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Ordonnance du 18 janvier 2001
publié le 13 avril 2001

Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2001031143
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13/04/2001
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18/01/2001
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


18 JANVIER 2001. - Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi (1)


Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance régle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par : 1. le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;2. l'Office : l'Office régional bruxellois de l'emploi, créé par l'article 14, § 1er, des lois relatives à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérét public et d'autres services de l'Etat, coordonnées le 13 mars 1991, dont le sigle est "ORBEm".

Art. 3.§ 1er. L'Office est classé parmi les organismes de la catégorie B visée à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérét public.

La mention de sa dénomination est ajoutée, à sa place, dans l'ordre alphabétique, à la liste des organismes énumérés au dit article 1er, alinéa 1er, B, de cette loi. § 2. L'Office a son siège dans la Région de Bruxelles-Capitale. § 3. Le Gouvernement est habilité à modifier le sigle de l'Office. CHAPITRE II. - Attributions

Art. 4.L'Office est chargé de mettre en oeuvre la politique régionale de l'emploi et d'assurer le bon fonctionnement du marché de l'emploi en Région de Bruxelles-Capitale. Il prend à cet effet toutes les initiatives utiles, en ce compris : 1. la promotion et l'organisation du recrutement et du placement des travailleurs;2. l'intervention dans la conception, la mise en oeuvre et le suivi des programmes de remise au travail des chômeurs complets indemnisés ou des personnes assimilées décidés par le Gouvernement à l'exclusion des programmes de remise au travail dans les administrations et services de l'autorité fédérale ou placées sous sa tutelle;3. l'intervention dans la rémunération des chômeurs involontaires d'âge avancé, handicapés ou considérés comme difficiles à placer pour d'autres motifs, qui sont recrutés à son intervention;4. l'intervention dans les dépenses inhérentes à la sélection, la formation professionnelle et la réinstallation du personnel recruté par les employeurs en vue de la création, de l'extension ou de la reconversion d'entreprise;5. l'intervention dans les frais de réinstallation des travailleurs en chômage;6. l'intervention dans la rémunération des travailleurs touchés par la reconversion de leur entreprise;7. l'engagement d'intérimaires pour les mettre à la disposition d'utilisateurs en vue de l'exécution d'un travail temporaire autorisé par ou en vertu de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;8. l'exécution des mesures relatives au placement des chômeurs. Dans le cadre des compétences de la Région en matière d'emploi et en vue de répondre à des besoins nouveaux, le Gouvernement est habilité à confier toute autre mission à l'Office.

Art. 5.L'Offlice peut, moyennant l'autorisation préalable du Gouvernement, exercer des activités payantes compatibles avec les missions qui lui sont confiées.

L'Office est habilité à donner à bail commercial tout ou partie des immeubles dont il est propriétaire.

Art. 6.En vue de l'accomplissement de ses missions, l'Office se concerte régulièrement avec les services publics de l'emploi des Etats membres de l'Union européenne, et plus particulièrement avec les services publics des autres entités fédérées de Belgique.

Art. 7.En vue de l'accomplissement de ses missions, et dans les conditions fixées par le Gouvernement, l'Office peut conclure des conventions.

Il peut également, moyennant l'autorisation préalable du Gouvernement et aux conditions fixées par celui-ci, participer à la constitution, au capital ou à la gestion d'organismes, de sociétés ou d'associations, tant publics que privés, pour autant que cela contribue à l'exercice des missions de l'Office. CHAPITRE III. - Gestion Section 1re. - Composition du Comité de gestion

Art. 8.L'Office est administré, conformément à la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles, par un Comité de gestion composé de deux groupes linguistiques.

Deux tiers des membres doivent être du même rôle linguistique que celui du groupe linguistique le plus nombreux au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, le tiers restant devant être du même rôle linguistique que celui des membres du groupe linguistique le moins nombreux audit Conseil.

L'appartenance linguistique des membres du Comité de gestion est confirmée par le Gouvemement.

Art. 9.Le Comité de gestion est composé : 1. d'un président;2. d'un vice-président;3. de sept représentants des organisations représentatives des employeurs et de sept représentants des organisations représentatives des travailleurs.Ils ont seuls voix délibérative.

