publié le 23 mai 2005
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale autorisant l'Office régional bruxellois de l'Emploi à conclure des conventions avec les agences d'emploi créées par d'autres pouvoirs publics belges ou européens dans le cadre de la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
17 MARS 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale autorisant l'Office régional bruxellois de l'Emploi à conclure des conventions avec les agences d'emploi créées par d'autres pouvoirs publics belges ou européens dans le cadre de la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'
ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
18/01/2001
pub.
13/04/2001
numac
2001031143
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi
fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi, article 7, 1er, alinéa;
Vu l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 3, § 3;
Vu l'arrêté du 15 avril 2004 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'emploi, donné le 11 janvier 2005;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 24 février 2005;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 mars 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le...;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi et son arrêté d'exécution sont entrés en vigueur le 1er juillet 2004, il est urgent que l'Office régional bruxellois de l'Emploi puisse conclure des conventions avec les agences d'emploi créées par d'autres pouvoirs publics belges ou européens afin que cellesci soient autorisées à exercer leurs activités d'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale et ainsi contribuer au bon fonctionnement du marché de l'emploi;
Sur la proposition du Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° l'ordonnance relative à la gestion mixte : l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale;2° l'arrêté d'exécution : l'arrêté du 15 avril 2004 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale;3° l'ORBEm : l'Office régional bruxellois de l'Emploi;4° l'agence d'emploi : l'agence d'emploi créée ou dépendantes d'autres pouvoirs publics belges ou européens.
Art. 2.l'ORBEm peut conclure, dans le cadre de la gestion mixte du marché de l'emploi, des conventions avec les agences d'emploi dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent arrêté.
Art. 3.Les conventions précisent le(s) type(s) d'activités d'emploi que les agences d'emploi entendent exercer dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Toute activité d'emploi supplémentaire doit, avant d'être mise en oeuvre, faire l'objet d'une adaptation des conventions.
Ces activités d'emploi doivent être conformes aux dispositions de l'article 2, 1., de l'ordonnance relative à la gestion mixte tel que précisé par l'article 2 de l'arrêté d'exécution.
Art. 4.Les activités d'emploi ne peuvent viser que des chercheurs d'emploi ou assimilés, qui au moment où ils sollicitent les services des agences d'emploi, recherchent un emploi, qu'ils aient déjà ou non une activité professionnelle, salariée ou indépendante.
Les conventions précisent le ou les types de public particulier visé(s) par chaque activité d'emploi.
Les agences d'emploi sont tenues de respecter les catégories de public qui sont déterminées par l'article 2 de l'ordonnance relative à la gestion mixte pour l'exercice des activités d'emploi.
Art. 5.Les conventions précisent les obligations auxquelles sont tenues les agences d'emploi en vertu de l'ordonnance relative à la gestion mixte.
Art. 6.Les conventions définissent les objectifs opérationnels qui doivent être poursuivis par les agences d'emploi pour contribuer au bon fonctionnement du marché de l'emploi.
Ces objectifs doivent au minimum contribuer à la mise en oeuvre des trois points stratégiques suivants : 1° la réduction du taux de chômage en Région de Bruxelles-Capitale;2° l'augmentation du taux d'emploi en Région de Bruxelles-Capitale;3° l'augmentation de la satisfaction des offres d'emploi dans les fonctions critiques telles qu'énumérées dans la liste approuvée annuellement par le Comité de gestion de l'ORBEm.
Art. 7.Les conventions déterminent les méthodes utilisées par les agences d'emploi pour chaque type d'activité d'emploi.
Art. 8.Les conventions précisent les modalités particulières éventuelles de collaboration entre les agences d'emploi et l'ORBEm.
Art. 9.Les conventions imposent aux agences d'emploi de transmettre annuellement un rapport d'activités contenant des informations qualitatives et quantitatives relatives aux activités d'emploi de l'année écoulée.
Les informations qualitatives doivent spécifier entre autres les méthodes utilisées pour chaque type d'activité d'emploi ainsi que les collaborations éventuelles avec d'autres opérateurs d'emploi.
Les données quantitatives à fournir sont précisées dans les conventions mais devront, le cas échéant, être adaptées afin de correspondre à celles définies dans l'accord cadre visé à l'article 14, § 1er, de l'arrêté d'exécution.
En outre les conventions précisent les données transmises par l'opérateur d'emploi à l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale via l'ORBEm à des fins de contrôle.
Art. 10.Les conventions précisent les modalités d'évaluation des actions.
Art. 11.Les conventions peuvent être conclues à durée indéterminée.
Elles peuvent être résiliées par les agences d'emploi à tout moment par lettre recommandée moyennant un délai de préavis à convenir dans la convention.
En cas de manquement par les agences d'emploi aux dispositions des conventions, l'ORBEm peut y mettre fin sans préavis et sans préjudice de l'application de l'article 23 de l'arrêté d'exécution.
Art. 12.L'ORBEm assure le suivi et le contrôle de l'exécution des conventions.
Art. 13.Les articles de la section 2 - obligations générales du Chapitre Il ainsi que les articles 23, 24 et 28 de l'arrêté d'exécution sont d'application aux conventions visées à l'article 2 du présent arrêté.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 17 mars 2005.
Art. 15.Le ministre compétent pour l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 mars 2005.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement, Ch. PICQUE Le Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE