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Ordonnance du 22 décembre 2023
publié le 11 janvier 2024

Ordonnance portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales

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commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2023048740
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11/01/2024
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22/12/2023
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


22 DECEMBRE 2023. - Ordonnance portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales (1)


L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier - Généralités

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution. CHAPITRE II - Modifications de l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer relative aux établissements pour aînés

Art. 2.Dans le texte néerlandais de l'intitulé de l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer relative aux établissements pour aînés, les mots « voor van » sont remplacés par le mot « voor ».

Art. 3.Dans l'ensemble du texte néerlandais de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées: 1° le mot « bejaarde » est chaque fois remplacé par le mot « oudere »;2° le mot « bejaarden » est chaque fois remplacé par le mot « ouderen ».

Art. 4.Dans l'article 2 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées: 1° au 4°, c) et d), le mot « dépendantes » est chaque fois remplacé par le mot « dépendants »;2° au 13°, les mots « au moins majoritairement » sont insérés entre les mots « personne morale organisée » et les mots « par une ou plusieurs personnes morales »;3° au 14° : a) les mots « non visés au 13°, » sont insérés entre les mots « composé des établissements » et les mots « dont le gestionnaire est constitué »;b) les mots « ne sont pas organisées par une ou plusieurs personnes morales de droit public ou qui » sont supprimés;4° au 15°, les mots « non visés au 13°, » sont insérés entre les mots « composé des établissements » et les mots « dont le gestionnaire est soit constitué »;5° l'article est complété par le 16°, rédigé comme suit: « 16° service d'incendie: le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.».

Art. 5.Dans l'article 9, alinéa 1er, de la même ordonnance, les mots «, si les travaux projetés concernent un établissement relevant d'une catégorie d'établissements pour laquelle le Collège réuni arrêté une programmation conformément au chapitre II. L'autorisation prévue à l'alinéa premier, qui signifie que le projet s'insère dans la programmation, est appelée « autorisation de travaux » » sont supprimés.

Art. 6.Dans l'article 11, § 1er, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 3, les mots « hébergées ou accueillies » sont remplacés par les mots « hébergés ou accueillis »;2° à l'alinéa 5: a) au 1°, les mots « d'une fiche individuelle et » sont insérés entre les mots « pour chaque aîné, » et les mots « d'un dossier confidentiel »;b) il est inséré le 2/1°, rédigé comme suit: « 2/1° les conditions dans lesquelles des mesures de contention, de surveillance ou d'isolement peuvent être prises au sein d'un établissement, étant entendu que ces mesures ne peuvent intervenir qu'à titre exceptionnel, face à un risque de danger pour l'aîné ou pour un tiers, après épuisement de toutes les mesures alternatives, et moyennant des garanties d'information;»; c) au 5°, les mots «, ainsi que des activités proposées par l'établissement » sont remplacés par les mots « aux aînés, en ce compris l'administration des médicaments, ainsi que des activités qui doivent être proposées aux aînés au sein ou à l'extérieur de l'établissement »;d) le 5/1° est remplacé par ce qui suit: « 5/1° les modalités de la tenue, pour chaque aîné, d'un dossier individuel de santé dont le Collège réuni détermine le contenu.Ce dossier individuel de santé comporte en tout cas les informations reprises dans le dossier du patient au sens de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer relative à la qualité de la pratique des soins de santé; »; e) le 6° est remplacé par ce qui suit: « 6° le nombre, les missions, la qualification, la politique d'accueil, la formation continuée, en ce compris le plan de formation continuée, la moralité et les exigences minimales de présence du personnel et de la direction ainsi qu'en ce qui concerne cette dernière, les incompatibilités et les conditions d'expérience requise; »; f) sont insérés les 6/1° à 6/4°, rédigés comme suit: « 6/1° la moralité du gestionnaire; 6/2° la collaboration avec des prestataires de santé et des personnes ou services externes qui effectuent des prestations au sein ou au profit de l'établissement, ainsi que l'exigence d'un lien fonctionnel avec un autre établissement, service ou une institution de soins; 6/3° la politique de qualité des établissements, dont le Collège réuni détermine les modalités; 6/4° pour les établissements dans lesquels des soins médicaux sont dispensés, la politique d'organisation des soins et de l'activité médicale au sein de l'établissement, en ce compris la fixation des droits et obligations des médecins traitants qui exercent au sein de l'établissement; »; g) le 7° est complété par les mots «, ainsi que l'attestation de sécurité incendie visée à l'article 12, § 1er, alinéa 2 »;h) au 10°, les mots « hébergée ou accueillie » sont remplacés par les mots « hébergé ou accueilli »;i) l'alinéa est complété par le 13°, rédigé comme suit: « 13° les normes relatives à l'agrément spécial de places pour la prise en charge des aînés fortement dépendants et nécessitant des soins.».

