publié le 16 mai 2008
Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
24 AVRIL 2008. - Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées (1)
CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par : 1° personnes âgées : les personnes âgées de soixante ans au moins qui séjournent ou sont accueillies dans un établissement visé sous 4° ou les personnes plus jeunes qui y sont hébergées ou accueillies, moyennant autorisation accordée par le Collège réuni, aux conditions et suivant les modalités qu'il arrête, de l'avis de la section;2° Collège réuni : le Collège réuni de la Commission communautaire commune;3° Administration : les services du Collège réuni;4° établissement pour personnes âgées : a) habitation pour personnes âgées : maison, partie de maison ou appartement destiné ou offert, par une personne de droit public ou une personne morale visée par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique à la location, à la vente ou à toute autre forme d'usage ou d'occupation, même à titre gratuit, comme étant spécialement construit ou aménagé en vue du logement particulier de personnes âgées;b) résidence-service et complexe résidentiel proposant des services : alpha) soit, un ou plusieurs bâtiments, quelle qu'en soit la dénomination, constituant fonctionnellement un ensemble et comprenant des logements particuliers destinés ou offerts à la location, à la vente ou à toute autre forme d'usage ou d'occupation, même à titre gratuit, comme permettant aux personnes âgées une vie indépendante, avec des équipements communs de services auxquels elles peuvent faire librement appel; beta) soit, un ou plusieurs bâtiments, quelle qu'en soit la dénomination, constituant fonctionnellement un ensemble soumis au régime de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la copropriété, et comprenant des logements particuliers, permettant aux personnes âgées une vie indépendante, et où des services sont offerts auxquels elles font appel; c) maison de repos : un ou plusieurs bâtiments, quelle qu'en soit la dénomination, constituant fonctionnellement une résidence collective procurant un hébergement ainsi que des aides ou des soins aux personnes âgées qui y demeurent avec ou sans agrément spécial pour la prise en charge des personnes âgées fortement dépendantes et nécessitant des soins;d) centre de soins de jour : un bâtiment ou une partie de bâtiment, quelle qu'en soit la dénomination, implanté dans une maison de repos ou en liaison avec une maison de repos, offrant une structure de soins de santé qui prend en charge, pendant la journée, des personnes âgées fortement dépendantes nécessitant des soins et qui apporte le soutien nécessaire au maintien de ces personnes à domicile;e) centre d'accueil de jour : un bâtiment ou partie d'un bâtiment, quelle qu'en soit la dénomination, implanté dans une maison de repos ou en liaison avec une maison de repos, offrant une structure d'accueil, pendant la journée, à des personnes âgées vivant à domicile et qui bénéficient au sein du centre des aides et des soins appropriés à leur perte d'autonomie;f) court séjour : l'hébergement d'une personne âgée dans une maison de repos pour une durée maximale de trois mois ou nonante jours cumulés par année civile, dans le même établissement ou, selon les modalités arrêtées par le Collège réuni de l'avis de la section, dans des établissements différents;g) centre d'accueil de nuit : un bâtiment ou partie d'un bâtiment, quelle qu'en soit la dénomination, implanté dans une maison de repos offrant une structure d'accueil, pendant la nuit, à des personnes âgées qui, tout en résidant à domicile, requièrent la nuit une surveillance, des aides et des soins de santé qui ne peuvent leur être assurés par leurs proches de façon continue.5° section : la section des institutions et services pour personnes âgées du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux Personnes de la Commission communautaire commune;6° gestionnaire : la ou les personnes morales ou physiques exploitant un établissement visé sous le 4° ou, s'agissant des établissements visés sous le 4°, b, beta, le prestataire de services;7° directeur : la personne physique chargée par le gestionnaire et sous son contrôle de la direction journalière d'un établissement visé sous le 4° et de représenter cet établissement devant l'Administration;8° bourgmestre : le bourgmestre de la commune où est situé l'établissement concerné;9° représentant : a) le représentant légal ou judiciaire de la personne âgée;b) le mandataire désigné par la personne âgée, à l'exception de toute personne qui exerce une activité dans l'établissement concerné ou qui prend part à sa gestion ou qui est soumise à l'autorité du gestionnaire. Cette restriction ne s'applique pas au parent ou allié de la personne âgée, jusqu'au quatrième degré inclus; 10° projet de vie : l'ensemble des actions menées et des mesures prises par un établissement visé sous le 4°, en vue de promouvoir l'intégration sociale des personnes âgées, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement;11° subvention à l'investissement : la subvention accordée conformément aux dispositions de la présente ordonnance, en tant qu'intervention dans le coût ou dans le financement de l'acquisition, de la construction, de l'extension, de la transformation ou de l'équipement des bâtiments affectés à l'exercice de l'activité des établissements visés à l'article 22, § 1er.
