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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 20 janvier 2022
publié le 04 février 2022

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif aux subventions de fonctionnement des centres d'accueil de jour et des centres de soins de jour

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2022030421
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04/02/2022
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20/01/2022
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


20 JANVIER 2022. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif aux subventions de fonctionnement des centres d'accueil de jour et des centres de soins de jour


Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées, article 20 ;

Vu la proposition du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales du 22 juin 2021 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 juillet 2021 ;

Vu l'accord des membres du Collège réuni en charge du Budget, donné le 10 novembre 2021 ;

Vu l'évaluation de l'impact sur la situation respective des femmes et des hommes, réalisée le 19 novembre 2021 ;

Vu l'évaluation au regard du principe de handistreaming, réalisée le 19 novembre 2021 ;

Vu l'avis n° 70.517/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni chargés de l'Action sociale et de la Santé;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Agréé : qui bénéficie d'un agrément visé à l'article 11 de l'ordonnance ou d'une autorisation de fonctionnement provisoire visée à l'article 13 de l'ordonnance ;2° Bénéficiaires : les personnes âgées accueillies dans un centre d'accueil de jour ou un centre de soins de jour ;3° Centre d'accueil de jour : établissement pour personnes âgées au sens de l'article 2, 4°, e), de l'ordonnance ;4° Centre de soins de jour : établissement pour personnes âgées au sens de l'article 2, 4°, d), de l'ordonnance ;5° Conseil de gestion : le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes d'Iriscare, au sens de l'article 21 de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;6° Iriscare : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, visé à l'article 2, § 1er, de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;7° Ministres : les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de la Santé et de l'Aide aux personnes ;8° Ordonnance : l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées. CHAPITRE 2. - Subventions relatives au fonctionnement des centres d'accueil de jour

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention de fonctionnement d'un montant forfaitaire maximum annuel de 4.000 euros par place agréée est octroyée, conformément au présent arrêté, aux centres d'accueil de jour agréés.

Art. 3.Pour pouvoir bénéficier d'une subvention visée à l'article 2, le centre d'accueil de jour doit être agréé au 1er janvier de l'année d'activité pour laquelle la subvention est octroyée.

Art. 4.Sont éligibles à la subvention visée à l'article 2 les catégories de frais suivantes : 1° Frais de personnel ;2° Frais de location et charges locatives ;3° Frais d'entretien ;4° Frais administratifs ;5° Frais de communications ;6° Frais d'activités et d'animation ;7° Frais de formation ;8° Frais d'assurances vol et incendie ;9° Amortissements. Les Ministres peuvent préciser la liste des catégories de frais visées à l'alinéa 1er, en ce compris la fixation des coûts pour chaque catégorie admise à la subvention et d'un pourcentage par catégorie de coûts. CHAPITRE 3. - Subventions relatives au fonctionnement des centres de soins de jour

Art. 5.Dans les limites des crédits budgétaires et sans préjudice de l'intervention dans les centres de soins de jour, visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, une subvention de fonctionnement d'un montant forfaitaire maximum annuel de 3.000 euros par place agréée est octroyée, conformément au présent arrêté, aux centres de soins de jour agréés.

Art. 6.Pour pouvoir bénéficier d'une subvention visée à l'article 5, le centre de soins de jour doit être agréé au 1er janvier de l'année d'activité pour laquelle la subvention est octroyée.

Art. 7.Sont éligibles à la subvention visée à l'article 5 les catégories de frais suivantes : 1° Frais de personnel, à l'exception du personnel visé à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour ;2° Frais de location et charges locatives ;3° Frais d'entretien ;4° Frais administratifs ;5° Frais de communications ;6° Frais d'activités et d'animation ;7° Frais de formation ;8° Frais d'assurances vol et incendie ;9° Amortissements. Les Ministres peuvent préciser la liste des catégories de frais visées à l'alinéa 1er, en ce compris la fixation des coûts pour chaque catégorie admise à la subvention et d'un pourcentage par catégorie de coûts. CHAPITRE 4. - Dispositions communes

Art. 8.Les subventions visées aux articles 2 et 5 sont accordées au prorata du nombre de mois couverts par l'autorisation de fonctionnement provisoire ou l'agrément.

Art. 9.Les subventions visées aux articles 2 et 5 sont liquidées en une tranche, au plus tard à la fin du mois de février de chaque année.

Un décompte final de la subvention annuelle est effectué chaque année, avec effet au 31 décembre, sur la base du dossier justificatif visé à l'article 10.

Art. 10.Au plus tard à la fin du troisième mois qui suit la fin de l'année écoulée, le centre d'accueil de jour ou le centre de soins de jour transmet à Iriscare le dossier justificatif de l'utilisation du montant accordé pendant l'année écoulée.

