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Ordonnance du 30 juin 2022
publié le 04 août 2022

Ordonnance visant à promouvoir la diversité et à lutter contre la discrimination dans les institutions, centres et services relevant de la compétence de la Commission communautaire commune ainsi que dans les Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2022015139
pub.
04/08/2022
prom.
30/06/2022
ELI
eli/ordonnance/2022/06/30/2022015139/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


30 JUIN 2022. - Ordonnance visant à promouvoir la diversité et à lutter contre la discrimination dans les institutions, centres et services relevant de la compétence de la Commission communautaire commune ainsi que dans les Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune


L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.La présente ordonnance transpose, dans le cadre des compétences dévolues à la Commission communautaire commune, les directives européennes suivantes : 1° la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes, sans distinction de race ou d'origine ethnique ;2° la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;3° la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans l'accès aux biens et aux services et la fourniture de biens et services ;4° la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte). Les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives européennes 75/117/CEE, 76/207/CEE, 86/378/CEE et 97/80/CE s'entendent, en ce qui concerne la Commission communautaire commune, comme des références faites à la directive 2006/54/CE, visée à l'alinéa 1er, 4°.

Art. 3.§ 1er. Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par : 1° « relations de travail » : les conditions d'accès, de désignation et de promotion aux emplois de la fonction publique des institutions publiques de la Commission communautaire commune, indépendamment du régime statutaire ou contractuel de l'engagement, y compris les critères et les procédures de sélection, les conditions et les épreuves de recrutement et d'avancement, quelle que soit la branche d'activité, et ce, à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, ainsi que les conditions d'emploi et de travail au sein de la fonction publique des institutions publiques de la Commission communautaire commune, indépendamment du régime statutaire ou contractuel de l'engagement, en ce compris les conditions de licenciement et de rémunération ;2° « rémunération » : le salaire ou le traitement ordinaire de base ou minimal et tout autre avantage, payé directement ou indirectement, en espèces ou en nature, en raison de l'emploi au sein de la fonction publique des institutions publiques de la Commission communautaire commune, indépendamment du régime contractuel ou statutaire de l'engagement ;3° « groupements d'intérêts » : les organisations, associations et groupements, visés à l'article 25 ;4° « dispositions » : les actes administratifs, les dispositions reprises dans les conventions individuelles ou collectives, dans les règlements collectifs et les dispositions figurant dans les documents établis unilatéralement ;5° « critères protégés » : l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, les convictions religieuses, philosophiques ou politiques ou syndicales, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique, la nationalité, une prétendue race, la couleur de la peau, l'ascendance, l'origine nationale, ethnique ou sociale, et le sexe ;6° « égalité de traitement » : l'absence de toute forme de discrimination directe ou indirecte ou de harcèlement ;7° « distinction directe » : la situation qui se produit lorsque sur la base de l'un des critères protégés, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre personne ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable ;8° « discrimination directe » : distinction directe, fondée sur l'un des critères protégés, qui ne peut être justifiée sur la base des dispositions du chapitre 3, section 2 ;9° « distinction indirecte » : la situation qui se produit lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner, par rapport à d'autres personnes, un désavantage particulier pour des personnes caractérisées par l'un des critères protégés ;10° « discrimination indirecte » : distinction indirecte fondée sur l'un des critères protégés, qui ne peut être justifiée sur la base des dispositions du chapitre 3, section 2 ;11° « harcèlement » : comportement indésirable, lié à un des critères portégés, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;12° « harcèlement sexuel » : comportement indésirable à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement ou verbalement, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;13° « injonction de discriminer » : comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination, sur la base de l'un des critères protégés, à l'encontre d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou de l'un de ses membres ;14° « action positive » : mesure spécifique destinée à prévenir ou à compenser les désavantages liés à l'un des critères protégés, en vue de garantir la pleine égalité dans la pratique ;15° « aménagements raisonnables » : mesures appropriées, prises dans une situation concrète en fonction des besoins, pour permettre à une personne handicapée l'accès, la participation et la progression dans un emploi ou toute autre activité entrant dans le champ d'application de la présente ordonnance, sauf si ces mesures imposent une charge disproportionnée pour l'employeur.Cette charge n'est pas disproportionnée lorsqu'elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le cadre de la politique menée à l'égard des personnes handicapées ; 16° « biens » : les biens et marchandises au sens des dispositions du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives à la libre circulation des biens et des marchandises ;17° « services » : les services au sens de l'article 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;18° « Collège réuni » : le Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale ;19° « Services de la Commission communautaire commune » : les Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale ainsi que chaque service ou institution créé(e) par la Commission communautaire commune et chaque organisme de droit public dépendant de la Commission communautaire commune. § 2. Pour l'application de la présente ordonnance, une distinction directe fondée sur la grossesse, l'accouchement et la maternité est assimilée à une distinction directe fondée sur le sexe. § 3. Pour l'application de la présente ordonnance, une distinction directe fondée sur le changement de sexe est assimilée à une distinction directe fondée sur le sexe. CHAPITRE II. - Objectif et champ d'application

