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Ordonnance du 22 juillet 2021
publié le 10 août 2021

Ordonnance relative à l'agrément et au subventionnement des services actifs en matière de réduction des risques liés aux usages de drogues

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2021042608
pub.
10/08/2021
prom.
22/07/2021
ELI
eli/ordonnance/2021/07/22/2021042608/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


22 JUILLET 2021. - Ordonnance relative à l'agrément et au subventionnement des services actifs en matière de réduction des risques liés aux usages de drogues


L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par : 1° réduction des risques : une stratégie de santé publique qui vise à prévenir ou à limiter les dommages liés à l'utilisation de produits psychoactifs, à diminuer les risques pour la santé, et qui vise une gestion de l'assuétude et une réinsertion sociale de la personne consommatrice de drogues.S'inscrivant dans une démarche de promotion de la santé et d'accompagnement, elle place l'individu au coeur de ses actions ; 2° salle de consommation à moindre risque : un service ambulatoire offrant aux personnes consommatrices de drogues un lieu protégé permettant de consommer dans des conditions socio-sanitaires optimales et sous la supervision d'une équipe pluridisciplinaire, en vue de diminuer les risques pour leur santé, leur entourage et l'environnement et en vue de leur réinsertion sociale ;3° Iriscare : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales tel que visé à l'article 2 de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales.

Art. 3.§ 1er. Le service actif en matière de réduction des risques exerce les activités suivantes : 1° l'information, la sensibilisation et l'éducation des usagers de drogues, de la population en général et des acteurs socio-sanitaires, psychosociaux, scolaires et socioculturels en matière de risques liés à l'usage de drogues et des moyens de les réduire ;2° l'orientation des usagers de drogues vers les services sociaux et les services de soins généraux ou de soins spécialisés, afin de mettre en oeuvre un parcours de santé adapté à leur situation spécifique permettant une gestion de l'assuétude, une amélioration de leur état de santé physique et psychique et une insertion sociale ;3° le dépistage et la promotion du dépistage, sous toutes ses formes, de maladies infectieuses (VIH et hépatites, notamment) ;4° la promotion et la distribution, y compris sur la voie publique, de matériel et de produits de santé destinés à la réduction des risques ;5° la promotion et la supervision des comportements, des gestes et des procédures de prévention des risques de surdose (létale ou non), d'infections et d'autres complications liées à la consommation de drogues, y compris dans une salle de consommation à moindre risque.La supervision consiste à mettre en garde les usagers contre les pratiques à risque, à les accompagner et à leur prodiguer des conseils relatifs aux modalités de consommation des substances psychoactives ou classées comme stupéfiants afin de prévenir ou de réduire les risques de transmission des infections et les autres complications sanitaires.

Elle ne comporte aucune participation active aux gestes de consommation ; 6° la gestion d'une salle de consommation à moindre risque ;7° la participation à l'analyse, à la veille et à l'information, à destination des pouvoirs publics et des usagers, sur la composition, sur les usages en matière de transformation et de consommation et sur la dangerosité des substances consommées. Le Collège réuni peut préciser les missions énumérées à l'alinéa 1er. § 2. Le service actif en matière de réduction des risques déploie ses activités en intégrant les principes d'intervention suivants : la non-banalisation de l'usage de drogues, la rencontre des usagers dans leur milieu de vie, la participation des usagers, le développement constant d'une réflexion et d'une évaluation. § 3. Le service actif en matière de réduction des risques pratique un accès dit « bas seuil », c'est-à-dire qu'il est accessible à tous de manière inconditionnelle, anonyme et gratuite. § 4. Les activités énumérées au paragraphe 1er, 5° et 6°, ne peuvent être exercées que par des services actifs en matière de réduction des risques agréés selon la procédure prévue aux articles 5 à 7.

Art. 4.Les actions effectuées par un service actif en matière de réduction des risques agréé dans le cadre de la présente ordonnance, ou pour le compte de ce service dans le cadre de l'exécution des missions prévues à l'article 3, § 1er, 5° et 6°, ne sont pas constitutives d'une infraction telle que visée à l'article 3, § 2, de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.

