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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 13 juillet 2023
publié le 22 août 2023

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté du Collège réuni du 9 juillet 2019 fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice d'enfants qui suivent des cours ou sont engagés dans une formation

source
commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale
numac
2023044719
pub.
22/08/2023
prom.
13/07/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


13 JUILLET 2023. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté du Collège réuni du 9 juillet 2019 fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice d'enfants qui suivent des cours ou sont engagés dans une formation


Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer réglant l'octroi des prestations familiales, l'article 25, § 2, alinéas 1er, b);

Vu l'arrêté du 9 juillet 2019 du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 9 juillet 2019 fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice d'enfants qui suivent des cours ou sont engagés dans une formation;

Vu l'avis du Conseil de gestion des prestations familiales, donné le 19 avril 2023 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 avril 2023;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, donné le 2 mai 2023;

Vu le test "gender" effectué le 2 mai 2023 en application de l'article 3, 2°, de l' ordonnance du 16 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/05/2014 pub. 16/06/2014 numac 2014031476 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune;

Vu l'évaluation "handistreaming" effectuée le 2 mai 2023 en application de l'article 4, § 3, de l' ordonnance du 23 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 02/02/2017 numac 2016031908 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune fermer portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune;

Vu l'avis n° 73.669/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 juin 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni en charge des Prestations familiales ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 9 juillet 2019 fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice d'enfants qui suivent des cours ou sont engagés dans une formation, est remplacé par ce qui suit: "Article. 1er. Les allocations familiales sont accordées à l'enfant qui suit des cours organisés par un ou plusieurs établissements d'enseignement reconnu, organisé ou subventionné par l'une des Communautés, ou qui suit des cours de formation permanente dans les classes moyennes, au stade de la formation de chef d'entreprise, organisés par un ou plusieurs centre de formation reconnue, organisée ou subventionnée par l'une des Communautés ou la Commission communautaire française.

Les allocations familiales sont également accordées à l'enfant qui suit des cours organisés par un ou plusieurs établissements d'enseignement ou par un ou plusieurs centres de formation qui ne sont pas visés à l'alinéa 1er, aux conditions cumulatives suivantes: 1° l'établissement d'enseignement ou le centre de formation doit être une personne morale;2° l'établissement d'enseignement ou le centre de formation doit disposer d'un cadre administratif comprenant au moins un bureau administratif, une personne de contact, les coordonnées des formateurs, une grille horaire pour tous les cours et une liste des enfants suivant les cours;3° lorsque l'établissement d'enseignement ou le centre de formation exerce une activité de nature commerciale, cette activité doit avoir pour objet principal l'organisation de cours;4° lorsque les cours sont donnés uniquement ou en partie en présentiel, l'établissement d'enseignement ou le centre de formation doit disposer de locaux adaptés à l'enseignement ou la formation concerné(e) ainsi qu'au nombre d'enfants inscrits ou, à défaut, les cours doivent se donner dans un lieu adapté à l'enseignement ou la formation concerné(e);5° l'établissement d'enseignement ou le centre de formation doit disposer d'un matériel didactique et de l'équipement répondant aux nécessités pédagogiques;6° l'établissement d'enseignement ou le centre de formation doit disposer d'un corps professoral qui doit être formé pour les spécificités des cours donnés;7° un parcours et des objectifs d'apprentissage doivent être définis;8° le programme de l'enseignement ou de la formation doit durer au moins trois mois;9° ne sont pris en compte pour les 17 heures visées à l'alinéa 3 que les cours organisés par maximum deux établissements ou centres de formation. Les cours visés aux alinéas 1er et 2 doivent être donnés en présentiel et/ou à distance pendant au moins dix-sept heures par semaine. Une période de 50 minutes est assimilées à une heure.".

Art. 2.A l'article 2, 1°, du même arrêté, le mot "dans" est remplacé par les mots "relevant de".

Art. 3.A l'article 4, 1°, les mots "suivi dans" sont remplacés par les mots "organisé par".

Art. 4.L'enfant qui a droit aux allocations familiales en application de l'arrêté du Collège réuni du 9 juillet 2019 visé à l'article 1er, le jour précédent l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne répond pas aux conditions visées à l'article 1er, alinéas 1er et 2, de l'arrêté du 9 juillet 2019 précité tel que modifié par le présent arrêté, continue d'avoir droit aux allocations familiales aux conditions prévues par l'arrêté du 9 juillet 2019 précité tel qu'il était applicable avant sa modification par le présent arrêté.

Toutefois, le droit aux allocations familiales est uniquement accordé pour la durée du même enseignement ou de la même formation que celui ou celle que l'enfant suit immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, et dans le même établissement d'enseignement ou centre de formation.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2023.

Art. 6.Les Membres du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 juillet 2023 Pour le Collège réuni, Les Membres du Collège réuni en charge des Prestations familiales, B. CLERFAYT

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