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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 18 janvier 2024
publié le 29 janvier 2024

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à la désignation des membres de l'équipe multidisciplinaire déterminant la gravité des conséquences de l'affection de l'enfant dans le cadre des prestations familiales

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commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale
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2024000638
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29/01/2024
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18/01/2024
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


18 JANVIER 2024. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à la désignation des membres de l'équipe multidisciplinaire déterminant la gravité des conséquences de l'affection de l'enfant dans le cadre des prestations familiales


Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 69, alinéa 2 ;

Vu l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, l'article 41/1, § 6, modifié par l'ordonnance du 21 décembre 2023 portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales;

Vu l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer réglant l'octroi des prestations familiales modifiée par l'ordonnance du 15 décembre 2022, les articles 12, alinéa 3, et 26, alinéa 2;

Vu la proposition du Conseil de gestion des prestations familiales, donné le 29 mars 2023;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 avril 2023;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, donné le 22 mai 2023;

Vu le test "gender" effectué le 22 mai 2023 en application de l'article 3, 2°, de l' ordonnance du 16 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/05/2014 pub. 16/06/2014 numac 2014031476 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune;

Vu l'évaluation "handistreaming" effectuée le 22 mai 2023 en application de l'article 4, § 3, de l' ordonnance du 23 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 02/02/2017 numac 2016031908 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune fermer portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune;

Vu l'avis 73.868/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 juillet 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni en charge des Prestations familiales ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° équipe multidisciplinaire: équipe visée à l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 25 mai 2023 relatif à l'octroi des allocations familiales en faveur de l'enfant atteint d'une affection;2° professionnel des soins de santé: praticien professionnel des soins de santé au sens de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions de soins de santé;3° médecin: professionnel des soins de santé au sens de l'article 3 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions de soins de santé;4° psychologue: professionnel des soins de santé au sens de l'article 68/1 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions de soins de santé;5° logopède: professionnel des soins de santé au sens de l'article 1, 7°, de l'arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales;6° mission d'évaluation: la détermination de la gravité des conséquences de l'affection, telle que visée à l'article 12, alinéa 3, et 26, alinéa 2, de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer réglant l'octroi des prestations familiales;7° Office: Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales visé à l'article 2 de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;8° enfant: enfant visé aux articles 12, alinéa 1er, et 26, alinéa 1er, de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer réglant l'octroi des prestations familiales;9° examen: examen d'observation de l'enfant visé à l'article 8, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 25 mai 2023 relatif à l'octroi des allocations familiales en faveur de l'enfant atteint d'une affection.

Art. 2.Les membres de l'équipe multidisciplinaire font partie du personnel de l'Office ou sont désignés par l'Office.

Art. 3.§ 1er. Un médecin qui n'est pas membre du personnel de l'Office ne peut être désigné que s'il a au moins trois ans d'expérience professionnelle pertinente en tant que professionnel des soins de santé. § 2. Un psychologue qui n'est pas membre du personnel de l'Office ne peut être désigné que s'il a au moins trois ans d'expérience professionnelle pertinente en tant que professionnel des soins de santé. § 3. Un logopède qui n'est pas membre du personnel de l'Office ne peut être désigné que s'il a au moins trois ans d'expérience professionnelle pertinente en tant que professionnel des soins de santé.

Art. 4.Sans préjudice des conditions visées à l'article 3, les conditions suivantes sont applicables aux personnes qui y sont visées : 1° disposer d'un extrait de casier judiciaire vierge, modèle 596-2, tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle;2° ne pas être en état de faillite ou de liquidation, ne pas avoir fait l'objet de réorganisation judiciaire ou avoir fait un aveu de faillite, ne pas faire l'objet d'une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou se trouver dans toute situation similaire résultant d'une procédure de même nature;3° ne pas avoir commis de faute professionnelle grave de nature à mettre en cause leur intégrité ;4° ne pas faire l'objet d'un conflit d'intérêts direct ou indirect;5° ne pas avoir démontré de manquements importants ou persistants lors de l'exécution d'une obligation essentielle pendant une mission similaire, ayant conduit à la prise de mesures d'office, indemnités ou autres sanctions similaires ;6° ne pas se rendre coupable de fausses déclarations, de fournir des informations trompeuses, de dissimuler des informations ou d'indûment influencer le processus décisionnel de l'Office ;7° s'abstenir de confier tout ou partie de la mission d'évaluation à un tiers ;8° être suffisamment couvert par une assurance contre les accidents du travail et une assurance en responsabilité civile vis-à-vis de tiers ;9° être lié par une déclaration de confidentialité fournie par l'Office et une déclaration visant à garantir l'indépendance et l'objectivité;10° être lié par une convention fournie par l'Office dans laquelle il consent au traitement des données à caractère personnel visées dans le présent arrêté aux fins de l'application du présent arrêté et de la mise en oeuvre de la mission d'évaluation.

