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Loi du 30 juillet 2018
publié le 10 août 2018

Loi portant des dispositions financières diverses

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service public federal finances
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2018031637
pub.
10/08/2018
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30/07/2018
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30 JUILLET 2018. - Loi portant des dispositions financières diverses (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Les dispositions de la présente loi règlent une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE II. - Dispositions financières CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi du 23 juin 1930 concernant la création, autour des aérodromes utilisés par une ou des escadrilles de l'armée d'une zone de sécurité frappée de servitudes aéronautiques

Art. 2.L'article 8 de la loi du 23 juin 1930 concernant la création, autour des aérodromes utilisés par une ou des escadrilles de l'armée d'une zone de sécurité frappée de servitudes aéronautiques est complété par quatre alinéas rédigés comme suit : "A partir du 1er septembre 2018, plus aucune nouvelle demande d'indemnité ne pourra être introduite.

L'indemnité annuelle sera convertie en capital, à partir du 1er janvier 2019.

La valeur de rachat sera calculée selon la formule suivante : La valeur de rachat est égale au montant annuel versé, divisé par le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt utilisé ici est le rendement de l'OLO 80 (échéance finale: 22/06/2066), à la date de calcul.

Les paiements seront effectués à partir du 1er juillet 2019, pour solde de tout compte.".

Art. 3.Les articles 9 et 10 de la même loi sont abrogés. CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, coordonné par l'arrêté royal du 27 janvier 2004

Art. 4.L'article 1er de l'arrêté royal n° 62 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, coordonné par l'arrêté royal du 27 janvier 2004 est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "dépositaire central de titres" : un dépositaire central de titres tel que défini à l'article 2, paragraphe 1er, point 1) du Règlement 909/2014;2° "le Règlement 909/2014" : le Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012;3° "affiliés" : les organismes autorisés en vertu des règles régissant le système de règlement du dépositaire central de titres, à détenir des comptes titres auprès de ce dernier; 4° "système de règlement" : un système tel que défini à l'article 2, paragraphe 1er, 10) du Règlement 909/2014.".

Art. 5.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "La Banque nationale de Belgique en sa qualité de dépositaire central de titres ou tout autre dépositaire central de titres agréé ou reconnu en vertu du Règlement 909/2014 ou agréé en tant qu'organisme de liquidation en vertu de l'article 36/26 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique et leurs affiliés peuvent recevoir en dépôt sous le bénéfice des dispositions du présent arrêté tous instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, qu'il s'agisse de titres matérialisés ou dématérialisés, au porteur, à ordre ou nominatifs, de droit belge ou étranger, quelle que soit la forme sous laquelle ces titres sont émis selon le droit qui les régit."; 2° à l'alinéa 3, les mots "auprès de l'organisme de liquidation" sont chaque fois remplacés par les mots "auprès d'un dépositaire central de titres".

Art. 6.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots "L'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "Le dépositaire central de titres".

Art. 7.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots "L'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "Le dépositaire central de titres".

Art. 8.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots "à l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "au dépositaire central de titres".

Art. 9.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "à l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "au dépositaire central de titres";2° à l'alinéa 2, les mots "l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "le dépositaire central de titres";3° à l'alinéa 3, les mots "dans le chef de l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "dans le chef du dépositaire central de titres".

Art. 10.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots "de l'organisme de liquidation" sont chaque fois remplacés par les mots "du dépositaire central de titres".

Art. 11.Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots "à l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "au dépositaire central de titres";2° à l'alinéa 3, les mots "l'organisme de liquidation" sont à chaque fois remplacés par les mots "le dépositaire central de titres".

Art. 12.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots "L'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "Le dépositaire central de titres" et les mots "à l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "au dépositaire central de titres".

Art. 13.Dans l'article 11, alinéa 1er du même arrêté, les mots "de l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "du dépositaire central de titres" et les mots "par l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "par le dépositaire central de titres".

Art. 14.Dans l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "auprès de l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "auprès du dépositaire central de titres" et les mots "à l'égard de cet organisme" sont remplacés par les mots "à l'égard de ce dernier"; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "En cas de faillite du dépositaire central de titres ou de toute autre situation de concours, la revendication du nombre d'instruments financiers dont le dépositaire central de titres est redevable, s'exerce collectivement sur l'universalité des instruments financiers de la même catégorie que le dépositaire central de titres conserve, fait conserver ou a inscrits à son nom, sous quelque forme que ce soit."; 3° à l'alinéa 4, les mots "Si l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "Si le dépositaire central de titres".

Art. 15.Dans l'article 13, alinéas 2 et 5, du même arrêté, les mots "de l'organisme de liquidation" sont chaque fois remplacés par les mots "du dépositaire central de titres".

Art. 16.Dans l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "à l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "au dépositaire central de titres" et les mots "de l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "du dépositaire central de titres";2° à l'alinéa 2, les mots "L'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "Le dépositaire central de titres" et les mots "l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "le dépositaire central de titres".

Art. 17.Dans l'article 15 du même arrêté, les mots "à l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "au dépositaire central de titres", les mots "de l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "du dépositaire central de titres" et les mots "l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "le dépositaire central de titres".

Art. 18.Dans l'article 17 du même arrêté, les mots "à l'organisme de liquidation" sont chaque fois remplacés par les mots "au dépositaire central de titres".

Art. 19.Dans l'article 18 du même arrêté, les mots "l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "le dépositaire central de titres". CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer6 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire

Art. 20.Dans l'article 4 de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer6 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, modifié par la loi du 15 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.La Banque nationale de Belgique en sa qualité de dépositaire central de titres ou tout autre dépositaire central de titres agréé ou reconnu en vertu du Règlement (UE) N° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le Règlement (UE) N° 236/2012 ("le Règlement 909/2014") sont les dépositaires centraux de titres qui peuvent être chargés par l'émetteur de la conservation des titres dématérialisés visés par la présente loi et de la liquidation des transactions sur ces titres."; 2° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 21.Dans l'article 8, alinéa 1er de la même loi, les mots "auprès du système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique" sont remplacés par les mots "auprès du dépositaire central de titres".

Art. 22.Dans l'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 15 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer, les mots "auprès du système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique" sont remplacés par les mots "auprès du dépositaire central de titres".

Art. 23.Dans l'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 7 juillet 1998 et par la loi du 15 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, mots "auprès du système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique, à l'égard de celle-ci" sont remplacés par les mots "auprès du dépositaire central de titres, à l'égard de celui-ci";2° à l'alinéa 2, les mots "Le paiement à la Banque Nationale de Belgique" sont remplacés par les mots "Le paiement au dépositaire central de titres";3° à l'alinéa 3, les mots "La Banque Nationale de Belgique" sont remplacés par les mots "Le dépositaire central de titres" et les mots "la Banque" sont remplacés par les mots "le dépositaire central de titres";4° à l'alinéa 4, les mots "ou la Banque Nationale de Belgique" sont remplacés par les mots "ou le dépositaire central de titres". CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique

Art. 24.Dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, il est inséré un article 12quater rédigé comme suit : "

Art. 12quater.§ 1er. Outre les exceptions prévues aux articles 14, paragraphe 5, points c) et d), 17, paragraphe 3, point b), 18, paragraphe 2, et 20, paragraphe 3, du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE, en vue de garantir les objectifs de l'article 23, paragraphe 1er, points d), e) et h), du règlement précité, l'exercice des droits visés aux articles 12 (transparence des informations et des communications et modalités de l'exercice des droits de la personne concernée), 13 (informations à fournir lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée), 15 (droit d'accès), 16 (droit de rectification), 19 (obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement), 21 (droit d'opposition) et 34 (communication à la personne concernée d'une violation de données à caractère personnel) de ce règlement est limité entièrement s'agissant des traitements de données à caractère personnel visées à l'article 4, paragraphe 1er, du même règlement qui sont effectués par la Banque en sa qualité de responsable du traitement exerçant des missions d'intérêt public, des missions de prévention et de détection d'infractions pénales, ainsi que des missions de contrôle, d'inspection ou de réglementation liées à l'exercice de l'autorité publique : 1° en vue de l'exercice de ses missions énumérées à l'article 12bis de la présente loi ou de toute autre mission de contrôle prudentiel des établissements financiers dévolue à la Banque par toute autre disposition du droit national ou européen, lorsque ces données n'ont pas été obtenues auprès de la personne concernée;2° dans le cadre de l'exercice de sa mission d'autorité de résolution, telles que visée à l'article 12ter de la présente loi, ou de tout autre pouvoir de résolution dévolu à la Banque par toute autre disposition du droit national ou européen, lorsque ces données n'ont pas été obtenues auprès de la personne concernée;3° dans le cadre de la mission dévolue à la Banque par l'article 8 de la présente loi de veiller au bon fonctionnement des systèmes de compensation, de règlement et de paiements et de s'assurer de leur efficacité et de leur solidité, lorsque ces données n'ont pas été obtenues auprès de la personne concernée;4° dans le cadre des procédures pour l'imposition d'amendes administratives que la Banque mène en application des sections 2 et 3 du chapitre IV/1 de la présente loi, ainsi que dans le cadre de l'exercice de la faculté qu'a la Banque à cet égard d'imposer des astreintes en vertu de la section 3bis du même chapitre, pour autant que les données à caractère personnel concernées soient liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle. Les dérogations visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3° valent tant que la personne concernée n'a pas, le cas échéant, obtenu légalement l'accès au dossier administratif la concernant tenu par la Banque et qui contient les données à caractère personnel en cause. § 2. L'article 5 du Règlement 2016/679 précité ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel visés au paragraphe 1er, dans la mesure où les dispositions de cet article correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22 de ce règlement.".

Art. 25.Dans la même loi, il est inséré un article 12quinquies rédigé comme suit : "

Art. 12quinquies.Pour autant que la Banque ait la qualité d'autorité administrative au sens de l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, elle est habilitée à traiter des données à caractère personnel concernant des condamnations pénales et des faits punissables si l'exercice des missions qui lui sont conférées en vertu de la loi précitée du 11 décembre 1998 le nécessite. Les articles 12 à 22 et l'article 34 du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE, ne s'appliquent pas à ces traitements ni à d'autres traitements de données à caractère personnel que la Banque effectue dans cette qualité si ces traitements sont nécessaires à l'exercice de ces missions. L'article 5 de ce règlement ne s'applique pas non plus à ces traitements de données à caractère personnel, dans la mesure où les dispositions de cet article correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22 de ce règlement.".

Art. 26.Dans la même loi, il est inséré un article 35/2 rédigé comme suit : "

Art. 35/2.Par dérogation à l'article 35 et dans les limites du droit de l'Union européenne, la Banque peut donner accès à des informations confidentielles à l'Autorité belge de protection des données, dans la mesure où ces informations sont nécessaires à l'exercice des tâches de ladite autorité.".