Art. 4.Dans les limites des compétences dévolues à la Commission communautaire commune, la présente ordonnance s'applique à toutes les personnes, tant au secteur privé qu'au secteur public, y compris les organismes publics, dans les matières suivantes : 1° la politique de santé ;2° l'aide aux personnes ;3° l'accès aux biens et services et à la fourniture des biens et services qui sont à la disposition du public et qui sont offerts en dehors de la sphère privée et familiale ainsi que les transactions qui se déroulent dans ce cadre ;4° l'accès, la participation et tout autre exercice d'une activité économique sociale ou politique accessible au public ;5° les relations de travail qui se nouent au sein des Services de la Commission communautaire commune. CHAPITRE III. - Lutte contre la discrimination Section 1re. - Interdiction de discrimination

Art. 5.L'égalité de traitement est garantie dans les matières visées à l'article 4.

Art. 6.§ 1er. Dans les domaines qui relèvent du champ d'application de la présente ordonnance, toute discrimination fondée sur un des motifs visés à l'article 3, § 1er, 5°, est interdite. § 2. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par discrimination : 1° la discrimination directe ;2° la discrimination indirecte ;3° l'injonction de discriminer ;4° le harcèlement ;5° le harcèlement sexuel ;6° le refus de mettre en place des aménagements raisonnables en faveur d'une personne handicapée. Section 2. - Justification des différences de traitement

Sous-section 2.1. - Justification des distinctions directes

Art. 7.Toute distinction directe fondée sur l'un des critères protégés constitue une discrimination directe, à moins que cette distinction directe ne soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but soient appropriés et nécessaires.

Art. 8.§ 1er. Par dérogation à l'article 7, et sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, une distinction directe fondée sur l'âge, l'orientation sexuelle, la conviction religieuse ou philosophique, ou un handicap dans les domaines visés à l'article 4, 5°, peut uniquement être justifiée par des exigences professionnelles essentielles et déterminantes. § 2. Il ne peut être question d'une exigence professionnelle essentielle et déterminante que lorsque : - une caractéristique déterminée, liée à l'âge, l'orientation sexuelle, la conviction religieuse ou philosophique ou à un handicap est essentielle et déterminante en raison de la nature des activités professionnelles spécifiques concernées ou du contexte dans lequel celles-ci sont exécutées, et ; - l'exigence repose sur un objectif légitime et est proportionnée par rapport à celui-ci. § 3. Il appartient au juge de vérifier, au cas par cas, si telle caractéristique donnée constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante.

Sous-section 2.2. - Justifications des distinctions indirectes

Art. 9.Toute distinction indirecte fondée sur l'un des critères protégés constitue une discrimination indirecte : - à moins que la disposition, le critère ou la pratique apparemment neutre qui est au fondement de cette distinction indirecte soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but soient appropriés et nécessaires, ou ; - à moins que, en cas de distinction indirecte sur la base d'un handicap, il soit démontré qu'aucun aménagement raisonnable ne peut être mis en place.

