publié le 18 avril 2011
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 211.465 du 23 février 2011 en cause de l'ASBL « fédération des Maisons de repos privées de Belgique » (en abrégé : « Femarbel ») contre la Commission comm(...) « 1. Les articles 11 à 19 de l'ordonnance de l'assemblée réunie de la Commission communautaire comm(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 211.465 du 23 février 2011 en cause de l'ASBL « fédération des Maisons de repos privées de Belgique (MR-MRS) » (en abrégé : « Femarbel ») contre la Commission communautaire commune, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 mars 2011, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Les articles 11 à 19 de l'ordonnance de l'assemblée réunie de la Commission communautaire commune du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec le décret d'Allarde des 2 et 17 mars 1791 et la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services du marché intérieur en ce qu'ils imposent aux résidences-services, aux centres d'accueil de jour et aux centres d'accueil de nuit d'obtenir une autorisation de fonctionnement provisoire puis un agrément pour pouvoir exercer leurs activités et les placent sur le même pied que d'autres catégories d'établissements pour personnes âgées objectivement différente(s) à savoir les maisons de repos, les centres de soins de jou(r), les établissements disposant de lits de courts séjours et les habitations pour personnes âgées qui, eux, ne sont pas soumis à ladite Directive ? 2. L'
ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
24/04/2008
pub.
16/05/2008
numac
2008031213
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées
fermer relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution et les articles 6, § 1er, VI, alinéa 3, 20 et 78 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, lus isolément ou combinés avec le principe de la liberté de commerce et d'industrie consacré par le décret d'Allarde des 2 et 17 mars 1791 ainsi qu'avec les articles 43 et 49 du Traité CE et avec la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services du marché intérieur, en ce qu'elle prévoit que les résidences-services soumises au régime de la copropriété, les centres d'accueil de jour et les centres d'accueil de nuit font l'objet d'une programmation ? 3.L'article 11, alinéa 4, 8°, de l'
ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
24/04/2008
pub.
16/05/2008
numac
2008031213
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées
fermer relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées de la Commission communautaire commune viole-t-il les articles 128 et 138 de la Constitution et (...) l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 3°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 en ce qu'il habilite le collège réuni à établir des règles complémentaires pour la fixation des prix facturés ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 5121 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.