publié le 10 avril 2024
Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté du Collège réuni du 4 juin 2009 fixant les procédures de programmation et d'agrément des établissements pour aînés et fixant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de l'ordonnance du 15 décembre 2022 modifiant l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
28 MARS 2024. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté du Collège réuni du 4 juin 2009 fixant les procédures de programmation et d'agrément des établissements pour aînés et fixant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de l'
ordonnance du 15 décembre 2022Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
15/12/2022
pub.
30/01/2023
numac
2022043033
source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
Ordonnance modifiant l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées
fermer modifiant l'
ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
24/04/2008
pub.
16/05/2008
numac
2008031213
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées
fermer relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées
Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu l'
ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
24/04/2008
pub.
16/05/2008
numac
2008031213
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées
fermer relative aux établissements pour aînés, articles 7, §§ 1er et § 1er/1 et 31 ;
Vu l' ordonnance du 15 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 15/12/2022 pub. 30/01/2023 numac 2022043033 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer modifiant l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées, article 40, alinéa 2 ;
Vu l'avis du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, donné le 28 novembre 2023 ;
Vu l'évaluation de l'impact sur la situation respective des femmes et des hommes, réalisée le 9 novembre 2023 ;
Vu l'évaluation au regard du principe de handistreaming, réalisée le 9 novembre 2023 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 9 février 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.607/3 ;
Vu la décision de la section de législation du 12 février 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni compétents pour l'Action sociale et la Santé ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Collège réuni du 4 juin 2009 fixant les procédures de programmation et d'agrément des établissements pour aînés
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Collège réuni du 4 juin 2009 fixant les procédures de programmation et d'agrément des établissements pour aînés, les mots "les procédures de programmation et d'agrément" sont remplacés par les mots "la programmation transitoire ainsi que les procédures relatives aux autorisations et à l'agrément".
Art. 2.L'article 1er du même arrêté est complété par les points 9° et 10°, rédigés comme suit : "9° "Programmation transitoire" : la programmation fixée par le Collège réuni en vertu de l'article 31 de l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer, dans l'attente d'une programmation arrêtée conformément au chapitre II de la même ordonnance ; 10° "Places de maison de repos et de soins" : places qui, dans une maison de repos, sont réservées à l'accompagnement d'aînés fortement dépendants et nécessitant des soins.".
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un Chapitre Ier/1, rédigé comme suit : "CHAPITRE Ier/ 1. De la programmation transitoire Art. 1er/1. § 1er. La programmation transitoire est établie comme suit : Places de maison de repos 12.060 - Dont places de maison de repos et de soins 6.650 - Dont places de court séjour 157 Places de centre de soins de jour 145 § 2. Les Ministres peuvent, dans les limites des crédits disponibles, modifier les chiffres de la programmation transitoire visée au paragraphe 1er.
Art. 1er/2. En janvier de chaque année, les Ministres déterminent, dans les limites des crédits disponibles et en exécution de l'ordonnance budget de l'année en cours, le nombre de places disponibles dans la programmation transitoire visée à l'article 1er/1.".
Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "
Art. 3.§ 1er. La demande d'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation est introduite par le gestionnaire auprès d'Iriscare. § 2. Pour être recevable, la demande visée au § 1er doit : 1° porter sur des places disponibles au sens de l'article 1er/2 ;2° être introduite au plus tard le 15 février de chaque année ;3° être introduite par le biais du formulaire de demande établi et délivré par Iriscare, complété et signé par le gestionnaire ;4° être accompagnée d'un dossier descriptif comprenant : a) pour les demandes qui portent sur un établissement déjà agréé par les Ministres : - la version la plus récente du règlement d'ordre intérieur ; - la version la plus récente du projet de vie d'établissement ; - la version la plus récente des plans des différents niveaux, indiquant les divers locaux, leurs dimensions et destinations, ainsi que, le cas échéant, le nombre de lits par chambre ; - la preuve de dépôt des comptes annuels à la centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique, pour les établissements qui sont soumis à cette formalité, ou de la délivrance des comptes annuels ; - un certificat de Performance énergétique du bâtiment en cours de validité ; b) Pour les demandes qui portent sur un nouvel établissement : - si le gestionnaire de l'établissement est une personne morale de droit privé, une copie de ses statuts, établis en langues française et néerlandaise, ainsi qu'une description de sa structure patrimoniale et financière ; - le projet de vie d'établissement, visé à l'article 2, 10°, de l'ordonnance ; - un plan de personnel, visant à établir que l'établissement est conforme ou s'engage à se conformer aux normes de personnel applicables ; - des plans des différents niveaux, indiquant les divers locaux, leurs dimensions et destinations, ainsi que, le cas échéant, le nombre de lits par chambre ; - le projet de règlement d'ordre intérieur ; - un certificat de Performance énergétique du bâtiment en cours de validité ou le calcul de la consommation d'énergie primaire annuelle/m2, réalisé par un conseiller PEB agréé ; - un document décrivant la stratégie prévue pour assurer la soutenabilité financière de l'établissement ; 5° être introduite par lettre recommandée ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur. § 3. Les Ministres accusent réception de la demande visée au paragraphe 1er, dans les quinze jours de sa réception, et indiquent si elle est complète ou non et, dans ce cas, les données complémentaires encore à fournir, dans un délai maximum de 15 jours.
Le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare ou son délégué est autorisé à signer, au nom des Ministres, les accusés de réception visés à l'alinéa précédent.
A défaut d'être complétée dans le délai visé à l'alinéa 1er, la demande est réputée irrecevable.".
Art. 5.L'article 4 du même arrêté est abrogé.
Art. 6.A l'article 28, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "Sans préjudice de l'article 3, § 2, 5°, " sont insérés avant les mots "La demande d'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation".
Art. 7.Les annexes 1 et 2 du même arrêté sont abrogées. CHAPITRE II. - Fixation de l'entrée en vigueur de certaines dispositions de l' ordonnance du 15 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 15/12/2022 pub. 30/01/2023 numac 2022043033 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer modifiant l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées
Art. 8.Les articles 9, c), 10, b) et 36 de l' ordonnance du 15 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 15/12/2022 pub. 30/01/2023 numac 2022043033 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer modifiant l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées entrent en vigueur à la date visée à l'article 10. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 9.L'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 27 mai 2021 fixant les modalités relatives à la reconversion des lits de maisons de repos est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de la Santé et de l'Aide aux personnes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 mars 2024.
Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni compétents pour l'Action sociale et la Santé, A. MARON E. VAN DEN BRANDT