Art. 10.§ 1er. Le Gouvernement nomme le président et le vice-président. § 2. Le président et le vice-président appartiennent à un groupe linguistique différent. § 3. Ils doivent : 1. être domiciliés dans la Région de Bruxelles-Capitale;2. être indépendants des organisations représentées au Comité de gestion;3. ne pas relever du pouvoir hiérarchique du Gouvernement ou d'un Collège d'une des Commissions Communautaires.

Art. 11.Le Gouvemement nomme les autres membres du Comité de gestion sur des listes doubles présentées par les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. Ces listes doivent comporter deux tiers au plus de personnes du même sexe.

Art. 12.§ 1er. II est procédé au renouvellement du Comité de gestion de l'ORBEm dans les six mois qui suivent le renouvellement du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Le mandat du président, du vice-président, et des membres du Comité de gestion représentant les employeurs et les travailleurs est renouvelable. Le mandat du président et celui du vice-président ne sont toutefois renouvelables qu'une fois consécutivement.

Il prend fin anticipativement en cas de démission volontaire, de décés, d'incapacité au sens du Code civil, lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions requises à l'article 9, § 3 ou dans tous les autres cas prévus par le Gouvemement où le bon fonctionnement du Comité de gestion risque d'être entravé. § 3. II est pourvu au remplacement de tout membre qui a cessé de faire partie du Comité de gestion dans les trois mois qui suivent la fin du mandat.

A la fin de leur mandat, le président, le vice-président et les membres du Comité de gestion représentant les employeurs et les travailleurs continuent à l'exercer pleinement aussi longtemps qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement.

Lorsqu'il s'agit du remplacement d'un membre avant la date normale d'expiration du mandat, le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace.

Art. 13.§ 1er. Sur proposition du Comité de gestion, le Gouvernement peut constituer un ou plusieurs comités techniques dont il détermine les missions. Ces comités techniques sont chargés d'éclairer le Comité de gestion dans sa mission.

Ils sont composés de personnes proposées par les organisations intéressées à l'application des lois et arrêtés dont l'Office assure l'exécution, ou de personnes choisies en raison de leurs compétences particulières. § 2. Les comités techniques sont composés de deux groupes linguistiques.

Deux tiers des membres doivent être de la même expression linguistique que celle des membres du groupe linguistique le plus nombreux au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, le tiers restant devant être de la même expression linguistique que celle des membres du groupe linguistique le moins nombreux audit Conseil.

L'appartenance linguistique des membres des comités techniques est confirmée par le Gouvemement. § 3. Le Gouvemement désigne, sur proposition du Comité de gestion, les organisations autorisées à être représentées dans les comités techniques.

Les représentants de ces organisations sont nommés par le Gouvernement sur des listes doubles présentées par ces organisations. § 4. Le Gouvernement nomme les personnes qui siégeront aux comités techniques en raison de leur compétence particulière. Section 2. - Compétences

Art. 14.Sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérét public, le Comité de gestion dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration de l'Office.

Art. 15.Le Comité de gestion peut soumettre au Gouvernement des propositions de modifications aux lois, ordonnances ou arrêtés qu'il est chargé d'appliquer. Si une proposition n'a pas recueilli l'unanimité, le rapport au Gouvernement expose les différents avis exprimés.

Le Comité de gestion peut aussi adresser au Gouvernement des avis sur toutes propositions d'ordonnance ou sur tous amendements concernant la législation que le Comité est chargé d'appliquer et dont le Conseil régional est saisi.

Art. 16.Le Comité de gestion est tenu de soumettre au Gouvernement le plan de financement de toute modification qu'il propose à la législation en vigueur.

Art. 17.Le Comité de gestion exerce les compétences attribuées au Comité subrégional de l'emploi par l'article 3 de l'arrêté royal du 29 octobre 1986 d'exécution de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand.

Art. 18.Le Gouvernement soumet à l'avis du Comité de gestion tout avant-projet d'ordonnance ou projet d'arrêté organique ou réglementaire du Gouvernement tendant à modifier la législation ou réglementation que l'Office est chargé d'appliquer ou concernant le cadre organique du personnel ou la structure de l'Office.