Sous-section 2.3. - Motifs généraux de justification

Art. 10.§ 1er. Une distinction directe ou indirecte sur la base des motifs mentionnés à l'article 3, 5 °, ne s'analyse jamais en une quelconque forme de discrimination directe ou indirecte lorsque la différence de traitement constitue une mesure d'action positive autorisée par le Collège réuni. § 2. Une mesure d'action positive ne peut être mise en oeuvre que moyennant le respect des conditions suivantes : 1° il existe une inégalité manifeste ;2° la disparition de cette inégalité est désignée comme un objectif à promouvoir ;3° la mesure d'action positive est de nature temporaire et de nature à disparaître dès que l'objectif visé est atteint ;4° la mesure d'action positive ne restreint pas inutilement les droits d'autrui.

Art. 11.§ 1er. Une différence de traitement sur la base des motifs mentionnés à l'article 3, 5°, ne s'analyse jamais en une quelconque forme de discrimination directe ou indirecte, lorsque cette différence de traitement est imposée par ou en vertu d'une loi ou d'une ordonnance. § 2. Le paragraphe 1er ne préjuge en rien de la conformité des différences de traitement établies par ou en vertu d'une loi ou d'une ordonnance avec ce que requièrent la Constitution, le droit de l'Union européenne et le droit international en vigueur en Belgique. Section 3. - Sanctions et procédures

Art. 12.Les dispositions contraires à la présente ordonnance sont nulles, ainsi que les clauses contractuelles stipulant qu'une ou plusieurs parties renoncent par avance aux droits garantis par la présente ordonnance.

Art. 13.§ 1er. En cas de discrimination interdite par la présente ordonnance, la victime peut réclamer une indemnisation de son préjudice, en application du droit de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle.

L'auteur de la discrimination doit verser à la victime une indemnité correspondant, selon le choix de la victime, soit à une somme forfaitaire conformément au paragraphe 2, soit au dommage réellement subi par la victime. Dans ce dernier cas, la victime doit prouver l'étendue du préjudice qu'elle a subi. § 2. Les dommages et intérêts forfaitaires visés au paragraphe 1er sont fixés comme suit : 1° sans préjudice du 2°, l'indemnisation forfaitaire du préjudice moral subi du fait d'une discrimination est fixée à 650 euros.Ce montant est porté à 1.300 euros lorsque l'auteur de la discrimination ne peut démontrer que le traitement litigieux préjudiciable ou désavantageux aurait également été adopté en l'absence de discrimination ou en raison d'autres circonstances telles que la gravité particulière du préjudice moral subi ; 2° si la victime réclame l'indemnisation du préjudice moral et matériel qu'elle a subi du fait d'une discrimination dans le cadre des relations de travail, l'indemnisation forfaitaire pour le dommage matériel et moral équivaut à six mois de rémunération brute, à moins que l'employeur ne démontre que le traitement litigieux préjudiciable ou désavantageux aurait également été adopté en l'absence de discrimination.Dans cette dernière hypothèse, l'indemnisation forfaitaire pour le dommage matériel et moral est limitée à trois mois de rémunération brute. Toutefois, lorsque le préjudice matériel résultant d'une discrimination dans le cadre des relations de travail peut être réparé en appliquant la sanction de nullité, prévue à l'article 12, les dommages et intérêts forfaitaires sont fixés conformément au 1°.

Art. 14.§ 1er. A la demande de la victime de la discrimination ou à la demande d'un groupement d'intérêts ou encore d'un ou de plusieurs organes au sens de l'article 24, le président de la juridiction compétente constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant un manquement aux dispositions de la présente ordonnance.

Le président de la juridiction compétente peut ordonner la levée de la cessation dès qu'il est prouvé qu'il a été mis fin aux infractions. § 2. A la demande de la victime, le président de la juridiction compétente peut lui octroyer l'indemnisation forfaitaire, visée à l'article 13, § 2. § 3. Le président de la juridiction compétente peut prescrire l'affichage de sa décision ou du résumé de celle-ci, pendant le délai qu'il détermine, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements de l'auteur de la discrimination ou des locaux lui appartenant, et ordonner la publication ou la diffusion de son jugement ou de son résumé par la voie des journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais de l'auteur de la discrimination.