Art. 3.Nul ne peut mettre en service, exploiter, construire, étendre, reconvertir, remplacer ou modifier la destination d'un établissement spécialement destiné au logement ou à l'accueil de personnes âgées ni proposer ou offrir des aides ou soins dans ou en lien avec un tel établissement, que ce soit à titre gratuit ou onéreux, si ce n'est conformément à la présente ordonnance et aux arrêtés et décisions pris en vertu de celle-ci.
Toutefois, cette interdiction ne s'étend pas : 1° à la personne qui accueille, loge, aide ou soigne une personne âgée, parente ou alliée jusqu'au troisième degré inclus;2° aux personnes âgées qui acquièrent ou louent ensemble un ou plusieurs logements où elles cohabitent, au moins partiellement, tout en partageant les frais de cette cohabitation;3° aux services de soins ou d'aide à domicile qui prestent leurs services à la résidence particulière de personnes âgées et non dans un établissement d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées. CHAPITRE II. - Programmation Section 1re. - Des critères de programmation.
Art. 4.Le Collège réuni peut, de l'avis de la section, arrêter la programmation de tout ou partie des établissements pour personnes âgées visés à l'article 2, 4°, à l'exception de ceux visés à l'article 2, 4°, b), beta, pour : 1° maîtriser l'évolution de l'offre d'accueil, d'hébergement ou de soins aux personnes âgées, en fonction de l'évolution des besoins de la population bruxelloise;2° mettre adéquatement en oeuvre les protocoles d'accord conclus entre les autorités fédérales et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution concernant la politique de santé à mener à l'égard des personnes âgées. La programmation est basée sur des critères objectifs relatifs, notamment, à la spécialisation des établissements, leur capacité d'accueil ou d'hébergement et à leur équipement, à la qualité de leur encadrement en personnel d'entretien, d'aide et de soins et à leur bonne gestion administrative et financière. Ces critères peuvent favoriser notamment la coordination des infrastructures et des activités, la proximité géographique entre l'offre et la demande d'accueil ou d'hébergement, la diversification de l'offre en fonction de la diversité de la demande ainsi que la continuité de l'accueil, de l'hébergement ou des soins en fonction de l'évolution des besoins de la personne âgée.
La programmation tient compte des prévisions concernant l'évolution des besoins, des délais nécessaires à la réalisation des projets de suppression, diminution, augmentation ou création des places d'accueil ou d'hébergement eu égard, notamment, aux contraintes résultant, pour les personnes morales de droit public, des procédures de tutelle et de marchés publics, en vue de réaliser une répartition équitable des établissements entre les divers secteurs représentant les gestionnaires.
Art. 5.Les critères prévus à l'article 4 sont des règles ou formules forfaitaires mathématiques destinées à mesurer les besoins, compte tenu notamment des chiffres de la popu lation, de la structure d'âge, d'indices socio-économiques, de la morbidité et de la répartition équitable prévue à l'article 4, alinéa 3.
Ces critères sont d'application sur l'ensemble du territoire bilingue de Bruxelles-Capitale.
Le Collège réuni ou le membre du personnel de l'Administration qu'il délègue à cette fin, communique à toute personne qui le demande les données détaillées relatives à la programmation. Section 2. - De l'autorisation spécifique de mise en service
et d'exploitation.
Art. 6.Il est interdit de mettre en service ou d'exploiter un nouvel établissement visé à l'article 2, 4°, ou de mettre en service ou d'exploiter une extension de la capacité d'accueil ou d'hébergement d'un de ces établissements existants sans y être autorisé par le Collège réuni, si l'établissement concerné entre dans une catégorie d'établissements pour laquelle le Collège réuni a arrêté une programmation conformément au chapitre II. L'autorisation prévue à l'alinéa 1er, qui signifie qu'un projet s'insère dans la programmation, est appelée « autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation ».
Pour l'application de l'alinéa 1er, le Collège réuni peut, de l'avis de la section, arrêter les conditions de cession de lits ou de places entre établissements du même type.
Art. 7.§ 1er. L'autorisation prévue à l'article 6 est accordée par le Collège réuni sur avis de la section et fixe le nombre de lits ou places pour lequel elle est accordée.
La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier descriptif dont le contenu est arrêté par le Collège réuni, sur avis de la section.
Le Collège réuni accuse réception de la demande dans les quinze jours de sa réception et indique s'il y a lieu les documents complémentaires nécessaires à son examen.
Dans les quinze jours suivant la réception du dossier complet, le Collège réuni communique la demande avec le rapport de l'Administration pour avis à la section. Ce délai est porté à trente jours si le dossier complet est communiqué entre le 15 juin et le 15 août.
