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Loi du 30 juillet 2013
publié le 30 août 2013

Loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (1)

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2013011419
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30/08/2013
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30/07/2013
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30 JUILLET 2013. - Loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (I) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.§ 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. § 2. La présente loi assure notamment la transposition de certaines dispositions de la Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les Directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).

TITRE Ier. - Modifications de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre

Art. 2.L'article 140 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, remplacé par la loi du 26 avril 2010 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est complété par quatre alinéas rédigés comme suit : « Si la FSMA constate qu'une entreprise d'assurances, un intermédiaire d'assurances ou un bureau de règlement de sinistres ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle peut enjoindre à la personne ou à l'entreprise concernée de se mettre en règle dans le délai qu'elle détermine, sans préjudice de la possibilité de faire application, le cas échéant, de l'article 21octies de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, si la personne ou l'entreprise à laquelle elle a adressé une injonction reste en défaut à l'expiration du délai précité, la FSMA peut, la personne ou l'entreprise ayant pu faire valoir ses moyens : 1° infliger à cette dernière une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de retard, supérieure à 50.000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction, supérieure à 2.500.000 euros; 2° rendre public son point de vue concernant l'infraction ou le manquement en cause. Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution dans le chef d'une entreprise d'assurances, d'un intermédiaire d'assurances ou d'un bureau de règlement de sinistres, infliger au contrevenant une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros.

Les astreintes et amendes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. ».

TITRE II. - Modifications de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances

Art. 3.A l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et la loi du 13 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 6° ter, les mots « et 12quater » sont remplacés par les mots « , 12quater et 12sexies »;2° le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° payer les contributions aux frais de fonctionnement de la FSMA, déterminées comformément à l'article 56 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer ».

Art. 4.A l'article 10bis, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006011087 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances fermer et modifié par la loi du 6 avril 2010, les mots « de l'honorabilité professionnelle nécessaire » sont remplacés par les mots « de l'aptitude et de l'honorabilité professionnelle nécessaires ».

Art. 5.Dans l'intitulé du chapitre IIbis de la même loi, inséré par la loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006011087 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances fermer, les mots « Informations requises » sont remplacés par les mots « Obligations en matière d'informations et autres règles de conduite ».

Art. 6.Dans le chapitre IIbis de la même loi, il est inséré, après l'article 12quinquies, une section 4 intitulée « Section 4. Autres règles de conduite ».

Art. 7.Dans la section 4 du chapitre IIbis de la même loi, insérée par l'article 6, il est inséré un article 12sexies rédigé comme suit : «

Art. 12sexies.§ 1er. Les intermédiaires d'assurances doivent agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle servant au mieux les intérêts de leurs clients. Les informations qu'ils fournissent doivent être correctes, claires et non trompeuses.

Les intermédiaires d'assurances doivent, dans leur activité d'intermédiation, respecter les règles de conduite applicables aux entreprises d'assurances. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, le Roi peut, pour l'ensemble des catégories d'intermédiaires d'assurances ou certaines d'entre elles, prévoir une version adaptée de ces règles de conduite ou déclarer certaines de ces règles en tout ou en partie non applicables, afin de tenir compte des particularités de leur rôle. § 2. Les intermédiaires d'assurances ne font porter leur activité d'intermédiation que sur des contrats d'assurance dont eux-mêmes, leurs responsables de la distribution, et les personnes visées à l'article 3, alinéa 2, qu'ils occupent, connaissent et sont capables d'expliquer aux clients les caractéristiques essentielles.

Les entreprises d'assurances n'offrent de souscrire que des contrats d'assurance dont leurs responsables de la distribution et les personnes visées à l'article 2, § 3, alinéa 2, qu'elles occupent, connaissent et sont capables d'expliquer aux clients les caractéristiques essentielles. § 3. Sans préjudice des dispositions des articles 26 et 27 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, le Roi est habilité à fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, en exécution des §§ 1er et 2, des règles de conduite et des règles visant à prévenir les conflits d'intérêts, que les intermédiaires d'assurances doivent respecter. § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, modifier, compléter, remplacer ou abroger les autres dispositions de la présente loi afin d'en aligner le contenu sur les règles de conduite visées au présent article et d'en assurer la cohérence avec ces règles. Les arrêtés pris en vertu de cette habilitation sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent leur publication au Moniteur belge. ».