Ces mesures de publicité ne peuvent être imposées que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'acte incriminé ou de ses effets. § 4. L'action est formée et instruite selon les formes du référé.

Elle est formée par requête, établie en quatre exemplaires et envoyée par lettre recommandée à la poste ou déposée au greffe de la juridiction compétente.

A peine de nullité, la requête contient : 1° l'indication des jours, mois et an ;2° les nom, prénoms, profession et domicile du requérant ;3° les nom et adresse de la personne physique ou morale contre laquelle la demande est formée ;4° l'objet et l'exposé des moyens de la demande. Le greffier de la juridiction compétente avertit sans délai la partie adverse par pli judiciaire, auquel est joint un exemplaire de la requête, et l'invite à comparaître au plus tôt trois jours et au plus tard huit jours après l'envoi du pli judiciaire.

Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute autre juridiction, en ce compris une juridiction pénale.

Lorsque les faits soumis au juge pénal font l'objet d'une action en cessation, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après qu'une décision coulée en force de chose jugée ait été rendue relativement à l'action en cessation. La prescription de l'action publique est suspendue pendant la surséance.

Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution. Il est communiqué par le greffier de la juridiction, sans délai, à toutes les parties et au procureur du Roi. § 5. Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice aux compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Art. 15.Le juge de la cessation peut, à la demande de la victime de la discrimination, d'un groupement d'intérêts ou encore d'un ou de plusieurs organes au sens de l'article 24, condamner l'auteur d'une discrimination au paiement d'une astreinte, au cas où il ne serait pas mis fin à celle-ci. Le juge statue conformément aux articles 1385bis à 1385nonies du Code judiciaire. Section 4. - Dispositions pénales

Art. 16.Pour l'application de la présente section, la discrimination s'entend de toute forme de discrimination directe intentionnelle, de discrimination indirecte intentionnelle et d'injonction de discriminer, fondée sur un des motifs visés à l'article 3, 5°, ainsi que du refus de mettre en place des aménagements raisonnables en faveur d'une personne handicapée.

Art. 17.Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros, ou de l'une de ces peines seulement : 1° quiconque, dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, incite à la discrimination à l'égard d'une personne en raison de l'un des motifs mentionnés à l'article 3, 5° ;2° quiconque, dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, incite à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne en raison de l'un des motifs mentionnés à l'article 3, 5° ;3° quiconque, dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, incite à la discrimination ou la ségrégation à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres en raison de l'un des motifs mentionnés à l'article 3, 5° ;4° quiconque, dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, incite à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres en raison de l'un des motifs mentionnés à l'article 3, 5°.

Art. 18.Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, tout fonctionnaire ou officier public, tout dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique qui, dans l'exercice de ses fonctions, commet une discrimination à l'égard d'une personne en raison des motifs mentionnés à l'article 3, 5°.

Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits sont commis à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de ses membres en raison des motifs mentionnés à l'article 3, 5°.

Si l'inculpé justifie qu'il a agi sur ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, les peines sont appliquées seulement aux supérieurs qui ont donné l'ordre.

Si les fonctionnaires ou officiers publics, prévenus d'avoir ordonné, autorisé ou facilité les actes arbitraires susmentionnés, prétendent que leur signature a été surprise, ils sont tenus, le cas échéant, de faire cesser l'acte et de dénoncer le coupable ; sinon, ils sont poursuivis personnellement.

Si l'un des actes arbitraires susmentionnés est commis au moyen de la fausse signature d'un officier public, les auteurs du faux et ceux qui, méchamment ou frauduleusement, en font usage, sont punis de la réclusion de dix à quinze ans.

Art. 19.Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros, ou de l'une de ces peines seulement, toute personne qui ne se conforme pas à un jugement ou à un arrêt prononcé suite à une demande de cessation, conformément à l'article 15.

Art. 20.En cas d'infraction aux articles 17, 18 ou 19, le condamné peut, en outre, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33 du Code pénal.

