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Loi du 21 novembre 2021
publié le 26 novembre 2021

Loi modifiant la loi du 15 juillet 2016 portant exécution du Règlement n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs et portant des dispositions relatives aux prêts octroyés aux organisateurs de voyages et destinés à procéder aux remboursements des bons à valoir émis conformément à l'arrêté ministériel du 19 mars 2020 relatif au remboursement des voyages à forfait annulés

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2021033908
pub.
26/11/2021
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21/11/2021
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21 NOVEMBRE 2021. - Loi modifiant la loi du 15 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016011317 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant exécution du Règlement n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs (1) fermer portant exécution du Règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs et portant des dispositions relatives aux prêts octroyés aux organisateurs de voyages et destinés à procéder aux remboursements des bons à valoir émis conformément à l'arrêté ministériel du 19 mars 2020 relatif au remboursement des voyages à forfait annulés


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée a l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2 - Dispositions modifiant la loi du 15 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016011317 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant exécution du Règlement n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs (1) fermer portant exécution du Règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs

Art. 2.L'intitulé de la loi du 15 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016011317 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant exécution du Règlement n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs (1) fermer portant exécution du Règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs est remplacé par ce qui suit: "Loi portant exécution du Règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs, modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le Règlement (UE) n° 98/2013".

Art. 3.Dans l'article 2 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "La présente loi vise l'exécution du Règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs, modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le Règlement (UE) n° 98/2013, dénommé ci-après "le Règlement"."

Art. 4.Dans l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "à l'article 4" sont remplacés par les mots "à l'article 5";2° les mots "un régime de licence et/ou d'enregistrement" sont remplacés par les mots "un régime de licence, conformément à l'article 6 du Règlement,";3° les mots "aux particuliers" sont remplacés par les mots "aux membres du grand public".

Art. 5.Dans l'article 4 de la même loi, les mots "aux articles 3, 8° " sont remplacés par les mots "aux articles 3, 7)".

Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit: "

Art. 4/1.Le Roi peut déterminer le modèle de déclaration du client visé a l'article 8, paragraphe 2, du Règlement." TITRE 3 - Dispositions relatives aux prêts octroyés aux organisateurs de voyages et destinés à procéder aux remboursements des bons à valoir émis conformément à l'arrêté ministériel du 19 mars 2020 relatif au remboursement des voyages à forfait annulés CHAPITRE 1er - Définitions

Art. 7.Pour l'application du présent titre, on entend par: 1° arrêté ministériel du 19 mars 2020: l'arrêté ministériel du 19 mars 2020 relatif au remboursement des voyages à forfait annulés, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 3 avril 2020 et confirmé par l'arrêté royal du 18 juin 2020 confirmant des arrêtés ministériels basés sur le livre XVIII du Code de droit économique;2° organisateur: l'organisateur de voyages visé à l'article 1er, paragraphe 1er, de l'arrêté ministériel du 19 mars 2020, dont le siège est établi en Belgique;3° bon à valoir: le bon à valoir délivré par un organisateur conformément à l'arrêté ministériel du 19 mars 2020;4° bon à valoir éligible: le bon à valoir qui n'a pas déjà fait l'objet d'un remboursement ou qui n'a pas encore été utilisé par le voyageur au moment où l'organisateur adresse les informations et documents de demande de prêt conformément à l'article 17;5° voyageur: le détenteur d'un bon à valoir éligible;6° prêt: contrat de prêt conclu entre l'Etat, en qualité de prêteur, et un organisateur, en qualité d'emprunteur;7° assureur: une entreprise d'assurance qui couvre le remboursement des bons à valoir comme prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 mars 2020;8° conditions d'éligibilité: ensemble des critères visés à l'article 14 devant être remplis par les organisateurs afin de se voir octroyer un prêt;9° informations et documents de demande de prêt: ensemble des informations et documents visés à l'article 15, paragraphe 1er, devant être communiqués par chaque organisateur afin de se voir octroyer un prêt;10° décision relative au prêt: décision adressée individuellement et par écrit à chaque organisateur et leur confirmant ou refusant l'octroi d'un prêt;11° convention de prêt: convention écrite qui formalise un prêt;12° documents probants: ensemble des documents qui permettent d'établir qu'un organisateur a bien affecté le montant du prêt aux remboursements des bons à valoir conformément à l'article 8, alinéa 2;13° annuité: échéance de paiement annuelle due par un organisateur pour le remboursement du prêt qui lui est octroyé;14° règlement (UE) n° 651/2014: le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité;15° règlement (UE) 2016/679: le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);16° loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie fermer: la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel;17° données à caractère personnel: les données à caractère personnel au sens de l'article 4, 1), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);18° déclaration sur l'honneur: une déclaration écrite dont le modèle est fourni par l'Etat et faite au nom et pour le compte d'un organisateur par une personne physique habilitée à engager cet organisateur envers les tiers et à le représenter en justice;19° encadrement temporaire europeen: la communication de la commission "encadrement temporaire des mesures d'aide d'état visant a soutenir l'economie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19". CHAPITRE 2 - Les prêts

Art. 8.L'Etat peut octroyer un prêt à chaque organisateur afin de lui permettre de rembourser les bons à valoir éligibles.