Art. 8.A l'article 15bis de la même loi, inséré par la loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006011087 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances fermer et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 1°, les mots « à raison d'un montant maximum de 25.000 euros par infraction ou de maximum 500 euros par jour de retard » sont remplacés par les mots « qui ne peut être, par jour calendrier de retard, supérieure à 5.000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction, supérieure à 75.000 euros ou, dans le cas d'une entreprise d'assurances, à 2.500.000 euros. »; 2° au paragraphe 2, les mots « § 3 » sont remplacés par les mots « § 2 ».

Art. 9.L'article 16 de la même loi, remplacé par la loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006011087 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances fermer et modifié par la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 et par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution dans le chef d'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances, infliger à ce dernier une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 75.000 euros.

Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution dans le chef d'une entreprise d'assurances ou de réassurance, infliger à cette dernière une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros. § 2. Les amendes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. ».

TITRE III. - Modifications de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer7 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement

Art. 10.A l'article 109, § 2, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer7 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, inséré par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer et modifié par la loi du 20 juin 2005 et l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots « 5.000 euros » sont remplacés, dans la version française, par les mots « 2.500 euros ».

Art. 11.A l'article 148, § 4, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 6°, les mots « , et 139 » sont supprimés;2° il est inséré un 6° /1 rédigé comme suit : « 6° /1 ceux qui ne se conforment pas aux articles 137, alinéa 1er, et 139 ». TITRE IV. - Modifications de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 12.A l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 novembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 21° est remplacé par ce qui suit : « 21° « FSMA » : l'Autorité des services et marchés financiers, en allemand « Autorität Finanzielle Dienste und Märkte » et en anglais « Financial Services and Markets Authority »;»; 2° le 27° est complété par les mots « , ainsi que toute personne physique ou morale qui utilise d'autres services financiers ou des produits financiers visés dans la disposition concernée »;3° le 39°, abrogé par l'arrêté royal du 31 mars 2011, est rétabli dans la rédaction suivante : « 39° « produits financiers » : les produits d'épargne, d'investissement ou d'assurance;»; 4° le 40°, abrogé par l'arrêté royal du 31 mars 2011, est rétabli dans la rédaction suivante : « 40° « services financiers » : les services qui ont trait à un ou plusieurs produits financiers;». 5° l'alinéa est complété par les 42°, 43°, 44° et 45° rédigés comme suit : « 42° « compte d'épargne » : un compte matérialisant la réception de dépôts d'argent par des établissements de crédit visés à l'article 68bis, alinéa 1er, 1°, de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, à l'exclusion des comptes de paiement au sens de l'article 2, 8°, de la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement;43° « ESMA » : l'Autorité européenne des marchés financiers (European Securities and Markets Authority) telle qu'établie par le Règlement européen n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;44° « EBA » : l'Autorité bancaire européenne (European Banking Authority) telle qu'établie par le Règlement européen n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;45° « EIOPA » : l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (European Insurance and Occupational Pensions Authority) telle qu'établie par le Règlement européen n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.».

Art. 13.A l'article 3 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « La liste des marchés réglementés belges agréés en application de l'alinéa 1er et toute modification apportée à cette liste sont publiées au Moniteur belge par les soins du ministre.Le ministre communique cette liste à l'ESMA, aux autres Etats membres et à la Commission européenne. Chaque modification donne lieu à une communication analogue. La liste est publiée sur le site web de la FSMA. »; 2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Tout retrait d'agrément est notifié à l'ESMA.».

Art. 14.A l'article 7, § 6, de la même loi, l'alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice des §§ 3 et 4 et nonobstant la possibilité dont disposent les entreprises de marché organisant des marchés réglementés belges d'informer directement les entreprises de marché organisant d'autres marchés réglementés, l'entreprise de marché organisant un marché réglementé belge qui suspend la négociation ou prononce la radiation d'un instrument financier rend sa décision publique et communique les informations pertinentes à la FSMA. La FSMA informe l'ESMA et les autorités compétentes concernées des autres Etats membres. ».

Art. 15.A larticle 10 de la même loi, le paragraphe 8, remplacé par la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer1 et modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 2010 et 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit : « § 8. Le ministère public informe la FSMA de toute citation qu'il lance, en vue d'une déclaration de faillite ou dans le cadre de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer4 relative à la continuité des entreprises, à l'égard d'un émetteur dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché réglementé belge ou étranger.

Le greffier du tribunal de commerce informe la FSMA, le plus rapidement possible et au plus tard dans les vingt-quatre heures, de toute requête visant l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire déposée par un émetteur visé à l'alinéa 1er, de toute décision de déclaration de faillite prise par le tribunal à l'égard d'un tel émetteur, de toute décision prise par le président du tribunal à l'égard d'un tel émetteur dans le cadre de l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites, et de toute décision prise par le tribunal sur rapport du juge délégué ou sur requête ou citation du ministère public à l'égard d'un tel émetteur dans le cadre de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer4 précitée.

