publié le 29 juillet 2003
Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
26 JUIN 2003. - Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale
Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 2.Pour l'application de la présent ordonnance, il faut entendre par : 1. les activités d'emploi : a) tout acte d'intermédiation visant à rapprocher l'offre et la demande sur le marché de l'emploi, sans que l'intermédiaire ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler;b) les services consistant à employer des travailleurs dans le but de les mettre à la disposition d'un tiers utilisateur, personne physique ou morale, qui fixe leurs tâches et en supervise l'exécution, dans le cadre du travail temporaire, du travail intérimaire et de la mise à la disposition des travailleurs auprès d'utilisateurs, en application de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;c) tous les autres services ayant trait à la recherche d'emploi, sans pour autant viser nécessairement à rapprocher l'offre et la demande sur le marché de l'emploi, à l'exception de la simple publication d'offres et de demandes d'emploi;2. les opérateurs d'emploi : a) L'ORBEm : le service public pour l'emploi tel que réglementé par l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi;b) l'Agence d'emploi privée : toute personne physique ou morale, indépendante des autorités publiques, qui exerce une ou plusieurs des activités d'emploi visées ci-dessus, à titre exclusif, nonobstant les activités de toute autre nature ayant trait à la gestion des ressources humaines, sans pour autant intervenir dans les relations individuelles de travail;c) les bureaux de placement scolaires : les services d'emploi créés par les établissements d'enseignement reconnus ou organisés par l'une des Communautés;d) les autres opérateurs d'emploi : tout autre organisme qui exerce une ou plusieurs des activités visées ci-dessus, dont notamment les organismes de formation et d'insertion socioprofessionnelle, les bureaux de placement non marchand, les agences d'emploi créées par d'autres pouvoirs publics;3. le chercheur d'emploi : toute personne assimilée à un demandeur d'emploi, qui, au moment où elle sollicite les services d'une agence d'emploi privée ou d'un organismes visés ci-dessus, recherche un emploi, qu'elle ait déjà ou non une activité professionnelle, salariée ou indépendante;4. le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;5. le CESRB : le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale;6. le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Administration de l'Economie et de l'Emploi.
Art. 3.§ 1er. Dans le cadre de la gestion mixte du marché de l'emploi, L'ORBEm a la charge exclusive en Région de Bruxelles-Capitale d'assurer : - l'inscription, le contrôle et le traitement centralisé des données individuelles des chercheurs d'emploi qui sont transmises aux organismes de sécurité sociale; - la gestion du parcours d'insertion des chercheurs d'emploi. Le Gouvernement peut toutefois confier cette gestion à d'autres organismes pour certaines catégories de chercheurs d'emploi; - la mise en oeuvre et le suivi des programmes de remise au travail des chômeurs, tels que visés par l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; - la gestion et l'organisation, en tant que responsable du traitement, du réseau informatisé d'échange d'information intitulé « Réseau des Plates-formes locales pour l'Emploi » auquel font parties les opérateurs d'emploi qui ont signé une convention avec l'ORBEm. § 2. Sont autorisés à exercer dans le Région de Bruxelles-Capitale les activités d'emploi visées à l'artile 2 : - l'ORBEm, conformément aux dispositions de l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer; - les agences d'emploi privées, pour les activités pour lesquelles un agrément ou une autorisation assimilée sont exigés en application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'application; - les bureaux de placement scolaires des établissements d'enseignement, pour les activités d'emploi visées à l'article 2, 1., a) , prestées au bénéfice de leurs étudiants, pour autant qu'ils aient notifié leurs activités au Ministère; - les agences d'emploi privées agréées, les bureaux de placement scolaire, les autres opérateurs d'emploi, pour les activités pour lesquelles il ont conclu une convention avec l'ORBEm, conformément aux dispositions de l'article 7 de l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer. § 3. Le Gouvernement détermine les critères et les procédures de conclusion des conventions entre l'ORBEm et les opérateurs d'emploi.