Le dossier justificatif visé à l'alinéa 1er est composé comme suit : 1° une copie des factures, s'il y a lieu, pour l'ensemble des dépenses visées à l'article 4.L'original devra être conservé par le centre et devra rester accessible sur demande. Chaque pièce justificative doit être numérotée ; 2° les preuves de paiement associées aux factures ;3° les fiches de paie ou attestation du secrétariat social ;4° Si d'application, un tableau d'amortissement avec les amortissements nouveaux et en cours ;5° un rapport d'activités lié au projet subsidié.

Art. 11.Pour les centres d'accueil de jour et les centres de soins de jour qui bénéficient d'une subvention visée à l'article 2 ou 5, le montant de la participation financière des bénéficiaires est fixé à 25 euros maximum par jour.

Seules les journées passées effectivement au centre d'accueil de jour ou au centre de soins de jour peuvent être facturées.

Le montant visé à l'alinéa 1er couvre notamment : 1° l'usage du centre d'accueil de jour ou du centre de soins de jour ;2° l'usage et l'entretien des installations sanitaires, privatives ou collectives ;3° l'usage des parties communes, ascenseurs compris, conformément au règlement d'ordre intérieur ;4° le gros entretien du patrimoine;l'entretien courant et le nettoyage des parties communes, en ce compris le matériel et les produits; les réparations des consécutives à un usage normal ; 5° le mobilier et l'entretien des parties communes ;6° l'évacuation des déchets ;7° le chauffage, l'entretien des installations et toute modification de l'appareillage de chauffage ;8° l'eau courante, chaude et froide, et l'utilisation de tout équipement sanitaire ;9° les installations électriques, leur entretien et toute modification de celles-ci et la consommation électrique des communs ;10° les installations de surveillance, de protection contre l'incendie et d'interphonie ;11° la mise à disposition dans les locaux communs de télévision, radio et autre matériel audiovisuel ;12° les frais administratifs de quelque nature qu'ils soient, liés à l'accueil du bénéficiaire ou inhérent au fonctionnement du centre d'accueil de jour ou du centre de soins de jour ;13° les assurances en responsabilité civile, l'assurance incendie ainsi que toutes les assurances souscrites par le gestionnaire conformément à la législation, à l'exception de toute assurance personnelle souscrite par le bénéficiaire ;14° les taxes locales éventuelles ;15° les activités d'animation, de loisirs et d'activation thérapeutique lorsqu'elles sont organisées dans l'enceinte de l'établissement ;16° les installations de cuisine collective, leur entretien, leurs modifications liées à l'évolution de la législation et l'acheminement des matières et leur stockage ;17° la confection et la distribution des repas, le respect des régimes, les collations et boissons dont la distribution est systématique en dehors des repas.Les substituts de repas ne sont pris en compte qu'à concurrence du coût d'un repas normal ; 18° la mise à la disposition, l'entretien et le renouvellement de la literie : matelas, couvertures, couvre-places, draps, taies, alèses, ainsi que des rideaux, tentures et textiles d'ameublement ;19° la mise à disposition de bavoirs et de serviettes de table ;20° la protection de la literie en cas d'incontinence ;21° le matériel d'incontinence ;22° la consommation électrique, les appareils d'éclairage et de chauffage liés à l'usage individuel des bénéficiaires ;23° le nettoyage des locaux et du mobilier et matériel qui s'y trouvent ;24° le cas échéant, les prestations du personnel infirmier et soignant ;25° le cas échéant, les prestations du personnel paramédical et de kinésithérapie couvertes par les organismes assureurs ;26° le cas échéant, l'approvisionnement, la gestion, le stockage et la distribution des médicaments, sans préjudice du libre choix du pharmacien par le bénéficiaire ;27° la mise à disposition d'une chaise percée quand l'état du bénéficiaire le requiert ;28° le mobilier ;29° le matériel de contention ;30° les taxes et impôts relatifs à l'établissement ;31° le lavage et le pressing du linge non personnel ;32° la mise à disposition illimitée d'eau potable chaude et froide.

Art. 12.Les montants visés aux articles 2, 5 et 11, alinéa 1er, sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, l'augmentation ou la diminution étant appliquée à partir du mois de janvier de chaque année.

Les montants susmentionnés sont liés à l'indice-pivot 107,20 (base 2013=100).

La liaison à l'indice visée à l'alinéa 2 est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.

Art. 14.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de la Santé sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 janvier 2022.

Pour le Collège réuni, Les Membres du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé, E. VAN DEN BRANDT A. MARON

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