERFAYT

^