Les organisateurs qui bénéficient de prêts affectent les fonds prêtés exclusivement aux remboursements des bons à valoir visés à l'alinéa 1er et procèdent à ces remboursements directement aux voyageurs.

Art. 9.Les montants totaux et cumulés des prêts ne peuvent pas excéder 210 millions d'euros.

Art. 10.Le montant du prêt octroyé à chaque organisateur conformément à l'article 8 ne peut pas excéder 80 % de la valeur totale des bons à valoir éligibles émis par cet organisateur.

Les prêts sont octroyés au taux d'intérêt annuel de 3 %.

Les prêts ont une durée de cinq ans à compter du jour de la signature de la convention de prêt. Ils sont remboursés par quatre annuités constantes, nominal et intérêts compris, calculées conformément à l'article 24, alinéa 2, versées chaque année à l'Etat au plus tard à la date d'anniversaire de la convention de prêt. La première annuité est remboursée au plus tard à la date du deuxième anniversaire de la convention de prêt. La dernière annuité est remboursée au plus tard à la date du cinquième anniversaire de la convention de prêt.

Les prêts peuvent faire l'objet d'un remboursement anticipé au moyen d'un remboursement unique du solde restant dû et des intérêts échus.

Le Ministre de l'Economie est habilité à conclure, ou le cas échéant à résilier, les conventions de prêt. Il peut déléguer à des agents du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie, le pouvoir de signer ou de résilier les conventions de prêts.

Art. 11.§ 1er. Le montant du prêt octroyé à chaque organisateur ne peut pas dépasser le plus élevé des montants ci-dessous: 1° le double de la masse salariale annuelle de l'organisateur (incluant les charges sociales ainsi que le coût des effectifs travaillant sur le site de l'organisateur mais considérés officiellement comme des sous-traitants) pour 2019 ou pour la dernière année disponible.Dans le cas des organisateurs créés le 1er janvier 2019 ou après cette date, le montant maximal du prêt ne doit pas excéder la masse salariale annuelle estimée pour les deux premières années d'activité; ou 2° 25 % du chiffre d'affaires total réalisé par l'organisateur en 2019;ou 3° le montant des besoins de liquidités de l'organisateur: a) pendant une période de 18 mois pour les PME au sens du règlement (UE) n° 651/2014;ou b) pendant une période de 12 mois pour les autres entreprises. § 2. Les besoins de liquidités de l'organisateur visés au § 1er, 3°, sont évalués par l'organisateur dans une déclaration sur l'honneur dûment motivée, dans laquelle cet organisateur indique également si et dans quelle mesure lui, ou une personne liée à lui, a introduit ou a l'intention d'introduire d'autres demandes de crédits pour couvrir ces besoins de liquidités.

Art. 12.§ 1er. Le montant de chaque prêt octroyé à un organisateur est versé sur un compte de tiers ouvert par l'organisateur auprès d'une institution financière de son choix. Ce compte bancaire doit être dédié spécialement et uniquement, par l'organisateur, à l'octroi du montant du prêt et aux remboursements des bons à valoir éligibles. § 2. En cas de faillite d'un organisateur, le montant du prêt versé sur le compte visé au paragraphe 1er ne ressort pas de la masse et ne peut donc pas faire l'objet d'un concours entre les créanciers de l'organisateur. § 3. En cas de faillite d'un organisateur entre le moment où le compte visé au paragraphe 1er a été crédité du montant du prêt et le moment où cet organisateur a eu la possibilité de rembourser les bons à valoir éligibles, le curateur doit, dès son entrée en fonction, sans délai et sans qu'il soit nécessaire que les voyageurs ne déclarent leur créance conformément à l'article XX.155 du Code de droit économique, affecter le montant du prêt aux remboursements des bons à valoir éligibles.

Si, dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, le curateur n'est pas en mesure de procéder à l'ensemble des remboursements des bons à valoir éligibles aux voyageurs ou si un ou plusieurs bons à valoir éligibles ont été remboursés ou utilisés par les voyageurs entre le moment de l'octroi du prêt et la faillite de l'organisateur, le curateur reverse à l'Etat le solde du montant du prêt non utilisé. Ce remboursement s'effectue sur le compte bancaire de l'Etat repris dans la convention de prêt.