Le Comité de gestion donne son avis dans un délai d'un mois. A la demande du Gouvernement, ce délai peut être réduit à dix jours francs. Section 3. - Fonctionnement

Art. 19.Le Comité de gestion fixe son règlement d'ordre intérieur qui prévoit notamment : 1. les règles concernant la convocation du Comité de gestion à la demande du Gouvernement, du président, du fonctionnaire dirigeant ou de deux membres;2. les règles relatives à la présidence du Comité de gestion, en cas d'absence ou d'empêchement du président et du vice-président;3. les règles concernant le rétablissement de la parité lorsque les membres représentant respectivement les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs ne sont pas présents en nombre égal au moment du vote;4. la présence d'au moins la moitié des représentants des organisations des employeurs et des travailleurs pour délibérer et décider valablement, ainsi que les modalités de vote au sein du Comité de gestion;5. la détermination des actes de gestion journalière;6. les relations à établir entre le Comité de gestion et les comités techniques;7. les modalités d'exercice des attributions des comités techniques;8. les conditions dans lesquelles le Comité de gestion peut faire appel à des personnes spécialement compétentes pour l'examen de questions particulières;9. la possibilité pour les membres du Comité de gestion de se faire assister par des techniciens. Ce règlement d'ordre intérieur n'aura d'effet qu'après avoir été approuvé par le Gouvernement; il ne peut être modifié qu'en respectant la même procédure.

Art. 20.Le Comité de gestion désigne parmi les membres du personnel de l'Office la ou les personne(s) chargée(s) du secrétariat du Comité de gestion, ainsi que son (leurs) suppléant(s).

Art. 21.Lorsque le Comité de gestion est en défaut de prendre une mesure ou d'accomplir un acte prescrit par une loi une ordonnance ou un règlement, le Gouvernement peut se substituer à lui après avoir invité le Comité de Gestion à prendre les mesures ou à accomplir les actes nécessaires et ce dans le délai qu'il fixe, sans que celui-ci puisse être inférieur à huit jours.

Il en est notamment ainsi lorsque la mesure ne peut être prise ou que l'acte ne peut être accompli parce que le président constate qu'à deux séances et sur le même point, aucune majorité ne se fait lors des votes.

Le Gouvernement peut exercer les attributions du Comité de gestion lorsque et aussi longtemps que celui-ci est dans l'impossibilité d'agir : 1. par le fait que les organisations d'employeurs ou de travailleurs, invitées régulièrement à présenter leurs listes de candidats pour la constitution du Comité de gestion omettent de le faire dans les délais prévus;2. si, nonobstant convocation régulière, le Comité de gestion est mis dans l'impossibilité de fonctionner par l'absence répétée de la majorité, soit des membres représentant les employeurs, soit des membres représentant les travailleurs.

Art. 22.Le Gouvernement fixe les indemnités à allouer au président, au vice-président et aux membres du Comité de gestion et éventuellement des comités techniques.

Ces indemnités sont à charge de l'Office. Section 4. - Gestion journalière

Art. 23.La gestion journalière de l'Offlce est assumée par le fonctionnaire dirigeant assisté par un fonctionnaire dirigeant adjoint.

Ils sont d'un rôle linguistique différent.

Le Gouvemement les désigne et fixe leur statut administratif et pécuniaire.

Ils assistent aux réunions du Comité de Gestion.

Le président du Comité de Gestion et le fonctionnaire dirigeant appartiennent à un groupe linguistique différent.

Art. 24.Le fonctionnaire dirigeant dirige le personnel.

Art. 25.Le fonctionnaire dirigeant adjoint assiste le fonctionnaire dirigeant dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées.

Art. 26.Toutes les décisions des organes de gestion et de direction, tant intemes qu'extemes, doivent étre actées et exigent la signature du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint.

Le Comité de gestion peut les autoriser à déléguer à un membre du personnel d'expression linguistique correspondante le pouvoir de signer certaines pièces et correspondances à déterminer par le Comité de gestion.

Art. 27.Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint représentent l'Office dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agissent valablement au nom et pour le compte de l'Office dans les limites de la gestion journalière, sans avoir à justifier d'une décision du Comité de gestion.

Toutefois, l'autorisation du Comité de gestion est requise pour les actions et demandes autres que les actions en référé et possessoires ainsi que les actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et les déchéances.

