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Ordonnance du 24 mars 2005
publié le 13 avril 2005

Ordonnance modifiant l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2005031104
pub.
13/04/2005
prom.
24/03/2005
ELI
eli/ordonnance/2005/03/24/2005031104/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


24 MARS 2005. - Ordonnance modifiant l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Un article 7bis, rédigé comme suit est inséré dans l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi : «

Art. 7bis.§ 1er. Les règles et conditions spéciales selon lesquelles l'Office exerce les mission qui lui sont confiées par la présente ordonnance sont arrêtées dans un contrat de gestion conclu entre le Gouvernement et l'Office, représenté par son comité de gestion. § 2. Le contrat de gestion comprend : 1° les objectifs assignés aux parties, en ce qui concerne le cadre social, économique et financier de la politique régionale de l'emploi dont l'ORBEm est chargé de la mise en oeuvre;2° les tâches que l'Office assume en vue de l'exécution de ses missions telles qu'elles sont définies dans la présente ordonnance, en ce compris les activités payantes du service à gestion distincte de l'ORBEm;3° les moyens de l'ORBEm mis en oeuvre pour réaliser les objectifs en ce compris les modalités de conclusions de conventions par l'Office;4° les engagements non-financiers du Gouvernement;5° les engagements de l'Office, en termes de services à rendre aux publics-cibles, de gestion de ses ressources, d'objectifs quantitatifs et qualitatifs, de moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre et d'échéance;6° les modalités de mise en oeuvre, de suivi et de révision du contrat de gestion. § 3. Le comité de gestion de même que les commissaires du Gouvernement établissent annuellement un rapport sur l'exécution du contrat de gestion à l'intention du Gouvernement.

Le Gouvernement en communique la teneur au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. § 4. Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans, renouvelable.

Il est communiqué pour information au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale dès sa conclusion.

Nonobstant la possiblité de renouvellement du contrat de gestion, le comité de gestion soumet, au plus tard six mois avant l'expiration du contrat de gestion, au Ministre compétent dans la matière dont relève l'Office, un projet de nouveau contrat de gestion.

Si à l'expiration d'un contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le contrat est prorogé de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau contrat de gestion. Cette prorogation est publiée au Moniteur belge par le Ministre compétent dans la matière dont relève l'Office. Si un an après la prorogation visée à l'alinéa précédent, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le Gouvernement peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des règles provisoires concernant les matières visées au § 2 du présent article. Ces règles provisoires valent comme nouveau contrat de gestion et sont d'application jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion, conclu conformément au présent article. § 5. Le contrat de gestion est réévalué chaque année et le cas échéant, adapté aux modifications des conditions du marché et aux développements techniques par application de paramètres objectifs prévus dans le contrat de gestion.

Toutefois, toute autre adaptation, proposée par une des parties ou par les deux parties, est faite conformément au § 1er du présent article. ».

Art. 3.L'article 8, premier alinéa, de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice de ce qui est prévu au chapitre VIbis, l'Office est administré dans le respect de la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles, par un comité de gestion composé de deux groupes linguistiques. ».

Art. 4.L'article 14 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 14.Sans préjudice des dispositions figurant au Chapitre VIbis et sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le comité de gestion dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration de l'Office. ».

Art. 5.Dans l'article 34 de la même ordonnance, il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3. L'Office est autorisé à recruter, pour les activités exercées en concurrence, par contrat de travail, le personnel affecté au service à gestion distincte tel que visé au chapitre VIbis et à déterminer les conditions du contrat de travail, suivant les modalités fixées par le Gouvernement, sur proposition du Comité de gestion. ».

Art. 6.Il est inséré après l'article 36 de la même ordonnance, un Chapitre VIbis, comprenant les articles 36bis à 36sexies, rédigé comme suit : « CHAPITRE VIbis. - Service à gestion distincte Section 1re. - Attributions

Art. 36bis.Il est créé au sien de l'Office, un service à gestion distincte dont la dénomination est fixée par le Gouvernement.

Le service à gestion distincte a pour mission de remplir les missions confiées à l'Office par l'article 4, point 7 et par l'article 6 de la présente ordonnance.

Le service à gestion distincte dispose, dans l'exercice de ses missions, d'une autonomie dans la gestion du personnel ainsi que d'une autonomie dans la gestion financière, comptable et technique. Il peut également conclure des conventions. Section 2. - Gestion

Art. 36ter.§ 1er. Le service à gestion distincte est administré par le comité de gestion. § 2. La gestion journalière du service à gestion distincte est assumée par le fonctionnaire dirigeant assisté par le fonctionnaire dirigeant adjoint.

Art. 36quater.§ 1er. Le service à gestion distincte est géré selon les méthodes commerciales et sa comptabilité est organisée, dans le respect de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises. § 2. Le comité de gestion de l'Office adopte le budget prévisionnel, les comptes annuels ainsi que le bilan de la situation active et passive du service à gestion distincte, arrêté au 31 décembre de l'année considérée, qui sont joints au budget, comptes et bilan de l'Office. § 3. Le service à gestion distincte supporte les dettes contractées dans le cadre de son activité. § 4. Il bénéficie au titre de recettes : 1° des recettes propres de son activité;2° du produit du placement de ses disponibilités. § 5. Sur avis du comité de Gestion, visé à l'article 36ter, le Gouvernement arrêté les principes de la tarification des prestations offertes par le service à gestion distincte, sans que ceux-ci ne puissent aboutir à des tarifs inférieures aux prix de revient. § 6. 50 % au maximum des bénéfices du service à gestion distincte, sans toutefois être inférieur au taux d'imposition des sociétés sont versés dans le Fonds de promotion pour l'emploi, institué par l'article 22 de l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Ce versement se fait sur base annuelle dans les trente jours qui suivent l'adoption du budget tel que prévu au § 2 du présent article. § 7. Le solde des bénéfices du service à gestion distincte est affecté principalement aux réserves dessinées à l'amélioration du fonctionnement du service à gestion distincte. Il peut également être affecté à d'autres finalités, et justifier l'octroi de primes aux membres de son personnel. Section 3. - Du personnel et des moyens matériels

Art. 36quinquies.Le Gouvernement fixe les modalités de gestion générale du personnel du service à gestion distincte, ainsi que les moyens matériels, mobiliers, immobiliers et en personnel qui sont mis à dispositions du service à gestion distincte pour l'exercice de ses missions. Section 4. - Contrôle

Art. 36sexies.Le contrôle du service à gestion distincte est exercé par les commissaires du Gouvernement visés à l'article 36 de la même ordonnance. Section 5. - Dispositions abrogatoires ».

Art. 7.Sont abrogés aux dates déterminées par le Gouvernement : 1° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 septembre 1995 fixant les principes de tarifications du T.Service intérim; 2° l'arrêté ministériel du 17 janvier 1992 fixant les tarifs des activités d'outplacement organisées par l'Office régional bruxellois de l'emploi, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 2 mai 1994;3° l'article 4 de l'arrêté du 23 mai 1991 portant organisation d'activités de sélection payantes pour les entreprises par le service psychologique de l'Office régional bruxellois de l'emploi;4° l'arrêté ministériel du 17 septembre 1991 fixant les tarifs des activités de sélection payantes pour les entreprises par le service psychologique de l'Office régional bruxellois de l'emploi, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 25 juin 1996. Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 mars 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK _______ Notes (1) Session ordinaire 2004-2005. Documents parlementaire. - Projet d'ordonnance, n° A-98/1. - Rapport, n° A-98/2.- Amendement après rapport, n° A-98/3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption : séance du vendredi 18 mars 2005.

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