Art. 13.§ 1er. Le Ministre de l'Economie ou son délégué peuvent, sans mise en demeure préalable, résilier le prêt et solliciter anticipativement le remboursement du solde du prêt ainsi que les intérêts échus dans les cas suivants: 1° si l'organisateur a fourni des informations et documents de demande de prêt frauduleux;2° en cas de non-respect par l'organisateur d'une annuité;3° lorsque l'organisateur affecte le montant prêté à une autre fin que celle prévue à l'article 8, alinéa 2;4° si le décompte visé à l'article 23 s'avère être frauduleux;5° en cas de faillite, insolvabilité, dissolution, liquidation volontaire ou forcée, absorption ou changement de contrôle de l'organisateur;6° en cas d'abandon ou de mise à l'arrêt temporaire ou définitive des activités d'organisateur;7° en cas de déménagement du siège ou de déplacement des activités de l'organisateur à l'étranger;8° en cas de non-respect, par l'organisateur, de l'obligation de conservation des documents probants visée à l'article 29, paragraphe 1er; ou 9° en cas de refus de l'organisateur de se soumettre au contrôle visé à l'article 29, paragraphe 3. § 2. L'organisateur est tenu d'informer l'Etat des évènements visés au § 1er, 5°, 6° et 7°, préalablement à leur survenance ou dès qu'il est raisonnablement vraisemblable que ces évènements surviendront. § 3. L'Etat peut également solliciter le paiement de dommages et intérêts de la part de l'organisateur en cas de survenance des évènements visés au § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 8° et 9°. § 4. La résiliation éventuelle d'un prêt par l'Etat ne fait pas obstacle à la possibilité pour ce dernier de faire appel à la garantie à première demande visée à l'article 26 si les conditions pour cet appel sont réunies. CHAPITRE 3 - Conditions d'éligibilité et informations et documents de demande de prêt

Art. 14.§ 1er. Pour être éligible à l'octroi d'un prêt, l'organisateur remplit les conditions d'éligibilité suivantes: 1° l'organisateur ne pouvait pas déjà être en difficulté, au sens de l'article 2, point 18 du règlement (UE) n° 651/2014, au 31 décembre 2019;2° Par dérogation au 1°, les micro ou petites entreprises, au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014, qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019 sont éligibles dès lors que ces micro ou petites entreprises ne font pas l'objet, au moment de l'octroi des prêts, d'une procédure collective d'insolvabilité et n'ont pas bénéficié d'une aide au sauvetage ou d'une aide à la restructuration. § 2. Aux fins de démontrer les éléments repris au paragraphe 1er, les organisateurs doivent apporter: 1° la copie de leurs comptes annuels pour les années 2019 et 2020;2° une déclaration sur l'honneur indiquant que l'organisateur remplit les conditions visées au paragraphe 1er;et 3° une copie de leur extrait intégral de la Banque Carrefour des Entreprises représentant leur situation du 31 décembre 2019 jusqu'à la date à laquelle l'organisateur adresse les informations et documents de demande de prêt conformément à l'article 17.

Art. 15.§ 1er. Pour déterminer s'il peut se voir octroyer un prêt, et le cas échéant le montant de ce prêt, l'organisateur fournit les informations et documents de demande de prêt suivants: 1° les informations figurant dans le tableau repris à l'annexe 1;2° les documents visés à l'article 14, paragraphe 2;3° une déclaration sur l'honneur ou tout autre document qui permet d'attester que le montant du prêt sollicité correspond effectivement à maximum 80 % de la valeur totale des bons à valoir éligibles émis par cet organisateur;4° les documents qui permettent d'attester que le montant du prêt sollicité n'excède pas les critères visés à l'article 11, § 1er, 1°, et 2° ;5° le cas échéant, la déclaration sur l'honneur visée à l'article 11, paragraphe 2;6° une copie du registre mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 mars 2020 complété d'une rubrique reprenant la liste des bons à valoir éligibles émis par cet organisateur;7° une attestation délivrée par l'institution financière pertinente démontrant que le compte bancaire, dont le numéro est communiqué par l'organisateur afin de recevoir le montant du prêt, répond aux critères de l'article 12, paragraphe 1er;et 8° une déclaration sur l'honneur selon laquelle l'organisateur certifie qu'il n'a pas bénéficié, ou n'est pas en cours d'obtenir, une aide d'Etat adoptée en application de la section 3.2 de l'encadrement temporaire européen (aides sous forme de garanties sur les prêts) relative à d'autres prêts utilisés pour rembourser des bons à valoir éligibles. Cette déclaration sur l'honneur indique également si l'organisateur a bénéficié ou compte obtenir une autre aide d'Etat adoptée en application de la section 3.3 de l'encadrement temporaire européen (aides sous la forme de taux d'intérêt bonifiés pour les prêts). Dans ce cas, la déclaration sur l'honneur indique la base juridique de l'aide d'Etat et le montant dont l'organisateur a bénéficié ou va bénéficier. § 2. L'organisateur doit tenir à la disposition du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie et des agents visés à l'article 33, paragraphe 1er, une copie des bons à valoir éligibles émis par cet organisateur. CHAPITRE 4 - Modalités de conclusion des prêts