Art. 28.Dans les limites et conditions qu'il détermine pour faciliter l'expédition des affaires, le Comité de gestion peut autoriser le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint à déléguer une partie des pouvoirs qui leur sont conférés. CHAPITRE IV. - Financement, budget et moyens

Art. 29.§ 1er. Pour l'exécution de ses attributions visées à l'article 4, l'Office bénéficie de subventions dans les limites des crédits inscris à cette fin au budget de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. L'Office peut recevoir des dons, legs et percevoir toutes autres recettes. § 3. Le Gouvernement peut autoriser l'Office à contracter des emprunts pour financer des dépenses en vue de l'acquisition de biens immobiliers. Aucun emprunt de ce type ne peut être autorisé sans la garantie de la Région.

Le Gouvernement garantit envers les tiers, aux conditions qu'il détermine, le remboursement en principal, intérêts et frais, des emprunts contractés par l'Office.

Les engagements garantis par le Gouvernement ne peuvent dépasser les sommes fixées par l'ordonnance contenant le budget des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale. § 4. Par dérogation à l'article 12, § 2, alinéas 2, 3 et 4 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le Comité de gestion détermine, moyennant l'approbation du Gouvernement et dans le cadre général que celui-ci peut fixer, les modalités de placement des disponibilités de l'Office. § 5. Le Comité de gestion détermine, moyennant l'approbation du Gouvernement, l'affectation des intérêts de placement.

Art. 30.§ 1er. L'Office peut constituer un fonds de roulement alimenté notamment par subventions à charge du budget de la Région de Bruxelles-Capitale, dont le montant et les modalités d'utilisation sont arrêtées par le Gouvernement. § 2. Le Gouvernement peut autoriser l'Office à ouvrir une ligne de crédit d'une durée maximale de 60 jours pour couvrir les besoins temporaires de trésorerie.

Art. 31.II est inscrit un fonds de réserve dans la comptabilité de l'Office.

Le fonds de réserve peut être alimenté par les dons, legs et toutes autres recettes percues par l'Office.

Le Gouvernement fixe les modalités d'application de cette disposidon.

Art. 32.Le budget de l'Office est communiqué au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale en annexe au projet de budget de la Région de Bruxelles-Capitale.

Un rapport annuel est établi par l'Office et est communiqué au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 33.Le Gouvernement fixe les modalités de mise à la disposition de l'Office des subventions inscrites au budget. CHAPITRE V. - Du personnel

Art. 34.§ 1er. Le Gouvernement fixe le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office. § 2. Sur proposition du Comité de gestion, le Gouvernement fixe le cadre de l'Office.

Art. 35.A l'exception du fonctionnaire dirigeant, du fonctionnaire dirigeant adjoint et des Directeurs chefs de service, le personnel est nommé, promu et révoqué par le Comité de gestion, sur la proposition de chaque groupe linguistique pour le cadre linguistique correspondant.

Les Directeurs chefs de service sont désignés par le Gouvernement. CHAPITRE Vl. - Contrôle

Art. 36.Le contrôle de l'Office est exercé par deux commissaires du Gouvernement désignés par le Gouvernement.

Les commissaires sont d'un rôle linguistique différent. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales

Art. 37.A l'article 14 de la loi du 28 décembre 1984, le § 1er, alinéa 2, et les §§ 2 et 3 sont abrogés.

Art. 38.Par dérogation à l'article 11, § 1er, les membres du Comité de gestion de l'Office qui ont été nommés par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant nomination des membres du Comité de gestion de l'ORBEm du 16 novembre 1995 et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant nomination du président et du vice-président du Comité de gestion de l'ORBEm de la même date, exerceront leur mandat jusqu'au 30 novembre 2001.

Il sera alors procédé au renouvellement du mandat des membres du Comité de gestion et ce mandat sera exercé jusqu'au renouvellement prévu à l'article 11, § 1er.

Art. 39.Le fonds de réserve visé à l'article 30 continuera, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté visé au même article, à être régi par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 décembre 1993 fixant les modalités relatives à la création d'un fonds de réserve auprés de l'Office régional bruxellois de l'Emploi.

Art. 40.L'arrêté royal du 16 novembre 1988 est abrogé.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 janvier 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. DE DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Comrnerce extérieur, D. GOSUIN _______ Note (1) Documents du Conseil : Session ordinaire 1999-2000 A - 130/1 projet d'ordonnance. Session ordinaire 2000-2001 A - 130/2 Rapport.

A - 130/3 Amendements après rapport.

Compte rendu intégral : Discussion et adoption. Séance du vendredi 12 janvier 2001.

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