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Arrêt
publié le 21 février 2023

Extrait de l'arrêt n° 105/2022 du 15 septembre 2022 Numéro du rôle : 7621 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 39 de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 25 avril 2019 « réglant l'octroi des prestat La Cour constitutionnelle, composée du président P. Nihoul, de la juge J. Moerman, faisant fonc(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 105/2022 du 15 septembre 2022 Numéro du rôle : 7621 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 39 de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 25 avril 2019 « réglant l'octroi des prestations familiales », posées par le Tribunal du travail francophone de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée du président P. Nihoul, de la juge J. Moerman, faisant fonction de présidente, et des juges T. Giet, Y. Kherbache, D. Pieters, E. Bribosia et W. Verrijdt, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président P. Nihoul, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 28 juillet 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 août 2021, le Tribunal du travail francophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 39 de l'ordonnance de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, lu seul ou en combinaison avec l'article 13, § 1er de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation pris en exécution de l'article 62 de la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il entraîne une différence de traitement entre les enfants nés avant le 1er janvier 2020 mais dans le chef desquels l'octroi des allocations familiales était simplement suspendu durant le 4ème trimestre 2019 en vertu de l'article 13, § 1er de l'arrêté royal du 10 août 2005 pris en exécution de l'article 62 de la loi du 19 décembre 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1939 pub. 15/01/2015 numac 2014000940 source service public federal interieur Loi générale relative aux allocations familiales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 19/12/1939 pub. 30/08/2010 numac 2010000475 source service public federal interieur Lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 19/12/1939 pub. 21/10/2013 numac 2013000648 source service public federal interieur Lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 19/12/1939 pub. 19/03/2014 numac 2014000120 source service public federal interieur Lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 19/12/1939 pub. 30/10/2014 numac 2014000672 source service public federal interieur Lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et les autres enfants nés avant le 1er janvier 2020 et/ou porte atteinte aux attentes légitimes concernant les enfants nés avant le 1er janvier 2020 mais dans le chef desquels l'octroi des allocations familiales était simplement suspendu durant le 4ème trimestre 2019 en vertu de l'article 13, § 1er de l'arrêté royal du 10 août 2005 pris en exécution de l'article 62 de la loi du 19 décembre 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1939 pub. 15/01/2015 numac 2014000940 source service public federal interieur Loi générale relative aux allocations familiales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 19/12/1939 pub. 30/08/2010 numac 2010000475 source service public federal interieur Lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 19/12/1939 pub. 21/10/2013 numac 2013000648 source service public federal interieur Lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 19/12/1939 pub. 19/03/2014 numac 2014000120 source service public federal interieur Lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 19/12/1939 pub. 30/10/2014 numac 2014000672 source service public federal interieur Lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, en excluant ces enfants du premier terme de la comparaison à effectuer entre le taux des allocations familiales perçues en application de la loi du 19 décembre 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1939 pub. 15/01/2015 numac 2014000940 source service public federal interieur Loi générale relative aux allocations familiales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 19/12/1939 pub. 30/08/2010 numac 2010000475 source service public federal interieur Lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 19/12/1939 pub. 21/10/2013 numac 2013000648 source service public federal interieur Lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 19/12/1939 pub. 19/03/2014 numac 2014000120 source service public federal interieur Lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 19/12/1939 pub. 30/10/2014 numac 2014000672 source service public federal interieur Lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et celui des allocations familiales dues en application de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer, sans qu'existe pour ce faire une justification raisonnable et/ou un motif impérieux d'intérêt général, ni aucun rapport raisonnable de proportionnalité entre le moyen employé et le but visé ? »; « 2. L'article 39 de l'ordonnance de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, lu seul ou en combinaison avec l'article 13, § 1er de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation pris en exécution de l'article 62 de la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939, viole-t-il l'article 23 de la Constitution et l'obligation de standstill qu'il comporte, en ce qu'il réduit sensiblement le niveau de protection des enfants nés avant le 1er janvier 2020 dans le chef desquels l'octroi des allocations familiales était simplement suspendu durant le 4ème trimestre 2019 en vertu de l'article 13, § 1er de l'arrêté royal du 10 août 2005 pris en exécution de l'article 62 de la loi du 19 décembre 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1939 pub. 15/01/2015 numac 2014000940 source service public federal interieur Loi générale relative aux allocations familiales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 19/12/1939 pub. 30/08/2010 numac 2010000475 source service public federal interieur Lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 19/12/1939 pub. 21/10/2013 numac 2013000648 source service public federal interieur Lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 19/12/1939 pub. 19/03/2014 numac 2014000120 source service public federal interieur Lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 19/12/1939 pub. 30/10/2014 numac 2014000672 source service public federal interieur Lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, en privant ces enfants du droit de bénéficier de la fin de la suspension de l'octroi des allocations familiales auxquelles ils avaient droit en vertu de la loi du 19 décembre 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1939 pub. 15/01/2015 numac 2014000940 source service public federal interieur Loi générale relative aux allocations familiales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 19/12/1939 pub. 30/08/2010 numac 2010000475 source service public federal interieur Lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 19/12/1939 pub. 21/10/2013 numac 2013000648 source service public federal interieur Lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 19/12/1939 pub. 19/03/2014 numac 2014000120 source service public federal interieur Lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 19/12/1939 pub. 30/10/2014 numac 2014000672 source service public federal interieur Lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, sans qu'existe pour ce faire des motifs liés à l'intérêt général ni qu'aucun rapport raisonnable de proportionnalité ne paraisse exister entre la réduction constatée et les objectifs poursuivis ? ». (...) III. En droit (...) Quant à la disposition en cause et à son contexte B.1.1. L'article 39 de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 25 avril 2019 « réglant l'octroi des prestations familiales » (ci-après : l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer) établit un régime transitoire entre le système des allocations familiales instauré par la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales (ci-après : la LGAF) et par la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « instituant des prestations familiales garanties » (ci-après : la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer) et le régime des allocations familiales institué par l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer.