Art. 5.§ 1er. Les personnes visées à l'article 3 ne peuvent être désignées que si elles ont introduit une demande recevable à cet effet au moyen d'un formulaire fourni par l'Office. § 2. Sous peine d'irrecevabilité, le dossier de candidature du médecin visé à l'article 3, § 1er, contient les documents suivants : 1° un curriculum vitae ;2° une copie du diplôme de master en médecine ou de docteur en médecine ou de docteur en médecine, chirurgie et obstétrique, préalablement délivré et homologué conformément aux lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires ou une reconnaissance d'équivalence pour un diplôme étranger ;3° le visa du Service public fédéral Santé publique, qui permet d'exercer la profession de médecin ;4° le certificat d'inscription à l'Ordre des médecins ;5° une liste de prestations démontrant une expérience professionnelle pertinente d'au moins trois ans en tant que professionnel des soins de santé ;6° un extrait de casier judiciaire vierge, modèle 596-2, tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ;7° une déclaration sur l'honneur par laquelle le médecin visé à l'article 3, § 1er, déclare qu'il se conformera au Code de déontologie médicale, qu'il ne se trouvera pas dans une des situations visées à l'article 4, 2° à 7°, ou qu'il s'en abstiendra, et qu'il souscrira une assurance accidents du travail et une assurance responsabilité civile à l'égard des tiers qui le couvrent suffisamment;8° la déclaration de confidentialité fournie par l'Office et signée par le médecin visé à l'article 3, § 1er, et la la déclaration visant à garantir l'indépendance et l'objectivité. § 3. Sous peine d'irrecevabilité, le dossier de candidature du psychologue visé à l'article 3, § 2, contient les documents suivants : 1° un curriculum vitae ;2° une copie du diplôme de master en psychologie clinique ou en neuropsychologie ou une reconnaissance d'équivalence pour un diplôme étranger ;3° un visa du Service public fédéral Santé publique qui permet d'exercer la profession de psychologue clinicien;4° la preuve de la reconnaissance en tant que psychologue clinicien ou neuropsychologue en Belgique ;5° une liste de prestations démontrant au moins trois ans d'expérience professionnelle pertinente en tant que professionnel des soins de santé ;6° un extrait de casier judiciaire vierge, modèle 596-2, tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ;7° une déclaration sur l'honneur par laquelle le psychologue visé à l'article 3, § 2, déclare se conformer à l'arrêté royal du 2 avril 2014 portant règlement de la fonction de psychologue, ne pas se trouver dans l'une des situations visées à l'article 4, 2° à 7°, ou s'en abstenir, et souscrire une assurance accidents du travail et une assurance responsabilité civile à l'égard des tiers qui le couvrent suffisamment;8° la déclaration de confidentialité fournie par l'Office et signée par le psychologue visé à l'article 3, § 2, et la déclaration visant à garantir l'indépendance et l'objectivité. § 4. Sous peine d'irrecevabilité, le dossier de candidature du logopède visé à l'article 3, § 3, contient les documents suivants : 1° un curriculum vitae ;2° une copie du diplôme de master en logopédie ou une reconnaissance d'équivalence pour un diplôme étranger ;3° la preuve de la reconnaissance en tant que logopède en Belgique ;4° une liste de prestations démontrant au moins trois ans d'expérience professionnelle pertinente en tant que professionnel des soins de santé ;5° un extrait de casier judiciaire vierge, modèle 596-2, tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ;6° une déclaration sur l'honneur par laquelle le logopède visé à l'article 3, § 3 déclare respecter le Code éthique et déontologique des logopèdes, ne pas se trouver dans l'une des situations visées à l'article 4, 2° à 7°, ou s'en abstenir, et souscrire une assurance accidents du travail et une assurance responsabilité civile à l'égard des tiers qui le couvrent suffisamment;7° la déclaration de confidentialité fournie par l'Office et signée par le logopède visé à l'article 3, § 3, et la déclaration visant à garantir l'indépendance et l'objectivité. § 5. Sans préjudice des paragraphes précédents, le dossier de demande contient, sous peine d'irrecevabilité, les informations suivantes concernant le demandeur : 1° le nom et le prénom ;2° le statut professionnel 3° la nationalité 4° le lieu de résidence 5° la signature et la date;6° le numéro d'immatriculation complet du demandeur auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises;7° le numéro et le nom du compte du demandeur ouvert auprès d'un établissement de crédit, tel que visé à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ;8° une adresse de contact en Belgique.

