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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 07 mars 2024
publié le 20 mars 2024

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les établissements pour aînés doivent répondre

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2024002466
pub.
20/03/2024
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07/03/2024
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


7 MARS 2024. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les établissements pour aînés doivent répondre


Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer relative aux établissements pour aînés, telle que modifiée par l'ordonnance du 22 décembre 2023, articles 11, § 1er, 7°, 12, § 1er et 19/5 ;

Vu l'arrêté royal du 12 mars 1974 fixant les normes de sécurité auxquelles doivent répondre les maisons de repos pour personnes âgées ;

Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 4 juin 2009 fixant les procédures de programmation et d'agrément des établissements pour aînés ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 novembre 2020 ;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, du 16 novembre 2020 ;

Vu l'avis du Conseil de Gestion de la Santé et de l'Aide aux personnes d'Iriscare du 25 janvier 2022, en application de l'article 4, § 2, et l'article 22, § 3, de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 20 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu la notification d'absence d'avis du Conseil d'Etat du 27 décembre 2023 ;

Vu l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le présent arrêté et ses annexes ont été rédigés en concertation avec le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Considérant qu'il a été tenu compte des remarques formulées dans l'avis du 16 novembre 2020 de Brulocalis concernant la procédure d'octroi des attestations de sécurité incendie ;

Considérant le fait qu'il a été satisfait aux formalités prescrites par la Directive 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni compétents pour la politique de la Santé et de l'Aide aux personnes ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° établissement : les établissements visés à l'article 2, 4°, de l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer relative aux établissements pour aînés, à l'exception de a) et b), ? ;2° normes de base : les normes figurant dans les annexes de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire ;3° gestionnaire : la personne ou les personnes représentant et pouvant engager juridiquement un établissement ;4° service d'incendie : le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ;5° rapport de prévention incendie : un rapport du service d'incendie, rédigé conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 19 décembre 2014 fixant l'organisation de la prévention incendie dans les zones de secours ;6° Iriscare : l'organisme d'intérêt public créé par l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;7° fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare ;8° la commission de sécurité incendie : la commission visée à l'article 19/5 de l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer relative aux établissements pour aînés. CHAPITRE 2. - Fixation des normes de sécurité incendie spécifiques

Art. 2.Afin de garantir la sécurité des aînés, du personnel et des visiteurs, l'établissement doit répondre à des normes de sécurité incendie spécifiques. Ces normes sont reprises aux annexes 1 et 2, jointes au présent arrêté.

Si l'établissement doit répondre en outre aux normes de base, les normes les plus strictes priment. CHAPITRE 3. - Attestations de sécurité incendie

Art. 3.Afin d'être agréé ou de le rester, un établissement doit fournir la preuve que suffisamment de mesures de sécurité ont été prises dans ses bâtiments.

La mesure dans laquelle les normes de sécurité incendie sont respectées est constatée à l'aide d'une attestation de sécurité incendie A, B ou C, dont les modèles sont repris aux annexes 3, 4 et 5, jointes au présent arrêté.

Un agrément ou une autorisation de fonctionnement provisoire ne peuvent être octroyées que sur la base d'une attestation de sécurité incendie A ou d'une attestation de sécurité incendie B. L'attestation de sécurité incendie C ou le fait de ne pas disposer d'une attestation de sécurité incendie valable entraînent le démarrage de la procédure de retrait ou de refus de l'agrément ou de l'autorisation de fonctionnement provisoire.

Le bourgmestre peut octroyer une attestation de sécurité incendie pour une partie d'un établissement.

Le bourgmestre délivre l'attestation de sécurité incendie suivant la procédure visée au chapitre 4.

Art. 4.§ 1er. L'attestation de sécurité incendie A expire de plein droit huit ans après la date de la signature de l'attestation de sécurité incendie ou au moment de la délivrance d'une nouvelle attestation de sécurité incendie pour le même établissement.

Sauf si l'exploitation de l'établissement est arrêtée, le gestionnaire introduit, au plus tard trois mois avant l'expiration de ladite durée de validité, une demande d'obtention d'une nouvelle attestation de sécurité incendie suivant la procédure visée au chapitre 4. § 2. La durée initiale de validité d'une attestation de sécurité incendie B est d'un an. L'attestation de sécurité incendie peut être prolongée par le bourgmestre, mais la durée de validité totale ne peut pas excéder 8 ans. Elle expire de plein droit à l'issue de la durée de validité ou au moment de la délivrance d'une nouvelle attestation de sécurité incendie pour le même établissement.

Sauf si l'exploitation de l'établissement est arrêtée, le gestionnaire introduit, au plus tard trois mois avant l'expiration de ladite durée de validité, une demande d'obtention d'une nouvelle attestation de sécurité incendie suivant la procédure visée au chapitre 4. § 3. L'attestation de sécurité incendie C expire uniquement lors de la délivrance d'une nouvelle attestation de sécurité incendie pour le même établissement.