Art. 7.A l'article 11 de la même ordonnance, il est inséré un § 1er/1, rédigé comme suit: « § 1er/1. Le Collège réuni arrête les normes spécifiques concernant l'hébergement en unité adaptée des aînés désorientés ou présentant des troubles cognitifs majeurs ou diagnostiqués déments. ».

Art. 8.L'article 12 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit: «

Art. 12.§ 1er. La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier descriptif dont le contenu est arrêté par le Collège réuni, sur avis du Conseil de gestion.

Sauf pour les établissements visés à l'article 2, 4°, b), bêta, le dossier descriptif visé à l'alinéa 1er comporte en tout cas une attestation de sécurité incendie, délivrée par le bourgmestre, sur la base d'un rapport de visite du service d'incendie. Cette attestation détermine dans quelle mesure l'établissement respecte les normes de sécurité incendie qui lui sont applicables.

Le Collège réuni fixe les modalités de l'attestation de sécurité incendie visée à l'alinéa 2, notamment la procédure d'octroi et la durée de validité.

La procédure d'octroi visée à l'alinéa 3 prévoit en tout cas que, à la demande du gestionnaire, et sur avis de la Commission pour la sécurité incendie dans les établissements pour aînés visée à l'article 19/5, une dérogation aux normes de sécurité visées à l'article 11, § 1er, alinéa 5, 7°, peut être octroyée à un établissement dans le cadre de la délivrance de l'attestation visée à l'alinéa 2. § 2. Le Collège réuni accuse réception de la demande d'agrément visée au § 1er, alinéa 1er, dans les quinze jours de sa réception et indique, s'il y a lieu, les documents complémentaires nécessaires à son examen.

La décision du Collège réuni, prise de l'avis du Conseil de gestion, est notifiée au demandeur dans les 120 jours suivant la réception d'un dossier de demande complet. Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé.

Le délai visé à l'alinéa 2 est suspendu pendant les mois de juillet et août, ainsi qu'à partir de l'octroi d'une autorisation de fonctionnement provisoire, et pendant la période de validité de celle-ci. § 3. Le Collège réuni peut arrêter les modalités complémentaires de la procédure d'agrément. ».

Art. 9.Dans l'article 13, alinéa 2, de la même ordonnance, les mots « hébergées ou accueillies » sont remplacés par les mots « hébergés ou accueillis ».

Art. 10.L'article 15, § 1er, de la même ordonnance, est remplacé par ce qui suit: « § 1er. Dans le présent paragraphe, on entend par: 1° « établissement »: un établissement qui relève d'une catégorie d'établissements pour laquelle le Collège réuni a arrêté une programmation conformément au chapitre II ou par application de l'article 31, à l'exception des centres de soins de jour et des places de court séjour;2° « taux d'inoccupation moyen »: le taux d'inoccupation d'un établissement, tel qu'il est disponible dans l'application de calcul des interventions, qui est calculé sur la base du nombre moyen pondéré de places de l'établissement pendant une période donnée;3° « taux d'inoccupation moyen annuel »: le taux d'inoccupation moyen pendant la période de référence;4° « période de référence »: période de référence commençant le 1er juillet de l'année T-2 et se terminant le 30 juin de l'année T-1, où la première année T se rapporte à l'année 2024;5° « place »: une place pour laquelle un établissement bénéficie d'un agrément ou d'une autorisation de fonctionnement provisoire. Chaque année, les agréments de la moitié du nombre moyen des places d'un établissement qui étaient inoccupées pendant la période de référence, expirent de plein droit. L'expiration des agréments est constatée par Iriscare le 15 avril de chaque année T sur la base du taux d'inoccupation moyen annuel de chaque établissement.

Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque le nombre de places dont l'expiration de l'agrément devrait être constatée est supérieur au nombre moyen de places inoccupées pendant le dernier trimestre de l'année T-1, l'expiration porte uniquement sur le nombre moyen de places inoccupées pendant le dernier trimestre de l'année T-1.

Par dérogation aux alinéas 2 et 3, tout établissement peut disposer de places inoccupées à hauteur de 5 % de ses places, avec un minimum de trois places inoccupées. Le minimum de trois places inoccupées est porté à 25 lorsque l'application de l'alinéa 2 ou de l'alinéa 3 réduirait à moins de 25 le nombre total de places bénéficiant d'un agrément spécial pour la prise en charge des aînés fortement dépendants et nécessitant des soins au sein d'un établissement.

Toute augmentation ultérieure de la capacité d'accueil ou d'hébergement doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation.

Le nombre de places inoccupées pour lequel l'agrément doit être considéré comme expiré par application des alinéas 2 ou 3 est, le cas échéant, arrondi à l'unité inférieure.

Le nombre de places inoccupées dont un établissement peut disposer en application de l'alinéa 4 est, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure.

L'alinéa 2 n'est pas d'application pendant les cinq premières années suivant l'octroi de la première autorisation de fonctionnement provisoire de l'établissement, ni pendant les cinq premières années suivant l'octroi d'une autorisation de fonctionnement provisoire portant sur une extension de plus de 20 % de la capacité agréée de l'établissement.

Le Collège réuni peut préciser et compléter les modalités de calcul du taux d'inoccupation moyen des places visé par le présent paragraphe.

Il peut modifier le pourcentage et le nombre de places visés à l'alinéa 4. Il peut également modifier les nombres d'années et le pourcentage visés à l'alinéa 8. ».

Art. 11.L'article 17, § 1er, de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit: « § 1er. S'il est constaté qu'une norme arrêtée en vertu de l'article 11, § 1er, alinéa 4, n'est pas ou plus respectée dans un établissement où elle s'applique, le Collège réuni peut: 1° de l'avis du Conseil de gestion et le gestionnaire préalablement entendu, refuser, suspendre ou retirer selon le cas l'autorisation de fonctionnement provisoire ou l'agrément;2° enjoindre au gestionnaire de cet établissement de se conformer endéans un délai déterminé à une ou plusieurs normes arrêtées en vertu de l'article 11, § 1er, alinéa 4. Les décisions de refus, de suspension et de retrait de l'agrément ou de l'autorisation de fonctionnement provisoire visées à l'alinéa 1er, 1°, peuvent porter sur tout ou partie des places de l'établissement. ».

Art. 12.A l'article 18 de la même ordonnance, les mots « d'injonction visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 2°, » sont insérés entre les mots « ou de l'agrément, » et les mots « de fermeture immédiate ou de retrait ».

Art. 13.Dans la même ordonnance, il est inséré un chapitre III/1 rédigé comme suit: « CHAPITRE III/ 1. Fermeture volontaire

Art. 19/4.Le Collège réuni détermine la procédure applicable lorsqu'un gestionnaire manifeste l'intention de procéder à la fermeture volontaire d'un établissement.

La procédure visée à l'alinéa 1er veille à protéger les aînés qui résident dans l'établissement concerné, notamment en respectant au maximum leur liberté dans le choix d'un nouvel établissement.

Le Collège réuni peut déterminer les conséquences d'une fermeture volontaire d'établissement par le gestionnaire, et prévoir les obligations qui peuvent être mises à charge de celui-ci, notamment la réalisation d'un audit financier de l'établissement concerné. ».

Art. 14.Dans la même ordonnance, il est inséré un chapitre III/2 rédigé comme suit: « CHAPITRE III/ 2. Commission pour la sécurité incendie dans les établissements pour aînés

Art. 19/5.Il est créé, auprès d'Iriscare, une Commission pour la sécurité incendie dans les établissements pour aînés, compétente pour rendre des avis sur la sécurité incendie dans les établissements pour aînés, à l'exception des établissements visés à l'article 2, 4°, b), bêta. Cette compétence consultative porte sur: 1° de nouvelles initiatives réglementaires en matière de prévention d'incendie dans les établissements pour aînés;2° l'octroi de dérogations aux normes de sécurité visées à l'article 11, § 1er, alinéa 5, 7°. Le Collège réuni détermine la composition et le fonctionnement de la commission visée à l'alinéa 1er. Le Collège réuni établit en outre les règles de la prise en charge des frais de fonctionnement de la commission et des indemnités des membres. ».

Art. 15.Dans l'intitulé du chapitre VI de la même ordonnance, le mot « Inspection » est remplacé par les mots « Plaintes, Inspection ».

Art. 16.Dans le chapitre VI de la même ordonnance, il est inséré un article 26/1 rédigé comme suit: «

Art. 26/1.Les aînés, leurs représentants ou toute personne justifiant d'un intérêt peuvent introduire une plainte auprès d'Iriscare concernant le fonctionnement d'un établissement.

Le Collège réuni détermine, après avis du Conseil de gestion, la procédure d'introduction des plaintes visées à l'alinéa 1er, ainsi que la procédure de traitement de ces plaintes par Iriscare. ».

Art. 17.A l'article 28 de la même ordonnance, tel que modifié par l' ordonnance du 15 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 15/12/2022 pub. 30/01/2023 numac 2022043033 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées type ordonnance prom. 15/12/2022 pub. 01/02/2023 numac 2022043032 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales et l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 2, les mots «, lequel est, sauf circonstances urgentes ou exceptionnelles, établi dans le cadre d'une procédure contradictoire visée aux paragraphes 3 à 5.» sont ajoutés après les mots « un rapport de leurs constats »; 2° au paragraphe 3, les mots « Sans préjudice du paragraphe 2, les agents visés à l'article 27 rédigent un rapport provisoire de leurs constats.» sont insérés avant les mots « Une copie du rapport provisoire »; 3° au paragraphe 3: a) les mots « et au directeur de l'établissement « sont remplacés par les mots « de l'établissement, avec copie de cette notification au directeur »;b) les mots « que les agents visés à l'article 27 en informent par écrit dans un délai de trente jours le gestionnaire et le directeur de l'établissement « sont remplacés par les mots « qu'Iriscare en informe par écrit dans un délai de quarante jours le gestionnaire de l'établissement, avec copie de cette information par écrit au directeur »;4° au paragraphe 4, les mots « par le gestionnaire » sont insérés entre les mots « suivant la réception » et les mots « du rapport provisoire visé au paragraphe 3 »;5° au paragraphe 5: a) les mots « et au directeur de l'établissement » sont remplacés par les mots « de l'établissement, avec copie de cette notification au directeur »;b) les mots « que les agents visés à l'article 27 en informent par écrit dans un délai de trente jours le gestionnaire et le directeur de l'établissement » sont remplacés par les mots « qu'Iriscare en informe par écrit dans un délai de quarante jours le gestionnaire de l'établissement, avec copie de cette information par écrit au directeur »;c) les mots « suivant la réception de la dernière réaction, visée au paragraphe 4, ou » sont supprimés;6° au paragraphe 6, les mots « paragraphes 2 à 5 » sont remplacés par les mots « paragraphes 3 à 5 ».

Art. 18.Dans l'article 28/1, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, sont insérés les 2/1° et 2/2°, rédigés comme suit: « 2/1° de 2.500 à 25.000 euros, le gestionnaire auquel le Collège réuni a enjoint de se conformer endéans un délai déterminé à une ou plusieurs normes arrêtées en vertu de l'article 11, § 1er, alinéa 4, et qui ne se conforme pas aux normes visées dans l'injonction endéans ce délai; 2/2° de 2.500 à 25.000 euros, le gestionnaire qui enfreint les règles de la procédure établie en vertu de l'article 19/4, alinéas 1er et 2, qui visent à protéger les aînés, ou qui ne respecte pas les conséquences attachées à la fermeture volontaire en vertu de l'article 19/4, alinéa 3. »; 2° au paragraphe 2, les mots « de l'infraction » sont remplacés par les mots « d'une infraction ayant donné lieu à une amende administrative visée au paragraphe 1er »;3° au paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par trois alinéas rédigés comme suit: « § 3.L'amende administrative peut être imposée endéans un délai de six mois, à compter du jour du constat de l'infraction et après audition de la personne concernée.