Les alinéas 1er et 2 ne portent pas préjudice aux obligations des émetteurs en matière d'informations à fournir au public. ».

Art. 16.A l'article 13, § 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa unique, le mot « deux » est remplacé par le mot « dix »;2° l'alinéa unique est complété par la phrase suivante : « Au delà de cette durée, la suspension peut être imposée par arrêté royal, pris sur proposition de la FSMA.»; 3° le paragraphe est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « En cas de circonstances exceptionnelles perturbant ou risquant de perturber le fonctionnement ou la stabilité d'un marché réglementé belge, d'un ou de plusieurs instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé belge ou encore des émetteurs de ces instruments, la FSMA peut, après avoir préalablement sollicité l'avis de la Banque, prendre des mesures visant à restreindre les conditions de négociation des instruments financiers pour une période n'excédant pas un mois.L'application de ces mesures peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par la FSMA, après avoir préalablement sollicité l'avis de la Banque et pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la première décision. Ces mesures sont rendues publiques. Au delà de la durée précitée, l'application de ces mesures peut être prorogée par arrêté royal, pris sur proposition de la FSMA. Les mesures visées à l'alinéa 2 concernent directement ou indirectement tous les instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé belge, ou ceux de ces instruments qu'elles citent de manière plus précise. Elles peuvent porter sur la négociation de ces instruments financiers tant sur le marché concerné qu'en dehors de ce marché, ainsi que sur la négociation, à quelque endroit que ce soit, d'instruments financiers dont la valeur dépend desdits instruments financiers ou qui ont trait à l'émetteur de ces instruments financiers ou à une société liée à l'émetteur. Les mesures peuvent porter tant sur la négociation même que sur les positions relatives à un ou plusieurs des instruments financiers précités. ».

Art. 17.Dans l'intitulé du chapitre II, section 7, de la même loi, les mots « y relatives » sont supprimés.

Art. 18.A l'article 25 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « § 1er, 1°, » sont remplacés par les mots « § 1er »;2° au paragraphe 3, l'alinéa 2 est complété par les mots « ou qui concernent l'émetteur d'un instrument financier visé au 1° ou 2° de l'alinéa précédent ou une société liée à cet émetteur »;3° l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5.Il est interdit à toute personne de fournir des informations ou des données fausses ou trompeuses ou de se livrer à tout autre acte constituant une manipulation du calcul d'un indice de référence.

Pour l'application de ce paragraphe, il y a lieu d'entendre par « indice de référence » tout indice commercial ou chiffre publié, obtenu par application d'une formule à la valeur d'un ou plusieurs actifs ou prix sous-jacents, y compris à des estimations de prix, de taux d'intérêt ou d'autres valeurs, ou à des données d'enquêtes, et par référence auquel est déterminé le montant à verser au titre d'un instrument financier.

Ce paragraphe s'applique pour autant que les actes en question soient accomplis en Belgique ou à partir du territoire belge, que l'indice de référence soit calculé en Belgique ou à l'étranger. ».

Art. 19.A l'article 26 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par les arrêtés royaux des 3 mars 2011 et 12 novembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « Les entreprises d'assurances doivent agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle servant au mieux les intérêts de leurs clients.Les informations qu'elles fournissent doivent être correctes, claires et non trompeuses. Ces entreprises sont, pour ce qui est de leurs transactions effectuées sur le territoire belge, soumises aux autres règles de conduite prévues par et en vertu des articles 27, 28 et 28bis, sauf dérogations prévues par ou en vertu de la présente loi.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, déclarer les règles de conduite prévues par et en vertu des articles 27, 28 et 28bis en tout ou en partie non applicables aux entreprises d'assurances, afin de faire en sorte que seuls les types d'assurance qu'Il détermine soient soumis à ces règles ou, de manière plus générale, de prendre en considération le fait que des contrats d'assurance sont proposés aux clients.

Le Roi peut en outre, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, prévoir pour les entreprises d'assurances une version adaptée de certaines de ces règles de conduite, afin de préciser le champ d'application et la portée de ces règles pour les entreprises d'assurances et, de manière plus générale, de prendre en considération le fait que des contrats d'assurance sont proposés aux clients. Les arrêtés pris en vertu de ces habilitations sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent leur publication au Moniteur belge. La phrase précédente ne s'applique pas aux dérogations aux règles de conduite qui ne sont pas prévues par les articles 27, 28 et 28bis, mais en vertu de ces articles.