Art. 27.A l'article 36/1 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 14° est abrogé; 2° le 16° est remplacé par ce qui suit : "16° "autorité compétente" : la Banque, la FSMA ou l'autorité désignée par chaque Etat membre en application de l'article 67 de la Directive 2014/65/UE, de l'article 22 du Règlement 648/2012 ou de l'article 11 du Règlement 909/2014, à moins que la Directive et les Règlements respectifs n'en disposent autrement;"; 3° le 23° est complété par les mots "ou à l'article 3, 3) du Règlement 2015/2365;"; 4° le 24° est complété par les mots "ou à l'article 3, 4) du Règlement 2015/2365;"; 5° l'article 36/1 est complété par les 25°, 26° et 27° rédigés comme suit : "25° "dépositaire central de titres" : un dépositaire central de titres tel que défini à l'article 2, paragraphe 1er, 1) du Règlement 909/2014;26° "le Règlement 909/2014" : le Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le Règlement (UE) n° 236/2012; 27° "le Règlement 2015/2365" : le Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012.".

Art. 28.Dans l'article 36/2, paragraphe 1er de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer2, les mots "et des établissements de monnaie électronique" sont remplacés par les mots ", des établissements de monnaie électronique, des dépositaires centraux de titres, des organismes de support des dépositaires centraux de titres et des banques dépositaires".

Art. 29.Dans l'article 36/12/2, § 1er de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "inférieure à 250 euros ni" sont supprimés;2° dans la version française, les mots "2 000 euros" sont remplacés par les mots "2 500 000 euros".

Art. 30.Dans l'article 36/14 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le 6°, modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3, est remplacé par ce qui suit : "6° aux contreparties centrales, aux organismes de liquidation d'instruments financiers ou aux dépositaires centraux de titres qui sont autorisés à assurer des services de compensation ou de liquidation de transactions sur instruments financiers effectuées sur un marché réglementé belge, dans la mesure où la Banque estime que la communication des informations en question est nécessaire en vue de garantir le fonctionnement régulier de ces contreparties centrales, organismes de liquidation et dépositaires centraux de titres par rapport à des manquements, même potentiels, d'intervenants sur le marché concerné;"; 2° l'article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : " § 4.Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions plus restrictives du droit de l'Union européenne en matière de secret professionnel.".

Art. 31.L'intitulé du chapitre IV/2 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3, est remplacé par ce qui suit : "Dispositions relatives à l'agrément, au contrôle et à la surveillance des contreparties centrales et des contreparties financières et non financières et dispositions relatives à l'agrément et à la surveillance des organismes de liquidation, des organismes assimilés à des organismes de liquidation, des dépositaires centraux de titres, des organismes de support des dépositaires centraux de titres et des banques dépositaires.".

Art. 32.L'article 36/25bis de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : " § 2. La Banque est compétente pour veiller au respect des articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365 par les contreparties financières et non financières qui relèvent de son contrôle en vertu de l'article 36/2.".

Art. 33.L'article 36/25ter de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 36/25ter.Aux fins de s'acquitter des missions visées à l'article 36/25bis, la Banque exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions des Chapitres IV/1 et IV/2. Le non-respect des dispositions du Règlement 648/2012, du Règlement 2015/2365 ou des dispositions prises sur la base ou en exécution de ceux-ci, peut donner lieu à l'application de sanctions administratives et autres mesures administratives prévues par la présente loi et par les lois particulières applicables aux établissements que la Banque contrôle.".

Art. 34.L'article 36/26 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est abrogé.

Art. 35.Dans le Chapitre IV/2 de la même loi, il est inséré un article 36/26/1 rédigé comme suit : "Art. 36/26/1. § 1er. En vertu de l'article 11 du Règlement 909/2014, la Banque est désignée comme autorité compétente chargée de mener à bien les missions en ce qui concerne l'agrément et la surveillance des dépositaires centraux de titres établis en Belgique, sauf dispositions du Règlement 909/2014 octroyant des compétences spécifiques aux autorités chargées de la surveillance des plates-formes de négociation.

En sa qualité d'autorité compétente désignée, la Banque est compétente pour contrôler l'application de l'ensemble des dispositions du Règlement 909/2014, en ce compris l'application des dispositions du Titre II du Règlement 909/2014, à moins que le Règlement 909/2014 n'en dispose autrement et sans préjudice des compétences dévolues à la FSMA à l'article 23bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.

Sans préjudice des compétences de la Banque, la FSMA surveille les dépositaires centraux de titres établis en Belgique, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, 1° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, ainsi que sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des participants et de leurs clients. Sous cet angle, la FSMA s'assure du respect par les dépositaires centraux de titres des articles 26, paragraphe 3, 29, 32 à 35, 38, 49 et 53 du Règlement 909/2014.

Dans le cadre de l'application du Règlement 909/2014, la Banque consulte la FSMA pour les aspects relevant des compétences de celle-ci conformément à l'article 23bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA, elle en fait état et en mentionne les raisons dans la motivation de sa décision. L'avis précité de la FSMA est joint à la notification de la décision de la Banque sauf lorsqu'il porte sur les matières visées à l'article 23bis, § 3, alinéa 4 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.

La FSMA et la Banque peuvent conclure un protocole établissant les modalités de leur collaboration, notamment en ce qui concerne les accords de coopération conclus par la Banque conformément à l'article 24 du Règlement 909/2014. § 2. Conformément au Règlement 909/2014, la Banque peut fournir des services en qualité de dépositaire central de titres. § 3. La Banque est chargée du contrôle des dépositaires centraux de titres agréés en vertu du paragraphe 1er. Sans préjudice des dispositions du Règlement 909/2014, le Roi, sur avis de la Banque, peut définir : 1° les règles relatives au contrôle prudentiel, y compris les mesures de redressement, exercé sur les dépositaires centraux de titres visés au § 1er, autres que des établissements de crédits établis en Belgique;2° tant sur base consolidée que sur base individuelle, les exigences minimales en matière d'organisation, de fonctionnement, de situation financière, de contrôle interne et de gestion des risques qui sont applicables aux dépositaires centraux de titres visés au § 1er autres que des établissements de crédit établis en Belgique. § 4. Un dépositaire central de titres peut, conformément à l'article 30 du Règlement 909/2014, confier à un organisme de support la fourniture de services de support ou l'exécution de tâches opérationnelles essentielles pour assurer ses services et activités, en ce compris la gestion opérationnelle des services bancaires accessoires. § 5. Les organismes de support visés au paragraphe 4 sont tenus de se faire agréer par la Banque, sur avis de la FSMA. La Banque est chargée du contrôle de ces organismes. Le Roi, sur avis de la Banque et de la FSMA, définit notamment: 1° tant sur base consolidée que sur base individuelle, les conditions et la procédure de l'agrément et du maintien de l'agrément de ces organismes par la Banque, y compris la portée de l'avis de la FSMA et les conditions auxquelles les personnes qui assurent la gestion effective et les personnes qui détiennent une participation importante, doivent satisfaire;2° les règles relatives au contrôle prudentiel, y compris les mesures de redressement, exercé par la Banque sur les organismes visés au paragraphe 4 autres que des établissements de crédit établis en Belgique;3° les exigences minimales en matière d'organisation, de fonctionnement, de situation financière, de contrôle interne et de gestion des risques qui sont applicables aux organismes visés au paragraphe 4 autres que des établissements de crédit établis en Belgique. La Banque peut autoriser un organisme de support à fournir d'autres services que les services visés au paragraphe 4 et elle détermine les conditions d'une telle autorisation.

Sur avis de la Banque et de la FSMA, le Roi peut, dans le respect des obligations internationales de la Belgique, appliquer totalement ou partiellement les règles visées aux paragraphes 4 et 5 aux organismes établis à l'étranger dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la fourniture de services de support ou l'exécution de tâches opérationnelles essentielles pour assurer les services et activités fournis par des dépositaires centraux de titres qui sont établis en Belgique.

Les paragraphes 4 et 5 ne s'appliquent pas à la fourniture de services de support ou l'exécution de tâches opérationnelles pour assurer les services et activités fournis par des dépositaires centraux de titres, lorsqu'elle est assurée par une ou plusieurs banques centrales de l'Eurosystème. § 6. Aux fins du présent paragraphe, sont considérés comme des banques dépositaires les établissements de crédit établis en Belgique dont l'activité consiste exclusivement à fournir des services de conservation, de tenue de comptes, de règlement d'instruments financiers et des services non-bancaires y relatifs, outre les activités visées à l'article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse lorsque ces activités sont accessoires ou liées aux services précités.

Les banques dépositaires visées à l'alinéa 1er sont tenues de se faire agréer par la Banque, sur avis de la FSMA. La Banque est chargée du contrôle prudentiel de ces organismes. Sur avis de la Banque et de la FSMA, le Roi règle notamment, tant sur base consolidée que sur base non consolidée, les conditions et la procédure de l'agrément et du maintien de l'agrément de ces organismes par la Banque, y compris la portée de l'avis de la FSMA et les conditions auxquelles les personnes qui assurent la gestion effective et les personnes qui détiennent une participation importante, doivent satisfaire.

La Banque peut autoriser les banques dépositaires à fournir d'autres services que les services visés à l'alinéa 1er et elle détermine les conditions d'une telle autorisation. § 7. Les dispositions du présent article sont sans préjudice des compétences de la Banque visées à l'article 8. Le Roi peut définir, sur avis de la Banque : 1° les standards pour la surveillance des systèmes de règlement-titres;2° l'obligation de communication dans le chef de l'opérateur d'un système de règlement de titres ou de l'organisme de support au regard de l'information demandée par la Banque;3° des mesures de contrainte si l'opérateur d'un système de règlement de titres ou l'organisme de support ne satisfait plus aux standards imposés ou si l'obligation de communication n'est pas respectée. § 8. La Banque coordonne la coopération et l'échange d'informations avec les autorités compétentes des autres Etats membres, les autorités concernées, l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et l'Autorité Bancaire Européenne (ABE). § 9. Sans préjudice des articles 273 et 378 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites à l'égard d'un dépositaire central de titres ou d'un organisme de support, le président du tribunal de commerce saisit la Banque d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.

La saisine de la Banque est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.

La Banque rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. La Banque peut, dans le cas d'une procédure relative à un dépositaire central de titres ou à un organisme de support susceptible, selon son appréciation, de présenter des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la Banque le notifie à la juridiction appelée à statuer. Le délai dont dispose la Banque pour rendre son avis suspend le délai dans lequel la juridiction doit statuer. En l'absence de réponse de la Banque dans le délai imparti, le tribunal peut statuer sur la demande.

L'avis de la Banque est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.".