Si le constat de l'infraction est établi dans un rapport de contrôle au sens de l'article 28, § 2, le délai de six mois visé à l'alinéa 1er court à partir de la notification du rapport de contrôle visé à l'article 28, § 5.

Si une amende administrative est imposée, la décision mentionne le montant, le mode de paiement et le délai de paiement de celle-ci. La notification de la décision à la personne concernée mentionne les modalités selon lesquelles et le délai dans lequel un recours peut être introduit contre la décision. »; 4° au paragraphe 3, actuel alinéa 4, qui devient l'alinéa 6, les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les mots « alinéa 4 ».

Art. 19.A l'article 29 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées: 1° le mot « admise » est chaque fois remplacé par le mot « admis »;2° les mots « de la aîné » sont chaque fois remplacés par les mots « des aînés »;3° les mots « à la aîné » sont chaque fois remplacés par les mots « à l'aîné ».

Art. 20.L'article 29/1 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit: «

Art. 29/1.§ 1er. Dans le présent article, on entend par règlement général sur la protection des données: le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE. § 2. Afin de répondre aux obligations légales qui leur incombent en vertu de la présente ordonnance, et notamment de mettre à disposition des agents visés à l'article 27 les informations nécessaires pour contrôler le respect des normes adoptées par le Collège réuni en vertu de l'article 11, les établissements pour aînés traitent les données à caractère personnel suivantes: 1° concernant les aînés: les nom, prénom, lieu et date de naissance;2° concernant le représentant de l'aîné: les nom et coordonnées;3° concernant les membres du personnel: les nom, prénom, lieu et date de naissance, document attestant des qualifications et photo récente. Sans préjudice de l'alinéa 1er, et afin d'assurer la facturation des soins auprès des organismes assureurs concernés, les maisons de repos, les maisons de repos et de soins, les centres de soins de jour et les centres de court séjour traitent les renseignements relatifs à la mutualité de l'aîné.

Sans préjudice des alinéas 1er et 2, et afin d'assurer la continuité et la qualité de l'accompagnement et des soins prodigués aux aînés, les établissements pour aînés traitent les données à caractère personnel suivantes: 1° concernant les professionnels des soins de santé choisis par l'aîné, notamment son médecin traitant, et l'institution hospitalière choisie par l'aîné: les coordonnées;2° concernant les personnes de contact de l'aîné, dont la personne de confiance, qu'il convient d'avertir en cas de nécessité: les nom et coordonnées;3° concernant les prestataires qui accompagnent l'aîné au sein ou en dehors de l'établissement: les nom et coordonnées;4° concernant les aînés: a) la ou les langues parlée(s);b) une photo récente;c) l'assistance morale, religieuse ou philosophique éventuellement souhaitée. Les établissements pour aînés sont autorisés à traiter des catégories particulières de données visées aux articles 9 et 10 du règlement général sur la protection des données dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des obligations qui leur incombent en exécution de la présente ordonnance.

Sans préjudice des alinéas 1er à 3, et afin d'assurer la continuité et la qualité de l'accompagnement et des soins prodigués aux aînés, de façon adaptée à l'évolution de leurs demandes ou besoins, les établissements pour aînés, à l'exception des habitations pour aînés et des complexes résidentiels proposant des services, traitent les données à caractère personnel suivantes concernant les aînés: 1° sauf dans les centres de soins de jour, les centres d'accueil de jour et les centres d'accueil de nuit, les dispositions concernant les modalités de fin de vie à respecter conformément aux souhaits de l'aîné ou de son représentant, en ce compris l'assistance morale, religieuse ou philosophique éventuellement souhaitée;2° sauf dans les centres d'accueil de jour, les données relatives au suivi médical des aînés, telles que visées dans le dossier de patient au sens de l'article 33 de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer relative à la qualité de la pratique des soins de santé, consignées individuellement pour chaque aîné, la catégorie de dépendance de chaque aîné ainsi que les données relatives à l'administration des soins;3° les caractéristiques personnelles, les habitudes et le parcours de vie des aînés;4° les souhaits et attentes des aînés en ce qui concerne la vie au sein de l'établissement;5° les souhaits et attentes des aînés concernant les loisirs et les activités sociales à proposer par l'établissement;6° les souhaits, les habitudes et les préférences alimentaires des aînés. Sans préjudice des alinéas 1er à 3 et 5, les établissements pour aînés peuvent également traiter les convictions religieuses et opinions philosophiques des aînés afin de leur assurer un accompagnement personnalisé, notamment pour définir les préférences alimentaires de l'aîné ou répondre à certaines demandes spécifiques de l'aîné.