Sans préjudice de ce qui précède, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, prévoir également des règles visant à prévenir les conflits d'intérêts, que les entreprises d'assurances doivent respecter lors de leurs transactions effectuées sur le territoire belge. »; 2° dans l'actuel alinéa 2, qui devient l'alinéa 5, les mots « en exécution de l'article 28ter » sont remplacés par les mots « par l'alinéa 2 ».

Art. 20.A l'article 27 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Lorsqu'elles offrent ou fournissent des produits ou services financiers, les entreprises réglementées veillent à agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts de leurs clients. Lors de l'offre ou de la fourniture de services d'investissement, elles se conforment en particulier aux règles de conduite énoncées aux §§ 2 à 12. »; 2° au paragraphe 2, la phrase « Toutes les informations, y compris publicitaires, adressées par l'entreprise réglementée à des clients ou à des clients potentiels, sont correctes, claires et non trompeuses.» est remplacée par la phrase suivante : « Lors de l'offre ou de la fourniture de produits ou services financiers, toutes les informations, y compris publicitaires, adressées par l'entreprise réglementée à des clients ou à des clients potentiels, sont correctes, claires et non trompeuses. »; 3° il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit : « § 2bis.Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent également aux établissements de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE, autorisés à exercer leurs activités en Belgique en libre prestation de services, lorsqu'ils commercialisent des comptes d'épargne sur le territoire belge. ».

Art. 21.L'article 28ter de la même loi, inséré par la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer5 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Sont visés par le présent article, les établissements de crédit mentionnés à l'article 26, alinéa 1er, ainsi que les établissements de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE, autorisés à exercer leurs activités en Belgique en libre prestation de services. § 2. Lorsqu'un établissement de crédit présente un compte d'épargne comme étant un dépôt d'épargne bénéficiant de l'application de l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, il doit respecter les critères énoncés à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992. § 3. Afin de promouvoir le traitement honnête, équitable et professionnel des épargnants, le Roi peut édicter des règles visant à favoriser la transparence et la comparabilité des comptes d'épargne commercialisés sur le territoire belge. Dans ce cadre, le Roi peut notamment prendre des dispositions réglementant l'étendue de l'offre de comptes d'épargne bénéficiant de l'application de l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, et les conditions auxquelles un établissement de crédit peut soumettre l'offre d'un compte d'épargne. § 4. Le Roi peut également fixer des règles concernant le contenu et le mode de présentation des communications à caractère promotionnel et autres documents et avis se rapportant à un compte d'épargne ouvert auprès d'un établissement financier. § 5. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par « épargnants » les titulaires d'un compte d'épargne, ou les personnes physiques ou morales qui souhaitent conclure un contrat d'ouverture de compte d'épargne, et qui ne sont pas des clients professionnels au sens de l'article 2, 28°. ».

Art. 22.L'article 29, 5°, de la même loi, inséré par la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer5, est complété par les phrases suivantes : « Ces règles peuvent porter sur la négociation des instruments financiers susvisés tant sur le marché concerné qu'en dehors de ce marché, ainsi que sur la négociation, à quelque endroit que ce soit, d'instruments financiers dont la valeur dépend desdits instruments financiers ou qui ont trait à l'émetteur de ces instruments financiers ou à une société liée à l'émetteur. Ces règles peuvent également porter sur les positions relatives à un ou plusieurs des instruments financiers précités. ».

Art. 23.Dans le chapitre II, section 7, sous-section 3, de la même loi, il est inséré un article 30bis rédigé comme suit : «

Art. 30bis.Sur avis du conseil de surveillance et après avoir sollicité au moins un mois à l'avance l'avis du Conseil de la Consommation, créé par l'arrêté royal du 20 février 1964 instituant un Conseil de la consommation, le comité de direction de la FSMA peut, sans préjudice des compétences dévolues au ministre ayant l'Economie dans ses attributions, arrêter des règlements qui, tenant compte des intérêts des utilisateurs de produits ou services financiers : 1° interdisent ou subordonnent à des conditions restrictives la commercialisation ou certaines formes de commercialisation, auprès des clients de détail, de produits financiers ou de certaines catégories de produits financiers;2° favorisent, en prévoyant la mention obligatoire d'un label ou de toute autre façon, la transparence de tels produits, de certaines catégories de tels produits ou des risques, des prix, des rémunérations et des frais liés à de tels produits;3° recommandent un questionnaire de référence pour définir le profil d'investisseur des utilisateurs de produits financiers. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par « commercialisation » la présentation du produit, de quelque manière que ce soit, en vue d'inciter le client ou le client potentiel à acheter, à souscrire, à adhérer à, à accepter, à signer ou à ouvrir le produit concerné.