Art. 6.§ 1er. Après réception de la demande, l'Office délivre à la personne visée à l'article 3 un accusé de réception.

Dans un délai de trente jours calendrier à compter de la date de réception, l'Office informe la personne visée à l'article 3 si la demande est recevable.

Si la demande n'est pas recevable en raison de l'absence d'un ou plusieurs des documents ou informations visés à l'article 5, l'Office les demande à la personne visée à l'article 3. Le délai de présentation des informations ou documents est de 15 jours calendrier.

Pendant cette période, le délai de décision de recevabilité visé au deuxième alinéa est suspendu. Si aucune information ou document n'est fourni à l'Office dans ce délai, la demande est irrecevable. § 2. L'Office statue sur la demande recevable dans un délai de 90 jours calendrier à compter de la notification de la recevabilité de la demande à la personne visée à l'article 3. § 3. L'Office peut demander des informations complémentaires à la personne visée à l'article 3. Elle fournit à l'Office les informations demandées dans un délai de trente jours calendrier. Pendant cette période, le délai de décision de recevabilité visé au paragraphe 1er, alinéa 2, et le délai de décision visé au paragraphe 2 sont suspendus.

Si la personne visée à l'article 3 ne fournit pas les informations complémentaires pendant plus de trente jours calendrier, l'Office peut décider, sur la base des documents, données et/ou informations dont il dispose.

Art. 7.L'Office transmet à la personne visée à l'article 3, au plus tard à l'expiration du délai visé à l'article 6, § 2, la décision relative à la demande, qui concerne : 1° la décision de désignation, ou ;2° le refus de désignation. La décision visée à l'alinéa 1er, 1°, est notifiée à la personne visée à l'article 3 par lettre recommandée et détermine la date de prise d'effet du délai visé à l'article 8.

La décision visée à l'alinéa 1er, 2°, est notifiée à la personne visée à l'article 3 par lettre recommandée.

Art. 8.La désignation est valable pour une durée d'un an et peut être renouvelée. La désignation est renouvelée de plein droit si, sur la base du contrôle visé à l'article 9, § 1er, il n'y a pas d'indication que la personne visée à l'article 3 ne remplit pas les conditions visées aux articles 3 et 4.

Art. 9.§ 1er. L'Office vérifie le respect des conditions visées aux articles 3 et 4 et peut demander aux personnes visées à l'article 2 toutes les informations et tous les documents nécessaires à cet effet. § 2. S'il est constaté qu'une personne visée à l'article 2 ne respecte pas les conditions visées aux articles 3 et 4, ou qu'il est difficile ou impossible de les contrôler, cette personne est, sauf en cas d'urgence, invitée à un entretien avec l'Office. L'Office avertit la personne visée à l'article 3 de l'éventualité d'une suspension ou d'une révocation de sa désignation en cas de non-respect persistant.

Art. 10.§ 1er. Dans les cas suivants, l'Office peut suspendre la désignation de la personne visée à l'article 3 : 1° en cas de non-respect des conditions visées aux articles 3 et 4, lorsque l'Office constate qu'il peut y être remédié dans un bref délai ;2° si la personne visée à l'article 3 rend difficile ou impossible le contrôle des conditions visées aux articles 3 et 4 ;3° si l'Office estime que la mission ne peut être exécutée correctement. § 2 - L'Office notifie à la personne visée à l'article 3 sa décision de suspension. La personne visée à l'article 3 est entendue dans les cinq jours ouvrables. Sur cette base, l'Office prend une décision qui porte sur : 1° la levée de la suspension, le cas échéant avec le respect des dispositions prises pour assurer le respect des conditions visées aux articles 3 et 4, ou ;2° l'intention de révoquer la désignation, telle que visée à l'article 11. L'Office informe la personne visée à l'article 3 de la décision visée à l'alinéa précédent.

Art. 11.Dans les cas suivants, l'Office peut formuler à la personne visée à l'article 3 une décision de révoquer la désignation : 1° en cas de non-respect des conditions visées aux articles 3 et 4, lorsque l'Office détermine qu'il ne peut y être remédié à bref délai ;2° s'il n'a pas été remédié au manquement qui a motivé la suspension de la désignation dans le délai prévu par la décision de suspension;3° si la personne visée à l'article 3 a été désignée sur la base de données inexactes. La décision de révocation est notifiée par lettre recommandée à la personne visée à l'article 3 et indique la possibilité, les conditions et la procédure de recours.

Art. 12.La personne visée à l'article 3 qui souhaite mettre fin à la désignation en informe l'Office par lettre recommandée dans les meilleurs délais. L'Office met fin à la désignation dans un délai de 45 jours calendrier.

