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Ordonnance du 22 juillet 2021
publié le 04 août 2021

Ordonnance portant des dispositions diverses en matière de prestations familiales

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2021042612
pub.
04/08/2021
prom.
22/07/2021
ELI
eli/ordonnance/2021/07/22/2021042612/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


22 JUILLET 2021. - Ordonnance portant des dispositions diverses en matière de prestations familiales


L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution. CHAPITRE 1er. - Modifications de l' ordonnance du 4 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/04/2019 pub. 12/04/2019 numac 2019011757 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance établissant le circuit de paiement des prestations familiales fermer établissant le circuit de paiement des prestations familiales

Art. 2.A l'article 3, § 1er, 2°, de l' ordonnance du 4 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/04/2019 pub. 12/04/2019 numac 2019011757 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance établissant le circuit de paiement des prestations familiales fermer établissant le circuit de paiement des prestations familiales, les mots « et sous réserve de l'article 26, § 1er, alinéa 4 » sont insérés entre le mot « le cas échéant » et les mots « payer les prestations familiales ».

Art. 3.L'article 26 de la même ordonnance est modifié comme suit : 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 2, les mots « selon les modalités déterminées par le Collège réuni » sont insérés entre les mots « L'allocataire dispose » et les mots « de 120 jours » ;b) dans le même alinéa 2, les mots « ou la retrouve » sont remplacés par les mots « et dans le mesure où il n'était pas auparavant affilié à un organisme d'allocations familiales » ;c) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 devenant l'alinéa 4 : « Toutefois, la demande d'affiliation peut être introduite plus tôt selon les modalités déterminées par le Collège réuni.» ; d) l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit : « Si l'allocataire n'a introduit aucune demande pendant le délai visé à l'alinéa 2 ou avant ce délai en application de l'alinéa 3, il est affilié de plein droit, selon les modalités déterminées par le Collège réuni, auprès de l'opérateur public, à condition qu'aucun dossier de paiement n'ait été créé pour l'un des enfants bénéficiaires pour lequel il a la qualité d'allocataire dans un organisme d'allocations familiales.» ; e) deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre le même alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, et l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 7, : « Si la dernière condition visée à l'alinéa 4 n'est pas remplie, il est affilié de plein droit, selon les modalités déterminées par le Collège réuni, à l'organisme d'allocations familiales auprès duquel un dossier de paiement a été créé pour l'enfant bénéficiaire le plus jeune pour lequel il a la qualité d'allocataire. Toutefois, dans ce cas, l'allocataire peut à tout moment communiquer sa décision de changer d'organismes d'allocations familiales, suivant les modalités fixées par le Collège réuni et les conditions prévues au paragraphe 2, alinéa 2 et au paragraphe 3. » ; 2° dans le paragraphe 2 sont apportées les modifications suivantes : a) dans l'alinéa 1er, les mots « d'affiliation, l'allocataire peut changer » sont remplacés par les mots « d'affiliation, prévu dans le paragraphe 1er, alinéa 1erou 4, l'allocataire peut notifier sa décision de changer » ;b) dans l'alinéa 2, les mots « est affilié » sont remplacés par les mots « souhaite s'affilier » ;c) dans le même alinéa 2, les mots « produit ses effets à la fin du trimestre » sont remplacés par les mots « produit ses effets le premier jour du trimestre suivant le trimestre » ;d) dans le même alinéa 2, les mots « précédemment mentionné » sont insérés entre les mots « la fin du trimestre » et les mots « Dans ce cas » ;e) dans le même alinéa 2, les mots « à la fin du trimestre suivant » sont remplacés par les mots « le premier jour du deuxième trimestre suivant le trimestre au cours duquel la décision est notifiée » ;f) l'alinéa 3 est abrogé ;3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Dès que l'organisme d'allocations familiales auquel est affilié l'allocataire est informé de la demande de changement d'organisme d'allocations familiales, cet organisme transmet immédiatement son dossier à l'organisme auquel l'allocataire est désormais affilié. ».