L'article 64, alinéa 3, est applicable à ces règlements. ».

Art. 24.A l'article 33 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots « du présent chapitre » sont remplacés par les mots « du présent chapitre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ».

Art. 25.A l'article 34 de la même loi, remplacé par la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer1 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 1°, les mots « ou des autres personnes physiques ou morales soumises aux règles concernées » sont insérés entre les mots « intermédiaires financiers » et les mots « , des membres d'un »;2° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots « un marché réglementé belge » sont remplacés par les mots « un marché réglementé ou MTF belge ».

Art. 26.A l'article 35, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer1, et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1°, remplacé par la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer5, les mots « si des services d'investissement ne sont pas fournis de manière illicite » sont remplacés par les mots « s'il n'y a pas d'infraction telle que visée à l'article 86bis »;b) le paragraphe 1er est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° répondre aux demandes d'informations émanant de l'ESMA, de l'EIOPA, de l'EBA et du Comité européen du risque systémique.».

Art. 27.A l'article 36 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « établie en Belgique » sont supprimés et les mots « de ses arrêtés d'exécution » sont remplacés par les mots « des arrêtés et règlements pris pour son exécution »;2° au § 2, les mots « de ses arrêtés d'exécution » sont remplacés par les mots « des arrêtés et règlements pris pour son exécution ».

Art. 28.Dans le chapitre II, section 8, de la même loi, il est inséré un article 37ter rédigé comme suit : «

Art. 37ter.La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le Règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.

Les notifications à adresser à la FSMA en vertu des articles 5 à 8 du règlement s'effectuent selon les modalités que la FSMA détermine et rend publiques sur son site web.

La FSMA peut prendre les mesures et exercer les pouvoirs qui, aux termes de ce règlement, en particulier de ses articles 13.3, 14.2, 17, 18 à 23 et 37, relèvent des prérogatives de l'autorité compétente.

Lorsque ces mesures ou pouvoirs ont trait à des titres de la dette souveraine, la FSMA agit toutefois sur avis conforme du ministre qui, au sein de l'autorité concernée, a les Finances dans ses attributions, ou sur avis conforme de l'Agence de la dette ou de l'autre administration compétente pour les titres de la dette souveraine concernés.

Aux fins de s'acquitter de ces missions, la FSMA peut : 1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34, § 1er, 1°, a) et b), et 35 à l'égard de toute personne physique ou morale;2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79, 80, 81, 82, 1° et 2°, 83 et 84 selon les modalités prévues par ces articles. Sans préjudice de l'alinéa 4, la FSMA est habilitée à exiger, dans certains cas, de la personne physique ou morale qui conclut un contrat d'échange sur risque de crédit qu'elle lui fournisse : 1° une explication quant à l'objet de la transaction, en indiquant si celle-ci vise à couvrir un risque ou poursuit un autre objectif;2° les informations précisant le risque sous-jacent, lorsque la transaction est effectuée à des fins de couverture. Les articles 36 et 37 sont applicables en cas d'infraction aux obligations et interdictions qui découlent du règlement précité et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement. ».

Art. 29.Dans le chapitre II, section 8, de la même loi, il est inséré un article 37quater rédigé comme suit : « La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit. ».

Art. 30.A l'article 39 de la même loi, modifié par les arrêtés royaux du 24 août 2005 et du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° qui concernent des instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés ou systèmes de négociation alternatifs visés au 1° ou 2°, mais dont la valeur dépend d'un instrument financier visé au 1° ou 2° ou qui concernent l'émetteur d'un instrument financier visé au 1° ou 2° ou une société liée à cet émetteur.»; 2° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 300 euros à 10.000 euros, ceux qui fournissent ou ont tenté de fournir des informations ou données fausses ou trompeuses ou qui se livrent ou ont tenté de se livrer à tout autre acte équivalent afin de manipuler intentionnellement le calcul d'un indice de référence.

Pour l'application de ce paragraphe, il y a lieu d'entendre par « indice de référence » tout indice commercial ou chiffre publié, obtenu par application d'une formule à la valeur d'un ou plusieurs actifs ou prix sous-jacents, y compris à des estimations de prix, de taux d'intérêt ou d'autres valeurs, ou à des données d'enquêtes, et par référence auquel est déterminé le montant à verser au titre d'un instrument financier.