Sans préjudice du paragraphe 3, alinéas 1er à 3, l'accès aux données visées aux alinéas 1er à 3, 5 et 6 est limité aux membres du personnel de l'établissement qui sont impliqués dans l'accompagnement ou les soins de l'aîné.

Les données visées à l'alinéa 5 relatives à la santé sont traitées conformément à l'article 9, alinéa 3, du règlement général sur la protection des données, par ou sous la responsabilité d'un professionnel qui est lié par le secret professionnel ou par une autre personne qui est légalement tenue au secret.

Le Collège réuni fixe les autres garanties appropriées qui doivent être mises en oeuvre pour sauvegarder les droits et libertés des aînés et limiter les risques qu'ils encourent.

L'établissement pour aînés peut conserver les données visées dans le présent paragraphe pendant une période maximale de trois ans, suivant le départ ou le décès de l'aîné. Le Collège réuni peut fixer un délai effectif de conservation plus court par catégorie d'établissement pour aînés et par type de données. § 3. Pour exercer la mission de contrôle qui leur est confiée par ou en vertu de la présente ordonnance, les agents visés à l'article 27 traitent les données visées au paragraphe 2, alinéas 1er à 3, 5 et 6, nécessaires à la réalisation de cette mission. L'accès à ces données est limité aux agents visés à l'article 27.

Pour exercer la mission de contrôle qui leur est confiée par ou en vertu de la présente ordonnance, les agents visés à l'article 27 peuvent traiter les catégories particulières de données visées au paragraphe 2 dans la mesure nécessaire à la réalisation de cette mission.

Lorsqu'ils traitent des données visées au paragraphe 2 relatives à la santé, les agents visés à l'article 27 sont tenus au secret. Le Collège réuni fixe les autres garanties appropriées qui doivent être mises en oeuvre pour sauvegarder les droits et libertés des aînés et limiter les risques qu'ils encourent.

Les données visées à l'alinéa 1er sont conservées pendant une durée maximale de trois ans à partir de la date à laquelle elles ont été récoltées par les agents visés à l'article 27. Le Collège réuni peut fixer un délai effectif de conservation plus court par catégorie d'établissement pour aînés et par type de données. § 4. Pour s'assurer que la gestion et la direction de l'établissement sont effectuées par des personnes qui justifient d'une moralité et d'une intégrité en adéquation avec leur fonction et pour pouvoir garantir une offre de soins et de services de qualité, dans le cadre des procédures relatives à l'agrément et au contrôle, le service d'Iriscare chargé du suivi administratif de l'agrément est habilité à traiter les extraits de casier judiciaire, visés à l'article 595 du Code d'instruction criminelle, du gestionnaire et du directeur de l'établissement. Les extraits de casier judiciaire doivent être exempts de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles.

L'accès aux données visées à l'alinéa 1er est limité aux membres du personnel du service d'Iriscare chargés du suivi administratif de l'agrément.

Les extraits de casier judiciaire sont conservés pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux fins de l'octroi de l'agrément visé à l'article 11. Ils sont détruits après que la décision d'agrément a été prise. § 5. Pour contrôler l'admission de personnes âgées de moins de soixante ans dans les établissements pour aînés qui introduisent, via la direction de l'établissement, une demande d'admission, le service d'Iriscare chargé du suivi administratif de l'agrément traite les données à caractère personnel suivantes de ces personnes: 1° les nom, prénom et date de naissance;2° le certificat médical attestant que la personne peut être admise dans l'établissement par dérogation à la condition d'âge, selon les modalités fixées par le Collège réuni. L'accès aux données visées à l'alinéa 1er est limité aux membres du personnel du service d'Iriscare chargés du suivi administratif de l'agrément.