Art. 4.L'article 27, § 1er, de la même ordonnance est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : « Sans préjudice de l'alinéa premier, les prestations familiales pour les enfants pour lesquels sont dues les allocations forfaitaires visées à l'article 14, alinéa 1er, de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019012116 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales fermer réglant l'octroi des prestations familiales, sont versées par le dernier organisme d'allocations familiales auquel l'allocataire de l'enfant placé était affilié avant le placement.

Si cet organisme d'allocations familiales ou son successeur légal n'existe pas ou n'est pas connu, les prestations familiales sont versées par l'opérateur public. ».

Art. 5.A l'article 35, § 1er, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, la phrase « Ceux-ci prêtent le serment visé à l'article 52 du Code pénal social en vue d'exercer leurs missions.» est abrogée ; 2° dans l'alinéa 3, 1°, les mots «, sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire » sont abrogés.

Art. 6.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 38/1 rédigé comme suit : «

Art. 38/1.Iriscare est autorisé à annuler les créances irrécouvrables en matière de prestations familiales en faveur de l'opérateur public conformément à l'article 48 de l' ordonnance du 21 novembre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/11/2006 pub. 12/12/2006 numac 2006031592 source assemblee reunie de la commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle fermer portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, dans une des situations suivantes : 1° la créance répond aux conditions fixées par l'article 32 de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019012116 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales fermer réglant l'octroi des prestations familiales ;2° il est renoncé au recouvrement en raison du caractère socialement contre-indiqué de celui-ci ;3° le recouvrement est techniquement impossible ;4° il est renoncé d'office, au décès de celui à qui elles ont été payées, au recouvrement des prestations familiales payées indûment si, à ce moment, la réclamation de l'indu ne lui avait pas encore été notifiée, selon les modalités fixées par ordonnance ;5° les prestations familiales payées indûment ne peuvent pas être recouvrées en raison de la prescription fixée par ordonnance ou d'une erreur administrative, selon les modalités fixées par ordonnance.». CHAPITRE 2. - Modifications de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019012116 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales fermer réglant l'octroi des prestations familiales

Art. 7.A l'article 9, alinéa 2, de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019012116 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales fermer réglant l'octroi des prestations familiales, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « servant de base à l'imposition des revenus » sont remplacés par les mots «, figurant au titre IX du Code des impôts sur les revenus 1992, » ;2° les mots « qui concernent les biens immobiliers qui ne sont pas utilisés comme résidence principale ni à des fins commerciales propres, » sont insérés entre les mots « la personne avec laquelle il forme un ménage de fait, » et les mots « dépassent un plafond établi selon les modalités fixées par le Collège réuni ».

Art. 8.Dans l'article 14 de la même ordonnance, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4 : « Les montants visés à l'alinéa 3 sont majorés du supplément visé à l'article 12.

Le montant de ce supplément est réparti de la manière suivante : 1° un tiers est dû sur le compte d'épargne de l'enfant bénéficiaire ;2° deux tiers sont dus à l'autorité qui prend en charge le placement de l'enfant bénéficiaire.».

Art. 9.A l'article 30, § 2, alinéa 1er, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou les taux visés aux articles 41, 42bis et 50ter, de la LGAF » sont insérés entre les mots « article 9 » et « n'ont pas » ;2° le mot « payés » est remplacé par le mot « octroyés ».

Art. 10.A l'article 31, alinéa 3, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou les taux visés aux articles 41, 42bis et 50ter, de la LGAF » sont insérés entre les mots « article 9 » et « ont été » ;2° le mot « payés » est remplacé par le mot « octroyés ».