Art. 5.Sans préjudice de l'article 4, l'attestation de sécurité incendie A ou B expire de plein droit six mois après la réalisation de modifications significatives à l'établissement pouvant directement ou indirectement influencer la sécurité et avoir trait : 1° à l'implantation et aux voies d'accès pour le service d'incendie ;2° aux issues de secours et aux dispositifs d'évacuation ;3° aux espaces communs destinés aux aînés ;4° aux chambres ;5° aux installations techniques. CHAPITRE 4. - Procédure relative à l'octroi d'attestations de sécurité incendie

Art. 6.Le gestionnaire d'un établissement introduit auprès de la commune où l'établissement est situé une demande de visite de contrôle du service d'incendie en vue de l'obtention d'une attestation de sécurité incendie. La demande est introduite à l'aide d'un formulaire qui est disponible sur le site web du service d'incendie.

La commune demande au service d'incendie d'effectuer une visite de contrôle.

Le service d'incendie effectue une visite de contrôle, en dresse un rapport de prévention incendie et transmet ce dernier au bourgmestre dans les soixante jours de la réception de la demande de la commune.

Le rapport de prévention incendie contient, le cas échéant, une énumération détaillée des normes de sécurité incendie non respectées et indique dans quelle mesure la situation réelle est non conforme aux normes. Si cette situation compromet gravement la sécurité des aînés, du personnel et des visiteurs, il y lieu de le mentionner dans le rapport de prévention incendie.

Art. 7.S'il ressort du rapport de prévention incendie que l'établissement répond aux normes de sécurité incendie, le bourgmestre délivre une attestation de sécurité incendie A. La commune adresse l'attestation de sécurité incendie conjointement avec le rapport de prévention incendie concerné au gestionnaire et à Iriscare dans les nonante jours de la réception de la demande de l'établissement.

Art. 8.§ 1er. S'il ressort du rapport de prévention incendie que l'établissement ne répond pas entièrement aux normes de sécurité incendie mais que la sécurité des aînés, du personnel et des visiteurs n'est pas gravement compromise, le bourgmestre délivre une attestation B dont la durée de validité est initialement d'un an.

La commune adresse l'attestation de sécurité incendie conjointement avec le rapport de prévention incendie concerné au gestionnaire et à Iriscare dans les nonante jours de la réception de la demande de l'établissement. § 2. L'établissement dispose d'un délai de six mois au maximum après réception de l'attestation de sécurité incendie pour transmettre à la commune un plan échelonné élaboré en vue de remédier aux défauts constatés.

Le plan échelonné comprend au moins une description détaillée de la mesure dans laquelle il a été ou il sera remédié aux défauts constatés, avec, dans ce dernier cas, une mention du délai d'exécution et des moyens à utiliser. Le cas échéant, le gestionnaire mentionne pour quels défauts constatés il introduira une demande de dérogation aux normes de sécurité incendie, suivant la procédure visée au chapitre 5. § 3. Le bourgmestre transmet le plan échelonné pour avis au service d'incendie.

Le service d'incendie examine le plan échelonné introduit et effectue si nécessaire une nouvelle visite de contrôle. Il remet ensuite un nouveau rapport de prévention incendie au bourgmestre dans les soixante jours de la réception de la demande d'avis de la commune. § 4. S'il ressort du rapport de prévention incendie visé au paragraphe 3 que le plan échelonné introduit comprend suffisamment de garanties pour répondre à terme aux normes de sécurité incendie, le bourgmestre prolonge l'attestation B initialement délivrée d'au moins un an, pour autant que le délai total de huit ans visé à l'article 4 ne soit pas dépassé.

La commune adresse l'attestation de sécurité incendie prolongée conjointement avec le rapport de prévention incendie concerné au gestionnaire et à Iriscare dans les nonante jours de la réception du plan échelonné de l'établissement. § 5. S'il ressort du rapport de prévention incendie que le plan échelonné introduit ne comprend pas suffisamment de garanties afin de répondre à terme aux normes de sécurité incendie, ou si l'établissement n'a pas transmis un plan échelonné à la commune dans le délai mentionné au paragraphe 2, l'attestation de sécurité incendie B initialement délivrée ne peut pas être prolongée. Le bourgmestre en fait part au gestionnaire et à Iriscare. Le cas échéant, le rapport de prévention incendie est joint.

Art. 9.S'il ressort du rapport de prévention incendie que l'établissement ne répond pas entièrement aux normes de sécurité incendie et que la sécurité des aînés, du personnel et des visiteurs est gravement compromise, le bourgmestre délivre une attestation de sécurité incendie C. La commune adresse l'attestation de sécurité incendie conjointement avec le rapport de prévention incendie concerné au gestionnaire et à Iriscare dans les nonante jours de la réception de la demande de l'établissement.

