publié le 13 octobre 2011
Arrêté du Collège réuni modifiant l'arrêté du Collège réuni du 3 décembre 2009 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements d'accueil ou d'hébergement des personnes âgées et précisant les définitions de groupement et de fusion ainsi que les normes particulières qu'ils doivent respecter
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
8 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Collège réuni modifiant l'arrêté du Collège réuni du 3 décembre 2009 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements d'accueil ou d'hébergement des personnes âgées et précisant les définitions de groupement et de fusion ainsi que les normes particulières qu'ils doivent respecter
Le Collège réuni, Vu l'
ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
24/04/2008
pub.
16/05/2008
numac
2008031213
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées
fermer relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement des personnes âgées, article 11, § 1er, alinéa 4 et 5;
Vu l'arrêté du Collège réuni du 3 décembre 2009 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements d'accueil ou d'hébergement des personnes âgées et précisant les définitions de groupement et de fusion ainsi que les normes particulières qu'ils doivent respecter;
Vu les avis de la section des Institutions et Services pour personnes âgées de la Commission de l'Aide aux personnes du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune, donnés les 14 décembre 2010, 11 janvier 2011 et 5 avril 2011;
Vu l'avis 49.825/3, donné le 28 juin 2011, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux personnes;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Dans la version néerlandaise de l'article 105, deuxième alinéa, de l'arrêté du Collège réuni du 3 décembre 2009 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements d'accueil ou d'hébergement des personnes âgées et précisant les définitions de groupement et de fusion ainsi que les normes particulières qu'ils doivent respecter, les mots « huishoudelijk reglement » sont remplacés par le mot « overeenkomst ».
Art. 2.Dans le titre V du même arrêté est inséré un chapitre VI, comprenant un article 126bis, rédigé comme suit : « CHAPITRE VI. - Conseil participatif
Art. 126bis.- § 1er. Le syndic de la résidence service en copropriété est invite à chaque réunion du conseil participatif.. § 2. Le conseil participatif établit des contacts réguliers avec le syndic ou l'association des copropriétaires et leur propose, dans le respect scrupuleux des droits et des pouvoirs de chacun, une concertation sur tous les points qui pourraient, fût-ce partiellement, ressortir de la compétence de la copropriété. » Les modalités de la concertation sont reprises dans le règlement d'ordre intérieur. »
Art. 3.Dans le version française de l'article 132, paragraphe 3, deuxième alinéa du même arrêté, les mots « quinze jours » sont remplacés par les mots « quatorze jours ».
Art. 4.Dans l'article 135 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, les mots « l'ensemble des personnes âgées et » sont remplacés par les mots « la dénutrition et la déshydratation ainsi que »;2° dans le paragraphe 4, deuxième alinéa, le mot « parentérale » est remplacé par le mot « entérale ».
Art. 5.Dans la version néerlandaise de l'article 160 du même arrêté les mots « voor reactivering » sont insérés après les mots « een personeelslid ».
Art. 6.L'article 163 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 163.- Pour les nouveaux établissements et les établissements mis en exploitation avant l'entrée en vigueur du présent arrêté qui effectuent aux chambres des travaux de transformation ou d'extension, la superficie minimale nette des chambres individuelles, à l'exclusion des installations sanitaires, est de 15 m2; elle est de 11 m2 par personne âgée dans les chambres communes.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans les établissements mis en exploitation avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et les établissements pour lesquels l'autorisation de travaux a été accordée par les Ministres ou dont le dossier projet a été approuvé par les Ministres avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, la superficie minimale nette ne peut être inférieure à 12 m2 par personne âgée; elle est de 10 m2 par personne âgée pour les chambres communes. »
Art. 7.L'article 164, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 164.- Pour les nouveaux établissements et les établissements mis en exploitation avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui effectuent aux chambres des travaux de transformation ou d'extension, les chambres communes ne peuvent comporter plus de deux lits. L'espace entre les lits, en longueur comme en largeur est de 1 m 30 au minimum.
En outre, le lit est écarté d'un mètre minimum d'une fenêtre. »
Art. 8.L'article 165 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 165.- Pour les nouveaux établissements et les établissements mis en exploitation avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui effectuent aux chambres des travaux de transformation ou d'extension, la moitié de la capacité d'admission de l'établissement sont des chambres individuelles. »
Art. 9.L'article 168, § 2, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 2. Pour les nouveaux établissements et les établissements mis en exploitation avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui effectuent aux chambres des travaux de transformation ou d'extension, l'éclairage consiste au moins en un éclairage général de la chambre et un éclairage de lecture séparé, qui doivent pouvoir être enclenchés séparément. »
Art. 10.L'article 171, § 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1er Pour les nouveaux établissements et les établissements mis en exploitation avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui effectuent aux chambres des travaux de transformation ou d'extension, chaque chambre comporte une installation sanitaire séparée de la chambre, comprenant une toilette, un lavabo, un miroir et une douche ou bain accessibles aux chaises roulantes avec un accompagnateur. »
Art. 11.Dans la version néerlandaise de l'article 183 du même arrêté, les modifications suivantes sont abrogés : 1° dans le deuxième alinéa, les mots « loontrekkend of vrijwillig » sont abrogés;2° dans le troisième alinéa, les mots « In de opleidingsplannen moet onder meer in opleidingsplannen » sont remplacés par les mots « Er moet op regelmatige wijze, onder meer in de opleidingsplannen ».
Art. 12.L'article 192 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 192.- Dans l'établissement comptant au maximum 60 lits, la garde de nuit est assurée au minimum par un aide-soignant ou, si l'établissement compte au moins 50 résidents répondant aux critères dde dépendance tels que stipulés à l'article 148, 3° de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, par un praticien de l'art infirmier;
Dans l'établissement comptant entre 61 et 99 lits, la garde de nuit est assurée au minimum par deux aides-soignants ou, si l'établissement compte au moins 50 résidents répondant aux critères de dépendance tels que stipulés à l'article 148, 3° de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, par un praticien de l'art infirmier et un aide-soignant.
Dans l'établissement comptant entre 100 et 130 lits, la garde de nuit est assurée au minimum par un praticien de l'art infirmier et un aide-soignant.
Dans l'établissement comptant entre 131 et 199 lits, la garde de nuit est assurée au minimum par un praticien de l'art infirmier et deux aides-soignants.
Dans l'établissement comptant plus de 199 lits, la garde de nuit est assurée au minimum par un praticien de l'art infirmier et trois aides-soignants.
Dans l'établissement de plus de soixante lits, un membre au moins du personnel de garde effectue des rondes, deux fois par nuit minimum. »
Art. 13.Dans l'article 200, § 3, du même arrêté, les mots « l'ensemble des personnes âgées et » sont remplacés par les mots « la dénutrition et la déshydratation ainsi que ».
Art. 14.L'article 255 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
Art. 255.- § 1er. A l'exclusion des établissements visés à l'article 2, 4, b), ss, de l'ordonnance, les Ministres autorisent, à titre exceptionnel, l'admission et l'accueil de personnes âgées de moins de soixante ans, pour autant qu'un plan d'accompagnement spécifique à ces personnes soit établi et qu'il ne dépasse pas 5% de la capacité d'agrément.
Les établissements qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, dépassent ce pourcentage, ne peuvent plus accueillir de nouvelles personnes âgées de moins de soixante ans jusqu'à ce qu'ils atteignent ce seuil de 5 %. § 2. Le plafond des 5 % peut être dépassé, sans toutefois dépasser les 10 % pour l'admission de personnes âgées de moins de soixante ans, pour autant que le vieillissement précoce de la personne soit attesté par un médecin et pour autant qu'un plan d'accompagnement spécifique à ces personnes soit établi.
Un entretien portant sur les questions médicales, psychosociales et financières est mené par l'établissement ou l'hébergement ou l'accueil est envisagé. Il fait l'objet d'un rapport.
L' Application du plafond fixé à l'alinéa 1er fera l'objet d'une évaluation. Tous les deux ans, le service de l'Aide aux personnes de l'administration établit un rapport relatif aux demandes, aux autorisations et à leurs justifications.
Sur la base de ce rapport, le Collège est habilité à modifier si nécessaire, le plafond fixé à l'alinéa 1er. § 3. Pour l'admission ou l'accueil des personnes visées aux § 1er et § 2, l'établissement doit obtenir préalablement une autorisation des Ministres.
A la demande est jointe : - un plan d'accompagnement pour les personnes visées au § 1er; - un plan d'accompagnement, l'attestation du médecin et le rapport pour les personnes visées au § 2.