Art. 21.Toutes les dispositions du Livre 1 du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente ordonnance. Section 5. - Charge de la preuve

Art. 22.Lorsqu'une personne qui s'estime victime d'une des formes de discrimination visées à l'article 6, § 2, invoque devant le juge compétent des faits qui permettent de présumer l'existence de toute discrimination, il incombe au défendeur de prouver qu'il n'y a pas eu de discrimination.

Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables à toutes les procédures juridictionnelles, à l'exception des procédures pénales. Section 6. - Dispositifs de protection et de défense

Art. 23.§ 1er. Lorsqu'une plainte est introduite par ou au bénéfice d'une personne, en raison de la violation de la présente ordonnance intervenue tant dans les relations de travail que dans un autre domaine, celui ou celle contre qui la plainte est dirigée ne peut prendre de mesure à l'encontre de cette personne, excepté pour des motifs étrangers à cette plainte. § 2. Pour l'application du présent article, il faut entendre par plainte : 1° une plainte motivée introduite par l'intéressé : a) soit auprès des Services de la Commission communautaire commune tels que visés à l'article 3, 19°, qui l'emploient ;b) soit contre une institution, centre ou service qui fait l'objet de la plainte, conformément aux procédures en vigueur ;2° une plainte motivée introduite au bénéfice de la personne concernée par l'organe ou les organes au sens de l'article 23, ou par un groupement d'intérêts ;3° une action en justice introduite par la personne concernée ;4° une action en justice introduite au bénéfice de la personne concernée par l'organe ou les organes au sens de l'article 23, ou par un groupement d'intérêts. La plainte motivée, visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°, consiste en un écrit, daté, signé et notifié, dans lequel les griefs adressés à l'auteur de la discrimination alléguée sont exposés. § 3. Lorsqu'une mesure préjudiciable est adoptée à l'encontre de la personne concernée dans un délai de douze mois suivant l'introduction de la plainte, il appartient à celui ou à celle contre qui la plainte est dirigée de prouver que la mesure préjudiciable a été adoptée pour des motifs étrangers à cette plainte.

Lorsqu'une action en justice a été introduite par ou au bénéfice de la personne concernée, le délai de douze mois, visé à l'alinéa 1er, est prolongé jusqu'à l'échéance d'un délai de trois mois suivant le jour où la décision intervenue est passée en force de chose jugée. § 4. Lorsque les Services de la Commission communautaire commune tels que visés à l'article 3, 19°, qui emploient la personne concernée, adoptent une mesure préjudiciable à l'encontre de celle-ci, en contravention au § 1er, cette personne ou un groupement d'intérêts auquel elle est affiliée peut demander sa réintégration dans le service ou demander de lui permettre d'exercer ses fonctions aux mêmes conditions que précédemment.

La demande est introduite par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours suivant la date de la notification du préavis, de la rupture sans préavis, de la modification unilatérale des conditions de travail ou de toute autre mesure préjudiciable. Les Services de la Commission communautaire commune tels que visés à l'article 3, 19°, doivent prendre position sur cette demande dans un délai de trente jours suivant sa notification.

Lorsque les Services de la Commission communautaire commune tels que visés à l'article 3, 19°, réintègrent la personne ou lui permettent d'exercer ses fonctions dans les mêmes conditions de travail qu'auparavant, ils sont tenus de payer la rémunération perdue du fait du licenciement, de la modification des conditions de travail ou de toute autre mesure préjudiciable, et de verser les cotisations de l'employeur et du travailleur afférentes à cette rémunération.

Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque la mesure préjudiciable intervient après la cessation de la relation de travail. § 5. Sans préjudice de l'article 13, à défaut de réintégration ou de reprise de fonctions aux conditions de travail fixées antérieurement, suivant la demande visée au paragraphe 4, alinéa 1er, et, de manière générale, lorsque la mesure préjudiciable a été jugée contraire aux dispositions du paragraphe 1er, l'auteur de la mesure doit verser à la personne concernée une indemnité égale, selon le choix de cette personne, soit à un montant forfaitaire identique à celui fixé à l'article 13, § 2, soit au préjudice matériel et moral qu'elle a réellement subi, à charge pour elle, dans ce dernier cas, de prouver l'étendue de ce préjudice, conformément au droit commun de la responsabilité civile. § 6. Sans préjudice de l'article 13, les Services de la Commission communautaire commune tels que visés à l'article 3, 19°, qui emploient la personne concernée, sont tenus de payer l'indemnité visée au paragraphe 5, sans que la personne ou le groupement d'intérêts auquel elle est affiliée ne doive introduire la demande visée au paragraphe 4 : 1° lorsque la juridiction compétente a considéré comme établis les faits de discrimination qui forment l'objet de la plainte ;2° lorsque la personne concernée rompt la relation de travail, parce que le comportement de des Services de la Commission communautaire commune tels que visés à l'article 3, 19°, viole les dispositions du paragraphe 1er, ce qui constitue, selon la victime, un motif de rupture de la relation de travail sans préavis ou un motif pour y mettre un terme avant son expiration ;3° lorsque les Services de la Commission communautaire commune tels que visés à l'article 3, 19°, ont rompu la relation de travail pour motif grave et pour autant que la juridiction compétente ait estimé cette rupture non fondée et en contradiction avec les dispositions du paragraphe 1er. § 7. Lorsque la mesure préjudiciable intervient après la cessation de la relation de travail et qu'elle est jugée contraire au paragraphe 1er, les Services de la Commission communautaire commune tels que visés à l'article 3, 19°, qui emploient la personne concernée, sont tenus de payer à la victime l'indemnité prévue au paragraphe 5. § 8. La protection visée au présent article est également d'application aux personnes qui interviennent comme témoin, conseil, défendeur ou soutien de la personne concernée.

Art. 24.§ 1er. Le Collège réuni désigne un ou plusieurs organes pouvant ester en justice dans les litiges auxquels l'application de la présente ordonnance donnerait lieu en cas de discrimination sur la base des motifs mentionnés à l'article 3, 5°.

Lorsque la requête concerne une discrimination ou une infraction envers une personne physique ou morale, la requête des organes, visés à l'alinéa 1er, n'est recevable que s'ils prouvent qu'ils agissent en accord avec cette personne physique ou morale. § 2. Les organes, visés au paragraphe 1er, sont, sur la base des motifs mentionnés à l'article 3, 5°, pour lesquels ils sont compétents, également compétents pour : 1° l'assistance indépendante aux victimes de discrimination, lors de la prise en considération de leurs plaintes relatives à une discrimination ;2° la réalisation d'études indépendantes sur la discrimination ;3° la publication de rapports indépendants et la formulation de recommandations à propos de tout sujet en rapport avec la discrimination.

Art. 25.Peuvent ester en justice dans les litiges auxquels l'application de la présente ordonnance donnerait lieu, lorsqu'un préjudice est porté aux fins statutaires qu'ils se sont donnés pour mission de poursuivre : 1° tout établissement d'utilité publique et toute association, jouissant de la personnalité juridique depuis au moins trois ans à la date des faits, et se proposant par ses statuts de défendre les droits de l'Homme et de combattre la discrimination ;2° les organisations syndicales représentatives au sens de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer réglant les relations entre les autorités publiques et les syndicats de leurs personnels ;3° les organisations syndicales représentatives au sein de l'organe de concertation syndicale désigné pour les Services de la Commission communautaire commune tels que visés à l'article 3, 19°, et les services ou institutions pour lesquels la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer réglant les relations entre les autorités publiques et les syndicats de leurs personnels n'est pas d'application. Lorsque la requête concerne une discrimination ou une infraction envers une personne physique ou morale, la requête des institutions, associations ou groupements, visés à l'alinéa 1er, n'est recevable que si ceux-ci prouvent qu'ils agissent en accord avec cette personne physique ou morale.

Art. 26.§ 1er. Le Collège réuni peut désigner un ou plusieurs personnes ou organes pouvant faire office de service de conciliation dans les litiges auxquels l'application de la présente ordonnance donnerait lieu, en cas de discrimination sur la base des motifs mentionnés à l'article 3, 5°.