La section a soixante jours pour communiquer son avis au Collège réuni et au demandeur. Passé ce délai, l'avis de la section est réputé favorable.
La décision du Collège réuni est notifiée au demandeur dans les trente jours suivant l'avis de la section. Ce délai est de soixante jours si l'avis de la section est donné expressément ou tacitement entre le 15 juin et le 15 août. Passé le délai prévu, l'autorisation est réputée accordée.
Le Collège réuni peut déléguer ses compétences prévues aux alinéas 3 et 4, aux membres du personnel de l'Administration qu'il désigne par arrêté. § 2. L'autorisation accordée conformément au paragraphe 1er expire si elle n'a pas fait l'objet d'un commencement d'exécution dans les douze mois de sa délivrance ou si son bénéficiaire est resté plus de douze mois sans prendre les mesures nécessaires à la bonne fin du projet. § 3. L'autorisation accordée ne peut être cédée sauf en cas de changement de gestionnaire de l'établissement auquel elle se rapporte et pour autant qu'elle soit concrétisée sur le même site et dans les mêmes conditions et délais. § 4. De l'avis de la section et le gestionnaire préalablement entendu, le Collège réuni peut supprimer ou diminuer le nombre de lits ou places autorisés conformément au paragraphe 1er dans la mesure où ils sont structurellement inoccupés au moins pendant trois années consécutives après leur mise en service ou exploitation.
Le Collège réuni arrête les conditions et modalités d'application du présent paragraphe et, notamment, fixe, pour chaque catégorie d'établissements, le pourcentage d'inoccupation à prendre en considération lequel ne peut être inférieur à dix.
Art. 8.Le Collège réuni ordonne, après avis de la section, la fermeture d'un établissement mis en service ou exploité sans avoir obtenu l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation ou dont la demande a été refusée.
L'article 17, § 1er, alinéa 2 est d'application. Section 3. - De l'autorisation de travaux.
Art. 9.Il est interdit de construire un nouvel établissement visé à l'article 2, 4°, ou d'étendre, reconvertir, remplacer ou modifier la destination d'un de ces établissements existants sans y être autorisé par le Collège réuni, si les travaux projetés concernent un établissement relevant d'une catégorie d'établissements pour laquelle le Collège réuni arrêté une programmation conformément au chapitre II. L'autorisation prévue à l'alinéa premier, qui signifie que le projet s'insère dans la programmation, est appelée « autorisation de travaux ».
Art. 10.§ 1er. L'autorisation prévue à l'article 9 est accordée par le Collège réuni sur avis de la section et fixe le nombre de lits ou places pour lequel elle est accordée.
La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier descriptif dont le contenu est arrêté par le Collège réuni sur avis de la section.
Le Collège réuni accuse réception de la demande dans les quinze jours de sa réception et indique, s'il y a lieu, les documents complémentaires nécessaires à son examen.
Dans les soixante jours suivant la réception du dossier complet, le Collège réuni communique la demande avec rapport de l'Administration pour avis à la section. Ce délai est porté à nonante jours si le dossier complet est reçu entre le 15 juin et le 15 août. La section a soixante jours pour communiquer son avis au Collège réuni et au demandeur. Passé ce délai, l'avis de la section est réputé favorable.
La décision du Collège réuni est notifiée au demandeur dans les trente jours suivant l'avis de la section. Ce délai est de soixante jours si l'avis de la section est donné expressément ou tacitement entre le 15 juin et le 15 août. Passé le délai prévu, l'autorisation est réputée accordée.
La demande d'autorisation de travaux peut être introduite simultanément avec la demande d'autorisation prévue à la section 2 si elle porte sur le même projet.
Le Collège réuni peut déléguer ses compétences prévues aux alinéas 3 et 4, aux membres du personnel de l'Administration qu'il désigne par arrêté. § 2. L'autorisation accordée conformément au paragraphe 1er expire si elle n'a pas fait l'objet d'un commencement d'exécution dans les deux ans de sa délivrance ou si son bénéficiaire est resté plus de douze mois sans prendre les mesures nécessaires à la bonne fin du projet. § 3. L'autorisation accordée ne peut être cédée sauf en cas de changement de gestionnaire de l'établissement auquel elle se rapporte et pour autant qu'elle soit concrétisée sur le même site et dans les mêmes conditions et délais. CHAPITRE III. - Agrément
Art. 11.§ 1er. - Aucun établissement visé à l'article 2, 4° a), b) alpha, c), d), e), f) ou g), ne peut être mis en service et aucun gestionnaire ne peut offrir des services dans un établissement visé à l'article 2, 4°, b) alpha, sans avoir été préalablement agréé.