Art. 36.Dans l'article 36/27 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "Lorsqu'un organisme visé à l'article 36/26, § 1er, 3°, ou un organisme assimilé visé à l'article 36/26, § 7," sont remplacés par les mots "Lorsqu'un organisme de liquidation ou un organisme assimilé visés à l'article 36/26, ou lorsqu'un dépositaire central de titres ou un organisme de support visés à l'article 36/26/1,";2° le paragraphe 7 est complété par les mots "ou par le dépositaire central de titres ou l'organisme de support".

Art. 37.Dans l'article 36/28, § 3, alinéa 2, 1°, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "l'identité de l'organisme de liquidation ou de l'organisme assimilé concerné" sont remplacés par les mots "l'identité de l'organisme de liquidation ou de l'organisme assimilé concerné, l'identité du dépositaire central de titres ou de l'organisme de support concerné".

Art. 38.Dans l'article 36/29, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3, la phrase "Pour exercer sa mission de contrôle visée aux articles 36/25 et 36/26 ou pour répondre aux demandes de coopération émanant d'autorités compétentes au sens de l'article 36/14, § 1er, 2° et 3°, la Banque dispose à l'égard des contreparties centrales, des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, des pouvoirs suivants:" est remplacée par la phrase suivante : "Pour exercer ses missions de contrôle visées aux articles 36/25, 36/26 et 36/26/1 ou de leurs arrêtés d'exécution ou pour répondre aux demandes de coopération émanant d'autorités compétentes au sens de l'article 36/14, § 1er, 2° et 3°, la Banque dispose à l'égard des contreparties centrales, des organismes de liquidation, des dépositaires centraux de titres, des organismes de support et des banques dépositaires, y compris leurs succursales établies sur le territoire de l'Union, des pouvoirs suivants :".

Art. 39.A l'article 36/30 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.La Banque peut enjoindre à toute contrepartie centrale ainsi qu'à tout organisme de liquidation, à tout organisme de support d'un dépositaire central de titres ou à toute banque dépositaire, de se conformer aux dispositions des articles 36/25, 36/26 et 36/26/1 ou de leurs arrêtés d'exécution, dans le délai que la Banque détermine.

Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, si la contrepartie centrale, l'organisme de liquidation, l'organisme de support d'un dépositaire central de titres ou la banque dépositaire, auquel elle a adressé une injonction en application de l'alinéa 1er reste en défaut à l'expiration du délai qui lui a été imparti, la Banque peut, la contrepartie centrale, l'organisme de liquidation, l'organisme de support d'un dépositaire central de titres ou la banque dépositaire ayant pu faire valoir ses moyens: 1° rendre publique la défaillance en question;2° imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50 000 euros, ni, au total, excéder 2 500 000 euros;3° désigner auprès d'une contrepartie centrale, d'un organisme de liquidation, d'un organisme de support d'un dépositaire central de titres ou d'une banque dépositaire, dont le siège social est établi en Belgique un commissaire spécial dont l'autorisation est requise pour les actes et décisions que la Banque détermine. Dans les cas urgents, la Banque peut prendre les mesures visées à l'alinéa 2, 1° et 3°, sans injonction préalable en application de l'alinéa 1er, la contrepartie centrale, l'organisme de liquidation, l'organisme de support ou la banque dépositaire ayant pu faire valoir ses moyens."; 2° au paragraphe 2, les mots "des articles 36/25 et 36/26 ou de leurs arrêtés d'exécution," sont remplacés par les mots "des articles 36/25, 36/26 et 36/26/1";3° l'article 36/30 est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4.Le montant de l'amende est notamment fixé en fonction a) de la gravité et de la durée des manquements;b) du degré de responsabilité de la personne en cause;c) de l'assise financière de la personne en cause, telle qu'elle ressort notamment du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique en cause;d) des avantages ou profits éventuellement tirés de ces manquements;e) d'un préjudice subi par des tiers du fait des manquements, dans la mesure où il peut être déterminé;f) du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale en cause;g) des manquements antérieurs commis par la personne en cause; h) de l'impact négatif potentiel des manquements sur la stabilité du système financier.".

Art. 40.Dans le Chapitre IV/2 de la même loi, il est inséré un article 36/30/1 rédigé comme suit : "Art. 36/30/1. § 1er. Lorsque la Banque constate une des infractions visées à l'article 63 du Règlement 909/2014, elle peut infliger au contrevenant les sanctions et autres mesures administratives définies à l'article 63 du Règlement 909/2014. Les sanctions et autres mesures administratives seront appliquées conformément à l'article 64 du Règlement 909/2014. En particulier, la Banque peut infliger les sanctions pécuniaires administratives visées à l'article 63, paragraphe 2, e), f) et g) du Règlement 909/2014 conformément aux articles 36/9 à 36/11. Les décisions imposant une sanction ou toute autre mesure administrative seront publiées dans le respect de l'article 62 du Règlement 909/2014. § 2. Si le dépositaire central de titres auquel la Banque a adressé une injonction de se conformer aux dispositions du Règlement 909/2014 reste en défaut à l'expiration du délai qui lui a été imparti, la Banque peut, le dépositaire central de titres ayant pu faire valoir ses moyens: 1° rendre publique la défaillance en question;2° imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50 000 euros, ni, au total, excéder 2 500 000 euros;3° désigner auprès d'un dépositaire central de titres dont le siège social est établi en Belgique un commissaire spécial dont l'autorisation est requise pour les actes et décisions que la Banque détermine;4° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité du dépositaire central de titres ou interdire cet exercice. Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement ou les tiers.

Si la Banque a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus en contravention à celle-ci sont nuls; 5° imposer des exigences plus sévères en matière de solvabilité, liquidité, concentration des risques et autres limitations;6° enjoindre le remplacement de tout ou partie de l'organe légal d'administration du dépositaire central de titres dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration ou de gestion du dépositaire central de titres un ou plusieurs administrateurs ou gérant provisoires qui disposent, seuls ou collégialement, selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées.La Banque publie sa décision au Moniteur belge.

La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la Banque et supportée par le dépositaire central de titres.

La Banque peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateur(s) ou gérant(s) provisoire(s), soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsque ceux-ci justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires.

Dans les cas urgents, la Banque peut prendre les mesures visées au paragraphe 2, 1°, 3° et 4° à 6° sans injonction préalable en application de l'alinéa 1er, le dépositaire central de titres ayant pu faire valoir ses moyens. § 3. Les astreintes et amendes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration générale de la perception et du recouvrement du service public fédéral Finances. § 4. Conformément à l'article 65 du Règlement 909/2014 et sans préjudice de l'article 36/7/1, les règles et procédures applicables au signalement des infractions sont définies par la Banque par voie de règlement pris conformément à l'article 12bis.".

Art. 41.Dans l'article 36/31 de la même loi, inséré par la loi du 3 mars 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0, les mots "des articles 36/25 et 36/26" sont chaque fois remplacés par les mots "des articles 36/25, 36/26 et 36/26/1". CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 42.Dans l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 17° est abrogé : 2° le 47° est complété par les mots "ou à l'article 3, 3) du Règlement 2015/2365";3° le 48° est complété par les mots "ou à l'article 3, 4) du Règlement 2015/2365";4° L'article est complété par les 61° à 68°, rédigés comme suit: "61° "dépositaire central de titres" ("CSD") : un dépositaire central de titres tel que défini à l'article 2, paragraphe 1er, 1) du Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) n° 236/2012;62° "le Règlement 909/2014" : le Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) n° 236/2012;63° "règlement" : le dénouement d'une transaction sur titres, tel que défini à l'article 2, paragraphe 1er, 7) du règlement 909/2014;64° "système de règlement" : un système de règlement de titres tel que défini à l'article 2, paragraphe 1er, 10) du règlement 909/2014;65° "le Règlement 2015/2365" : le Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;66° "organismes de support des dépositaires centraux de titres" : les organismes visés à l'article 36/26/1, §§ 4 et 5 de la loi organique de la Banque;67° "banques dépositaires" : les établissements de crédit visés à l'article 36/26/1, § 6, de la loi organique de la Banque; 68° "le Règlement 2016/679" : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).".

Art. 43.L'intitulé de la section 6 du Chapitre II de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3, est remplacé par ce qui suit : "Dépositaires centraux de titres et contreparties centrales - Dispositions relatives au contrôle des contreparties financières et non financières en vertu des Règlements 648/2012 et 2015/2365 et dispositions relatives au règlement de titres en vertu du Règlement 909/2014".

Art. 44.Dans l'article 22bis de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "et des articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365" sont insérés entre les mots "Règlement 648/2012" et les mots "par les contreparties".2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "relative au respect du Titre II du Règlement 648/2012" sont insérés entre les mots "mission visée à l'alinéa 1er" et les mots ", demander l'assistance".3° l'article 22bis est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4.Aux fins de s'acquitter des missions visées au paragraphe 1er, la FSMA peut : 1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35 à l'égard de toutes personnes physiques ou morales;2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85 selon les modalités prévues par ces articles; Les dispositions des articles 36, 36bis et 37 de la présente loi sont applicables en cas de non-respect des obligations et interdictions qui découlent du Règlement 648/2012 et du Règlement 2015/2365 et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ceux-ci, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de ceux-ci par les contreparties financières et non financières qui relèvent du contrôle de la FSMA en vertu du paragraphe 1er.".

Art. 45.L'article 22ter de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3, est abrogé.

Art. 46.L'article 22quater de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3, est complété par les mots "et à l'article 9, § 1er du Règlement 2015/2365".

Art. 47.L'article 23 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est abrogé.

Art. 48.L'article 23bis de la même loi, abrogé par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 23bis.§ 1er. Sans préjudice des compétences de la Banque en vertu des articles 8 et 36/26/1 de la loi organique de la Banque et des arrêtés pris pour son exécution, la FSMA contrôle et surveille les dépositaires centraux de titres établis en Belgique, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, 1°, et sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des participants et de leurs clients.

Sous cet angle, la FSMA veille au respect par les dépositaires centraux de titres établis en Belgique des articles 26, paragraphe 3, 29, 32 à 35, 38, 49 et 53 du Règlement 909/2014. § 2. La Banque met à la disposition de la FSMA les informations visées à l'article 17, paragraphe 2 du Règlement 909/2014, de manière à lui permettre d'exercer ses compétences visées au paragraphe 1er, ainsi que toutes modifications apportées à ces informations. § 3. Lorsqu'elle agrée un dépositaire central de titres conformément aux articles 16 et 17 du Règlement 909/2014, la Banque recueille l'avis de la FSMA. La Banque recueille également l'avis de la FSMA lorsqu'elle est informée de modifications ayant une incidence sur le respect des conditions régissant l'agrément conformément à l'article 16, paragraphe 4 du règlement 909/2014 et lorsqu'elle procède au réexamen et à l'évaluation visés à l'article 22 du Règlement 909/2014.

L'avis de la FSMA porte sur les aspects relevant de ses compétences telles que définies au paragraphe 1er et notamment, sous cet angle, sur le caractère adéquat de l'organisation du dépositaire central de titres, et sur les politiques et les procédures adoptées par le dépositaire central de titres, pour se conformer au Règlement 909/2014.