Art. 10.§ 1er. Après mise en oeuvre du plan échelonné ou au plus tard trois mois avant l'expiration de la durée de validité de l'attestation de sécurité incendie B, le gestionnaire introduit une demande auprès de la commune en vue d'une nouvelle visite de contrôle. La demande est introduite à l'aide d'un formulaire qui est disponible sur le site web du service d'incendie.

La commune demande au service d'incendie d'effectuer une nouvelle visite de contrôle.

Le service d'incendie effectue une visite de contrôle, en dresse un rapport de prévention incendie et transmet ce dernier au bourgmestre dans les soixante jours de la réception de la demande de la commune. § 2. S'il ressort du rapport de prévention incendie que l'établissement répond aux normes de sécurité incendie, le bourgmestre délivre une attestation de sécurité incendie A. La commune adresse l'attestation de sécurité incendie conjointement avec le rapport de prévention incendie concerné au gestionnaire et à Iriscare avant l'expiration de la durée de validité de l'attestation de sécurité incendie B. § 3. S'il ressort du rapport de prévention incendie que l'établissement présente toujours entièrement ou partiellement les mêmes défauts en matière de normes de sécurité incendie, le bourgmestre peut à nouveau prolonger d'au moins un an l'attestation de sécurité incendie B, pour autant que le délai total de huit ans visé à l'article 4 ne soit pas dépassé.

La commune adresse l'attestation de sécurité incendie conjointement avec le rapport de prévention incendie concerné au gestionnaire et à Iriscare avant l'expiration de la durée de validité de l'attestation de sécurité incendie B. § 4. S'il ressort du rapport de prévention incendie que l'établissement a remédié aux défauts constatés, mais qu'entre-temps il ne répond pas à d'autres normes de sécurité incendie, la procédure visée, selon le cas, à l'article 8 ou 9 s'applique. CHAPITRE 5. - Procédure relative à la demande et l'octroi de dérogations

Art. 11.Sur demande motivée du gestionnaire, le fonctionnaire dirigeant peut accorder une dérogation d'une durée indéterminée pour certaines normes de sécurité incendie. L'octroi d'une dérogation n'est que possible pour autant que des mesures alternatives soient proposées qui assurent un niveau de sécurité équivalent.

Le gestionnaire introduit une demande de dérogation auprès du secrétariat de la commission de sécurité incendie à l'aide d'un formulaire qui est disponible sur le site web de la Commission communautaire commune et il y joint les annexes nécessaires. La demande comprend au moins : 1° une motivation pour la demande de dérogation et une proposition comprenant les mesures alternatives qui assurent un niveau de sécurité équivalent ;2° une description du bâtiment, complétée de plans ;3° si la demande concerne une construction existante : le dernier rapport de prévention incendie, le cas échéant complété de l'attestation de sécurité incendie et du plan échelonné ;4° si la demande concerne un bâtiment à ériger : le rapport de prévention incendie correspondant. Dans les quinze jours de la réception de la demande de dérogation, le secrétariat de la commission de sécurité incendie remet un accusé de réception au demandeur, indiquant si la demande est recevable ou non, et indiquant, le cas échéant, la date de recevabilité. La recevabilité implique que la demande remplit les exigences formelles visées à l'alinéa 2.

Au plus tard six mois après la date de recevabilité de la demande de dérogation, le secrétariat remet la décision du fonctionnaire dirigeant et l'avis de la commission de sécurité incendie au gestionnaire, et au service d'incendie. CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires

Art. 12.L'arrêté royal du 12 mars 1974 fixant les normes de sécurité auxquelles doivent répondre les maisons de repos pour personnes âgées est abrogé.

Art. 13.Dans l'article 8 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 4 juin 2009 fixant les procédures de programmation et d'agrément des établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées relevant de la Commission communautaire commune le 5° est remplacé par ce qui suit : "5° Sauf pour les établissements visés à l'article 2, 4°, a) et b), bêta, de l'ordonnance, une attestation de sécurité incendie A ou B valide à la date de l'introduction de la demande d'agrément ; ".

Art. 14.L'annexe 3 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE 7. - Dispositions transitoires et finales

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024.

Art. 16.Par dérogation à l'article 15, les établissements qui, avant le 1er septembre 2024, bénéficiaient déjà d'une autorisation de fonctionnement provisoire ou d'un agrément, doivent transmettre à Iriscare une attestation de sécurité incendie A ou B au plus tard le 1er septembre 2026.

Art. 17.Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de la Santé et de l'Aide aux personnes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 mars 2024.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de la Santé et de l'Aide aux personnes, A. MARON E. VAN DEN BRANDT

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