L'autorisation est donnée dans les dix jours de la réception à l'administration, à défaut, elle est réputée avoir été accordée. »
Art. 15.L'article 258 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 258.- L'arrêté du Collège réuni du 14 mars 1996 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements hébergeant des personnes âgées est abrogé, à l'exception de son article 68 ainsi qu'en ce qui concerne les établissements mis en exploitation avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, de ses articles 109 à 111. »
Art. 16.Les annexes 1re et 2 au même arrêté sont remplacées par les annexes jointes au présent arrêté.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.
Art. 18.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 septembre 2011.
Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux personnes, Mme E. HUYTEBROECK Mme B. GROUWELS
Annexe 1re à l'arrêté du Collège réuni du 8 septembre 2011 modifiant l'arrêté du Collège réuni du du 3 décembre 2009 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements d'accueil ou d'hébergement des personnes âgées et précisant les définitions de groupement et de fusion ainsi que les normes particulières qu'ils doivent respecter
Annexe 1re à l'arrêté du Collège réuni du 3 décembre 2009 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements d'accueil ou d'hébergement des personnes âgées et précisant les définitions de groupement et de fusion ainsi que les normes particulières qu'ils doivent respecter
ELEMENTS DE FRAIS
INCLUS DANS LE PRIX DE JOURNEE
SUPPLEMENT
AVANCE EN FAVEUR DE TIERS
Fonction de logement
- L'utilisation de la chambre
X
- Le mobilier de la chambre (adapté à l'état du résidant)
X
- Equipement de base et mobilier conformes aux différentes normes architecturales du présent l'arrêté
X
- La mise à disposition d'une chaise de nuit lorsque l'état de la personne âgée l'exige
X
- L'utilisation et l'entretien des installations sanitaires, individuelles et communes
X
- L'utilisation des espaces communautaires, y compris les ascenseurs, conformément au règlement d'ordre intérieur
X
- L'entretien du patrimoine, l'entretien général et le nettoyage des espaces communautaires, matériel et produits inclus; les réparations des chambres et des logements qui résultent d'une utilisation de location habituelle
X
- Le mobilier adapté des espaces communautaires
X
- L'enlèvement des déchets
X
- Le chauffage de la chambre et des espaces communautaires, l'entretien des installations et chaque modification de l'appareillage de chauffage
X
- L'eau courante chaude et froide et l'utilisation de toute installation sanitaire
X
- Les installations électriques, leur entretien et chaque modification de celles-ci et la consommation d'électricité.
X
- Les installations de protection contre l'incendie et pour la communication interne en fonction de l'usage communautaire
X
- Les frais d'installation, d'entretien et de raccordement d'un téléphone accessible au public
X
- La mise à disposition dans les espaces communautaires d'une télévision, radio ou autre matériel audiovisuel
X
- Les installations de cuisine, leur entretien et les modifications liées à l'évolution de la législation ainsi que l'approvisionnement en matières premières et l'entreposage de celles-ci
X
- L'entretien des chambres individuelles et du mobilier et du matériel dans les chambres
X
- Toute mesure hygiénique conforme aux normes d'hygiène du présent arrêté, y compris la désinfection des chambres après le décès ou le départ de la personne âgée
X
- La mise à disposition, l'entretien et le renouvellement de la literie : matelas adapté, couverture, couvre-lits, draps, oreillers, alèses La protection de la literie en cas d'incontinence
X
- Rideaux et tentures, papier peint, et tissus d'ameublement
X
- Frais d'entretien, de nettoyage et de réparation dus à l'usure normale (par exemple : papier peint, peinture)
X
- Nettoyage et pressing du linge non personnel
X
- Nettoyage et pressing du linge personnel :
1. service organisé de manière interne par l'établissement par le biais d'un salarié
X (1.)
2. service organisé par un prestataire externe ou indépendant
X (2.)
- La consommation d'électricité qui est due à une utilisation d'appareils individuels qui appartiennent au confort de base, à savoir : le frigo, la TV et la radio
X
- Les coûts d'installation et d'entretien dans la chambre, de la radio, de la télévision, du frigo et du téléphone qui sont mis à la disposition de la personne âgée
- X
- Les frais de raccordement individuel et d'abonnement à la radio, la télévision et au téléphone dans la chambre
-
X
- Les frais de raccordement collectif et d'abonnement à la radio, la télévision et au téléphone dans la chambre
X
Fonctions de soins
-
- Tous les soins infirmiers et aides non financés par l'AMI
X
- Toutes les cotisations à la mutualité
X
- Honoraires
X
- Médication (moins la réduction)
X
- L'approvisionnement, la gestion, le stock et la distribution des médicaments
X
- Les honoraires pour les prestations remboursables, reprises dans la nomenclature INAMI, non reprises dans les forfaits, et qui peuvent être facturés aux personnes âgées.