Ce paragraphe s'applique pour autant que les actes en question soient accomplis en Belgique ou à partir du territoire belge, que l'indice de référence soit calculé en Belgique ou à l'étranger. ».

Art. 31.A l'article 40 de la même loi, modifié par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et par les arrêtés royaux du 24 août 2005 et du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 4, 3°, les mots « alternatifs visés au 1° ou 2° de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « alternatifs visés au 1° ou 2° »;2° au paragraphe 4, 3°, les mots « instrument financier visé au 1° ou 2° de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « instrument financier visé au 1° ou 2° ou qui concernent l'émetteur d'un instrument financier visé au 1° ou 2° ou une société liée à cet émetteur »;3° au paragraphe 7, les mots « à l'article 39 ou » sont insérés entre les mots « infraction » et les mots « aux §§ 1er, 2 ou 3 »;4° au paragraphe 8, alinéa 1er, les mots « l'article 8, § 1er, de la Directive 89/592/CEE du Conseil du 13 novembre 1989 concernant la coordination des réglementations relatives aux opérations d'initiés » sont remplacés par les mots « l'article 11 de la Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) »;5° au paragraphe 8, alinéa 1er, les mots « en application des articles 5 et 6, deuxième phrase, de la même Directive » sont supprimés.

Art. 32.A l'article 45 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié par les lois des 28 juillet 2011 et 13 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le point d est abrogé;2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, a, les mots « arrêtés pris pour son exécution » sont remplacés par les mots « arrêtés et règlements pris pour son exécution »;3° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, e, les mots « 3bis, » sont supprimés;4° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, les mots « épargnants et les investisseurs » sont remplacés par les mots « utilisateurs de produits ou services financiers et les emprunteurs », et les mots « services financiers » sont remplacés par les mots « services financiers ou de crédits »;5° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 6°, les mots « épargnants et des investisseurs » sont remplacés par les mots « utilisateurs de produits ou services financiers »;6° au paragraphe 2, alinéa 1er, avant-dernier tiret, les mots « la transparence des prix » sont remplacés par les mots « la transparence, par la mention obligatoire d'un label ou de toute autre façon, des risques, des prix ».

Art. 33.Dans la même loi, il est inséré un article 45ter rédigé comme suit : «

Art. 45ter.Sans préjudice de l'exercice de ses compétences à l'égard des institutions et des personnes visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, la FSMA peut, au moins une fois par an, demander aux services externes de traitement des plaintes de lui fournir, dans les domaines qu'elle détermine, des données anonymisées et agrégées sur la nature des plaintes les plus fréquentes et sur la suite qui leur a été réservée par ces services. Les services externes de traitement des plaintes donnent la suite nécessaire à ces demandes. ».

Art. 34.A l'article 49 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, l'alinéa 2 est abrogé;2° au paragraphe 9, les mots « 11 et 51 » sont remplacés par les mots « 1°, 2° ou 3° »;3° au paragraphe 9, les mots « et des épargnants » sont remplacés par les mots « et des autres utilisateurs de produits ou services financiers »;4° le paragraphe 9 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En vue d'élaborer son plan d'action aux fins de l'exercice de la mission visée à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 6°, le comité de direction procède également à une consultation publique organisée conformément à l'article 64, alinéa 2, ou à une consultation plus ciblée des représentants des principales parties concernées.».

Art. 35.A l'article 53 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots « au paragraphe 2 » sont, à l'alinéa 3, remplacés par les mots « à l'alinéa 2 ».

Art. 36.A l'article 54, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « épargnants » est remplacé par les mots « utilisateurs de produits ou services financiers et les emprunteurs »;2° les mots « consommateurs de services financiers » sont remplacés par les mots « utilisateurs de produits ou services financiers et des emprunteurs ».

Art. 37.A l'article 65 de la même loi modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Sans préjudice de l'alinéa 2, le président de la FSMA, ou le cas échéant le comité de direction de la FSMA dans son ensemble, est entendu chaque année par la commission compétente de la Chambre des représentants dans le mois qui suit la publication du rapport sur les activités de la FSMA.»; 2° à lalinéa 2, les mots « , ou le cas échéant le comité de direction de la FSMA dans son ensemble, » sont insérés entre les mots « président de la FSMA » et les mots « peut être entendu ».

Art. 38.A l'article 72 de la même loi, remplacé par la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer5 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La FSMA informe l'ESMA lorsqu'elle publie une décision concernant un manquement au chapitre II et fournit chaque année à l'ESMA des informations globales sur les décisions prises pour ce type de manquements. ».