Art. 16.Dès l'entrée en vigueur des dispositions du présent titre, le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie communique par écrit, le cas échéant au moyen d'un courrier électronique, aux organisateurs: 1° la manière dont ces organisateurs doivent procéder pour se voir octroyer un prêt;2° l'énumération des informations et documents de demande de prêt visés à l'article 15, paragraphe 1er;3° l'obligation pesant sur les organisateurs visée à l'article 15, paragraphe 2; 4° la méthode et les coordonnées du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie qui permettent aux organisateurs de transférer les informations et documents de demande de prêt ainsi que le décompte visé à l'article 23; et 5° le modèle des déclarations sur l'honneur visées aux articles 11, paragraphe 2, 14, § 2, 2°, et 15, § 1, 3° et 8°.

Art. 17.Au plus tard pour le 16 novembre 2021, chaque organisateur qui désire obtenir un prêt fait parvenir au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie, les informations et documents de demande de prêt visés à l'article 15, paragraphe 1.

Art. 18.§ 1er. Au plus tard pour le 3 décembre 2021, le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie doit: 1° procéder à la vérification de l'authenticité des informations et documents de demande de prêt visés à l'article 15, paragraphe 1, transmis par chaque organisateur conformément à l'article 17;2° procéder à la vérification du respect, par les organisateurs qui désirent obtenir un prêt, des conditions d'éligibilité visées à l'article 14;3° s'assurer que le montant du prêt sollicité par chaque organisateur correspond effectivement à maximum 80 % de la valeur totale des bons à valoir éligibles émis par cet organisateur;4° s'assurer que le montant du prêt sollicité par chaque organisateur n'excède pas les critères visés à l'article 11;5° s'assurer que l'organisateur a bien communiqué le numéro d'un compte bancaire qui répond aux critères de l'article 12, paragraphe 1er; et 6° adopter une décision relative au prêt. § 2. Chaque décision relative au prêt est valablement motivée. § 3. En cas d'octroi du prêt, la décision relative au prêt contient, au minimum, les éléments suivants: 1° l'identité de l'organisateur;2° le ou les motif(s) de droit et de fait justifiant l'octroi du prêt;3° le montant du prêt;4° la justification du montant du prêt;5° les recours possibles;6° le fait que le prêt sera formalisé dans une convention de prêt qui reprendra les termes et conditions spécifiques du prêt;et 7° les informations relatives à la procédure à suivre pour la conclusion effective de la convention de prêt. § 4. En cas de refus de prêt, la décision relative au prêt contient, au minimum, les éléments suivants: 1° l'identité de l'organisateur;2° le ou les motif(s) de droit et de fait justifiant le refus du prêt; et 3° les recours possibles.

Art. 19.L'octroi de chaque prêt est formalisé par une convention de prêt conclue, au plus tard pour le 6 décembre 2021, entre l'Etat et chacun des organisateurs qui se voit octroyer un prêt.

Art. 20.Au plus tard le 6 décembre 2021, le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie communique à l'Administration générale de la Trésorerie du Service Public Fédéral Finances une copie des conventions de prêt et un tableau sous format électronique reprenant notamment: 1° la liste des organisateurs qui ont conclu une convention de prêt ainsi que leurs coordonnées et adresse;2° les informations relatives au montant de chaque prêt;3° les informations bancaires permettant à l'Etat de procéder au versement, aux organisateurs qui ont conclu une convention de prêt, des montants prêtés sur les comptes bancaires visés à l'article 12, paragraphe 1er;et 4° l'identité et les coordonnées de l'assureur de chaque organisateur.

Art. 21.Au plus tard pour le 31 décembre 2021, l'Administration générale de la Trésorerie du Service Public Fédéral Finances verse, aux organisateurs qui ont conclu une convention de prêt, les montants des prêts sur les comptes bancaires visés à l'article 12, paragraphe 1er. CHAPITRE 5 - Remboursement des bons à valoir éligibles et suivi des prêts

Art. 22.Chaque organisateur procède, au plus tard pour le 31 janvier 2022, aux remboursements, aux voyageurs, des bons à valoir éligibles pour lesquels il a sollicité un prêt.

Art. 23.Chaque organisateur transmet, au plus tard pour le 1er mars 2022, au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie, un décompte complet des montants utilisés pour procéder aux remboursements visés à l'article 22.