Art. 4.Dans l'exercice de leurs activités d'emploi, les organismes visés à l'article 3, § 2, sont tenus de : 1. ne pas procurer à des chercheurs d'emploi des emplois en rapport avec des activités contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs;2. ne pas pratiquer à l'encontre des chercheurs d'emploi de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l'orientation sexuelle, la langue, la religion, les opinions politiques, ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationalité, la fortune, la naissance, le statut matrimonial ou familial, l'appartenance à une organisation de travailleurs, ou tout autre forme de discrimination telle que l'âge ou le handicap. Par dérogation à l'alinéa précédent, des actions positives au besoin de certains chercheurs d'emploi appartenant à un groupe à risques sont toutefois autorisées par le Gouvernement; 3. ne pas priver les chercheurs d'emploi de leur droit à la liberté syndicale et à la négociation sociale;4. se ocnformer à la législation sur la protection de la vie privée à l'égard du traitement des donénes à caractère personnel et limiter le traitement aux questions portant sur la qualification et l'expérience professionnelle des chercheurs d'emploi concernés et sur toutes autres information directement pertinentes pour autant qu'elles ne soient pas source de discrimination à l'embauche telle que visée ci-dessus;5. ne mettre aucune contribution financière à charge des chercheurs d'emploi directe ou indirecte, en totalité ou en partie.Dans l'intérêt des chercheurs d'emploi concernés, le Gouvernement peut, après avis du CESRB, apporter des dérogations à cette condition pour certaines catégories de chercheurs d'emploi et pour des services spécifiquement identifiés; 6. ne pas intervenir, en lieu et place de l'employeur, dans la décision d'engager un chercheur d'emploi, ni dans les négociations préalables à l'engagement, ni dans la gestion du personnel de l'employeur;7. ne pas fournir de services ayant pour but, ou pour effet, de pourvoir au maintien au au remplacement de travailleurs en grève, ou de travailleurs dont le contrat de travail est suspendu conformément aux article 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;8. ne pas fournir de services aux travailleurs étrangers qui ne satisfont pas aux dispositions régissant leur activité professionnelle;9. ne pas fournir des offres d'emploi qui ne seraient pas réelles;10. fournir au Ministère et à l'ORBEm toute information utile, en tenant dûment compte de leur caractère confidentiel, à des fins de contrôle ou de statistique.Selon les types d'activités, le Gouvernement, après avis du CESRB, établit la iste des informations qui sont jugées utiles à fournir au Ministre à des fins de contrôle, la liste à fournir à l'ORBEm à des fins de statistique, ainsi que les modalités de leur transmission; 11. apposer certains documents énumérants les droits et obligations des chercheurs d'emploi, en un lieu approprié et aisément accessible à ces derniers.Le contenu de ces documents est déterminé par le Gouvernement, après avis du CESRB; 12. faire mention dans sa correspondance, dans les contrats et dans les annonces, des données d'information générales fixées par le Gouvernement, après avis du CESRB;13. ne pas soumettre les activités d'emploi à une condition d'exclusivité dans le chef du chercheur d'emploi, ou à toute autre condition qui aboutirait nécessairement au même effet, sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 1er;14. ne pas soumettre les activités d'emploi à l'obligation dans le chef du chercheur d'emploi d'effectuer des achats ou de faire des dépenses dans un quelconque commerce ou entreprise; 15. fournir en temps utiles des informations correctes et complètes au chercheur d'emploi conernant les activités visées à l'article 2.1 et la nature de l'emploi.