L'avis de la FSMA porte également sur l'honorabilité professionnelle des personnes physiques appelées à être membres de l'organe légal d'administration du dépositaire central de titres, du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes physiques appelées à être chargées de la direction effective, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer. § 4. La Banque consulte également la FSMA conformément au paragraphe 3 lorsqu'elle est saisie d'une demande d'agrément d'une extension d'activités ou d'une externalisation d'un service de base auprès d'un tiers conformément à l'article 19 du Règlement 909/2014.

Lorsque la demande d'extension des activités vise à la mise en place d'un lien interopérable, y compris avec des dépositaires centraux de pays tiers, l'avis de la FSMA porte sur la menace que ce lien serait susceptible de représenter pour le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers au sens de l'article 19, paragraphe 4 du Règlement 909/2014. § 5. La FSMA rend son avis au plus tard dans le même délai que celui prescrit à l'article 17, paragraphe 4 du Règlement 909/2014 pour les autorités concernées. L'absence d'avis dans ce délai est considérée comme un avis positif.

Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA, elle en fait état et en mentionne les raisons dans la motivation de la décision relative à la demande d'agrément. A l'exception de l'avis visé au paragraphe 3, alinéa 4, l'avis de la FSMA est joint à la notification de la décision relative à la demande d'agrément visée à l'article 17, paragraphe 8 ou à l'article 19, paragraphe 2 du Règlement 909/2014. § 6. La Banque recueille également l'avis de la FSMA, selon les mêmes modalités que celles décrites dans les paragraphes précédents, lorsqu'elle a l'intention de retirer l'agrément d'un dépositaire central de titres conformément à l'article 20 du Règlement 909/2014. § 7. Lorsqu'un dépositaire central de titres relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE envisage d'établir une succursale en Belgique, ou de fournir les services visés à la Section A, points 1 et 2 de l'annexe du Règlement 909/2014, portant sur des instruments financiers constitués en vertu du droit belge, la Banque met à la disposition de la FSMA les informations visées à l'article 23, paragraphe 3 du Règlement 909/2014, de manière à lui permettre d'exercer ses compétences décrites dans les paragraphes précédents, ainsi que toute modification apportée à ces informations.

Conformément à l'article 23, paragraphe 6, point a) du Règlement 909/2014, la Banque recueille l'avis de la FSMA pour l'approbation de l'évaluation visée à l'article 23, paragraphe 3, point e) de ce même règlement. § 8. Lorsqu'un dépositaire central de titres relevant du droit d'un Etat tiers envisage d'établir une succursale en Belgique, ou de fournir les services visés à la Section A, points 1 et 2 de l'annexe du Règlement 909/2014, portant sur des instruments financiers constitués en vertu du droit belge, la Banque met à la disposition de la FSMA les informations visées à l'article 25, paragraphe 6 du Règlement 909/2014, de manière à lui permettre d'exercer ses compétences décrites dans les paragraphes précédents, ainsi que toute modification apportée à ces informations.

Conformément à l'article 25, paragraphe 6, alinéa 3 du Règlement 909/2014, la Banque recueille l'avis de la FSMA pour l'évaluation du respect des dispositions visées à l'article 25, paragraphe 4, point d) de ce même règlement. § 9. La FSMA est compétente pour veiller au respect des articles 3, §§ 1er et 2, alinéa 1er, 5, §§ 2 et 6, §§ 1er et 2 du Titre II du Règlement 909/2014.

Sans préjudice des compétences de la Banque, la FSMA est également compétente pour veiller au respect des articles 6, §§ 3 et 4, et 7 du Titre II du Règlement 909/2014." § 10. Aux fins de s'acquitter des missions visées dans le présent article, la FSMA peut : 1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35 à l'égard de toutes personnes physiques ou morales;2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85 selon les modalités prévues par ces articles; Les dispositions des articles 36, 36bis et 37 de la présente loi sont applicables en cas de non-respect des obligations et interdictions qui découlent du Règlement 909/2014, des dispositions prises sur la base ou en exécution de celui-ci, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement.".

Art. 49.L'article 23ter de la même loi, abrogé par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 23ter.Sans préjudice des compétences de la Banque en vertu de l'article 36/26/1, §§ 5 et 6 de la loi organique de la Banque et des arrêtés pris pour son exécution, la FSMA contrôle et surveille les organismes de support des dépositaires centraux de titres et les banques dépositaires établis en Belgique, sous l'angle de ses compétences visées à l'article 45, § 1er, 1°, et sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des participants et de leurs clients.

La Banque se prononce sur les demandes d'agrément des organismes de support des dépositaires centraux de titres et des banques dépositaires sur avis de la FSMA. Sur avis de la Banque et de la FSMA, le Roi précise les conditions d'agrément et les conditions d'exercice de l'activité des organismes de support des dépositaires centraux de titres et des banques dépositaires qui relèvent de la compétence de la FSMA, ainsi que la portée de l'avis de la FSMA tel que visé à l'alinéa précédent.".

Art. 50.Dans l'article 23quater de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le mot "liquidation" est remplacé par le mot "règlement" et le mot "organismes" est remplacé par le mot "systèmes";2° dans le paragraphe 2, le mot "liquidation" est chaque fois remplacé par le mot "règlement";3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.Sans préjudice des Titres III, IV et V du Règlement 648/2012, les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et les opérateurs de marché belges exploitant un MTF ou un marché réglementé sont autorisés à convenir avec des systèmes de règlement ou des organismes de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre de mécanismes appropriés afin d'organiser le règlement et/ou la compensation de tout ou partie des transactions conclues par leurs membres ou participants dans le cadre de leurs systèmes.

Sans préjudice des Titres III, IV et V du Règlement 648/2012, la FSMA ne peut interdire le recours à des systèmes de règlement ou à des organismes de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre, sauf si elle a des raisons claires et démontrables d'estimer que cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du MTF ou du marché réglementé et compte tenu des conditions imposées aux systèmes de règlement fixées au paragraphe 2.

Dans l'exercice de cette compétence, la FSMA tient compte de manière adéquate de la supervision et/ou de la surveillance de ces systèmes déjà exercées par les banques centrales nationales en tant que superviseurs des systèmes de règlement et de compensation ou par d'autres autorités de surveillance compétentes concernant ces systèmes."; 4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4.Les marchés réglementés belges sont autorisés à convenir avec des systèmes de règlement ou des organismes de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre de mécanismes appropriés afin d'organiser la compensation et/ou le règlement de tout ou partie des transactions conclues par leurs participants dans le cadre de leurs systèmes.

La FSMA ne peut interdire le recours à des systèmes de règlement ou à des organismes de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre, sauf si elle a des raisons claires et démontrables d'estimer que cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du marché réglementé et compte tenu des conditions imposées aux systèmes de règlement au paragraphe 2.

Dans l'exercice de cette compétence, la FSMA tient compte de manière adéquate de la supervision et/ou de la surveillance de ces systèmes déjà exercées par les banques centrales nationales en tant que superviseurs de ces systèmes de règlement et de compensation ou par d'autres autorités de surveillance compétentes concernant ces systèmes.

Le présent article n'est pas applicable aux membres du système européen de banques centrales, aux autres organismes nationaux à vocation similaire, ni aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion.".

Art. 51.Dans l'article 25, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer6, les mots "organisme de liquidation ou assimilé" sont remplacés par les mots "dépositaire central de titres, d'un organisme de support d'un tel dépositaire ou d'une banque dépositaire".

Art. 52.Dans l'intitulé de la sous-section 4 de la section 7 du chapitre 2 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3, les mots "organismes de liquidation" sont remplacés par les mots "dépositaires centraux de titres".

Art. 53.Dans l'article 31 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots "de la liquidation" sont remplacés par les mots "du règlement" et le mot "liquidations" est remplacé par le mot "règlements";2° le paragraphe 2, remplacé par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3, est remplacé par ce qui suit : " § 2.Les dépositaires centraux de titres ont un privilège sur les instruments financiers, fonds, devises et autres droits qu'ils détiennent en compte comme avoir propre d'un participant dans le système de règlement qu'ils gèrent. Ce privilège garantit toute créance du dépositaire sur le participant née à l'occasion du règlement de souscriptions d'instruments financiers ou de transactions sur instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises, y compris les créances nées de prêts ou d'avances. Les mêmes dépositaires ont également un privilège sur les instruments financiers, fonds, devises et autres droits qu'ils détiennent en compte comme avoir des clients d'un participant dans le système de règlement qu'ils gèrent. Ce privilège garantit exclusivement les créances du dépositaire sur le participant nées à l'occasion du règlement de souscriptions d'instruments financiers ou de transactions sur instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises réalisées par le participant pour compte de clients, y compris les créances nées de prêts ou d'avances.". 3° dans le paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3, les mots "organismes de liquidation" sont remplacés par les mots "dépositaires centraux de titres";b) dans l'alinéa 3, modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3, les mots "de l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "du dépositaire central de titres" et les mots "l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "le dépositaire central de titres";c) dans l'alinéa 4, modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3, les mots "organismes de liquidation" sont remplacés par les mots "dépositaires centraux de titres".

Art. 54.Dans l'article 33 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3, les mots "du présent chapitre et des arrêtés et règlement pris pour son exécution" sont remplacés par les mots "visées dans le présent chapitre ou dans les arrêtés et règlements pris pour son exécution".

Art. 55.Dans l'article 34 de la même loi, remplacé par la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots "organismes de liquidation, des organismes assimilés à des organismes de liquidation" sont remplacés par les mots "dépositaires centraux de titres, des organismes de support des dépositaires centraux de titres, des banques dépositaires".2° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots "organismes de liquidation et aux organismes assimilés à des organismes de liquidation" sont remplacés par les mots "dépositaires centraux de titres, aux organismes de support des dépositaires centraux de titres et aux banques dépositaires".

Art. 56.L'article 36, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer6 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par les 7° et 8°, rédigés comme suit : "7° en cas d'infraction aux dispositions du Règlement 909/2104 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement : s'agissant de personnes physiques, 5 000 000 euros et, s'agissant de personnes morales, 20 000 000 euros, ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, dix pour cent du chiffre d'affaires annuel total.Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte; 8° en cas d'infraction aux articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces articles : s'agissant de personnes physiques, 5 000 000 euros et, s'agissant de personnes morales, 5 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 4 du règlement et 15 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 15 du règlement, ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, dix pour cent du chiffre d'affaires annuel total. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte."; 2° dans l'alinéa 4, les mots "alinéa 2, 1° ou 6° " sont remplacés par les mots "alinéa 2, 1°, 6°, 7° ou 8° ".