Le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie transmet une copie de ce décompte à l'Administration générale de la Trésorerie du Service Public Fédéral Finances.

Art. 24.S'il s'avère qu'un organisateur n'a pas été en mesure de procéder aux remboursements de tous les bons à valoir éligibles pour lesquels il a sollicité un prêt, cet organisateur reverse à l'Etat, au plus tard pour le 1er mars 2022, le solde du montant du prêt non utilisé.

Les annuités dues par chaque organisateur conformément à l'article 10, alinéa 3, sont établies par l'Administration générale de la Trésorerie du Service Public Fédéral Finances sur la base du décompte visé à l'article 23 et des remboursements opérés selon l'alinéa 1er. Ces annuités sont communiquées à chaque organisateur par l'Administration générale de la Trésorerie du Service Public Fédéral Finances. CHAPITRE 6 - Recouvrement des prêts

Art. 25.Dès qu'un organisateur est en défaut de procéder au paiement d'une annuité due, le Service Public Fédéral Finances envoie sans délai à l'organisateur défaillant un avis dans lequel il lui est demandé de payer l'annuité due dans les quinze jours calendrier à compter de la réception de cet avis. L'avis de paiement est réputé avoir été reçu le troisième jour ouvrable qui suit sa remise au service postal universel.

Les prêts, dont au moins une annuité n'a pas été payée dans le délai de quinze jours visé à l'alinéa 1er, sont recouvrés par l'administration du Service Public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949. CHAPITRE 7 - Sûreté

Art. 26.§ 1er. Chaque prêt fait l'objet d'une sûreté constituée sous la forme d'une garantie à première demande fournie par l'assureur auprès duquel l'organisateur a souscrit la protection d'assurance visée à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 mars 2020. § 2. La garantie à première demande visée au paragraphe 1er ne porte pas préjudice à l'article 34 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ni à l'article 5, 14°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. § 3. La garantie à première demande visée au paragraphe 1er porte sur l'intégralité du montant restant dû ainsi que sur les intérêts échus. § 4. Sans préjudice du paragraphe 2, la garantie à première demande visée au paragraphe 1er est limitée à un montant de 3 millions d'euros par prêt.

Si plusieurs prêts sont octroyés à plusieurs organisateurs appartenant à un même « groupe », les garanties à première demande sur ces prêts ne peuvent ensemble pas dépasser un montant de 3 millions d'euros.

Pour l'application de l'alinéa 2, le terme « groupe » s'entend d'un organisateur et de ses éventuelles sociétés mères ou de ses éventuelles filiales au sens de l'article 1:15 du Code des sociétés et des associations. § 5. L'Etat peut faire appel à la garantie à première demande visée au paragraphe 1er dès qu'un organisateur est en incapacité financière et n'est plus en mesure de rembourser son prêt. § 6. Un organisateur est considéré être en incapacité financière s'il demeure en défaut de procéder au paiement d'une annuité due au-delà d'un mois à compter de la date d'effet de la sommation de payer visée à l'article 13, paragraphe 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, adressée par l'administration du Service Public Fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales à laquelle le recouvrement du prêt a été confié conformément à l'article 25, alinéa 2. § 7. L'appel à la garantie à première demande visée au paragraphe 1er prend la forme de la sommation de payer, visée à l'article 13, paragraphe 2, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, adressée à l'assureur auprès duquel l'organisateur a souscrit la protection d'assurance visée à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 mars 2020.

Art. 27.§ 1er. Si l'Etat fait appel à la garantie à première demande visée à l'article 26, l'assureur qui fournit cette garantie ne peut soulever aucune exception, objection ou contestation basée entre autres sur: 1° la convention de prêt sous-jacente;2° la résiliation de la convention de prêt par l'Etat conformément à l'article 13;3° tout litige éventuel entre l'Etat et l'organisateur défaillant;ou 4° une quelconque interprétation de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017014061 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage fermer relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, un assureur peut s'opposer, partiellement ou totalement, à l'appel à la garantie à première demande visée à l'article 26, si cet assureur démontre qu'il a déjà, partiellement ou totalement, indemnisé les voyageurs de l'organisateur défaillant conformément à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 mars 2020. § 3. L'assureur qui a procédé au remboursement d'un prêt en application de l'article 26 est immédiatement subrogé, à concurrence du montant remboursé, dans l'intégralité des droits de l'Etat à l'encontre de l'organisateur défaillant. § 4. Sans préjudice de l'article 26, paragraphe 3, lorsque le total des montants appelés à première demande par l'Etat auprès d'un assureur dépasse 70 % de la valeur totale du portefeuille des prêts garantis par cet assureur, ce dernier ne garantit plus, pour tout montant dépassant ce seuil de 70 %, qu'un tiers (1/3) des montants réclamés par l'Etat à première demande.