L'article 39 dispose : « Sans préjudice des articles 12 et 26, la LGAF et la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties sont abrogées.

Toutefois, les dispositions de la LGAF et de la loi précitée du 20 juillet 1971 relatives au paiement des allocations familiales restent d'application lorsque l'attributaire ou le demandeur générait le paiement d'un taux d'allocations familiales pour le mois de décembre 2019 qui, après application de l'article 76bis de la LGAF, permet l'octroi d'un montant supérieur à celui fixé par les articles 7 à 13, selon les conditions et modalités suivantes : [...] 2° la comparaison des montants s'effectue, allocataire par allocataire, personne physique, pour le mois de décembre 2019, en tenant compte, d'une part, des enfants qui, sans préjudice de l'application du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, ont leur domicile dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale le 31 décembre 2019 et étaient bénéficiaires pour le mois de décembre 2019 aux conditions fixées par la LGAF ou la loi précitée et, d'autre part, de tous les enfants bénéficiaires en vertu de la présente ordonnance, à partir de la même date;3° le taux dû pour le mois de décembre 2019 constitue le taux maximum à octroyer à dater de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance;4° le nombre d'enfants bénéficiaires pris en compte en vertu de l'article 42 de la LGAF et les montants dus en vertu de la LGAF et de la loi précitée du 20 juillet 1971 ne peuvent à aucun moment augmenter; [...] 9° l'allocataire perd définitivement le bénéfice de la présente disposition lorsqu'un montant d'allocations familiales égal ou supérieur lui est dû en vertu de la présente ordonnance. [...]. ».

B.1.2. En vertu de l'article 3, 2°, de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer, l'« enfant bénéficiaire » est l'enfant qui satisfait à l'ensemble des conditions fixées par l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer pour bénéficier d'allocations familiales.

L'« allocataire » est, en vertu de l'article 3, 5°, de la même ordonnance, la personne à laquelle les prestations familiales doivent être payées.

L' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer est entrée en vigueur le 1er janvier 2020 (article 40).

B.1.3. L'article 39 de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer prévoit le « basculement » des familles dans le régime des allocations familiales institué par cette ordonnance, avec la garantie que les allocataires ne percevront pas, dans le nouveau régime des prestations familiales, un montant d'allocations familiales inférieur à celui qu'ils percevaient, en décembre 2019, sur la base de la LGAF et de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

La disposition en cause a dès lors pour objectif de maintenir les droits que les familles bruxelloises avaient acquis avant l'entrée en vigueur de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer (Doc. parl., Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, 2018-2019, n° B-160/1, p. 7).

B.1.4. Concrètement, en vertu de la disposition en cause, le montant des allocations familiales qu'un allocataire a perçu dans le régime de la LGAF et de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer au mois de décembre 2019 est comparé au montant des allocations familiales auquel le même allocataire a droit sur la base de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer. S'il apparaît, au terme de cette comparaison, que le montant des allocations familiales dû pour décembre 2019 dans le régime de la LGAF et de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est supérieur à celui qui résulte de l'application de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer, l'allocataire continuera à percevoir les allocations familiales sur la base de l'ancien système des prestations familiales.

Conformément à l'article 39, 9°, de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer, le régime transitoire n'est plus applicable lorsqu'un montant d'allocations familiales égal ou supérieur est dû à l'allocataire en vertu de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer, par exemple, en cas d'agrandissement de la famille.

B.1.5. Tant en vertu de l'article 62, § 1er, alinéa 1er, de la LGAF qu'en vertu de l'article 25, § 1er, de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer, les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant jusqu'au 31 août de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de 18 ans.

Toutefois, en vertu de l'article 62, § 3, alinéa 1er, de la LGAF, les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 25 ans « dans les conditions déterminées par le Roi, en faveur de l'enfant qui suit un enseignement ou qui effectue un stage pour pouvoir être nommé à charge ». L'article 62, § 3, alinéa 3, de la LGAF charge le Roi de déterminer dans quelles conditions l'exercice d'une activité lucrative de l'enfant ne fait pas obstacle à l'octroi d'allocations familiales.

De manière similaire, l'article 25, § 2, de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer prévoit que : « [...] les allocations familiales sont accordées, aux conditions fixées par le Collège réuni, jusqu'à l'âge de 25 ans en faveur : [...] b) de l'enfant qui suit des cours, effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge ou est engagé dans une formation pour laquelle des crédits sont octroyés dans le système ' bachelier-master ' et pour laquelle aucun cours ne doit être suivi.[...] [...] ».

B.1.6. En exécution de l'article 62, § 3, de la LGAF, l'article 13, § 1er, de l'arrêté royal du 10 août 2005 « fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation » (ci-après : l'arrêté royal du 10 août 2005) détermine le nombre d'heures maximal d'une activité lucrative que peut exercer l'enfant bénéficiaire sans entraîner la suspension de l'octroi des allocations familiales.

Cet article dispose : « L'activité lucrative de l'enfant n'entraîne pas la suspension de l'octroi des allocations familiales : a) lorsqu'elle est exercée durant les mois de juillet, août et septembre;toutefois, durant les périodes de vacances visées aux articles 7 et 12, l'activité lucrative n'entraîne pas la suspension de l'octroi des allocations familiales si elle n'excède pas 240 heures durant le trimestre civil dans lequel elles s'inscrivent; b) pour chaque mois du premier, du deuxième et du quatrième trimestre civil, si elle n'excède pas 240 heures par trimestre. Constitue une activité lucrative au sens du présent arrêté, toute activité exercée dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un statut, ou en tant que travailleur indépendant ».

B.1.7. Ainsi, les enfants ayant travaillé plus de 240 heures au cours du quatrième trimestre de l'année 2019 n'ont pas donné lieu à l'octroi d'allocations familiales pour le mois de décembre 2019.

Il en résulte que, dans la comparaison entre les montants d'allocations familiales dus sur la base de l'ancien et du nouveau régime des allocations familiales, effectuée sur la base de l'article 39 de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer, aucun montant n'est porté en compte pour les enfants dont l'octroi des allocations familiales a été suspendu durant le dernier trimestre de l'année 2019 en vertu de l'article 13, § 1er, de l'arrêté royal du 10 août 2005.

Quant à la première question préjudicielle B.2. Le juge a quo demande si la différence de traitement créée par la disposition en cause, lue en combinaison ou non avec l'article 13, § 1er, de l'arrêté royal du 10 août 2005 pris en exécution de l'article 62 de la LGAF, entre, - d'une part, les enfants bénéficiaires nés avant le 1er janvier 2020 pour lesquels l'octroi des allocations familiales a été suspendu durant le dernier trimestre de l'année 2019 puisqu'ils ont travaillé plus de 240 heures au cours de ce trimestre, en conséquence de quoi aucun montant n'est porté en compte dans le montant global des allocations familiales auxquels l'allocataire a droit en application de la LGAF, montant global qui est comparé ensuite au montant global des allocations familiales dû à l'allocataire en application de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer, et, - d'autre part, les autres enfants bénéficiaires nés avant le 1er janvier 2020 pour lesquels le montant d'allocations familiales qu'ils ont généré et qui leur a été effectivement versé en application de la LGAF est comptabilisé dans le montant global des allocations familiales perçu dans l'ancien système des allocations familiales, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

La Cour est également invitée à juger si la disposition en cause porte atteinte aux attentes légitimes des enfants pour lesquels l'octroi des allocations familiales a été suspendu durant le dernier trimestre de l'année 2019 en raison de l'activité lucrative de ces enfants.