Art. 57.Dans l'article 36bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "un dépositaire central de titres, un organisme de support d'un dépositaire central de titres, une banque dépositaire" sont insérés entre les mots "une entreprise d'assurances" et les mots "ou une contrepartie centrale";2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots ", un dépositaire central de titres, un organisme de support d'un dépositaire central de titres, une banque dépositaire" sont insérés entre les mots "une entreprise d'assurances" et les mots ", une contrepartie centrale";3° dans le paragraphe 2, 1°, les mots ", services de dépositaire central de titres, d'organisme de support d'un dépositaire central de titres ou de banque dépositaire" sont insérés entre les mots "services de contrepartie centrale" et les mots "ou services d'assurance";4° dans le paragraphe 2, 2°, les mots ", d'un dépositaire central de titres, d'un organisme de support d'un dépositaire central de titres, d'une banque dépositaire" sont insérés entre les mots "d'une contrepartie centrale" et les mots "ou d'une entreprise d'assurances";5° dans le paragraphe 2, 3°, les mots ", d'un dépositaire central de titres, d'un organisme de support d'un dépositaire central de titres" sont insérés entre les mots "d'une contrepartie centrale" et les mots "ou d'une société de bourse";6° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots ", d'un dépositaire central de titres, d'un organisme de support d'un dépositaire central de titres, d'une banque dépositaire" sont insérés entre les mots "d'une contrepartie centrale" et les mots "ou d'une entreprise d'assurances".

Art. 58.Dans l'article 41, 5°, de la même loi, inséré par la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010024217 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (1) type loi prom. 02/06/2010 pub. 14/06/2010 numac 2010003362 source service public federal finances Loi visant à compléter les mesures de redressement applicables aux entreprises relevant du secteur bancaire et financier fermer, les mots "organisme de liquidation ou assimilé" sont remplacés par les mots "dépositaire central de titres, d'un organisme de support d'un tel dépositaire ou d'une banque dépositaire".

Art. 59.Dans l'article 45, § 1er, 3°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation" sont remplacés par les mots "dépositaires centraux de titres, les organismes de support des dépositaires centraux de titres et les banques dépositaires";2° dans la version française, les mots "des dispositions prévues par" sont remplacés par les mots "des dispositions suivantes";3° le a) est remplacé par ce qui suit : "a.les dispositions visées dans le chapitre II et dans les arrêtés et règlements pris pour son exécution;".

Art. 60.L'article 45bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : "La FSMA et la Banque conviennent notamment de modalités de coopération en matière de contrôle des contreparties centrales, des dépositaires centraux de titres, des organismes de support des dépositaires centraux de titres et des banques dépositaires. Ces modalités portent notamment sur les accords de coopération conclus par la Banque conformément à l'article 24 du Règlement 909/2014.".

Art. 61.Dans la même loi, il est inséré un article 46bis rédigé comme suit : "

Art. 46bis.§ 1er. Outre les exceptions prévues aux articles 14, paragraphe 5, en particulier les points c) et d), 17, paragraphe 3, point b), 18, paragraphe 2, et 20, paragraphe 3, du Règlement 2016/679, en vue de garantir les objectifs de l'article 23, paragraphe 1er, points d), e), g) et h), du règlement précité, l'exercice des droits visés aux articles 12 (transparence des informations et des communications et modalités de l'exercice des droits de la personne concernée), 13 (informations à fournir lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée), 15 (droit d'accès), 16 (droit de rectification), 19 (obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement), 21 (droit d'opposition) et 34 (communication à la personne concernée d'une violation de données à caractère personnel) de ce règlement est limité entièrement s'agissant des traitements de données à caractère personnel visées à l'article 4, paragraphe 1er, du même règlement qui sont effectués par la FSMA en sa qualité de responsable du traitement exerçant des missions d'intérêt public, des missions de prévention et de détection d'infractions pénales, ainsi que des missions de contrôle, d'inspection ou de réglementation liées à l'exercice de l'autorité publique : 1° en vue de l'exercice des missions énumérées à l'article 45, § 1er, de la présente loi ou d'autres missions qui lui sont dévolues par toute autre disposition du droit national ou européen, lorsque ces données n'ont pas été obtenues auprès de la personne concernée;2° dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs visés à l'article 87quinquies de la présente loi, lorsque ces données sont obtenues auprès de la personne concernée dans les conditions définies à l'article précité;3° dans le cadre des procédures pour l'imposition d'amendes administratives par la FSMA dans les matières visées à l'article 45 de la présente loi et pour l'imposition des mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer1 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises menées conformément à la section 5 du chapitre III de la présente loi pour autant que les données à caractère personnel concernées soient liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle. Les dérogations visées à l'alinéa 1er, 1° et 2° valent tant que la personne concernée n'a pas, le cas échéant, obtenu légalement l'accès au dossier administratif la concernant tenu par la FSMA et qui contient les données à caractère personnel en cause. § 2. L'article 5 du Règlement 2016/679 ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel effectués par la FSMA dans les mêmes hypothèses que celles visées au paragraphe 1er, dans la mesure où les dispositions de cet article correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22 du Règlement 2016/679.".

Art. 62.Dans la même loi, il est inséré un article 46ter rédigé comme suit : "

Art. 46ter.Pour autant que la FSMA ait la qualité d'autorité administrative au sens de l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, elle est habilitée à traiter des données à caractère personnel concernant des condamnations pénales et des faits punissables si l'exercice des missions qui lui sont conférées en vertu de la loi précitée du 11 décembre 1998 le nécessite.

Les articles 12 à 22 et l'article 34 du Règlement ne s'appliquent pas à ces traitements ni à d'autres traitements de données à caractère personnel que la FSMA effectue dans cette qualité si ces traitements sont nécessaires à l'exercice de ces missions.

L'article 5 du Règlement ne s'applique pas non plus à ces traitements de données à caractère personnel, dans la mesure où les dispositions de cet article correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22 du Règlement.".

Art. 63.Dans l'article 72, § 3, alinéa 10 de la même loi, modifié par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer5, les mots "Sans préjudice de l'article 33 du Règlement 596/2014" sont remplacés par les mots "Sans préjudice de l'application de dispositions plus restrictives du droit de l'Union européenne directement applicables".

Art. 64.Dans l'article 74, alinéa 2, de la même loi, les mots "et sans préjudice de l'application de dispositions plus restrictives du droit de l'Union européenne directement applicables" sont insérés entre les mots "Nonobstant l'alinéa 1er," et ", la FSMA peut".

Art. 65.Dans l'article 75 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer6, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots "et dans les limites du droit de l'Union européenne" sont insérés entre les mots "Par dérogation à l'article 74, alinéa 1er," et ", la FSMA peut communiquer";b) le 1° bis est complété par les mots ", à la Banque centrale européenne en ce qui concerne les missions qui lui sont confiées par le Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit et aux autres membres du SEBC";c) dans les 3°, 8°, 16° et 17°, les mots "dans les limites des directives européennes," sont abrogés;d) dans le 4°, les mots "dans le respect des directives européennes," sont abrogés;e) dans le 5°, les mots "dans les limites du règlement 596/2014 et du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie" sont abrogés; f) le 7° est remplacé par ce qui suit : "7° aux contreparties centrales ou aux dépositaires centraux de titres qui sont autorisés à assurer des services de compensation ou de règlement de transactions sur instruments financiers effectuées sur un marché organisé belge, dans la mesure où la FSMA estime que la communication des informations en question est nécessaire en vue de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d'intervenants sur le marché concerné;"; g) dans les 21°, 22° et 23°, les mots "dans les limites des règlements et directives européens," sont abrogés; h) le paragraphe est complété par un 24°, rédigé comme suit : "24° à l'Autorité belge de protection des données." 2° l'article est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : " § 5.Le présent article s'applique sans préjudice de dispositions plus restrictives du droit de l'Union européenne en matière de secret professionnel directement applicables.".

Art. 66.A l'article 78 de la même loi, l'alinéa 3, inséré par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer2, est remplacé par ce qui suit : "La FSMA dispose à l'égard de toute personne physique et de toute personne morale du pouvoir de se faire communiquer toutes les informations nécessaires aux fins d'exercer ses missions légales, de suivre les développements au niveau belge, européen et international dans les domaines concernés et de déterminer l'orientation de ses politiques de contrôle en la matière.". CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) et disposition générale relative aux comptes, coffres et contrats d'assurances dormants

Art. 67.Dans l'article 23 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), modifié par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 6°, c), est remplacé par : "bpost;"; 2° le 11° est complété par les mots ", en ce compris les ayants droit et leur représentant légal"; 3° le 14° est remplacé par : "intervention du locataire: paiement du loyer même en retard par le locataire et/ou tout contact du locataire avec l'établissement loueur;"; 4° il est complété par le 18° rédigé comme suit : "18° service public fédéral compétent: le ou les services compétents au sein du Service Public Fédéral Finances qui sont en charge de la réalisation de biens meubles par le biais de vente, recyclage ou destruction."; 5° il est complété par le 19° rédigé comme suit : "19° jour ouvrable bancaire: tout jour où le système Target2 (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System) est opérationnel.".

Art. 68.Dans l'article 26 de la même loi, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4. Le ou les comptes dormants dont le montant total est inférieur ou égal à soixante euros, ne doivent pas faire l'objet de la procédure de recherche visée aux paragraphes 1er, 2 et 3. Le Roi fixe les règles de calcul de ce montant."

Art. 69.L'article 28 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 et la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer4, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 28.§ 1er. Si, malgré la procédure de recherche visée à l'article 26, le compte dormant n'a pas fait l'objet d'une intervention de la part du titulaire, les avoirs du ou des comptes dormants concernés sont transférés à la Caisse en même temps que les données déterminées par le Roi, par l'établissement dépositaire avant la fin de la sixième année qui suit la dernière intervention.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'il existe un compte-titres parmi les comptes dormants, les avoirs déposés sur l'ensemble des comptes dormants, qui appartiennent à un même titulaire, et qui n'ont pas fait l'objet d'une intervention de la part de ce titulaire malgré la procédure de recherche visée à l'article 26, sont transférés à la Caisse avec les données relatives auxdits comptes, avant la fin de la sixième année qui suit la dernière intervention, sauf si cette échéance intervient avant le 1er janvier 2020, auquel cas le transfert doit intervenir entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.

Le Roi définit les règles relatives au transfert des avoirs et à l'échange de données entre l'établissement dépositaire et la Caisse. § 2. Avant le transfert visé au paragraphe 1er, les espèces libellées en devises sont converties en euros par l'établissement dépositaire, déduction faite des frais pour la conversion. Le Roi détermine les modalités de la conversion.

Avant le transfert visé au paragraphe 1er, alinéa 2, et au plus tôt à partir du 1er janvier 2020, les titres déposés sur les comptes-titres dormants sont vendus par l'établissement dépositaire et le produit de la vente est converti le cas échéant en euro. Les titres dont la valeur est nulle au moment de procéder à la vente peuvent être rayés du compte-titre par les établissements dépositaires sans autre formalité. Le Roi détermine les modalités de la vente des titres et de la conversion le cas échéant.