Les données visées à l'alinéa 1er sont conservées pendant une durée maximale d'un an à partir de la date de leur réception par Iriscare. § 6. Les responsables du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données sont: 1° les gestionnaires d'établissement pour aînés pour les données à caractère personnel visées au paragraphe 2;2° Iriscare pour: a) les données visées au paragraphe 2, lorsque ces données sont contenues dans des documents dont les agents visés à l'article 27 se sont fait remettre copie ou qu'ils ont emportés contre récépissé, en application de l'article 28, § 1er, 1° ;b) les données visées aux paragraphes 3 à 5. Le Collège réuni détermine les mesures techniques et organisationnelles que les responsables de traitement visés à l'alinéa 1er doivent prendre pour protéger les données à caractère personnel conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données. Le Collège réuni détermine également la forme de la conservation des données visées aux paragraphes 2 à 5, ainsi que, le cas échéant, leur force probante. ».

Art. 21.Dans la même ordonnance, il est inséré un chapitre VI/3 rédigé comme suit: « CHAPITRE VI/ 3. Contrôle financier

Art. 29/3.Le Collège réuni détermine les modalités et la procédure du contrôle financier qu'Iriscare exerce sur les établissements.

Dans le cadre de l'organisation du contrôle financier visé à l'alinéa 1er, le Collège réuni détermine notamment: 1° les cas dans lesquels un audit externe peut être imposé par Iriscare à un établissement qui fait l'objet d'un rapport de contrôle financier défavorable, ainsi que les modalités de cet audit externe;2° les cas dans lesquels un commissaire au sens de l'article 19/3 peut être désigné dans un établissement qui fait l'objet d'un rapport de contrôle financier défavorable.». CHAPITRE III - Modification de l' ordonnance du 15 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 15/12/2022 pub. 30/01/2023 numac 2022043033 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées type ordonnance prom. 15/12/2022 pub. 01/02/2023 numac 2022043032 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales et l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales fermer modifiant l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées

Art. 22.A l'article 40 de l' ordonnance du 15 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 15/12/2022 pub. 30/01/2023 numac 2022043033 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées type ordonnance prom. 15/12/2022 pub. 01/02/2023 numac 2022043032 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales et l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales fermer modifiant l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 2, le nombre « 35 » est remplacé par le nombre « 36 »;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit: « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 35 entre en vigueur le 1er mars 2024.». CHAPITRE IV - Modification de l' ordonnance du 7 novembre 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/11/2002 pub. 27/11/2002 numac 2002031583 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux centres et services de l'aide aux personnes fermer relative aux centres et services de l'aide aux personnes

Art. 23.Dans l'article 4 de l' ordonnance du 7 novembre 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/11/2002 pub. 27/11/2002 numac 2002031583 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux centres et services de l'aide aux personnes fermer relative aux centres et services de l'aide aux personnes, le 2° est remplacé par ce qui suit: « 2° une association formée par un centre public d'action sociale de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, avec un ou plusieurs centres publics d'action sociale de cette région, avec d'autres pouvoirs publics et/ou avec des personnes morales autres que celles qui ont un but lucratif, pour réaliser une des missions confiées aux centres par la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale; ». CHAPITRE V - Modification de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales

Art. 24.L'article 41/1, § 6, de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales est complété par un alinéa rédigé comme suit: « Les dossiers mentionnés à l'alinéa 1er comprennent également les données suivantes concernant la personne ou les personnes qui établissent le degré de réduction d'autonomie conformément à l'article 4, alinéa 3 de l'ordonnance du 10 décembre 2020 relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, et concernant les membres de l'équipe multidisciplinaire qui détermine la gravité des conséquences de l'affection de l'enfant conformément aux articles 12, alinéa 3, et 26, alinéa 2, de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales: 1° la nationalité;2° un extrait de casier judiciaire vierge, modèle 596-2, tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.». CHAPITRE VI - Modification de l' ordonnance du 22 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/07/2021 pub. 10/08/2021 numac 2021042608 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au subventionnement des services actifs en matière de réduction des risques liés aux usages de drogues fermer relative à l'agrément et au subventionnement des services actifs en matière de réduction des risques liés aux usages de drogues

