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Ordonnance du 13 juillet 2017
publié le 18 juillet 2017

Ordonnance visant à instaurer un moratoire sur le nombre de lits pour certains établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2017030683
pub.
18/07/2017
prom.
13/07/2017
ELI
eli/ordonnance/2017/07/13/2017030683/moniteur
moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


13 JUILLET 2017. - Ordonnance visant à instaurer un moratoire sur le nombre de lits pour certains établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées


L'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par : ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer : l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées ;2° Collège réuni : le Collège réuni de la Commission communautaire commune.

Art. 3.§ 1er. Aucun établissement visé à l'article 2, 4°, c) ou f), de l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer ne peut recevoir de nouvelle autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation telle que visée à l'article 6 de l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer. § 2. Tout lit supplémentaire dans un établissement visé à l'article 2, 4°, c) ou f), de l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer ne peut faire l'objet d'un agrément tel que visé à l'article 11 de l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer que pour autant qu'il s'agisse : a) soit de lits faisant déjà l'objet d'une autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation, telle que visée à l'article 6 de l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer, lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ;b) soit de lits faisant l'objet d'un accord de principe préalable délivré avant le 1er janvier 2015 par une autorité compétente, pour autant que, d'une part, l'établissement concerné bénéficiait encore de cet accord de principe au moment où il a notifié à la Commission communautaire commune qu'il n'appartenait plus exclusivement à l'une ou l'autre communauté, et, d'autre part, que la disposition de l'article 48/1, § 1er, alinéa 2 ou 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ait été appliquée à cet établissement.

Art. 4.§ 1er. Aucun nouveau lit installé en maison de repos et de soins installée en maison de repos agréée pour personnes âgées ou installée en hôpital ou partie d'hôpital converti en service résidentiel pour l'hébergement de personnes nécessitant la dispensation de soins, telle que visée à l'article 170, § 1er, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, ne peut recevoir de nouvelle autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation. § 2. Tout lit supplémentaire dans une maison de repos et de soins installée en maison de repos agréée pour personnes âgées ou installée en hôpital ou partie d'hôpital converti en service résidentiel pour l'hébergement de personnes nécessitant la dispensation de soins, telle que visée à l'article 170, § 1er, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, ne peut faire l'objet d'un agrément spécial que pour autant qu'il s'agisse : a) soit de lits faisant déjà l'objet d'une autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation, lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ;b) soit de lits faisant l'objet d'un accord de principe préalable délivré avant le 1er janvier 2015 par une autorité compétente, pour autant que, d'une part, l'établissement concerné bénéficiait encore de cet accord de principe au moment où il a notifié à la Commission communautaire commune qu'il n'appartenait plus exclusivement à l'une ou l'autre communauté, et, d'autre part, que la disposition de l'article 48/1, § 1er, alinéa 2 ou 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ait été appliquée à cet établissement.

Art. 5.Le Collège réuni peut déroger aux articles 3, § 1er, et 4, § 1er, de la présente ordonnance, dans le cadre d'une cession de lits ou de places entre établissements du même type conformément à l'article 6 de l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer.

Art. 6.Le Collège réuni peut déroger aux articles 3, § 1er, et 4, § 1er, de la présente ordonnance, pour autant que l'autorisation de nouveaux lits de maisons de repos et de soins ou de centres de court séjour, s'accompagne d'une réduction simultanée et équivalente de lits de maisons de repos pour personnes âgées. Le Collège réuni fixe les conditions de cette dérogation et définit la notion de réduction simultanée et équivalente précitée.

Le Collège réuni peut notamment fixer, pour l'application de l'alinéa 1er, un nombre maximal de lits qui entrent en considération pour l'autorisation de mise en service et d'exploitation, pour l'agrément ou pour l'agrément spécial comme lit de maison de repos et de soins ou comme lit de court séjour.

Le Collège réuni fixe les critères de priorité pour le cas où le nombre de lits demandés pour la reconversion dépasse ce nombre maximal de lits accordés. Le Collège réuni fixe les parts de ces lits, accordés dans le cadre de la reconversion en application du présent article, qui sont exploités par des personnes morales de droit public et par des personnes morales de droit privé à but non lucratif ; sachant qu'au moins une majorité de ces lits sont exploités par les personnes morales visées.

L'article 7, § 3, de l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer n'est pas d'application pour les autorisations données en application du présent article.

Art. 7.La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur à la date arrêtée par le Collège réuni.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 juillet 2017.

G. VANHENGEL, Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations extérieures D. GOSUIN, Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations extérieures P. SMET, Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films C. FREMAULT, Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films _______ Note Session ordinaire 2016-2017 Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune : B-80/1 Projet d'ordonnance.

B-80/2 Rapport.

B-80/3 Amendement après rapport.

Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 30 juin 2017.

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