Lorsqu'en application du paragraphe 3, l'assureur récupère tout ou partie des créances à l'encontre des organisateurs défaillants, la perte subie par l'Etat est recalculée de manière telle à ne jamais dépasser deux tiers (2/3) du total des défauts excédants le seuil de 70% visé à l'alinéa 1er. A cet effet, chaque année, à partir du moment où le seuil de 70% visé à l'alinéa 1er est dépassé et jusqu'à la clôture finale de la dernière procédure de recouvrement encore en cours contre un organisateur défaillant, chaque assureur transmet à l'Etat un décompte précis de l'ensemble des montants payés à l'Etat dans le cadre des garanties à première demande visées à l'article 26, ainsi qu'un décompte des montants récupérés dans le cadre des procédures de recouvrement contre les organisateurs défaillants.

Ces décomptes permettent d'établir une actualisation des montants dus par l'assureur dans le cadre des appels aux garanties à première demande. Si cette actualisation annuelle fait apparaître que les montants payés par l'assureur à l'Etat dans le cadre des appels aux garanties à première demande visées à l'article 26 sont inférieurs à ce qui serait normalement dû à l'Etat, l'assureur paye la différence.

Inversement, si cette actualisation annuelle fait apparaître que les montants payés par l'assureur à l'Etat dans le cadre des garanties à première demande visées à l'article 26 sont supérieurs à ce qui est normalement dû à l'Etat, ce dernier rembourse l'assureur. Ces paiements interviennent dans le mois qui suit l'établissement des décomptes. Le montant de ces paiements est augmenté, dès les seconds décomptes, d'un intérêt calculé à partir de la date des décomptes de l'année antérieure jusqu'à la date des présents décomptes, au taux OLO 1 an fixé à la date des décomptes de l'année antérieure.

Pour le calcul du seuil visé à l'alinéa 1er, la valeur totale du portefeuille des prêts garantis par l'assureur s'entend sans prendre en compte la limite de 3 millions d'euros visée à l'article 26, paragraphe 4.

Sans préjudice des alinéas 1er, 2 et 3, le Ministre des Finances est habilité à conclure à tout moment une transaction avec chaque assureur afin d'établir un décompte anticipé, final et définitif des montants faisant l'objet des garanties à première demande visées à l'article 26. CHAPITRE 8 - Conservation des documents et contrôles

Art. 28.§ 1er. Le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie conserve, pendant la durée de remboursement complet de chaque prêt et 24 mois au-delà, les documents suivants se rapportant à chaque prêt: 1° la convention de prêt;2° la décision relative au prêt;3° les informations et documents de demande de prêt;4° le décompte visé à l'article 23;et 5° de manière générale, toute la correspondance et les communications échangées avec l'organisateur qui a bénéficié du prêt. § 2. Sans préjudice de l'article 6 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949, le Service Public Fédéral Finances ne peut conserver les données à caractère personnel figurant dans les documents transférés conformément à l'article 20 et dans le décompte visé à l'article 23 pendant une durée supérieure à la durée de remboursement complet de chaque prêt et 24 mois au-delà. § 3. Les documents visés aux paragraphes 1er et 2 peuvent être communiqués, par le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie et le Service Public Fédéral Finances, aux agents visés à l'article 33, paragraphe 1er.

Art. 29.§ 1er. L'organisateur à qui un prêt a été octroyé a l'obligation de conserver, pendant la durée de remboursement complet de ce prêt et 24 mois au-delà: 1° les informations et documents de demande de prêt;2° les documents visés à l'article 15, paragraphe 2;3° les documents probants;4° une copie du décompte visé à l'article 23;et 5° le registre mentionné au paragraphe 2. § 2. L'organisateur à qui un prêt a été octroyé tient un registre permanent de tous les bons à valoir éligibles qui ont été partiellement ou entièrement remboursés avec ce prêt. Ce registre contient, pour chaque bon à valoir éligible, les informations suivantes: 1° la valeur totale du bon à valoir éligible;2° le titulaire du bon à valoir éligible;3° le montant qui a été remboursé grâce au prêt;et 4° la date à laquelle le remboursement du bon à valoir éligible a été effectué. Le cas échéant, ce registre permanent peut être intégré au registre permanent visé à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 mars 2020. § 3. Afin de permettre à l'Etat de contrôler efficacement le respect des conditions d'éligibilité et des informations et documents de demande de prêt, de permettre à l'Etat de s'assurer que chaque organisateur a bien affecté son prêt aux remboursements de bons à valoir conformément à l'article 8, alinéa 2, et de manière générale de veiller à l'absence de fraude, l'organisateur à qui un prêt a été octroyé doit, à tout moment pendant la durée de remboursement complet de ce prêt et 24 mois au-delà, être en mesure de présenter les informations et documents de demande de prêt ainsi que les documents probants, le décompte visé à l'article 23 et les informations énumérées au paragraphe 2 ainsi qu'à l'article 15, paragraphe 2: 1° aux agents visés à l'article 33, paragraphe 1er;ou 2° à toute autre entité qui aura été spécialement mandatée par l'état pour effectuer ce contrôle. CHAPITRE 9 - Recherche et constatation des infractions et sanctions applicables

Art. 30.Les administrateurs d'un organisateur qui a affecté le montant prêté à d'autres fins que celle prévue à l'article 8, alinéa 2, sont tenus personnellement, et solidairement avec l'organisateur, responsables du remboursement du prêt à l'égard de l'Etat.