B.3.1. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.3.2.1. A peine de rendre impossible toute modification législative ou toute réglementation entièrement nouvelle, il ne peut être soutenu qu'une disposition nouvelle serait contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution par cela seul qu'elle modifie les conditions d'application de la législation ancienne.

Tel est d'autant plus le cas lorsque la modification législative intervient après un transfert de compétences. A la suite d'un tel transfert de compétence de l'Etat fédéral vers les communautés et régions, l'autonomie des communautés et régions serait mise à mal si toute modification de la législation fédérale antérieure impliquait ipso facto une violation des articles 10 et 11 de la Constitution.

B.3.2.2. Il appartient en principe au législateur, lorsqu'il décide d'introduire une nouvelle réglementation, d'estimer s'il est nécessaire ou opportun d'assortir celle-ci de dispositions transitoires. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'est violé que si le régime transitoire ou son absence entraîne une différence de traitement dénuée de justification raisonnable ou s'il est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime.

Ce principe est étroitement lié au principe de la sécurité juridique, qui interdit au législateur de porter atteinte, sans justification objective et raisonnable, à l'intérêt que possèdent les sujets de droit d'être en mesure de prévoir les conséquences juridiques de leurs actes.

B.4. La différence de traitement entre les catégories de personnes identifiées en B.2 repose sur un critère objectif, à savoir la suspension ou non de l'octroi des allocations familiales en raison de l'activité lucrative de l'enfant.

B.5.1. Comme il est dit en B.1.3, en instaurant le régime transitoire contesté, le législateur ordonnantiel a cherché à maintenir les droits acquis des familles bruxelloises en matière d'allocations familiales.

B.5.2. Le régime transitoire en cause garantit que les familles qui, en décembre 2019, percevaient, sur la base de la LGAF et de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, un montant d'allocations familiales supérieur à celui qu'elles percevraient sur la base de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer, continuent à bénéficier de ce montant supérieur. De ce fait, la disposition en cause préserve les droits acquis des allocataires.

B.5.3. Les enfants bénéficiaires pour lesquels l'octroi des allocations familiales a été suspendu durant le dernier trimestre de l'année 2019 en raison de leur activité lucrative, n'ont en revanche pas donné lieu, en décembre 2019, à l'octroi d'allocations familiales sous le régime de la LGAF et de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Bien que ces enfants aient pu donner lieu à l'octroi d'allocations familiales dans le régime de la LGAF à d'autres moments qu'en décembre 2019, ils n'ont pas acquis, à ce moment charnière pour le régime transitoire, un droit au maintien du montant des allocations familiales qu'ils avaient généré avant la suspension de l'octroi de ces allocations.

B.5.4. Le choix du législateur de tenir compte du droit aux allocations familiales dont un enfant bénéficiaire et, dès lors, sa famille disposaient en décembre 2019, au lieu des droits dont ils disposaient à un autre moment au cours de l'application du régime fédéral des allocations familiales, est pertinent pour atteindre l'objectif de garantir les droits acquis de cet enfant et de sa famille. En effet, puisque le droit aux allocations familiales évolue au gré de la situation personnelle de l'enfant bénéficiaire et de celle de sa famille, il est pertinent de tenir compte de leur situation juridique la veille de l'entrée en vigueur d'une nouvelle législation en matière d'allocations familiales, en l'occurrence en décembre 2019, pour atteindre l'objectif de garantir les droits acquis des allocataires lors du changement législatif.

B.6.1. La Cour doit encore vérifier si la disposition en cause produit des effets disproportionnés sur la situation des enfants pour lesquels l'octroi des allocations familiales a été suspendu durant le dernier trimestre de l'année 2019 en raison de leur activité lucrative, ou sur celle de leurs allocataires.