L'agrément est accordé par le Collège réuni, après avis de la section, pour une période de six ans maximum, renouvelable.
La décision d'agrément, visée à l'alinéa 2, fixe le nombre maximum de personnes âgées pouvant être hébergées ou accueillies dans l'établissement.
Pour être agréé par le Collège réuni, l'établissement doit être conforme, s'il échet, aux normes arrêtées par les autorités fédérales compétentes, ainsi qu'aux normes que le Collège réuni peut, de l'avis de la section, arrêter pour chaque catégorie d'établissements visée à l'article 2, 4°.
Ces normes concernent : 1° l'admission et l'accueil des personnes âgées;2° le respect de la personne âgée, de ses droits et libertés constitutionnels et légaux, en tenant compte de son état de santé et de son droit de mener une vie conforme à la dignité humaine, y compris du point de vue sexuel et affectif, notamment, l'interdiction pour l'établissement et les membres de son personnel d'exiger ou d'accepter de la personne âgée ou de son représentant que ceux-ci leur confient la gestion de son argent ou de ses biens ou leur dépôt, de sa liberté d'aller et venir librement, de ne recevoir que les visiteurs de son choix et de disposer librement de ses biens, sans préjudice des limites portées à ces droits et libertés par ou en vertu de la loi, du décret ou de l'ordonnance;3° le projet de vie ainsi que les modalités de participation et d'information des personnes âgées ou de leur représentant;4° l'examen et le traitement des plaintes des personnes âgées ou de leur représentant;5° l'alimentation, l'hygiène et les soins à dispenser;6° le nombre, la qualification, le plan de formation, la moralité et les exigences minimales de présence du personnel et de la direction ainsi qu'en ce qui concerne cette dernière, les conditions d'expérience requise;7° sauf dans les établissements visés à l'article 2, 4°, b), beta, les normes architecturales et de sécurité spécifiques aux établissements;8° sauf dans les établissements visés à l'article 2, 4°, b), beta, la convention d'accueil ou d'hébergement;le Collège réuni en détermine le contenu.
La convention doit notamment mentionner clairement et limitativement les éléments couverts par le prix de journée ainsi que les frais qui peuvent être facturés soit comme suppléments soit comme avances en faveur de tiers en plus du prix de journée.
Elle ne peut prévoir le paiement d'un acompte ou d'une garantie, autres que ceux autorisés par le Collège réuni.
Le Collège réuni peut établir, le cas échéant, des règles complémentaires pour la fixation des prix facturés; 9° le règlement d'ordre intérieur;10° la comptabilité, en ce qui concerne le compte individualisé établi pour chaque personne âgée hébergée ou accueillie, la facturation mensuelle et le droit pour la personne âgée ou son représentant de consulter le compte établi, dans le respect des dispositions légales et réglementaires qui s'appliquent en matière comptable aux gestionnaires;11° dans les établissements visés à l'article 2, 4°, b), alpha, la convention conclue entre l'association des copropriétaires ou son mandataire et le candidat prestataire de services, à laquelle tout résident a l'obligation d'adhérer; si la personne âgée n'est pas propriétaire, toutes les obligations entre propriétaire et prestataire de services figurent dans le contrat de bail; 12° les contrats d'assurance qui doivent être conclus par le gestionnaire. § 2. Le Collège réuni peut, après avis de la section, fixer des normes spéciales pour des groupements et des fusions d'établissements.
Art. 12.La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est accompagnée d'un dossier descriptif dont le contenu est arrêté par le Collège réuni, sur avis de la section.
Le Collège réuni accuse réception de la demande dans les quinze jours de sa réception et indique, s'il y a lieu, les documents complémentaires nécessaires à son examen.
Dans les soixante jours suivant la réception du dossier complet, le Collège réuni communique la demande avec le rapport de l'Administration pour avis à la section.
La section a soixante jours pour communiquer son avis au Collège réuni et au demandeur. Le Collège réuni peut ramener les délais de soixante jours à trente jours chacun pour les demandes de renouvellement d'agrément et pour les demandes d'agrément suivant une autorisation de fonctionnement provisoire accordée conformément à l'article 13. Le délai prévu est augmenté de trente jours lorsque le dossier complet est communiqué au Collège réuni ou à la section entre le 15 juin et le 15 août. Passé le délai prévu, l'avis de la section est réputé favorable.
La décision du Collège réuni est notifiée au demandeur dans les trente jours suivant l'avis de la section. Le délai est porté à soixante jours lorsque l'avis de la section est donné expressément ou tacitement entre le 15 juin et le 15 août. Passé le délai prévu, l'agrément est réputé accor dé.