Art. 11.A l'article 39 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, 1°, le mot « ordonnance » est remplacé par les mots « ordonnance ;toutefois, la personne désignée en application de l'article 69, § 2, alinéa 2, de la LGAF, maintient sa qualité d'allocataire » ; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans le cas visé à l'alinéa 2, 6° et 7°, le taux prévu aux articles 41, 42bis ou 50ter de la LGAF n'est pas non plus dû si les revenus cadastraux visés au titre IX du Code des impôts sur les revenus 1992 servant de base à l'imposition des revenus de l'allocataire et ceux de son conjoint avec lequel il cohabite ou de la personne avec laquelle il forme un ménage de fait, se rapportant aux biens immobiliers qui ne sont pas utilisés comme résidence principale ni à des fins commerciales propres, dépassent un plafond établi selon les modalités fixées par le Collège réuni.Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux attributaires visés aux articles 56quater et 56quinquies de la LGAF qui, pour le mois de décembre 2019, ont bénéficié du taux visé aux articles 42bis ou 50ter de cette loi. ». CHAPITRE 3. - Dispositions financières

Art. 12.Les sommes visées aux articles 7, alinéa 2, et 8, alinéa 2, de l'arrêté royal du 21 mars 2019 organisant le transfert des biens, droits et obligations de l'Agence fédérale pour les allocations familiales (FAMIFED) à la Région wallonne, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune dans le cadre de la liquidation de FAMIFED, qui reviennent à la Commission communautaire commune, sont inscrites au budget des voies et moyens de ladite Commission.

Art. 13.Le solde de la régularisation avec la Commission communautaire commune du décompte final visé à l'article 9 de l'arrêté royal du 21 mars 2019 organisant le transfert des biens, droits et obligations de l'Agence fédérale pour les allocations familiales (FAMIFED) à la Région wallonne, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune dans le cadre de la liquidation de FAMIFED, est inscrit au budget des voies et moyens de ladite Commission.

Art. 14.Les moyens qui, après application des articles 12 et 13, restent sur les comptes financiers de FAMIFED lors de la clôture de ces comptes, sont reversés à l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, en vue de l'exécution de ses missions en matière de prestations familiales.

Art. 15.Le droit de propriété sur les biens meubles visés à l'article 10, alinéa 4, de l'arrêté royal du 21 mars 2019 organisant le transfert des biens, droits et obligations de l'Agence fédérale pour les allocations familiales (FAMIFED) à la Région wallonne, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune dans le cadre de la liquidation de FAMIFED, est transféré à l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales.

Art. 16.Les droits et obligations visés aux articles 11, 12, 13 et 14 de l'arrêté royal du 21 mars 2019 organisant le transfert des biens, droits et obligations de l'Agence fédérale pour les allocations familiales (FAMIFED) à la Région wallonne, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune dans le cadre de la liquidation de FAMIFED, qui relèvent de la compétence de la Commission communautaire commune en application de ces articles, sont transférés à l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales à partir de l'année budgétaire 2020.

Art. 17.Les droits et obligations de FAMIFED, autres que ceux mentionnés à l'article 16, qui sont liés à des opérations financières réalisées au cours de l'année 2019 et qui relèvent de la compétence de la Commission communautaire commune, sont transférés à l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre par « opérations financières » : des opérations qui donnent lieu au paiement de factures, à la réalisation de notes de crédit ou au remboursement sur un compte courant de certaines sommes dues à FAMIFED.

Art. 18.Sans préjudice des articles 14 et 17, de la présente ordonnance et de l'article 5, § 2, a), alinéa 2, de l'accord de coopération du 6 septembre 2017 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétence entre caisses d'allocations familiales, l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales succède, à dater du 1er janvier 2020, à l'ensemble des droits et obligations de FAMIFED qui relèvent de la compétence de la Commission communautaire commune. CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 19.La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur à la date fixée par le Collège réuni, de l'article 6 qui entre en vigueur le 1er janvier 2021 et des articles 8, 9, 11, 1°, et du chapitre 3 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2020.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 juillet 2021.

La Membre du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé, E. VAN DEN BRANDT Le Membre du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé, A. MARON Le Membre du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, S. GATZ Le Membre du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, B. CLERFAYT _______ Note Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune : Session ordinaire 2020-2021 B-73/1 Projet d'ordonnance B-73/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du lundi 19 juillet 2021.

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