X
- Frais d'hospitalisation
X
- Matériel d'incontinence
X
- Coûts pour l'appareillage auditif, les lunettes, les prothèses dentaires
X
- Coûts pour la chaise roulante, les béquilles, le déambulateur
X Si cela tombe sous l'application des conventions MR-MRS-VI
X Dans les autres cas
- Matériel de soins qui n'est pas couvert par les forfaits INAMI
X
Fonction de vie
-
- La préparation et la distribution des repas en ce compris les boissons, le respect des régimes, les collations et les boissons dont la distribution se fait systématiquement entre les repas
X
-
- Les repas servis dans la chambre si ceci est justifié par des raisons médicales
X
-
- Disponibilité illimitée de l'eau potable
X
- Boissons en dehors des repas sur demande individuelle du résident, à l'exception de l'eau potable
X
- La consommation du repas dans la chambre pour les personnes âgées valides
X
- Produits alimentaires en dehors des repas sur demande individuelle de la personne âgée
X
- Substances alimentaires légères et directement absorbables : 1. alimentation par voie entérale 2.compléments alimentaires 3. un repas spécial de substitution au repas normal (1)
X (1., 2.et 3.)
- Pédicure :
-
1. service organisé de manière interne par l'établissement par le biais d'un salarié
X (1.)
2. service organisé par un service externe ou indépendant
X (2.)
- Manicure :
-
1. service organisé de manière interne par l'établissement par le biais d'un salarié
- X (1.)
2. service organisé par un service externe ou indépendant
-
X (2.)
- Soins esthétiques :
-
1. service organisé de manière interne par l'établissement par le biais d'un salarié
X (1.)
2. service organisé par un service externe ou indépendant
X (2.)
- Coiffeur :
1. service organisé de manière interne par l'établissement par le biais d'un salarié
X (1.)
2. service organisé par un service externe ou indépendant
X (2.)
- Articles de toilettes (papier wc, savon, shampooing) qui sont mis à disposition par l'établissement
X
- Articles de toilettes qui sont achetés par l'établissement à la demande expresse de la personne âgée (cf. règlement d'ordre intérieur)
- X
- Animation organisée en dehors de l'établissement
X
- Les activités collectives d'animation, de récréation lorsqu'elles sont organisées dans et par l'établissement
X
- Frais de réparation du linge personnel :
-
1. service organisé de manière interne par l'établissement par le biais d'un salarié
X (1.)
2. service organisé par un service externe ou indépendant
X (2.)
- Frais de transport qui se rapportent à la santé de la personne âgée :
1. service organisé de manière interne par l'établissement et dont le coût n'est pas inclus dans le prix de journée et/ou n'est pas subventionné par les pouvoirs publics
X (1.)
2. service organisé par un prestataire externe. X (2.)
- Supplément animal familier (tous les frais possibles liés à la possession d'un animal familier)
X
Fonction de gestion
- Les frais administratifs, indépendamment de la nature de ceux-ci, qui sont liés à l'hébergement ou à la prise en charge de la personne âgée ou qui concernent le fonctionnement de l'établissement
X
- Polices d'assurance de toute nature : les assurances responsabilité civile, l'assurance incendie ainsi que toutes les assurances que le gestionnaire a contractées conformément à la législation, à l'exception de chaque assurance individuelle de la personne âgée
X
- Les frais d'aménagements de la morgue
1. service organisé par l'établissement, à l'exception de la mise à disposition d'un local par l'établissement. X (1.) (fleurs,Y)
2. service organisé par un prestataire externe
X (2.)
- Les frais d'enterrement
X
- Les taxes propres à l'établissement
X
_______ Nota (1) Le coût d'un repas spécial est considéré comme une avance en faveur de tiers et une réduction du prix d'hébergement doit être donnée à concurrence du montant d'un repas normal. Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni du 8 septembre 2011 modifiant l'arrêté du Collège réuni du du 3 décembre 2009 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements d'accueil ou d'hébergement des personnes âgées et précisant les définitions de groupement et de fusion ainsi que les normes particulières qu'ils doivent respecter.
Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux personnes.