Art. 13.Les personnes désignées conformément aux articles 3 à 8 effectuent la mission d'évaluation en fonction des besoins de l'Office et de la disponibilité de celles-ci.

Art. 14.§ 1er. Pour la mission d'évaluation, les personnes visées à l'article 3 reçoivent la rémunération prévue au paragraphe 2, qui comprend tous les frais, mesures et charges inhérents à cette mission. § 2. La rémunération visée au paragraphe 1er s'élève à: 1° pour un rapport remis à l'Office contenant la décision d'évaluation des conséquences de l'affection suite à l'examen de l'enfant : 105 EUR ;2° pour un rapport soumis à l'Office contenant la décision d'évaluation des conséquences de l'affection, sans que l'enfant n'ait été examiné : 45 EUR ;3° pour le cas où les personnes concernées, bien que convoquées à un examen ou invitées à accepter un contrôle au lieu de résidence effective de l'enfant, ne se présentent pas à l'examen ou, le cas échéant, n'accepte pas l'examen visé à l'article 8, § 2, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 25 mai 2023 relatif à l'octroi des allocations familiales en faveur de l'enfant atteint d'une affection: 40 EUR.4° pour la participation à une réunion de service d'au moins une heure : 55 EUR par heure entière ;5° pour la participation à une formation théorique sur l'échelle médico-sociale visée à l'article 2, § 2, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 25 mai 2023 relatif à l'octroi des allocations familiales en faveur de l'enfant atteint d'une affection ou sur la Liste des affections pédiatriques telle qu'appliquée par le Centre d'évaluation de l'autonomie et du handicap, visée à l'article 3, § 1er, 1°, de l'arrêté précité ou sur le Barème officiel belge pour la détermination du degré d'invalidité, approuvé par l'arrêté du Régent du 12 février 1946 : 55 EUR par jour ouvrable entier. Les montants visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont réduits de 10 % si le rapport n'a pas été reçu par l'Office dans un délai de quatorze jours calendriers, à compter de la date de l'examen ou de la demande de l'Office de déterminer les conséquences de l'affection sans qu'un examen soit nécessaire pour le déterminer.

Le montant visé à l'alinéa 1er, 5°, n'est dû qu'une seule fois après la première désignation de la personne visée à l'article 3. Il ne peut être facturé que pour un maximum de 10 jours ouvrables et n'est versé qu'après que la personne visée à l'article 3 a effectué 20 examens pour le compte de l'Office. § 3. La rémunération est calculée par enfant et est obtenue en multipliant les prestations visées au paragraphe 2 par leur nombre effectif. § 4. Les montants visés au paragraphe 2 sont liés à l'indice pivot 123,14 (base 2013 = 100). Ils varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. § 5. Les montants visés au paragraphe 2 s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée. § 6. L'Office fournit à la personne visée à l'article 3 un bilan pour chaque mois au cours duquel les prestations visées au paragraphe 2 ont été fournies, sur la base duquel cette personne peut facturer les services à l'Office en euros. La facture est datée, signée et accompagnée des documents justifiant l'exécution des services visés au paragraphe 2, et mentionne: 1° le numéro des dossiers des enfants auxquels la facture se rapporte ;2° le nombre d'examens et les dates auxquelles ils ont eu lieu, ainsi que le nombre de rapports soumis à l'Office contenant la décision relative à l'évaluation des conséquences de l'affection et les dates auxquelles ils ont été soumis;3° le nombre de rapports soumis à l'Office contenant la décision relative à l'évaluation des conséquences de l'affection sans examen de l'enfant et les dates de ces soumissions ;4° le nombre de cas dans lesquels et les dates auxquelles l'enfant, bien que convoqué à un examen, ne se présente pas à l'examen ;5° les dates et le nombre d'heures de participation à une réunion de service d'au moins une heure ;6° les dates et le nombre d'heures pendant lesquelles une formation théorique sur l'échelle médico-sociale visée à l'article 2, § 2, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 25 mai 2023 relatif à l'octroi des allocations familiales en faveur de l'enfant atteint d'une affection ou sur la Liste des affections pédiatriques telle qu'appliquée par le Centre d'évaluation de l'autonomie et du handicap, visée à l'article 3, § 1er, 1°, de l'arrêté précité ou sur le Barème officiel belge pour la détermination du degré d'invalidité, approuvé par l'arrêté du Régent du 12 février 1946, a été suivie.

Art. 15.Les Membres du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 janvier 2024.

Pour le Collège réuni, Les Membres du Collège réuni en charge des Prestations familiales, B. CLERFAYT

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