Art. 25.Dans l'article 3 de l' ordonnance du 22 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/07/2021 pub. 10/08/2021 numac 2021042608 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au subventionnement des services actifs en matière de réduction des risques liés aux usages de drogues fermer relative à l'agrément et au subventionnement des services actifs en matière de réduction des risques liés aux usages de drogues, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par le 8° rédigé comme suit: « 8° la mise en place d'un hébergement d'urgence avec fonction résidentielle de courte durée pour les usagers du service actif en matière de réduction des risques.»; 2° dans le paragraphe 4, les mots « 5° et 6° » sont remplacés par les mots «, alinéa 1er, 5°, 6° et 8° ».

Art. 26.Dans l'article 5, § 2, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots « remplir les missions énumérées à l'article 3, § 1er » sont remplacés par les mots « remplir les missions énumérées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, à l'exception de la mission reprise au 8°, qui peut être exercée de manière facultative »;2° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots « et, le cas échéant, en termes d'hébergement d'urgence avec fonction résidentielle de courte durée, » sont insérés entre les mots « accueil inconditionnel » et les mots « offrant des garanties »;3° dans l'alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit: « 3° avoir conclu une convention de réhabilitation psychosociale pour des personnes toxicomanes avec Iriscare, ou collaborer avec un service de prise en charge de personnes toxicomanes ayant conclu une telle convention avec Iriscare et, le cas échéant, avec d'autres services ambulatoires et plus spécifiquement avec des services actifs dans la prise en charge des toxicomanies;»; 4° dans l'alinéa 1er, le 4° est complété par les mots « et peut, le cas échéant, prévoir des dispositions spécifiques à l'hébergement d'urgence avec fonction résidentielle de courte durée, visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 8° »;5° le paragraphe est complété par deux alinéas rédigés comme suit: « Concernant l'hébergement d'urgence avec fonction résidentielle de courte durée, visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 8°, le Collège réuni fixe des conditions d'agrément spécifiques relatives: 1° à l'accueil et l'aide aux usagers de l'hébergement d'urgence;2° à la qualité de l'hébergement d'urgence et des services qui y sont liés;3° à l'encadrement assuré par les collaborateurs visés au paragraphe 3;4° aux normes architecturales et de sécurité spécifiques qui doivent être respectées;5° à la participation financière éventuelle des usagers de l'hébergement d'urgence. Le Collège réuni peut fixer les modalités des conditions énumérées à l'alinéa 3, les préciser, ou définir des conditions supplémentaires. ».

Art. 27.Dans l'article 6 de la même ordonnance, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: « Le Collège réuni peut également fixer les modalités pour les demandes spécifiques d'agrément de l'hébergement d'urgence avec fonction résidentielle de courte durée, visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 8°. ».

Art. 28.L'article 10 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit: «

Art. 10.Par dérogation à l'article 4, § 3, alinéa 3, de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, et à l'article 8 de la présente ordonnance, Iriscare prépare et suit l'agrément des services actifs en matière de réduction des risques liés aux usages de drogues agréés en vertu de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, peut octroyer des subventions à ces services dans les limites des crédits budgétaires, et exerce les missions d'inspection et de contrôle de ces services.

Le Collège réuni peut déterminer les modalités d'exercice des missions visées à l'alinéa 1er, en ce compris les montants et les règles de calcul des subventions. ». CHAPITRE VII - Dispositions finales

Art. 29.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 22, 1°, produit ses effets le 1er janvier 2023.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 décembre 2023.

La Membre du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé, E. VAN DEN BRANDT Le Membre du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé, A. MARON Le Membre du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, S. GATZ Le Membre du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, B. CLERFAYT _______ Note (1) Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune : Session ordinaire 2023-2024 B-172/1 Projet d'ordonnance B-172/2 Rapport B-172/3 Amendement après rapport Compte rendu intégral: Discussion: séance du jeudi 14 décembre 2023 Adoption: séance du vendredi 15 décembre 2023

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