Mme B. GROUWELS Mme E. HUYTEBROECK
Annexe 2 à l'arrêté du Collège réuni du 8 septembre 2011 modifiant l'arrêté du Collège réuni du du 3 décembre 2009 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements d'accueil ou d'hébergement des personnes âgées et précisant les définitions de groupement et de fusion ainsi que les normes particulières qu'ils doivent respecter
Annexe 2 à l'arrêté du Collège réuni du 3 décembre 2009 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements d'accueil ou d'hébergement des personnes âgées et précisant les définitions de groupement et de fusion ainsi que les normes particulières qu'ils doivent respecter 1. Pour fixer les modalités d'assimilation des prestations de services extérieurs à des frais de personnel d'hôtellerie et procéder à leur évaluation en ETP, il faut d'abord définir précisément les quatre catégories de tâches qui peuvent être prises en charge par lesdits services extérieurs. Ainsi : 1. la propreté et l'hygiène des locaux concernent l'entretien quotidien ménager des locaux.Ceci exclut donc le nettoyage de la voirie ou les travaux d'entretien des pars et jardins. 2. l'entretien technique doit être compris comme étant l'entretien non spécialisé susceptible d'être effectué par toute personne non spécialisée.Ceci exclut donc les tâches pour lesquelles un ouvrier spécialisé devrait de toute manière être appelé par l'établissement (par exemple, l'entretien des ascenseurs). 3. les tâches de lingerie et de buanderie concernent le linge d'hôtellerie (literie, rideaux, nappes et serviettes, vêtements des membres du personnel,Y), à l'exclusion du linge personnel du résident.4. les tâches de cuisine et de restaurant ne posent pas de problème de définition. 2. A défaut de preuve écrite apportée par le gestionnaire de la maison de repos du montant précis de frais de personnel d'hôtellerie résultant des prestations de services extérieurs, la détermination du coût de la main d'oeuvre supporté par lesdits services extérieurs est réalisée sur base du montant hors T.V.A. facturé à la maison de repos, montant auquel est appliqué un pourcentage, variable selon le type de service, afin de faire abstraction de la marge bénéficiaire, des produits utilisé, etcY ? Nettoyage (propreté : hygiène) : 90 % ? Entretien technique : 80 % ? Lingerie/buanderie : 65 % ? Cuisine/restaurant : 40 % 3. Pour fixer le nombre d'ETP obtenu par assimilation des prestations de services extérieurs à des frais de personnel, il convient tout d'abord de déterminer le coût de la main d'oeuvre supporté par la maison de repos pour un ETP. ? Nettoyage (propreté/hygiène) : aaaa euros (*) ? Entretien technique : bbbbb euros (*) ? Lingerie/buanderie : ccccc euros (*) ? Cuisine/restaurant : dddd euros (*) (*) Ces montants ont été obtenus sur base de pondération de différents barèmes applicables en vertu de l'arrêté royal du 16 juillet 1997 rendant t obligatoire la C.C.T. du 24 juin 1996, et auxquels ont été appliqués l'index de 1,xxxx et une majoration pour charges patronales.
A défaut de preuve écrite apportée par le gestionnaire de la maison de repos du nombre précis d'ETP ayant effectué des prestations de services extérieurs visés au point 1 de la présente annexe, le nombre d'ETP obtenu par assimilation des prestations de services extérieurs à des frais de personnel est évalué en divisant les montants visés au point 2 de la présente annexe par les montants visés au présent point.
Exemple : Le service traiteur établit une facture de xxxxx euros hors T.V.A. pour l'année 2008 (incluant notamment des frais de personnel).
Trois hypothèses peuvent se présenter : 1. le gestionnaire a apporté la preuve écrite du nombre d'ETP.Dans ce cas la présente annexe n'est pas d'application. 2. le gestionnaire n'a pas apporté la preuve écrite du nombre précis d'ETP mais bien la preuve écrite du montant précis des frais de personnel (par exemple yyy euros hors T.V.A.) correspondant à la facture en question. Le nombre d'ETP est alors obtenu de la manière suivante : ETP = yyy/ddddd = zzz 3. le gestionnaire n'a pas apporté la preuve écrite du nombre précis d'ETP ni du montant précis des frais de personnel correspondant à la facture en question.Le nombre d'ETP est alors obtenu de la manière suivante : ETP = xxx* 40 %/ddddd = wwww Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni du 8 septembre 2011 modifiant l'arrêté du Collège réuni du du 3 décembre 2009 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements d'accueil ou d'hébergement des personnes âgées et précisant les définitions de groupement et de fusion ainsi que les normes particulières qu'ils doivent respecter.
Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux personnes.
Mme B. GROUWELS Mme E. HUYTEBROECK