B.6.2. En matière socio-économique, le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il n'appartient à la Cour de sanctionner les choix politiques posés par le législateur et les motifs qui le fondent que s'ils reposent sur une erreur manifeste ou sont manifestement déraisonnables.

B.6.3. Contrairement aux législateurs décrétaux wallon et flamand, le législateur ordonnantiel bruxellois a opté pour un système dans lequel les anciennes et nouvelle législations en matière d'allocations familiales ne peuvent s'appliquer en même temps à la même fratrie, mais dans lequel toute la famille « bascule » dans le système de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer au 1er janvier 2020, « avec paiement du différentiel au cas où l'ancien montant s'avère plus avantageux que le nouveau » (Doc. parl., Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, 2018-2019, n° B-160/2, p. 6).

B.6.4. Il n'apparaît pas que le régime transitoire contesté produirait des effets disproportionnés sur la situation des enfants pour lesquels l'octroi des allocations familiales a été suspendu durant le dernier trimestre de l'année 2019 en raison de leur activité lucrative, ni sur celles de leurs allocataires.

En effet, d'une part, ces enfants, s'ils ne se livrent plus à une activité lucrative de plus de 240 heures par trimestre, peuvent de nouveau donner droit au versement d'allocations familiales, cette fois-ci dans le nouveau système d'allocations familiales, qui leur sera applicable si le montant global octroyé à la famille est égal ou plus avantageux que celui que cette famille a perçu en décembre 2019 en vertu de l'ancien système.

D'autre part, comme il est dit en B.5.2, la disposition en cause garantit que les familles bruxelloises, y compris celles qui comptent des enfants pour lesquels l'octroi des allocations familiales a été suspendu durant le dernier trimestre de l'année 2019 en raison de leur activité lucrative, ne percevront pas moins que ce qu'elles ont effectivement perçu à titre d'allocations familiales la veille de l'entrée en vigueur de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer.

B.7. En outre, les allocataires des enfants bénéficiaires pour lesquels l'octroi des allocations familiales a été suspendu durant le dernier trimestre de l'année 2019 en raison de l'activité lucrative de l'enfant ne pouvaient pas légitimement s'attendre à ce que le régime des prestations familiales de la LGAF et de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer continue à s'appliquer à eux au-delà du 1er janvier 2020, de la manière dont il s'était appliqué avant le dernier trimestre de l'année 2019.

B.8. En conséquence, la disposition en cause est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec le principe de la confiance légitime.

Quant à la seconde question préjudicielle B.9. La Cour est encore interrogée sur la compatibilité de l'article 39 de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer, lu isolément ou en combinaison avec l'article 13, § 1er, de l'arrêté royal du 10 août 2005 pris en exécution de l'article 62 de la LGAF, avec l'article 23 de la Constitution.

B.10. L'article 23 de la Constitution contient une obligation de standstill qui interdit au législateur compétent de réduire significativement le degré de protection offert par la législation applicable sans qu'existent pour ce faire des motifs d'intérêt général.

B.11.1. Comme il est dit en B.5.3 et en B.6.4, les enfants pour lesquels l'octroi des allocations familiales a été suspendu durant le dernier trimestre de l'année 2019 en raison de leur activité lucrative ouvrent un droit au paiement d'allocations familiales dans le régime de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer s'ils cessent de travailler plus de 240 heures par trimestre. Par ailleurs, ces enfants n'ont pas acquis, en décembre 2019, un droit au paiement du montant des allocations familiales auquel ils avaient droit à un moment autre que le dernier trimestre de l'année 2019 en vertu de l'application du régime fédéral des allocations familiales. En outre, l'allocataire continue à percevoir, à partir du 1er janvier 2020, au moins le même montant d'allocations familiales que celui qui lui a été versé en décembre 2019.

B.11.2. Partant, les enfants bénéficiaires pour lesquels l'octroi des allocations familiales a été suspendu durant le dernier trimestre de l'année 2019 en raison de leur activité lucrative ainsi que leurs allocataires n'ont pas subi de recul quant au degré de protection qui leur était offert en matière d'allocations familiales au moment de l'entrée en vigueur de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer.

B.11.3. La disposition en cause est donc compatible avec l'article 23 de la Constitution.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 39 de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 25 avril 2019 « réglant l'octroi des prestations familiales » ne viole pas les articles 10, 11 et 23 de la Constitution.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 15 septembre 2022.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux P. Nihoul

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