L'établissement dépositaire transfère le produit de la vente après déduction des frais de vente, du solde éventuel des frais de gestion et après les éventuels prélèvements fiscaux. Le Roi détermine les frais liés à ces opérations. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les avoirs des comptes dormants dont le montant total, après la conversion et/ou la vente le cas échéant, est inférieur ou égal à soixante euros, sont transférés à la Caisse sans information. Ils peuvent être transférés de manière globale à la Caisse.

Les droits du titulaire sur les avoirs visés à l'alinéa 1er s'éteignent par le transfert à la Caisse.

La Caisse reverse au Trésor les avoirs visés à l'alinéa 1er.

Le Roi fixe les règles de calcul du montant visé à l'alinéa 1er.".

Art. 70.L'article 28/1 de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer, est abrogé.

Art. 71.L'article 29 de la même loi, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 29.Sous réserve de l'application de l'article 43 et sauf en cas d'erreur ou de faute dans le chef de l'établissement dépositaire, le transfert à la Caisse des avoirs d'un compte dormant, libère l'établissement dépositaire de toute obligation à l'égard du titulaire, des autorités et de tout tiers.

Sauf en cas d'erreur ou de faute dans le chef de l'établissement dépositaire, ce dernier ne peut pas être tenu responsable des effets de la conversion, de la radiation de titres dont la valeur était nulle au moment de procéder à la vente ou de la vente des titres, effectuées conformément à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution.

La Caisse ne reprend pas les droits et obligations de l'établissement dépositaire à l'exception de l'obligation de restitution de la valeur ou contre-valeur en espèces.".

Art. 72.Dans l'article 31 de la même loi, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : "Les établissements loueurs doivent faire les recherches visées à l'article 26. Les frais de recherche comptabilisés au locataire ne peuvent pas excéder cent euros. Le Roi peut adapter ce montant.

L'obligation de recherche prend fin lorsque les frais de recherche atteignent la limite visée à l'alinéa 2.".

Art. 73.Dans l'article 32, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "et au service public fédéral compétent" sont insérés entre les mots "à la Caisse" et les mots "avant la fin du mois";2° dans l'alinéa 2, les mots "à la Caisse" sont remplacés par les mots "au service public fédéral compétent"; 3° dans l'alinéa 2, les mots "et au plus tôt dans le courant de 2014." sont remplacés par les mots ", conformément à l'article 32/1, et à partir du 1er janvier 2020. Le service public fédéral compétent fixe le calendrier des livraisons à partir de cette date."; 4° dans l'alinéa 3, la phrase "Le Roi définit des règles plus précises pour le transfert des données et la livraison matérielle des enveloppes scellées et de leurs inventaires à la Caisse et l'échange des données entre l'établissement loueur et la Caisse." est remplacée par les phrases "Le Roi définit les modalités de transfert et d'échange des données entre l'établissement loueur, la Caisse et le service public fédéral compétent, et de livraison matérielle des enveloppes au service public fédéral compétent. Il peut également fixer les frais de la conservation et de la livraison matérielle des enveloppes scellées."; 5° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 74.Entre les articles 32 et 32/1 de la même loi, renuméroté en article 32/1/1, il est inséré un article 32/1, rédigé comme suit : "

Art. 32/1.§ 1er. Le service public fédéral compétent réceptionne les enveloppes scellées et leur inventaire, en vérifie le contenu, et renvoie le cas échéant les enveloppes non conformes aux établissements loueurs.

Le service public fédéral compétent procède à la réalisation des biens meubles par le biais de la vente, ou procède à leur recyclage ou destruction, sous réserve de l'application de l'alinéa 3.

Lorsque des titres visés par la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur, sont inclus dans les enveloppes scellées livrées, le service public fédéral compétent les livre à la Caisse qui les conserve pour le compte du locataire jusqu'à la date visée à l'article 12/1, § 1er, de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer. A cette date, la Caisse détruit les titres qu'elle a conservés, sans autre formalité.

Le service public fédéral compétent reverse à la Caisse la contre-valeur du contenu du coffre au nom du locataire, après déduction des frais liés à la vente ou au recyclage.

Le Roi fixe les modalités de livraison, y compris celles de réception et de vérification des enveloppes scellées et de leur inventaire par le service public fédéral compétent, ainsi que du renvoi, le cas échéant, des enveloppes non conformes vers les établissements loueurs.

Il peut également fixer des modalités pour la vente, le recyclage ou la destruction visés à l'alinéa 2 et les frais de vente ou de recyclage visés à l'alinéa 4. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 4, pour les coffres dont le locataire n'est pas identifiable et pour lequel aucune donnée utile du titulaire n'est disponible, la contre-valeur des biens meubles vendus est versée au Trésor.

Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 4, les avoirs des coffres dormants dont la contre-valeur après réalisation est inférieure ou égale à soixante euros, sont versés au Trésor. Le service public fédéral compétent en informe la Caisse.

Les droits du titulaire sur les avoirs visés aux alinéas 1er et 2 s'éteignent par leur transfert au service public fédéral compétent.

Art. 75.Dans l'article 32/1, inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1 et renuméroté 32/1/1 conformément à l'article 72, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "de l'article 43" sont remplacés par les mots "des articles 32/1, § 1er, et 43";2° dans l'alinéa 1er, les mots "à la Caisse" sont remplacés par les mots "au service public fédéral compétent";3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "La Caisse ne reprend pas les droits et les obligations de l'établissement loueur à l'égard du locataire à l'exception de l'obligation de restitution de la contre-valeur des avoirs contenus dans les enveloppes scellées.Dès que la livraison matérielle de l'enveloppe scellée et de son inventaire a été effectuée au service public fédéral compétent conformément à l'article 32, § 2, alinéa 2, le locataire ne peut plus prétendre qu'à la contre-valeur de ses avoirs qui sera déterminée après la vente.".

Art. 76.Dans l'article 36, § 4, de la même loi, les mots "à 20 euros" sont remplacés par les mots "ou égales à soixante euros".

Art. 77.Dans l'article 38, alinéa 6, de la même loi, les mots "à 20 euros" sont remplacés par les mots "ou égales à soixante euros".

Art. 78.Dans l'article 41 de la même loi, modifié par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "et les enveloppes scellées livrées à la Caisse" sont abrogés; 2° les alinéas 2 à 7 sont remplacés par ce qui suit : "La règlementation relative à la Caisse des Dépôts et Consignations s'applique aux avoirs dormants déposés à la Caisse.".

Art. 79.L'article 41/1 de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1, est abrogé.

Art. 80.Dans l'article 43 de la même loi, modifié par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1, les mots "article 28, alinéa 1er sont remplacés par les mots "article 28, § 1er.

Art. 81.L'article 44 de la même loi est abrogé.

Art. 82.L'article 45 de la même loi est abrogé.

Art. 83.Dans l'article 49 de la même loi, les alinéas 3 et 4, insérés par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1, sont abrogés.

Art. 84.Dans la même loi, il est inséré un article 49/1 rédigé comme suit : "

Art. 49/1.Lorsqu'il existe un compte-titres parmi les comptes dormants au moment de l'entrée en vigueur du présent article, et même si une recherche a déjà été effectuée conformément à l'article 26, une nouvelle recherche est effectuée conformément à l'article 26, avant le transfert prévu à l'article 28, § 1er, alinéa 2. Les établissements dépositaires informent le titulaire de l'existence des comptes concernés ainsi que de la procédure de vente si aucune intervention de sa part n'est effectuée.

Lorsque le montant total des avoirs déposés sur l'ensemble des comptes dormants est inférieur ou égal à soixante euros, les établissements dépositaires ne doivent pas faire l'objet de la nouvelle procédure de recherche visée à l'alinéa 1er.

Les établissements dépositaires peuvent porter en compte des frais pour les recherches. Ces frais ne peuvent excéder dix pour cent de la totalité des avoirs des comptes dormants ou de leur contre-valeur au moment du début des recherches, avec un maximum de deux cents euros.

L'obligation de recherche prend fin lorsque les frais de recherche atteignent la limite visée à l'alinéa 3."

Art. 85.Dans la même loi, il est inséré un article 49/2, rédigé comme suit : "

Art. 49/2.Pour le calcul du montant de soixante euros visés aux articles 26, § 4, 28, § 3, et 49/1, alinéa 2, tous les avoirs en compte d'un même titulaire auprès d'un même établissement dépositaire sont globalisés.

Pour l'application des articles 26, § 4, et 27, alinéa 1er, sont utilisés les cours suivants : 1° pour la conversion des devises en euro, les cours indicatifs, publiés par la Banque centrale européenne ou la Banque nationale de Belgique conformément à l'article 212, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, du jour où le compte est devenu dormant et si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire, le premier jour ouvrable bancaire qui suit ce jour;2° pour l'évaluation de la valeur de marché des titres, le cours en vigueur sur le marché le plus liquide où sont négociés les titres concernés, le jour où le compte est devenu dormant et si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire le premier jour qui suit ce jour. Pour l'application de l'article 49/1, alinéa 2, sont utilisés les cours suivants : 1° pour la conversion des devises en euro, les cours indicatifs, publiés par la Banque centrale européenne ou la Banque nationale de Belgique conformément à l'article 212, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, du jour de l'entrée en vigueur du présent article;2° pour l'évaluation de la valeur de marché des titres, le cours en vigueur sur le marché le plus liquide où sont négociés les titres concernés, le jour de l'entrée en vigueur du présent article. Lorsqu'en application de l'alinéa 1er, les avoirs de plusieurs comptes sont globalisés et que ces comptes ne sont pas devenus dormants le même jour, il est seulement tenu compte, pour l'application de l'alinéa 2, du jour où tous ces comptes sont devenus dormants.

Pour l'application de l'article 28, § 2, alinéa 1er, et § 3, sont utilisés pour la conversion des devises en euro, les cours indicatifs, publiés par la Banque centrale européenne ou la Banque nationale de Belgique conformément à l'article 212, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, du cinquième jour ouvrable bancaire qui précède le transfert des avoirs à la Caisse.

Cette disposition reste d'application jusqu'à l'adoption des nouvelles mesures d'exécution prises en vertu des articles 26, § 4, 27 et 28.".

Art. 86.Dans l'article 50 de la même loi, remplacé par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 87.Dans la même loi, il est inséré un article 50/1 rédigé comme suit : "

Art. 50/1.Pour les coffres qui sont dormants au sens de l'article 23, 4°, au moment de l'entrée en vigueur du présent article, et même si une recherche a déjà été effectuée conformément à l'article 26, une nouvelle recherche est effectuée conformément à l'article 26, alinéa 3, dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article. Les établissements dépositaires informent le titulaire de l'existence des coffres concernés ainsi que de la procédure de transfert au service public fédéral compétent si aucune intervention de sa part n'est effectuée.

