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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 23 mai 2024
publié le 10 juin 2024

Arrêté de Membres du Collège réuni exécutant l'article 12, § 2, 2°, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 18 janvier 2024 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements pour aînés, et les normes spéciales applicables aux groupements et fusions d'établissements

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region de bruxelles-capitale
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2024005437
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10/06/2024
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23/05/2024
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23 MAI 2024. - Arrêté de Membres du Collège réuni exécutant l'article 12, § 2, 2°, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 18 janvier 2024 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements pour aînés, et les normes spéciales applicables aux groupements et fusions d'établissements


Les Membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune compétents pour l'Action sociale et la Santé, Vu l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer relative aux établissements pour aînés, telle que modifiée par l'ordonnance du 22 décembre 2023, article 2, 1° et 11, § 1er, alinéa 4 ;

Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 18 janvier 2024 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements pour aînés, et les normes spéciales applicables aux groupements et fusions d'établissements, l'article 12, § 2, 2° ;

Vu la proposition du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, donné le 27 mars 2024 ;

Considérant que le présent arrêté, conformément aux articles 9 et 30 de l'arrêté du Collège réuni du 8 mars 2007 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget, ne doit pas être soumis à l'accord préalable des Membres du Collège réuni compétents pour le budget et à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances ;

Vu l'évaluation de l'impact sur la situation respective des femmes et des hommes, réalisée le 17 avril 2024 ;

Vu l'évaluation au regard du principe de handistreaming, réalisée le 17 avril 2024 ;

Vu l'avis n° 76.166/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 mai 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° Arrêté du 18 janvier 2024 : l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 18 janvier 2024 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements pour aînés, et les normes spéciales applicables aux groupements et fusions d'établissements ;2° Arrêté royal du 3 juillet 1996 : l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

Art. 2.Pour l'admission telle que visée à l'article 12, § 2 de l'arrêté du 18 janvier 2024, la personne de moins de 60 ans appartient à la catégorie de dépendance B, C, Cc, Cd ou D, telle que visée à l'article 150 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996.

Si la personne de moins de 60 ans appartient à l'une des catégories énumérées à l'alinéa premier, elle ne peut, en outre, faire l'objet d'un diagnostic médical pour un ou plusieurs troubles perturbateurs du comportement tels que visés à l'article 152, § 4, b), 3., 5. et 6., de l'arrêté royal du 3 juillet 1996.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024.

Bruxelles, le 23 mai 2024.

A. MARON


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