Art. 5.En vue d'une protection maximale du travailleur, le Gouvernement détermine les secteurs professionnels ou les catégories de travailleurs pour lesquels certains types d'activité d'emploi tels que définis à l'article 2 sont interdits. Le Gouvernement peut également en vue d'une protection maximale du travailleur, imposer des conditions supplémentaires par par secteur d'activités professionnelles, par catégorie de travailleurs ou pour ces mêmes types d'activités d'emploi. CHAPITRE II. - Agrément des agences d'emploi privées Section 1re. - Conditions générales
Art. 6.§ 1er. Aucune agence d'emploi priéve ne peut exercer des activités d'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, sans avoir été préalablement agréée par arrêté du Gouvernement. § 2. Pour être agréée, l'agence d'emploi privée doit satisfaire aux conditions suivantes : 1. pour les personnes morales être régulièrement constituées sous la forme d'une société commerciale ou d'une A.S.B.L., ou l'équivalent en droit étranger pour des personnes morales étrangères, dont l'activité statutaire consiste exclusivement en la prestation des activités visées à l'article 2, 2, b) et pour les personnes physiques, jouir des droits civils et politiques; 2. sur la durée de l'agrément et au maximum sur une durée de 5 ans, l'agence d'emploi privée ne pourra pas concentrer plus de 40 % de la totalité de son chiffre d'affaire réalisé durant cette période sur un seul ou plusieurs clients qui ont un actionnariat commun;3. offrir des garanties de solvabilité et de santé financière suffisantes, qui doivent être déterminées par le Gouvernement.Ces garanties peuvent être différentes suivant les catégories; 4. ne pas compter, parmi les administrateurs, gérants, mandataires et, de manière générale, parmi toutes les personnes habilitées à engager et à représenter la société ou l'association, des représentants des autorisés publiques;5. ne pas compter, parmi les administrateurs, gérants, mandataires et, de manière générale, toutes les personnes habilitées à engager et à représenter la société ou l'association, des personnes qui sont visées par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faire à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, ni des personnes qui ont été, au cours des cinq dernières années, reconnues responsables des engagements ou dettes d'une société faillie en application des articles 456, 4°;530; 229, 5° et 265 du Code de commerce, ou qui ont été privées de leurs droits divils et politiques; 6. satisfaire aux lois sociales et fiscales et aux conventions collectives du travail relatives au activités d'emploi visées par la présente ordonnance;7. répondre aux critères de qualité et/ou d'expertise qui sont déterminés par le Gouvernement après avis du CESRB en fonction de la nature des activités exercées. § 3. En fonction des secteurs professionnels, des catégories de travailleurs ou des activités d'emploi, le Gouvernement peut déterminer, après avis du CESRB, de manière plus limitative le statut de l'agence d'emploi privée qui est exigé comme condition d'agrément au § 2, 1. § 4. Pour conserver son agrément, outre les conditions fixées au § 2, l'agence d'emploi privée doit également satisfaire aux conditions visées à l'article 4. § 5. Les agences d'emploi privées qui ne disposent pas d'un siège d'exploitation en Région de Bruxelles-capitale sont dispensées de la demande d'un agrément.
Pour exercer des activités d'emploi dans la région de Bruxelles-Capitale, elles doivent néanmoins avoir reçu, au préalable, l'autorisation du Gouvernement. Cette autorisation est assimilée à un agrément dans l'application des articles 7, 9, 12, 14 et 20 de la présente ordonnance.
Art. 7.Le Gouvernement détermine, après avis du CESRB : - le contenu des différentes activités d'emploi telles que mentionnées à l'article 2; - les catégories d'agrément, en fonction des secteurs professionnels, des catégories de travailleurs ou des activités d'emploi telles que visées à l'article 2; - les conditions spécifiques de l'agrément pour chacune d'elles; - les documents et les justificatifs que l'agence d'emploi privée est tenue de joindre à la demande d'agrément.
Chaque catégorie est soumise à un agrément distinct. Section 2. - Octroi de l'agrément
Art. 8.§ 1er. L'agrément est demandé au Gouvernement lequel statue sur l'octroi après avis du CESRB. Le CESRB est habilité à créer, en son sein, des commissions d'agrément par catégorie d'agrément, qui sont chargées de remettre avis en son nom dans le cadre des procédures visées ci-dessous pour l'octroi, la suspension et le retrait de l'agrément. § 2. Le Gouvernement fixe par arrêté le délai dans lequel le CESRB doit rendre son avis. Faute d'avis du CESRB dans le délai fixé, celui-ci n'est plus requis.