Art. 31.L'organisateur qui a affecté le montant prêté à d'autres fins que celle prévue à l'article 8, alinéa 2, ainsi que les administrateurs de cet organisateur seront punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende pénale ou d'une amende administrative de vingt-six euros à cinq cents euros.

La poursuite de l'infraction visée à l'alinéa 1er se déroule conformément au titre 1/1 du Livre XV du Code de droit économique.

L'amende administrative visée à l'alinéa 1er est prise en application de la procédure prévue au titre 1/2 du Livre XV du Code de droit économique.

L'infraction visée à l'alinéa 1er peut également faire l'objet d'une procédure de transaction telle que visée à l'article XV.61 du Code de droit économique.

Les majorations visées à l'article 1er, premier alinéa, de la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées à l'alinéa1er.

Les sanctions prévues aux alinéas 1er à 5 peuvent également être imposées aux organisateurs qui refusent de se plier aux contrôles effectués par l'Etat en vue de vérifier la bonne affectation des prêts conformément à l'article 8, alinéa 2.

Les sanctions prévues aux alinéas 1er à 6 peuvent également être imposées aux organisateurs qui exercent leurs activités en qualité de personnes physiques.

Art. 32.Le livre 1er du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et de l'article 85, est d'application à l'infraction visée à l'article 31.

Art. 33.§ 1er. Sans préjudice des compétences des fonctionnaires de police, les agents de la Direction générale de l'Inspection économique du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et effectuer les contrôles visés à l'article 29, paragraphe 3. § 2. Les procès-verbaux établis par les agents visés au paragraphe 1er font foi jusqu'à preuve du contraire.

Une copie du procès-verbal est envoyée dans les trente jours suivant la constatation de l'infraction au contrevenant, de la manière prévue à l'article XV.2, paragraphe 2, du Code de droit économique. § 3. Une copie du procès-verbal est adressée au Ministre de l'Economie ou son délégué qui sont chargés des formalités visées à l'article 13. § 4. La recherche et la constatation des infractions par les agents visés au paragraphe 1er se font conformément aux dispositions du livre XV, titre 1er, chapitre 1er, du Code de droit économique. § 5. Si une infraction visée à l'article 31 a été constatée, le procès-verbal est adressé au Directeur-général de la Direction générale de l'Inspection économique du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie afin de déterminer si une transaction peut être proposée conformément au paragraphe 7 ou si des poursuites pénales ou administratives peuvent être engagées. § 6. Si le Directeur-général de la Direction générale de l'Inspection économique du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie considère que des poursuites pénales doivent être engagées, il adresse le procès-verbal visé au paragraphe 2 au ministère public. § 7. Lorsque des infractions aux dispositions du présent titre sont constatées, le Directeur-général de la Direction générale de l'Inspection économique du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie peut proposer une transaction aux contrevenants conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique. § 8. Le montant de la transaction visée au paragraphe 7 ne peut être supérieur au montant maximum de l'amende pénale pouvant être infligée pour l'infraction constatée, majorée des décimes additionnels. § 9. Les modalités de paiement et de perception de la transaction visée au paragraphe 7 sont celles visées à l'arrêté royal du 10 avril 2014 relatif au règlement transactionnel des infractions aux dispositions du Code de droit économique et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 34.Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non des poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.

Lorsque le ministère public renonce à intenter des poursuites pénales ou à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.

Si le ministère public renonce à intenter des poursuites pénales ou à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, il envoie une copie des pièces de procédure des actes d'enquête complémentaires aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique. CHAPITRE 10 - Traitements des données à caractère personnel et signature électronique

Art. 35.Afin de permettre au Service Public Fédéral Finances, au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie et aux assureurs de respecter leurs obligations en vertu des dispositions du présent titre et notamment afin qu'ils puissent valablement identifier les organisateurs exerçant leurs activités en qualité de personne physique, ainsi que les administrateurs personnes physiques des organisateurs exerçant en qualité de personne morale, le Service Public Fédéral Finances, le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie et les assureurs peuvent utiliser le numéro d'identification au registre national et, pour les étrangers, leurs numéros d'identification équivalents.