Art. 5.§ 1er. Pour être agréé par le Collège réuni, le service actif en matière de réduction des risques doit avoir été créé à l'initiative : 1° d'un centre public d'action sociale de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;2° d'une association visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale ;3° d'une association formée d'un ou de plusieurs centres publics d'action sociale de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et d'autres pouvoirs publics de cette région ;4° d'une commune de la région bilingue de Bruxelles- Capitale ;5° d'une intercommunale composée exclusivement de communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;6° d'une mutualité ou d'une union nationale de mutualités ;7° d'une personne morale visée aux articles 1:2 et 1:3 du Code des sociétés et des associations. § 2. Pour être agréé par le Collège réuni, le service actif en matière de réduction des risques doit remplir les missions énumérées à l'article 3, § 1er, répondre aux conditions énoncées à l'article 3, §§ 2 et 3, et satisfaire aux conditions d'agrément suivantes : 1° disposer de locaux adaptés en termes de logique de trajectoire de soins transdisciplinaire et d'accueil inconditionnel, offrant des garanties en termes de sécurisation des lieux et des alentours ;2° organiser une collaboration effective avec un ou plusieurs établissements hospitaliers.Le Collège réuni détermine le contenu de la collaboration avec les établissements hospitaliers ; 3° collaborer avec un service de prise en charge de personnes toxicomanes ayant conclu une convention avec Iriscare et, le cas échéant, avec d'autres services ambulatoires et plus spécifiquement des services actifs en matière de toxicomanie ;4° disposer d'un règlement d'ordre intérieur.Le Collège réuni fixe le contenu minimum du règlement d'ordre intérieur ; 5° disposer d'un contrat à faire signer préalablement par chaque usager de la salle de consommation à moindre risque.Le Collège réuni fixe le contenu du contrat ; 6° organiser des rencontres périodiques avec le voisinage et disposer d'une ligne téléphonique directe permettant aux riverains de prévenir les responsables de la salle de consommation à moindre risque en cas d'événements problématiques.Le Collège réuni détermine les modalités d'organisation des rencontres périodiques et de la ligne téléphonique ; 7° disposer d'une convention de collaboration établissant un lien structurel avec la zone de police concernée et le service de prévention de la commune concernée, avec la signature de protocoles et l'organisation de comités de pilotage et d'accompagnement ;8° disposer d'un plan financier garantissant la viabilité financière du projet. Le Collège réuni peut préciser les conditions énumérées à l'alinéa 1er ou définir des conditions supplémentaires. § 3. Le Collège réuni arrête le cadre minimal ainsi que les diplômes et qualifications requis pour les collaborateurs du service actif en matière de réduction des risques agréé.

Art. 6.La demande d'agrément est introduite par le pouvoir organisateur du service actif en matière de réduction des risques, selon les modalités arrêtées par le Collège réuni.

L'agrément peut être retiré ou suspendu en cas de non- observation des dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, selon les modalités arrêtées par le Collège réuni.

Art. 7.Le service actif en matière de réduction des risques qui a introduit une première demande d'agrément se voit accorder un agrément provisoire d'une durée d'un an renouvelable. Après évaluation, l'agrément définitif est octroyé pour une durée indéterminée.

Le Collège réuni détermine les modalités et conditions d'octroi de l'agrément provisoire, de renouvellement de celui- ci, et de l'agrément définitif.

Art. 8.Dans les limites des crédits budgétaires, le Collège réuni peut octroyer des subventions aux services actifs en matière de réduction des risques agréés. Le cas échéant, le Collège réuni détermine les montants et les règles de calcul des subventions.

Art. 9.§ 1er. Le Collège réuni désigne les agents chargés du contrôle des services actifs en matière de réduction des risques agréés en vertu de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution. § 2. A la demande des agents désignés par le Collège réuni, le service actif en matière de réduction des risques permet l'accès aux locaux et présente tous les justificatifs nécessaires dans le cadre de l'agrément et du financement prévus en vertu de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 10.Par dérogation à l'article 4, § 1er, 1°, d), de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, Iriscare prépare et suit l'agrément et le subventionnement, ainsi que les missions d'inspection et de contrôle des services actifs en matière de réduction des risques liés aux usages de drogues, qui organisent l'activité visée à l'article 3, § 1er, 5° et 6°, agréée en vertu de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 11.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 juillet 2021.

La Membre du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé, E. VAN DEN BRANDT Le Membre du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé, A. MARON Le Membre du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, S. GATZ Le Membre du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, B. CLERFAYT _______ Note Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune : Session ordinaire 2020-2021 B-85/1 Proposition d'ordonnance B-85/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du lundi 19 juillet 2021.

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