Les frais de recherche comptabilisés au locataire ne peuvent pas excéder cent euros.

L'obligation de recherche prend fin lorsque les frais de recherche atteignent la limite visée à l'alinéa 2."

Art. 88.Dans la même loi, il est inséré un article 50/2 rédigé comme suit : "

Art. 50/2.Les avoirs des comptes dormants et les prestations assurées transférés à la Caisse avant l'entrée en vigueur du présent article, et dont le montant est inférieur ou égal à soixante euros à la date d'entrée en vigueur du présent article, sont immédiatement versés au Trésor.

Les droits du titulaire ou du bénéficiaire sur les avoirs des comptes dormants et prestations assurées, visés à l'alinéa 1er, s'éteignent par le versement au Trésor.". CHAPITRE VII. - Modifications de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 relative au statut et au contrôle de établissements de crédit et des sociétés de bourse

Art. 89.L'article 3 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer4, est complété par un 8° /6 rédigé comme suit : "8° /6 Règlement n° 2015/2365, le Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012.".

Art. 90.Dans l'article 20, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, le 2° est complété par les z/6), z/7) et z/8), rédigés comme suit : "z/6) à l'article 51 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement; z/7) aux articles 304 à 308 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative aux assurances; z/8) à l'article 231 de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer7 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement;".

Art. 91.Dans l'article 236 de la même loi, le paragraphe 5/1, inséré par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer4, est complété par les mots "ou les articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365".

Art. 92.Dans l'article 312 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, les mots "L'autorité de contrôle" sont remplacés par les mots "La Banque"; 2° au paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "Pour les besoins du présent titre, ces agents liés sont assimilés à une succursale de l'établissement de crédit." sont remplacés par les mots "Pour les besoins des articles 315, 316, 317, 320, 321, 326 et 329, ces agents liés sont assimilés à une succursale de l'établissement de crédit, étant entendu que lorsque l'établissement de crédit a établi une succursale en Belgique, les agents liés établis en Belgique auxquels elle souhaite recourir sont assimilés à cette succursale pour l'application de l'article 326.".

Art. 93.Dans l'article 313, § 2, de la même loi, les mots "L'autorité de contrôle" sont remplacés par les mots "La Banque" et les mots "de ces établissements qui reçoivent en Belgique des dépôts d'argent et d'autres fonds remboursables du public" sont remplacés par les mots "des établissements visés au présent article".

Art. 94.Dans l'article 345, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer4, les mots "ou du Titre II du Règlement n° 648/2012" sont remplacés par les mots ", du Titre II du Règlement n° 648/2012 ou les articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365".

Art. 95.Dans l'article 346, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer4, le c) est remplacé par ce qui suit : "c) il ou elle doit se conformer aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012 ou aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365.".

Art. 96.L'article 346/1 de la même loi, inséré par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer4, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La Banque informe également l'Autorité européenne des marchés financiers des mesures imposées conformément à l'article 346, § 2 concernant un manquement aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 lorsque ces mesures ne sont pas rendues publiques.".

Art. 97.Dans l'article 347 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots "ou aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365" sont insérés entre les mots "du Règlement n° 648/2012" et les mots ", infliger une amende administrative";2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "En cas d'infraction aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365, le montant de l'amende administrative infligée à l'établissement ou à la compagnie financière visée au paragraphe 1er, est : a) dans le cas d'une personne physique, de maximum 5 000 000 euros;b) dans le cas d'une personne morale, de maximum : - 5 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 4 du Règlement n° 2015/2365;et - 15 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 15 du Règlement n° 2015/2365. ou, si le montant obtenu par l'application de ce pourcentage est plus élevé, 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cet établissement au cours de l'exercice précédent.

Sans préjudice des points a) et b), lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte."; 3° dans le paragraphe 5, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "La Banque informe également l'Autorité européenne des marchés financiers de ses décisions concernant un manquement aux dispositions du Règlement n° 600/2014, aux dispositions prises en vue de la transposition de la Directive 2014/65/UE ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions, ou concernant un manquement aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365, lorsque ces décisions ne sont pas publiées conformément à l'alinéa 1er du présent paragraphe, y compris de tout recours contre ces décisions et du résultat de celui-ci.".

Art. 98.Dans la même loi, l'article 352 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Il en est de même en ce qui concerne les infractions visées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités dont est saisie une juridiction répressive à l'encontre d'une personne visée à l'article 19, § 1er, alinéa 1er.".

Art. 99.Dans l'article 590, § 3 de la même loi, inséré par l'article 72 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer7, les mots "Ces agents liés sont soumis aux dispositions du présent chapitre relatives aux succursales." sont remplacés par les mots "Pour les besoins des articles 592, 593, dans la mesure où il rend l'article 317 applicable, 595, 596, 598/1 et 599, ces agents liés sont assimilés à une succursale de la société de bourse étrangère, étant entendu que lorsque la société de bourse étrangère a établi une succursale en Belgique, les agents liés établis en Belgique auxquels elle souhaite recourir sont assimilés à cette succursale pour l'application de l'article 598/1.".

Art. 100.Dans l'article 609 de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer7 et modifié par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots "ou aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365" sont insérés entre les mots "lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012" et les mots ", infliger une amende administrative";2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "En cas d'infraction aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365, le montant de l'amende administrative infligée à la société de bourse ou à la compagnie visée au paragraphe 1er, est a) dans le cas d'une personne physique, de maximum 5 000 000 euros;b) dans le cas d'une personne morale, de maximum : - 5 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 4 du Règlement n° 2015/2365;et - 15 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 15 du Règlement n° 2015/2365 ou, si le montant obtenu par l'application de ce pourcentage est plus élevé, 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cet établissement au cours de l'exercice précédent.

Sans préjudice des points a) et b), lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte."; 3° l'alinéa 2 du paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : "La Banque informe également l'Autorité européenne des marchés financiers de ses décisions concernant un manquement aux dispositions du Règlement n° 600/2014, aux dispositions prises en vue de la transposition de la Directive 2014/65/UE ou aux dispositions prises sur leur base ou pour leur exécution, ou concernant un manquement aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365, lorsque ces décisions ne sont pas publiées conformément à l'alinéa 1er, y compris de tout recours contre ces décisions et du résultat de celui-ci.". CHAPITRE VIII. - Modifications de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 relative au statut et au contrôle de établissements de crédit et des sociétés de bourse portant transposition partielle de la Directive (UE) 2017/2399 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le rang des instruments de dette non garantie dans la hiérarchie en cas d'insolvabilité

Art. 101.Le présent chapitre transpose partiellement la Directive (UE) 2017/2399 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le rang des instruments de dette non garantie dans la hiérarchie en cas d'insolvabilité.

Art. 102.Dans l'article 389/1 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, inséré par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer5, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots "ou d'une société de bourse" sont remplacés par les mots ", d'une société de bourse, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte";b) l'alinéa 1er, 2°, a), est remplacé par ce qui suit : "a) qui ne comprennent pas de dérivés incorporés et ne sont pas eux-mêmes des produits dérivés.Les instruments de dette assortis d'un taux variable découlant d'un taux de référence largement utilisé et les instruments de dette qui ne sont pas libellés dans la monnaie nationale de l'émetteur, à condition que le capital, le remboursement et les intérêts soient libellés dans la même devise, ne sont pas considérés comme des instruments de dette comprenant des dérivés incorporés en raison de ces seules caractéristiques;". CHAPITRE IX. - Modifications de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer0 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance

Art. 103.L'article 15 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer0 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer4, est complété par un 8/3° rédigé comme suit : "8/3° "Règlement n° 2015/2365": le Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012.".

Art. 104.Dans l'article 517 de la même loi, le paragraphe 5/1, inséré par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer4, est complété par les mots "ou les articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365".

Art. 105.Dans l'article 602 de la même loi, modifié par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer4, les mots "ou du Titre II du Règlement n° 648/2012." sont remplacés par les mots ", du Titre II du Règlement n° 648/2012 ou des articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365".

Art. 106.Dans l'article 603, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer4, le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° elle doit se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi, des arrêtés ou règlements pris pour son exécution, du Règlement n° 2015/35, de toutes autres mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012 ou aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou".

Art. 107.Dans l'article 604 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er les mots "ou aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365" sont insérés entre les mots "lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi, aux mesures prises en exécution de celle-ci, au Règlement 2015/35, à toutes autres mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, ou aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012" et les mots ", infliger une amende administrative";2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "En cas d'infraction aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365, le montant de l'amende administrative infligée à l'entreprise visée au paragraphe 1er, est a) dans le cas d'une personne physique, de maximum 5 000 000 euros;et b) dans le cas d'une personne morale, de maximum : - 5 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 4 du Règlement n° 2015/2365;et - 15 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 15 du Règlement n° 2015/2365; ou, si le montant obtenu par l'application de ce pourcentage est plus élevé, 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cet établissement au cours de l'exercice précédent.

Sans préjudice des points a) et b), lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte."; 2° le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La Banque informe également l'Autorité européenne des marchés financiers des mesures imposées conformément au paragraphe 2 concernant un manquement aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 lorsque ces mesures ne sont pas rendues publiques.". CHAPITRE X. - Modifications de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer1 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises

Art. 108.L'article 3 de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer1 est complété par un 37° rédigé comme suit : "37° "le Règlement 2016/679": le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).".

Art. 109.A l'article 45 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par un 11° rédigé comme suit : "11° dans les limites des directives européennes et règlements européens, à l'Autorité belge de protection des données."; 2° dans le paragraphe 2, les mots "en vertu du § 1er, 5° à 10° " sont remplacés par les mots "en vertu du § 1er, 5° à 11° ".