Au cas où le Gouvernement déroge à l'avis unanime des membres du CESRB ou au cas ou le CESRB n'a pas rendu son avis dans le délai requis, il doit motiver spécialement sa décision. § 3. L'agrément est octroyé pour une durée fixée par arrêté par le Gouvernement. La durée peut varier suivant les catégories d'agrément visées à l'article 7. Elle peut être de durée indéterminée. § 4. Lorsque le pouvoir effectif de gérer une agence d'emploi privée passe en d'autres mains suite à un transfert d'actions ou de parts, ou à toute autre opération, l'agence d'emploi privée a l'obligation de le notifier au Gouvernement qui peut décider après avis du CESRB qu'il y a lieu de demander un nouvel agrément. § 5. Toute agence d'emploip rivée est tenue de démarer son activité dans les 6 mois qui suivent son agrément. Le Gouvernement peut, après avis du CESRB, modifier cette durée. § 6. Pour les agences d'emploi privées qui n'ont pas un siège d'exploitation dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'autorisation d'y exercer des activités d'emploi, telle que visée à l'article 6, § 5, est demandée au Gouvernement lequel statue sur l'octroi après avis du CESRB, suivant les mêmes conditions fixées au § 1er pour l'octroi de l'agrément.
Pour l'octroi de cette autorisation, une agence d'emploi privée qui a son siège social ou qui a son agence comme personne physique en région wallonne, en Région flamande ou au sein de l'Union européenne doit démontrer qu'elle répond au sein de sa région ou de son pays à des conditions équivalentes par la présente ordonnance. Lorsque le Gouvernement arrive à la conclusion que ces conditions ne sont pas équivalentes, il impose une partie ou l'ensemble des conditions définies dans la présente ordonnance, après avis du CESRB. Une agence d'emploi privée qui a son siège social ou qui a son agence en tant que personne physique en dehors de l'Union européenne doit satisfaire aux conditions d'agrément définies par la présente ordonnance.
L'autorisation est accordée pour une durée maximum d'un an. Cette autorisation est renouvelable, sans pour autant excéder la durée fixée pour l'agrément auquel l'autorisation est assimilée, suivant les conditions fixées par arrêté par le Gouvernement.
Art. 9.L'agence d'emploi privé qui sollicite un agrément est tenue de communiquer le nom des personnes physiques ayant leur résidence ou domicile en Belgique, qui sont autorisées à l'engager à l'égard de tiers et à la représenter en droit.
A défaut, l'agence d'emploi privée ayant son siège social ou qui a son agence comme personne physique dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qui sollicite une autorisation, peut établir gratuitement son adresse administrative auprès du Ministère.
Art. 10.§ 1er. La personne physique ou morale bénéficiaire de l'agrément est tenue de contribuer à la politique de l'emploi menée par la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Cette contribution peut consister en une collaboration dans la mise en oeuvre des missions de l'ORBEm, ou dans une collaboration avec d'autres opérateurs d'emploi, tels que visés à l'article 3, § 2, avec l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle ou encore avec le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ». Ces collaborations font l'objet de conventions conclues entre les agences de l'ORBEm, suivant les modalités fixées par arrêté du Gouvernement après avis du CESRB. Cette contribution peut également consister en une contribution collective des agences agréées par le biais d'organismes professionnels en application d'un accord conclu à cet effet entre le Gouvernement et les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs du secteur concerné, suivant les modalités fixées par arrêté du Gouvernement, après avis du CESRB. A défaut d'une telle contribution, les agréments délivrés sur base de la présente ordonnance donnent lieu à la perception d'une cotisation annuelle et indivisible à la charge de la personne physique ou morale bénéficiaire de l'agrément, versée à un fonds de promotion de l'emploi, tel que prévu à l'article 22.
Cette cotisation est déterminée par catégorie d'agrément, par arrêté du Gouvernement, après avis du CESRB. § 3. En contrepartie de la contribution, et suivant les conditions fixées par arrêté du Gouvernement, l'ORBEm assure aux agences agréées : - la présélection de chercheurs d'emploi insrits à l'ORBEm; - l'accès au réseau informatisé d'échange d'information visé à l'article 3, § 1er.
Art. 11.§ 1er. La cotisation mentionnée à l'article 10 est fixée sur base du nombre de sièges d'exploitation situés en Région de Bruxelles-Capitale.
Le montant de cette cotisation est déterminé par arrêté du Gouvernement en fonction des catégories d'agrément visées à l'article 7. Il est compris entre zéro et euro 5.000 pour le premier siège d'exploitation et entre euro 3.000 et euro 10.000 pour les suivants. § 2. La cotisation est due par année entière quel que soit le moment auquel l'agrément est délivré. Elle est payable annuellement à charge de la personne morale ou privée titulaire de l'agrément recensé au 1er janvier de chaque année ou au moment de la délivrance de l'agrément.
La diminution du nombre de sièges d'exploitation ou la suspension ou le retrait de l'agrément en cours d'année ne donnent lieu à aucune réduction de cotisation. § 3. La cotisation et les montants maximum fixés au § 1er sont adaptés à l'index des prix à la consommation à la date anniversaire de l'entrée en application de l'ordonnance. Section 3. - Retrait et suspension de l'agrément
Art. 12.§ 1er. Lorsque : 1. soit l'agence d'emploi privée ne satisfait plus aux conditions d'agrément;2. soit l'agence d'emploi privée ou l'un de ses représentants a encouru une condamnation irrévocable du chef de faux en écriture ou des crimes et délits définis au chapitre II du titre IX du livre II du code pénal, ou qui a encouru une condamnation pénale ou une amende administrative irrévocable en application de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1971 pub. 12/05/2009 numac 2009000304 source service public federal interieur Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales du chef d'une infraction à la présente ordonnance et à ses arrêtés d'exécution;3. soit l'agrément a été accordé sur base de déclarations qui s'avèrent fausses, incomplètes ou inexactes;4. soit l'agence d'emploi privée confie en tout ou en partie l'exécution des activités d'emploi agréées à une agence belge ou étrangère qui ne dispose d'un agrément valable;5. soit l'agence privée autorise que des activités soient exercées en son sein par des personnes dont l'agrément a été retiré ou supprimé;6. soit l'agence privée cesse ou suspend son activité;7. soit l'agence d'emploi privée n'a pas payé la cotisation prévue à l'article 10 dans les 3 mois qui suivent l'ordre de payement, le Gouvernement peut dans les conditions qu'il détermine par arrêté : - soit fixer à l'agence d'emploi privée un délai pour se mettre en règle, sous peine de prononcer la suspension ou le retrait d'agrément si l'entreprise ne se met pas en règle dans le délai fixé; - soit lui adresser un avertissement, sous peine de prononcer la suspension ou le retrait d'agrément en cas de récidive; - soit suspendre ou retirer l'agrément.
Il peut également exclure l'agence du bénéfice du Fonds visé à l'article 22 pour une durée maximale d'un an. § 2. Dès notification du retrait ou de la suspension de son agrément, l'agence d'emploi privée n'est plus autorisée à conclure des nouveaux contrats ou à modifier, renouveller ou prolonger les contrats expirés ou en cours.
Les contrats en cours continuent à être exécutés jusqu'à leur expiration, pour une durée de toris mois au maximum. § 3. La décision du Gouvernement est motivée et est prise sur avis du CESRB et après que les représentants de l'agence d'emploi privée aient eu l'occasion de faire valoir leurs moyens de défense et aient été entendus par celui-ci. Elle est notifiée par courrier recommandé à l'agence d'emploi privée.
Art. 13.§ 1er. Les plaintes relatives à une infraction à la présente ordonnance et à ses arrêtés d'exécution, ou à une situation visée à l'article 12, § 1er, 1 à 6 doivent être portées à la connaissance du Ministère.
Les fonctionnaires et agents désignés en vertu de l'article 16 sont chargés de procéder à une requête.
Ces fonctionnaires et agents font rapport au CESRB du résultat des enquêtes qu'ils mènent à l'égard des agences d'emploi privées, dans le respect des obligations en matière de secret professionnel qui leur sont imposées par la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer concernant l'inspection du travail.
Le CESRB remet avis au Gouvernement qui statute conformément aux dispositions prévues à l'article 12. §2. Le CESRB porte les faits dont il prend connaissance et qui révèlent soit une infraction à la présente ordonnance et à ses arrêtés d'exécution, soit une situation visée à l'article 12, § 1er, 1 à 6, à la connaissance du Ministère qui charge les fonctionnaires et agents désignés en vertu de l'article 16 de procéder à une enquête conformément au § 1er.