Art. 39.Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré, après l'article 73, une section 5bis intitulée « Section 5bis. Publication d'astreintes ».

Art. 40.Dans la section 5bis du chapitre III de la même loi, insérée par l'article 39, il est inséré un article 73bis rédigé comme suit : «

Art. 73bis.Lorsqu'une astreinte imposée par la FSMA en vertu de la présente loi ou des autres dispositions légales ou réglementaires régissant les missions de la FSMA est encourue, la FSMA rend publics de manière nominative sur son site web sa décision d'imposition de l'astreinte et les motifs de cette décision, ainsi que le fait que l'astreinte est encourue, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause. ».

Art. 41.A l'article 75, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 28 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un 1° bis rédigé comme suit : « 1° bis à la Banque;»; 2° au 13°, les mots « Ministère des Affaires économiques » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie » et les mots « et aux services de paiement » sont remplacés par les mots « , aux pratiques du marché et aux services de paiement »;3° le 14° est remplacé par ce qui suit : « à l'Autorité belge de la concurrence;»; 4° il est inséré un 21° rédigé comme suit : « 21° dans les limites des règlements et directives européens, à l'ESMA, l'EIOPA et l'EBA et au Comité européen du risque systémique. ».

Art. 42.A l'article 77 de la même loi, le paragraphe 1er, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Sans préjudice des articles 74 à 76 et des dispositions prévues par des lois particulières, la FSMA coopère avec les autorités compétentes étrangères qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à l'article 45, de même qu'avec l'ESMA, l'EBA et l'EIOPA, dans les limites des règlements et directives européens. Lorsqu'elle conclut des accords de coopération avec d'autres autorités compétentes, elle en informe l'ESMA, l'EBA et l'EIOPA, selon le cas.

Lorsqu'une autorité compétente de l'Espace économique européen ne donne pas suite dans un délai raisonnable à une demande d'information, de coopération, d'ouverture d'enquête ou de vérification sur place, en ce compris une demande d'autorisation de la présence de membres du personnel de la FSMA aux côtés des membres du personnel de l'autorité étrangère, ou lorsqu'une autorité compétente de l'Espace économique européen rejette une telle demande, la FSMA peut référer ce rejet ou cette inaction à l'ESMA, l'EBA ou l'EIOPA selon le cas, en vue de leur permettre de mettre en oeuvre les moyens d'action prévus respectivement dans le Règlement européen n° 1095/2010, dans le Règlement n° 1093/2010 ou dans le Règlement européen n° 1094/2010.

La FSMA peut en particulier référer à l'ESMA les cas d'inaction ou de rejet de demandes fondées sur les articles 34, § 3, et 77bis en vue de l'application de la procédure de médiation contraignante prévue à l'article 19 du règlement européen n° 1095/2010. ».

Art. 43.A l'article 77bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° Lorsque la FSMA a la conviction que des actes enfreignant les dispositions des Directives précitées sont ou ont été accomplis sur le territoire d'un autre Etat membre, ou que des actes portent atteinte à des instruments financiers négociés sur un marché réglementé situé dans un autre Etat membre, elle en informe l'autorité compétente de cet autre Etat membre et l'ESMA d'une manière aussi circonstanciée que possible.Si la FSMA a été informée par une autorité d'un autre Etat membre de ce que des actes identiques ont été accomplis en Belgique, elle prend les mesures appropriées et communique à l'autorité qui l'a informée et à l'ESMA les résultats de son intervention et notamment, dans la mesure du possible, les éléments importants intervenus dans l'intervalle. Les autorités compétentes des différents Etats membres qui sont compétentes aux fins de l'article 10 de la Directive 2003/6/CE précitée se consultent mutuellement sur le suivi qu'il est proposé de donner à leur action. »; 2° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Dans un tel cas, elle informe en conséquence l'autorité compétente qui a présenté la demande et l'ESMA en leur fournissant des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou le jugement en question.»; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.S'agissant des compétences visées au § 1er, a), 1° sans préjudice de l'article 226 du traité CE, la FSMA peut, lorsque sa demande d'information ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou qu'elle est rejetée, porter cette carence à l'attention de l'ESMA en vue de lui permettre de mettre en oeuvre les moyens d'action prévus dans le règlement européen n° 1095/2010;2° sans préjudice des obligations lui incombant dans le cadre de procédures judiciaires à caractère pénal, la FSMA ne peut utiliser les informations qu'elle a reçues d'une autorité compétente qu'aux fins de l'exercice du contrôle du respect des articles 25 et 25bis et dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires liées à cet exercice.Toutefois, si l'autorité compétente communiquant l'information y consent, la FSMA peut utiliser ces informations à d'autres fins ou les transmettre aux autorités compétentes d'autres Etats membres; 3° la FSMA peut demander qu'une enquête soit menée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre sur le territoire de ce dernier. Elle peut également demander que certains membres de son personnel soient autorisés à accompagner ceux de l'autorité compétente de cet autre Etat membre lors de l'enquête.