Art. 36.§ 1er. Chaque organisateur est responsable du traitement des données à caractère personnel qu'il effectue aux fins de se conformer au règlement (UE) 2016/679, à la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie fermer et aux articles 15, 17, 22, 23 et 29. § 2. Chaque organisateur informe, sur un support durable, ses administrateurs, les voyageurs ainsi que les personnes physiques dont les données doivent être communiquées conformément à l'article 15, § 1er, 1° et 6° : 1° du fait qu'il communique, conformément aux articles 17 et 23, certaines de leurs données à caractère personnel au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie; 2° du fait que ce transfert de données à caractère personnel est réalisé afin que cet organisateur puisse obtenir un prêt lui permettant de procéder aux remboursements des bons à valoir émis au bénéfice des voyageurs à qui il a octroyé des bons à valoir; 3° des coordonnées du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie transmises conformément à l'article 16, 4° ; 4° du fait que l'Etat peut être en mesure d'accéder à ces données à caractère personnel dans le cadre des contrôles opérés par les agents visés à l'article 33, paragraphe 1er;5° de leurs droits conformément aux articles 12 à 22 et 34 du règlement (UE) 2016/679;et 6° du fait que ces données à caractère personnel sont conservées pendant la période visée aux articles 28, paragraphe 1er, et 29, paragraphe 1er.

Art. 37.Le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie, représenté par le président du Comité de direction, est le responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 et de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie fermer pour la collecte, le transfert, le traitement et la conservation, aux fins des articles 17, 18, 19, 20, 23 et 31, des données à caractère personnel relatives aux organisateurs exerçant leurs activités en qualité de personne physique ainsi que celles relatives aux administrateurs des organisateurs ainsi que celles relatives aux personnes physiques dont les données sont nécessaires pour compléter le tableau sous format électronique visé à l'article 20 et celles relatives aux voyageurs.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er sont le numéro d'identification au registre national collecté conformément à l'article 35 ainsi que les données à caractère personnel nécessaires pour compléter le tableau sous format électronique visé à l'article 20, celles qui sont nécessaires pour établir le décompte visé à l'article 23 et celles qui doivent être communiquées en tant qu'informations et documents de demande de prêt et qui sont nécessaires pour conclure les conventions de prêt et pour procéder au suivi et au recouvrement des prêts.

La collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er sont effectués conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 et à l'exercice, par l'organisateur exerçant ses activités en qualité de personne physique ainsi que par les administrateurs des organisateurs, par les personnes physiques dont les données sont nécessaires pour compléter le tableau sous format électronique visé à l'article 20 et par les voyageurs, des droits visés aux articles 12 à 22 et 34 de ce règlement (UE) 2016/679.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er ne peuvent être conservées plus de 24 mois au-delà de la durée de remboursement complet du prêt octroyé à l'organisateur exerçant ses activités en qualité de personne physique.

Art. 38.Le Service Public Fédéral Finances, représenté par le président du Comité de direction, est le responsable du traitement des données à caractère personnel transmises, conformément aux articles 20 et 23, afin de procéder aux formalités visées aux articles 21, 24, alinéa 2 et 25, alinéa 1er.

Art. 39.Le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie, représenté par le présidente du comité de direction, est le responsable du traitement des données à caractère personnel effectués: 1° dans le cadre des contrôles et des poursuites opérés par les agents visés à l'article 33, paragraphe 1er;et 2° dans le cadre de l'application de l'article 33, paragraphe 3, aux fins de mettre en oeuvre l'article 13.

Art. 40.Les conventions de prêt et, de manière générale, l'ensemble des documents contractuels nécessaires a l'exécution des dispositions du présent titre, peuvent être conclus par voie électronique conformément a l'article xii.15 du Code de droit économique. à cet effet, seule une signature électronique qualifiée au sens du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, peut être utilisée. CHAPITRE 11 - Protocoles

Art. 41.Le Service Public Fédéral Finances et le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie concluent un ou plusieurs protocoles en vue d'assurer un échange efficace et coordonné des informations dans le cadre de la mise en place des prêts, de leur paiement, de leur suivi et de leur recouvrement et, le cas échéant, pour assurer des contrôles et permettre l'établissement des sanctions. CHAPITRE 12 - Dispositions finales

Art. 42.Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Art. 43.Le Ministre de l'Economie, le Ministre des Finances et la Secrétaire d'Etat au Budget et à la Protection des consommateurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent titre.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Environnement, Z. KHATTABI La Ministre de l'Intérieur A. VERLINDEN La Secrétaire d'Etat à la Protection des Consommateurs E. DE BLEEKER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents : 55-2163 (2020/2021) Compte rendu intégral : 28 octobre 2021

Pour la consultation du tableau, voir image

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