Art. 14.Les décisions d'octroi, de suspension et de retrait d'agrément font l'objet d'une publication par extrait au Moniteur belge . CHAPITRE III. - Procédures de concertation
Art. 15.§ 1er. Il est instauré, auprès du CESRB, une « plate-forme de concertation en matière d'emploi » ayant notamment pour missions de : - organiser la concertation et la collaboration entre l'ORBEm, les organismes conventionnés avec l'ORBEm et les agences d'emploi privées agréées; - promouvoir la coopération des agences d'emploi privées à la mise en oeuvre de la politique régionale de l'emploi dans le cadre de conventions avec l'OREBm; - veiller à la proscription de toute forme de discrimination sur le marché de l'emploi; - suivre la mise en oeuvre de la présente ordonnance et formuler au Gouvernement toutes propositions relatives à la gestion mixte du marché de l'emploi. § 2. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le Gouvernement. Elle comprendra tout au moins des représentants : - du Gouvernement; - du Ministère; - de l'ORBEm; - des agences d'emploi privées agréées en application de la présente ordonnance; - des opérateurs conventionnés avec l'ORBEm; - des organisations représentatives des employeurs et des classes moyennes siégeant au CESRB; - des organisations représentatives des travailleurs siégeant au CESRB. § 2. Le représentant du Gouvernement en assure la présidence. CHAPITRE IV. - Surveillance, dispositions pénales et amendes administratives Section 1re. - Surveillance
Art. 16.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les foncitonnaires et agents désignés par le Gouvernement veillent au respect de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution. Ils ont qualité d'agent ou d'officier de police judiciaire.
Art. 17.Les fonctionnaires et agents visés à l'article 16, munis des pièces justificatives de leur fonciton, peuvent, dans l'exercice de leur mission : 1. pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux, même clos et couverts, dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer qu'une agence d'emploi privée ou un opérateur d'emploi est établi ou exerce son activité ou que des travailleurs sont occupés par un utilisateur suite à la prestation de service d'une agence d'emploi privée ou d'un opérateur d'emploi.Toutefois, dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police; 2. procéder à tout examen, contrôle et audition et recuaillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions dont il exercent la surveillance, sont effectivement observées, et notamment : a) interroger, soit suel, soit ensemble, l'exploitant d'une agence d'emploi privée ou d'un opérateur d'emploi, ses préposés ou mandataires, l'utilisateur de travailleurs mis à dispositions, ses préposés ou mandataires, ainsi que les travailleurs, sur tous faits dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;b) prendre l'identité des personnes qui, se trouvant sur les lieux soumis à leur contrôle, pourraient être des exploitants d'agence d'emploi privée ou d'un opérateur d'emploi, des préposés ou des mandataires de ceux-ci, des utilisateurs de travailleurs mis à disposition, des préposés ou mandataires de ceux-ci, des travailleurs, ainsi que de toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice de la surveillance;à cet effet, ils peuvent exiger de ces personnes la présentation de documents officiels d'identification; c) se faire produire sans déplacement tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la présente ordonnance ou ses arrêtés d'exécution afin d'en établur des copies ou etxraits ou de les saisir contre récépissé;d) prendre connaissance ou copie de tous livres, registres et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission ou les saisir contre récépissé.
Art. 18.Les fonctionnaires et agents visés à l'article 16 constatent les infractions par procès-verbal et font rapport au Gouvernement quant aux suites à y donner.
Dans les cas d'infractions bénignes ou fortuites, ils sont habilités à adresser aux contrevenants des avertissements, avant de dresser procès-verbal.
Une copie du procès-verbal doit être notifiée au contrevenant dans les quatorze jours de la constatation de l'infraction, sous peine de nullité.