Art. 110.Dans la même loi, il est inséré un article 54/3 rédigé comme suit : "

Art. 54/3.§ 1er. Outre les exceptions prévues aux articles 14, paragraphe 5, en particulier les points c) et d), 17, paragraphe 3, point b), 18, paragraphe 2, et 20, paragraphe 3, du Règlement 2016/679, en vue de garantir les objectifs de l'article 23, paragraphe 1er, points d), e), g) et h), du règlement précité, l'exercice des droits visés aux articles 12 (transparence des informations et des communications et modalités de l'exercice des droits de la personne concernée), 13 (informations à fournir lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée), 15 (droit d'accès), 16 (droit de rectification), 19 (obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement), 21 (droit d'opposition) et 34 (communication à la personne concernée d'une violation de données à caractère personnel) de ce règlement est limité entièrement s'agissant des traitements de données à caractère personnel visées à l'article 4, paragraphe 1er, du même règlement qui sont effectués par le Collège en sa qualité de responsable du traitement exerçant des missions d'intérêt public, des missions de prévention et de détection d'infractions pénales et de manquements à la déontologie des professions réglementées, ainsi que des missions de contrôle, d'inspection ou de réglementation liée à l'exercice de l'autorité publique: : a) en vue de l'exercice de ses missions énumérées à l'article 32 de la présente loi ou d'autres missions qui lui sont dévolues par toute autre disposition du droit national ou européen, lorsque ces données n'ont pas été obtenues auprès de la personne concernée;et b) dans le cadre des procédures pour l'imposition de mesures et amendes administratives menées en application des articles 56, 58 et 59 de la présente loi pour autant que les données à caractère personnel concernées soient liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle. Les dérogations visées à l'alinéa 1er, a) valent tant que la personne concernée n'a pas, le cas échéant, obtenu légalement l'accès au dossier administratif la concernant, tenu par le Collège et qui contient les données à caractère personnel en cause. § 2. L'article 5 du Règlement 2016/679 ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel effectués par le Collège dans les mêmes hypothèses que celles visées au paragraphe 1er, dans la mesure où les dispositions de cet article correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22 du Règlement 2016/679. CHAPITRE XI. - Modifications de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer2 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces

Art. 111.A l'article 5, § 1er, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer2 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est abrogé; 2° le 4° est complété par un c) rédigé comme suit : "c) les établissements de crédit, tels que définis à l'article 1er, § 3, alinéa 1er de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre et qui recourent à un agent lié établi en Belgique pour y fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer7 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et fournir des services auxiliaires au sens de l'article 2, 2°, de la même loi;"; 3° le 8° est abrogé; 4° un 8° /1 rédigé comme suit est inséré : "8° /1 les dépositaires centraux de titres tels que définis à l'article 36/26/1 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;"; 5° le 10° est complété par un c) rédigé comme suit : "c) les sociétés de bourse, visées à l'article 1er, § 3, alinéa 2 de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre et qui recourent à un agent lié établi en Belgique pour y fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer7 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et fournir des services auxiliaires au sens de l'article 2, 2°, de la même loi;"; 6° le 15° est remplacé par ce qui suit : "15° les entreprises de marché visées à l'article 3, 3°, de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer3 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE, organisant les marchés réglementés belges, sauf en ce qui concerne leurs missions de nature publique;".

Art. 112.Dans l'article 52, alinéa 1er, de la même loi, les mots "Par dérogation à l'article 47" sont remplacés par les mots "Par dérogation aux articles 47 et 49".

Art. 113.Dans l'article 79, § 2, 2°, de la même loi, les mots "la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites" sont remplacés par les mots "les articles XX.31, § 1er, et XX.32, § 2, du Code de droit économique".

Art. 114.A l'article 83, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa trois, les mots "trafic d'êtres humains ou de la traite des êtres humains" sont remplacés par les mots "trafic d'êtres humains, de la traite des êtres humains ou de la fraude sociale"; 2° un neuvième alinéa est ajouté, rédigé comme suit: : "Lorsque cette transmission concerne des informations pour lesquelles la direction générale des Etablissements pénitentiaires du Service Public Fédéral Justice a communiqué des renseignements à la CTIF, celle-ci l'informe de cette transmission.".

Art. 115.Dans les articles 85, § 1er, 2°, de la même loi, les mots "des entités assujetties visées" sont remplacés par les mots "de l'entité assujettie visée" et les mots "2° et" sont abrogés.

Art. 116.L'article 90 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice à l'application de dispositions particulières concernant le signalement d'infractions à une autorité de contrôle.".

Art. 117.Dans l'article 110, alinéa 2, de la même loi, les mots "des entités assujetties visées" sont remplacés par les mots "de l'entité assujettie visée" et les mots "2° et" sont abrogés.

Art. 118.A l'article 112 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "le ministre des finances, à l'égard de l'entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 2°, et le ministre compétent pour bpost, à l'égard de cette dernière, peuvent" sont remplacés par les mots "le ministre compétent pour bpost à l'égard de cette dernière, peut";2° dans le paragraphe 3, les mots "par le ministre des Finances ou" sont abrogés.

Art. 119.Dans l'article 132, § 4, de la même loi, les mots "des entités assujetties visées" sont remplacés par les mots "de l'entité assujettie visée" et les mots "et 2° " sont abrogés. CHAPITRE XII. - Modifications de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer3 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE

Art. 120.Dans l'article 21, alinéa 1er, 5°, de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer3 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE, les modifications suivantes sont apportées : 1° Les mots "de la liquidation" sont remplacés par les mots "du règlement";2° Les mots "des systèmes de compensation et de liquidation" sont remplacés par les mots "des systèmes de compensation et de règlement".

Art. 121.Dans l'article 31, § 2, 5°, de la même loi, les mots "à la liquidation" sont remplacés par les mots "au règlement".

Art. 122.Dans l'article 75, alinéa 1er de la même loi, les mots "aux organismes de liquidation et aux organismes assimilés à des organismes de liquidation" sont remplacés par les mots "aux dépositaires centraux de titres, aux organismes de support des dépositaires centraux de titres et aux banques dépositaires". CHAPITRE XIII. - Modifications de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer7 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement

Art. 123.L'article 2 de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer7 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement est complété par un 61° /1 rédigé comme suit : "61° /1 "Règlement (UE) n° 2015/2365", le Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012;".

Art. 124.Dans l'article 147, paragraphe 2, alinéa 1er de la même loi, le 3° est complété par les mots "et aux articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365".

Art. 125.A l'article 148 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots "ou lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux" sont remplacés par les mots "ou lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 ou aux articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365";2° le paragraphe 2 est complété d'un alinéa rédigé comme suit : "En cas d'infraction aux articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365, la Banque peut infliger à un établissement de paiement de droit belge ou étranger établi en Belgique une amende administrative qui est a) dans le cas d'une personne physique, de maximum 5 000 000 euros;b) dans le cas d'une personne morale, de maximum : - 5 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 4 du Règlement (UE) n° 2015/2365;et - 15 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 15 du Règlement n° 2015/2365; ou, si le montant obtenu par l'application de ce pourcentage est plus élevé, 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cet établissement au cours de l'exercice précédent.

Sans préjudice des points a) et b), lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte."; 3° le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La Banque informe l'Autorité européenne des marchés financiers de ses décisions concernant un manquement aux articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 lorsque ces décisions ne sont pas rendues publiques conformément à l'alinéa précédent.".

Art. 126.L'article 229, paragraphe 2, alinéa 1er de la même loi, est complété par 3° rédigé comme suit : "3° il doit se conformer aux dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 ou aux articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365.".

Art. 127.A l'article 230 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots "ou lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 ou aux articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365" sont insérés entre les mots "de la Directive 2009/110/CE ou des mesures prises en exécution de celle-ci" et les mots ",infliger une amende administrative";2° le paragraphe 2 est complété d'un alinéa rédigé comme suit : "En cas d'infraction aux articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365, la Banque peut infliger à un établissement de paiement de droit belge ou étranger établi en Belgique une amende administrative qui est a) dans le cas d'une personne physique, de maximum 5 000 000 euros;b) dans le cas d'une personne morale, de maximum : - 5 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 4 du Règlement (UE) n° 2015/2365;et - 15 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 15 du Règlement n° 2015/2365; ou, si le montant obtenu par l'application de ce pourcentage est plus élevé, 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cet établissement au cours de l'exercice précédent.

Sans préjudice des points a) et b), lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte."; 3° le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La Banque informe l'Autorité européenne des marchés financiers de ses décisions concernant un manquement aux articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 lorsque ces décisions ne sont pas rendues publiques conformément à l'alinéa précédent.". CHAPITRE XIV. - Conversion en capital de la rente annuelle versée à la Ville de Bruxelles, en application de la convention du 31 décembre 1842

Art. 128.La rente annuelle versée à la Ville de Bruxelles, en application de la convention du 31 décembre 1842 sera convertie en capital, à partir du 1er janvier 2019.

La valeur de rachat sera calculée selon la formule suivante : La valeur de rachat est égale au montant annuel versé, divisé par le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt utilisé ici est le rendement de l'OLO 80 (échéance finale: 22/06/2066), à la date de calcul.

Le paiement sera effectué à partir du 1er juillet 2019, pour solde de tout compte.

TITRE III. - Disposition diverse

Art. 129.Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la Banque ou de la FSMA, modifier les références aux dispositions légales ou réglementaires reprises dans les lois dont la Banque ou la FSMA est chargée de contrôler le respect, de manière à mettre celles-ci en concordance avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour leur exécution.

TITRE IV. - Dispositions transitoires

Art. 130.§ 1er. Jusqu'à l'obtention d'un agrément en qualité de dépositaire central de titres octroyé en application du Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le Règlement (UE) n° 236/2012, les entreprises ayant au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi la qualité d'organisme de liquidation conformément à l'article 36/26 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique demeurent assujetties à l'article 36/26 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique et à l'article 2 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi qu'aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ceux-ci. Dans l'hypothèse où de telles entreprises se voient refuser leur agrément, la fourniture des services visés aux sections A, B et C de l'annexe du Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le Règlement (UE) n° 236/2012 leur est interdite. § 2. Les organismes assimilés à des organismes de liquidation qui sont agréés, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, conformément à l'article 36/26, § 7, 1° de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique sont de plein droit agréés en tant qu'organisme de support au sens de l'article 36/26/1, § 4 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique. § 3. Les organismes assimilés à des organismes de liquidation qui sont agréés, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, conformément à l'article 36/26, § 7, 2° de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique sont de plein droit agréés en tant que banque dépositaire au sens de l'article 36/26/1, § 6 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique.

TITRE V. - Dispositions abrogatoires

Art. 131.La loi du 4 décembre 1842 qui autorise le gouvernement à conclure une convention avec la ville de Bruxelles et l'arrêté royal du 6 janvier 1843 portant approbation de la convention définitive conclue entre le gouvernement belge et la ville de Bruxelles, sont abrogés.

Art. 132.Les arrêtés royaux du 14 mars 1984 relatif à la commission des servitudes aéronautiques et nommant les membres de la commission des servitudes aéronautiques sont abrogés.

Art. 133.L'arrêté royal du 11 juin 2015 portant la désignation de l'autorité compétente en charge de l'agrément et de la surveillance des dépositaires centraux de titres est abrogé.

TITRE VI. - Entrée en vigueur

Art. 134.La présente loi entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er septembre 2018, de l'article 3 qui entre en vigueur le 1er janvier 2019, des articles 27, 1°, 34, 42,1°, 47, 111, 3°, qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2020, des articles 128 et 131 qui entrent en vigueur le 31 décembre 2019 et de l'article 132 qui entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à l'le-d'Yeu,le 30 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Pour le Ministre de la Justice, absent, le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et de Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, K. PEETERS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K54-3172.

Compte rendu intégral : 17 et 19 juillet 2018.

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