Le Collège réuni peut arrêter les modalités complémentaires de la procédure d'agrément et déléguer ses compétences prévues aux alinéas 2 et 3 aux membres du personnel de l'Administration qu'il désigne par arrêté.
Art. 13.Une autorisation de fonctionnement provisoire est accordée par le Collège réuni aux établissements disposant de l'autorisation visée à l'article 7, ainsi qu'au gestionnaire des établissements visés à l'article 2, 4°, b), beta, qui introduisent une première demande d'agrément, pour autant que soient remplies les conditions de recevabilité fixées par ledit Collège, après avis de la section.
Cette autorisation est accordée pour une période d'un an, renouvelable une fois, et fixe le nombre maximum de personnes âgées pouvant être hébergées ou accueillies dans l'établissement. Elle est notifiée au gestionnaire dans les soixante jours après la réception de la demande.
Art. 14.D'initiative ou à la demande du gestionnaire, le Collège réuni peut, de l'avis de la section, accorder une prolongation d'agrément ou d'autorisation de fonctionnement provisoire aux établissements dont la procédure de demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est en cours alors que l'agrément ou l'autorisation de fonctionnement provisoire antérieur est expiré. Le Collège réuni arrête les conditions et modalités accélérées d'octroi de cette autorisation, de l'avis de la section.
Art. 15.§ 1er. Si le nombre de personnes âgées hébergées ou accueillies dans l'établissement est temporairement inférieur, de plus de 10 % au nombre fixé par l'agrément, ce nombre peut être adapté à l'occupation réelle de l'établissement augmentée de 10 %. Cette adaptation ne modifie pas l'autorisation de mise en service et d'exploitation prévue à l'article 6. Toute augmentation ultérieure de la capacité d'accueil ou d'hébergement est octroyée conformément aux articles 11 et 13. § 2. L'agrément et l'autorisation de fonctionnement provisoire ne sont valables que pour l'établissement situé à l'adresse indiquée dans la demande d'agrément. Ils prennent fin de plein droit, en cas de changement du gestionnaire.
La mention de l'agrément ou de l'autorisation de fonctionnement provisoire doit figurer sur tous les actes, factures, lettres, notes de commande et autres documents émanant de l'établissement.
Le nom et le numéro d'agrément ou d'autorisation de fonctionnement provisoire de l'établissement font l'objet d'un affichage bien apparent à l'extérieur de l'établissement.
Art. 16.Si des modifications concernant les données pertinentes quant à l'application de l'article 11, § 1er, alinéa 4, inter viennent au cours de la période d'agrément, le gestionnaire en avertit le Collège réuni.
Art. 17.§ 1er. S'il est constaté qu'une norme arrêtée en vertu de l'article 11, § 1er, alinéa 4, n'est pas ou plus respectée dans un établissement où elle s'applique, le Collège réuni peut, de l'avis de la section et le gestionnaire préalablement entendu, refuser ou retirer selon le cas l'autorisation de fonctionnement provisoire ou l'agrément.
Sans préjudice du § 3 du présent article, le gestionnaire ne peut plus accueillir de nouvelles personnes âgées, dès la notification de ces décisions, et est tenu d'assurer l'accueil des personnes concernées dans un autre établissement, dans un délai de trois mois. Au terme de ce délai, l'établissement est fermé. § 2. Sans préjudice du § 3 du présent article, le Collège réuni peut ordonner, à titre transitoire, la fermeture immédiate d'un établissement, lorsque des raisons d'extrême urgence de santé publique ou de sécurité le justifient.
Sans préjudice du § 3 du présent article, le gestionnaire est tenu de veiller à l'évacuation immédiate des personnes âgées. Le Collège réuni informe immédiatement la section de sa mesure. Il prend une décision définitive après avis de celle-ci, rendu dans les trente jours de sa saisine. § 3. Pour les établissements visés à l'article 2, 4°, b), beta, lorsque le Collège réuni ordonne le retrait de l'autorisation de fonctionnement provisoire ou le retrait ou le refus de l'agrément de l'établissement ou son retrait immédiat d'autorisation de fonctionnement provisoire ou d'agrément, il notifie immédiatement cette décision également à l'association des copropriétaires ou à son mandataire qui prend, sur le champ, toutes mesures conservatoires que la décision comporte.
Art. 18.Le Collège réuni peut, de l'avis de la section, arrêter des dispositions complémentaires de procédure, de notification ou d'exécution des décisions d'octroi, de refus ou de retrait de l'autorisation de fonctionnement provisoire ou de l'agrément, de fermeture immédiate ou de retrait immédiat d'agrément.
Art. 19.Toute décision d'agrément, d'autorisation de fonctionnement provisoire, de retrait d'autorisation de fonctionnement provisoire, de refus ou de retrait d'agrément et de fermeture d'un établissement est communiquée au bourgmestre dans les soixante jours. Celui-ci tient un registre de ces établissements, établis sur le territoire de sa commune. Ce registre est accessible à la population. CHAPITRE IV. - Subvention relative au fonctionnement des centres de soins de jour, des centres d'accueil de jour et des centres d'accueil de nuit
Art. 20.Dans les limites des crédits budgétaires, le Collège réuni peut octroyer une subvention de fonctionnement aux centres de soins de jour, aux centres d'accueil de jour et aux centres d'accueil de nuit agréés.
Le Collège réuni arrête, de l'avis de la section, les modalités d'octroi de la subvention ainsi que le montant de la participation financière des personnes âgées accueillies.
Art. 21.La décision portant refus ou retrait de l'agrément d'un établissement visé à l'article 20 entraîne la suppression de la subvention, au terme d'une période de trois mois suivant la notification de cette décision.
La décision de fermeture immédiate pour des raisons d'extrême urgence de santé publique ou de sécurité entraîne la suppression de la même subvention, à dater de la fermeture à titre provisoire. CHAPITRE V. - Subventions à l'acquisition, la construction, l'extension, la transformation ou l'équipement de bâtiments où les établissements exercent leurs activités
Art. 22.§ 1er. Seules les personnes morales de droit public et les personnes morales visées par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, gestionnaires d'un établissement pour personnes âgées, peuvent recevoir une subvention à l'investissement ou une forme alternative de subvention à l'investissement.
Ces subventions peuvent être octroyées pour tous les établissements visés à l'article 2, 4°, à l'exclusion de ceux visés à l'article 2, 4°, b) alpha.
S'il échet, l'octroi de la subvention est subordonné à l'autorisation de travaux prévue à l'article 9. § 2. Les subventions sont octroyées dans les limites des crédits budgétaires, aux conditions et suivant les modalités prévues par et en vertu de la présente ordonnance. § 3. Le Collège réuni accorde une subvention à l'investissement en tant qu'intervention dans le coût de la construction, de l'extension, de la transformation ou de l'équipement des établissements visés au § 1er.
Aux conditions qu'il arrête de l'avis de la section, le Collège réuni peut accorder une subvention à l'investissement en tant qu'intervention dans le coût de l'acquisition d'immeubles bâtis ou non, affectés aux mêmes établissements. § 4. Par ailleurs, le Collège réuni peut accorder une subvention à l'investissement ou une forme alternative de subvention à l'investissement en tant qu'intervention dans le financement des coûts prévus au § 3, dans le cadre d'un contrat de leasing, d'un marché de promotion ou de toute autre forme de financement.
Le Collège réuni peut, par arrêté pris de l'avis de la section, désigner les investissements qui, en raison de leur nature et de leur montant, ne peuvent recevoir qu'une subvention prévue au présent paragraphe. § 5. De l'avis de la section et sous réserve de l'article 30, le Collège réuni arrête les conditions et modalités d'octroi et de liquidation des subventions nécessaires à l'exécution des dispositions contenues au chapitre V.
Art. 23.§ 1er. Le montant de la subvention à l'investissement est égal à 60 % du coût des travaux, fournitures et prestations, et, le cas échéant, du financement de ceux-ci, pour autant que celui-ci ne dépasse pas un coût maximum, fixé par le Collège réuni. § 2. Dans les limites des crédits budgétaires et par dérogation au § 1er du présent article, le taux peut être porté à 75 %, après avis de la section, selon des critères sociaux, financiers et patrimoniaux définis par le Collège réuni. § 3. Par dérogation au § 1er du présent article, le taux est porté à 90 % après avis de la section, lorsque ces travaux visent à répondre aux normes de sécurité en vigueur. § 4. Les taux de subventionnement mentionnés aux § § 1er, 2 et 3 sont également applicables aux formes alternatives de subvention à l'investissement accordées en vertu de l'article 22.
Art. 24.De l'avis de la section, le Collège réuni arrête les normes pour le calcul et la liquidation des subventions prévues au présent chapitre et, notamment : 1. ce qu'il faut prendre en considération pour le calcul du coût maximum subventionnable couvrant le montant des travaux prévus et approuvés, la taxe sur la valeur ajoutée, les frais généraux et, le cas échéant, les frais financiers attachés au financement de ceux-ci, adaptés à l'évolution des salaires, charges sociales et indice général des prix des matériaux;2. ce qu'il faut prendre en considération pour l'application des taux majorés à 75 % et 90 %;3. ce qu'il faut prendre en considération pour le calcul du coût des travaux exécutés et approuvés. Le Collège réuni ou le membre du personnel de l'Administration qu'il délègue à cette fin communique, à toute personne qui le demande, les données détaillées relatives aux normes de calcul.