Art. 19.Les fonctionanires et agents visés à l'article 16 peuvent, dans l'exercice de leur fonction, requérir l'assistance de la police locale et de la police fédérale. Section 2. - Dispositions pénales et amendes administratives
Art. 20.§ 1er. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de euro 100 à euro 5.000 ou d'une de ces peines seulement : 1. toute personne qui, fût-ce en qualité de préposé ou de mandataire, exerce des activités d'emploi en Région de Bruxelles-Capitale sans disposer d'un agrément ou avoir conclu une convention avec l'ORBEm;2. toute personne qui, fût-ce en qualité de préposé ou de mandataire, occupe, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, des travailleurs mis à disposition par une agence d'emploi privée non agréée ou un opérateur d'emploi qui n'a pas conclu une convention avec l'ORBEm;3. toute personne qui, fût-ce en qualité de préposé ou de mandataire, exploite une agence d'emploi privée ou gère un opérateur d'emploi dans la région de Bruxelles-capitale sans respecter les obligations visées à l'article 4;4. toute personne exploitant une agence d'emploi privée, qui, fût-ce en qualité de préposé ou de mandataire, contrevient aux arrêtés d'exécution de la présente ordonnance;5. toute personne qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution. § 2. En cas d'infraction visée au § 1er, 1 à 4, les montants du minimum et du maximum de l'amende, déterminés par cette disposition, sont multipliés par le nombre de travailleurs engagés ou mis à dispositions de la présente ordonnance.
Art. 21.En cas d'infraction visée à l'article 20, une amende administrative de euro 125 à euro 6.200 peut être infligée selon la procédure et aux conditions fixées par la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1971 pub. 12/05/2009 numac 2009000304 source service public federal interieur Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. CHAPITRE V. - Fonds de promotion de l'emploi
Art. 22.Il est créé au sien de l'ORBEm un fonds de promotion de l'emploi. Ce fonds a pour mission de favoriser la mise à l'emploi de travailleurs défavorisés bruxellois. Il faut entendre par travailleur défavorisé : - toute jeune de moins de 25 ans qui n'a pas auparavant trouvé sa première activité régulière rémunérée, pendant les six premiers mois suivant son recrutement; - toute personne atteinte d'un grave handicap résultant d'une déficiance physique, mentale ou psychologie et cependant capable d'entrer sur le marché du travail; - tout travailleur migrant qui se déplace ou s'est déplacé à l'intérieur de la Communauté ou séjourne dans la Communauté pour y trouver un emploi et qui a besoin d'une formation professionnelle et/ou linguistique; - toute personne souhaitant réintégrer le marché du travail après une pause d'au moins trois ans, et en particulier toute personne qui a cessé de travailler en raison des difficultés auxquelles elle se heurtait pour concilier sa vie professionnelle et sa vie de famille, pendant les six premiers mois suivant son recrutement; - toute personne de plus de 45 ans n'ayant pas atteint le niveau du deuxième cycle de l'enseignement secondaire ou un niveau équivalent; - tout chômeur de longue durée, c'est-à-dire toute personne sans emploi depuis douze mois consécutifs, pendant les six premiers mois suivant son recrutement.
Le Gouvernement peut, par arrêté, modifier les définitions ci-dessus. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 23.Sont abrogés aux dates déterminées par le Gouvernement : - l'arrêté royal du 3 décembre 1981 soumettant à autorisation préalable l'activité des entreprises de travail intérimaire dans la Région bruxelloise; - l'arrêté ministériel du 9 juin 1982 d'exécution de l'arrêté royal du 3 décembre 1981 soumettant à autorisation préalable l'activité des entreprises de travail; intérimaire dans la Région bruxelloise; - l'arrêté royal du 28 novembre 1975 relatif à l'exploitation de bureaux de placement payants; - l'arrêté ministériel du 1er décembre 1975 d'exécution de l'arrêté royal du 28 novembre 1975 relatif à l'exploitation de bureaux de placement payants; - la Section III, comportant les articles 44 à 52, du Chapitre Ier, du Titre II de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage.
Art. 24.Les agréments ou licences par les agences d'emploi privées dans le cadre des dispositions énumérées à l'article 23 restent valables pendant les 6 mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présent ordonnance. Le Gouvernement peut, par arrêté, prolonger ce délai.
Art. 25.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Bruxelles, le 26 juin 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, D. DUCARME Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN _______ Note (1) Documents du Conseil : Session ordinaire 2002-2003. A-388/1. Projet d'ordonnance.
A-388/2. Rapport.
A-388/3. Amendements après rapport.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du jeudi 12 juin 2003.