Le Collège réuni concrétise et, le cas échéant, complète les missions et le fonctionnement du service de conciliation, tels que décrits aux paragraphes suivants. § 2. Le service de conciliation est compétent pour : 1° recevoir les plaintes et s'efforcer de concilier les positions de toutes les parties concernées ;2° formuler des recommandations ou faire des propositions en vue de trouver une solution au litige pour lequel il est sollicité. § 3. Le service de conciliation peut refuser de traiter une plainte dans les cas suivants : 1° la plainte est manifestement infondée ;2° la plainte n'est pas du ressort de ses compétences ;3° les faits se sont produits plus d'un an avant que la plainte ne soit déposée ;4° la plainte fait déjà l'objet d'une requête civile en instance ou d'une procédure pénale pendante. § 4. Le service de conciliation remet annuellement un rapport d'activités au Collège réuni dans lequel l'identité des requérants et celle des personnes accusées ne peuvent figurer. Parallèlement, le service de conciliation peut, s'il le juge utile, établir des rapports intermédiaires, contenant toute proposition susceptible de favoriser l'égalité de traitement en ce qui concerne l'accès à l'emploi. CHAPITRE IV. - Promotion de la diversité

Art. 27.§ 1er. Chaque institution, centre et service agréé par la Commission communautaire commune ou soumis au contrôle de celle-ci, ainsi que les Services de la Commission communautaire commune visés à l'article 3, 19°, sont tenus d'élaborer un plan d'action diversité. § 2. Le Collège réuni détermine le contenu de ce plan et prévoit qu'il peut être adapté, en fonction notamment de la dimension et de l'activité exercée par les institutions, centres et services concernés. § 3. Afin d'assurer l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi du plan, visé au paragraphe 1er, chaque institution, centre et service agréé par la Commission communautaire commune ou soumis au contrôle de celle-ci ainsi que les Services de la Commission communautaire commune visés à l'article 3, 19°, sont tenus de : 1° désigner un membre du personnel chargé du plan d'action diversité ;2° créer une commission d'accompagnement. § 4. Le Collège réuni crée un comité de coordination en matière de diversité, en vue de coordonner les actions menées. § 5. Le Collège réuni définit la composition, l'organisation et le fonctionnement : 1° de la commission d'accompagnement visée au paragraphe 3, 2° ;2° du comité de coordination visé au paragraphe 4. § 6. Le Collège réuni définit le profil de fonction du membre du personnel visé au paragraphe 3, 1°.

Art. 28.Chaque institution, visée à l'article 27, § 1er, transmet systématiquement ses offres d'emploi à l'Office régional bruxellois de l'Emploi. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives

Art. 29.A l'article 7, alinéa 3, de l' ordonnance du 7 novembre 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/11/2002 pub. 27/11/2002 numac 2002031583 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux centres et services de l'aide aux personnes fermer relative aux centres et services de l'Aide aux personnes, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'interdiction de toute discrimination au sens de l'ordonnance du ............. visant à promouvoir la diversité et à lutter contre la discrimination dans les institutions, centres et services relevant de la compétence de la Commission communautaire commune ainsi que dans les Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune ; ».

Art. 30.Dans l'article 11, § 1er, alinéa 5, 2°, de l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées, les mots « et de son droit de mener une vie conforme à la dignité humaine, y compris du point de vue sexuel et affectif, » sont remplacés par les mots « , de son droit de mener une vie conforme à la dignité humaine et de l'interdiction de toute discrimination à son égard, au sens de l'ordonnance du [...] visant à promouvoir la diversité et à lutter contre la discrimination dans les institutions, centres et services relevant de la compétence de la Commission communautaire commune ainsi que dans les Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune, ».

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 juin 2022.

La Membre du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé, E. VAN DEN BRANDT Le Membre du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé, A. MARON Le Membre du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, S. GATZ Le Membre du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, B. CLERFAYT _______ Note Document de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune : Session ordinaire 2021-2022 B-111/1 Projet d'ordonnance B-111/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 17 juin 2022.

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