Art. 25.Toute modification de l'affectation des biens des établissements visés à l'article 22 et pour lesquels des subventions ont été accordées, fait l'objet d'un remboursement des sommes reçues à titre de subventions sauf dérogation accordée par le Collège réuni.
Toute cession, à titre onéreux des biens des établissements visés à l'article 22 et pour lesquels des subventions ont été accordées, fait l'objet d'un remboursement des sommes reçues à titre de subventions sauf dérogation accordée par le Collège réuni.
De l'avis de la section, le Collège réuni arrête les conditions et modalités d'octroi des dérogations prévues au présent article.
Art. 26.Aux conditions et suivant les modalités d'octroi qu'il arrête, le Collège réuni peut octroyer la garantie de la Commission communautaire commune pour le remboursement des emprunts ou autres dettes contractés pour le financement des travaux subventionnés conformément à l'article 22, étant entendu que : 1° lorsque les subventions portent sur le coût des travaux, la garantie octroyée est limitée à la partie non subventionnée du montant total subventionnable, conformément à l'article 23.2° lorsque les subventions portent sur le financement des travaux, la garantie octroyée porte au moins sur la partie non subventionnée du montant total subventionnable conformément à l'article 23, § 4. CHAPITRE VI. - Inspection et sanctions
Art. 27.Le Collège réuni désigne les fonctionnaires des Services du Collège réuni, statutaires ou contractuels, chargés de la surveillance de l'application des dispositions de la présente ordonnance et des arrêtés pris en exécution de celle-ci. Ces fonctionnaires ont la qualité d'officier de police judiciaire. Ils prêtent serment entre les mains du président du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, en énonçant la formule suivante : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. » Cette surveillance comporte notamment le droit de visiter, à tout moment, dans le respect de l'inviolabilité du domicile, tout lieu ou établissement, quelle qu'en soit la dénomination, présenté comme spécialement destiné au logement ou à l'accueil des personnes âgées, fût-ce à titre provisoire, précaire ou gratuit, et de prendre connaissance, sans déplacement, de l'ensemble des pièces et documents.
A peine de nullité des constats effectués et sans préjudice des dispositions sanctionnant l'inviolabilité du domicile, les fonctionnaires de l'Administration n'ont accès aux locaux constitutifs du domicile d'une personne âgée sans le consentement de celle-ci qu'en vertu d'une autorisation du juge du tribunal de police ou de son suppléant ou, en cas d'extrême urgence, lorsque l'assistance à une personne en danger le requiert.
Art. 28.Les fonctionnaires visés à l'article 27 constatent les infractions par procès-verbaux.
Il en communiquent la copie au contrevenant, au bourgmestre de la commune où l'infraction est constatée, ainsi qu'au procureur du Roi.
Art. 29.§ 1er. - Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 13 à 125 EUR par personne âgée admise dans son établissement ou de l'une de ces peines seulement : 1° le gestionnaire qui exploite un établissement soit sans avoir obtenu l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation, lorsqu'elle est requise en vertu de l'article 6, ni l'agrément ou l'autorisation de fonctionnement provisoire requis en vertu de l'article 11 ou de l'article 13, soit en contravention à une décision de refus ou de retrait d'agrément ou de fermeture immédiate ou de retrait immédiat d'agrément;2° le gestionnaire qui mentionne indûment l'agrément ou l'autorisation de fonctionnement provisoire;3° le gestionnaire qui gère de façon non individualisée les comptes de la personne âgée;4° le gestionnaire qui, par ruse, contrainte, menace, dol ou en profitant de l'état de faiblesse ou de maladie de la personne âgée, se fait remettre des biens appartenant à celle-ci;5° le gestionnaire qui, sans préjudice des termes de la convention, administre des fonds ou biens appartenant à la personne âgée;6° le gestionnaire qui impose à la personne âgée ou à son représentant, comme condition préalable à l'accueil ou au séjour, le paiement d'un acompte ou d'une garantie, autres que ceux autorisés par le Collège réuni. § 2. Le gestionnaire qui exploite un établissement en infraction aux dispositions de la présente ordonnance et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, est civilement responsable du paiement des amendes et des frais de justice auxquels le directeur est condamné. § 3. A titre de mesure de sûreté, les cours et tribunaux peuvent prononcer, en outre, contre les auteurs d'infractions à la loi pénale ou aux dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, l'interdiction d'exploiter ou de diriger, personnellement ou par personne interposée, pendant une durée qu'ils déterminent, un établissement visé à l'article 2, 4°; cette durée ne peut être supérieure à dix ans.
L'interdiction produit ses effets dès que la condamnation n'est plus susceptible de voies de recours ordinaires ou extraordinaires.
L'infraction à cette interdiction est punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 25 à 125 EUR par personne âgée admise dans l'établissement, ou de l'une de ces peines seulement. CHAPITRE VII. - Dispositions finales et transitoires
Art. 30.Restent d'application, jusqu'à ce qu'elles soient abrogées par les arrêtés d'exécution de la présente ordonnance, les réglementations suivantes : 1° l'arrêté royal du 2 mai 1972 fixant les critères d'élaboration d'un programme national pour les maisons de repos pour personnes âgées;2° l'arrêté royal du 2 mai 1972 fixant les conditions particulières à l'octroi de subsides pour la construction ou le reconditionnement de maisons de repos pour personnes âgées;3° l'arrêté du Collège réuni du 7 octobre 1993 fixant la procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture des établissements hébergeant des personnes âgées;4° l'arrêté du Collège réuni du 14 mars 1996 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements hébergeant des personnes âgées.
Art. 31.Sont abrogés : 1° la loi du 22 mars 1971 octroyant des subsides pour la construction de maisons de repos pour personnes âgées, modifiée par la loi du 15 juillet 1976;2° l'ordonnance du 20 février 1992 relative aux établissements hébergeant des personnes âgées, modifiée par l'ordonnance du 26 juin 1997;3° l' ordonnance du 13 mai 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 16/06/2004 numac 2004031270 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux résidences-services et aux complexes résidentiels en Région de Bruxelles-Capitale régis par le régime de la copropriété forcée et qui proposent des services aux personnes âgées fermer relative aux résidencesservices et aux complexes résidentiels en Région de Bruxelles-Capitale régis par le régime de la copropriété forcée et qui proposent des services aux personnes âgées;4° l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 relatif à l'intervention financière de l'Etat en matière de subsides pour l'exécution de travaux par les provinces, les communes, associations de communes, commissions d'assistance publique, fabriques d'églises et associations de polders ou de wateringues, modifié par l'arrêté royal du 23 janvier 1951;5° l'arrêté royal du 5 novembre 1976 fixant les règles qui déterminent le caractère indispensable des travaux de sécurité en matière d'incendie dans les maisons de repos pour personnes âgées.
Art. 32.§ 1er. Par mesure transitoire, les établissements agréés définitivement avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance conservent leur agrément pour une période de deux ans, prenant cours à la date d'entrée en vigueur des arrêtés d'exécution de la présente ordonnance les concernant.
Les établissements bénéficiant d'une autorisation de fonctionnement provisoire avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance la conservent jusqu'à l'expiration du terme prévu. A l'expiration du terme prévu, l'autorisation de fonctionnement est prorogée d'un an. § 2. En attendant la programmation arrêtée conformément au chapitre II, il est interdit de mettre en service ou d'exploiter un nouvel établissement visé à l'article 2, 4°, ou de mettre en service ou d'exploiter une extension de la capacité d'accueil ou d'hébergement d'un de ces établissements existants, sans y être autorisé par le Collège réuni, si l'établissement concerné entre dans une catégorie d'établissements pour laquelle le Collège réuni a conclu un protocole d'accord visé à l'article 4, 2°.
Cette autorisation est donnée ou refusée conformément à la procédure prévue à l'article 7.
Elle est refusée si la mise en service et l'exploitation de l'établissement concerné amènent un dépassement du nombre de lits ou de places d'accueil autorisé par le protocole en vigueur, sauf s'il est établi que les places mises en service remplacent des places existantes du même établissement ou s'accompagnent d'une diminution d'un nombre de places au moins égal dans un autre établissement du même type ou encore, consistent en la reconversion de lits de maison de repos en lits de maison de repos et de soins ou en lits affectés au court séjour.
De l'avis de la section, le Collège réuni arrête les conditions de cession de lits ou de places entre établissements du même type.
Art. 33.Pour les établissements qui ont introduit une première demande d'agrément avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et pour laquelle il n'y a pas de décision définitive avant cette date, une autorisation de fonctionnement provisoire est octroyée sur la base des dispositions de l'ordonnance du 20 février 1992 pour un délai de 6 mois.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 24 avril 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK _______ Note (1) Documents de l'assemblée réunie de la Commission communautaire commune : Session ordinaire 2006-2007 : B-102/1 : Projet d'ordonnance. Session ordinaire 2007-2008 : B-102/2 : Rapport.
B-102/3 : Amendement après rapport.
Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 21 mars 2008.