Une autorité compétente d'un autre Etat membre peut demander qu'une enquête soit menée par la FSMA en Belgique. Elle peut également demander que certains membres de son personnel soient autorisés à accompagner ceux de la FSMA lors de l'enquête.

Cependant, l'enquête est intégralement placée sous le contrôle de l'Etat membre sur le territoire duquel elle est effectuée.

La FSMA peut refuser de procéder à une enquête au titre d'une demande présentée conformément à l'alinéa 2 lorsque cette enquête est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de la Belgique, ou lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes en Belgique, ou lorsque ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits en Belgique. Dans ce cas, elle le notifie à l'autorité compétente qui a présenté la demande et à l'ESMA en fournissant des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou le jugement concernés.

Sans préjudice de l'article 226 du Traité CE, la FSMA peut, lorsque sa demande visant à ouvrir une enquête ou à permettre aux membres de son personnel d'accompagner ceux de l'autorité compétente de l'autre Etat membre ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou qu'elle est rejetée, porter cette carence à l'attention de l'ESMA en vue de lui permettre de mettre en oeuvre les moyens d'action prévus dans le Règlement européen n° 1095/2010. ».

Art. 44.A l'article 77ter de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le ministre en informe la Commission européenne, l'ESMA, ainsi que les autres Etats membres de l'Espace économique européen. ».

Art. 45.Dans la même loi, l'intitulé de la section 7 du chapitre III est remplacé par ce qui suit : « Pouvoirs d'investigation, amendes administratives et mesures en cas d'offre ou de fourniture illicite de produits ou services financiers et dispositions pénales ».

Art. 46.A l'article 78 de la même loi, modifié par la loi du 14 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/02/2005 pub. 04/03/2005 numac 2005003090 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et l'article 40 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant exécution de l'article 45, § 2, de cette loi fermer et par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « La FSMA peut également, à l'égard de toute personne physique et de toute personne morale, se faire communiquer toutes les informations nécessaires aux fins d'exercer sa mission de surveillance des marchés financiers, visée à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 1°, de suivre les développements afférents à la surveillance des marchés financiers belges, européens et internationaux et de déterminer l'orientation de ses politiques de surveillance en la matière.»; 2° les alinéas 3 et 5 anciens, devenant les alinéas 4 et 6, sont abrogés.

Art. 47.Dans la même loi, il est inséré un article 78bis rédigé comme suit : «

Art. 78bis.Lorsque la présente loi ou les autres dispositions légales ou réglementaires régissant les missions de la FSMA confèrent à la FSMA le pouvoir de se faire communiquer des informations ou documents, les personnes ou entreprises en question sont tenues de transmettre ces informations ou documents à la FSMA dans le délai et la forme que celle-ci détermine. Sans préjudice de l'application de dispositions particulières de la législation concernée, les articles 36 et 37 sont applicables en cas de manquement à cette obligation. ».

Art. 48.A l'article 83 de la même loi, rétabli par la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « alinéas 4 et 5 » sont remplacés par les mots « alinéas 5 à 7 »;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « du comité de direction » sont remplacés par les mots « de la commission des sanctions »;3° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « du comité de direction » sont remplacés par les mots « de la commission des sanctions » et les mots « en application de l'article 36, § 2, » sont supprimés.

Art. 49.Dans la même loi, il est inséré un article 86bis rédigé comme suit : «

Art. 86bis.§ 1er. Dans le cadre du contrôle visé à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 5°, la FSMA peut infliger une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros, à toute personne qui : 1° exerce en Belgique ou à partir du territoire belge l'activité d'entreprise d'assurances ou d'entreprise de réassurance, d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement, de société de gestion d'organismes de placement collectif, d'institution de retraite professionnelle, d'entreprise hypothécaire, de bureau de change, d'intermédiaire d'assurances ou de réassurances, d'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement, de conseiller indépendant en gestion de patrimoine ou toute autre activité réglementée visée à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 3°, sans avoir été agréée, inscrite ou enregistrée à cet effet conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables, ou après avoir renoncé à cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement ou s'être vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement;2° ne se conforme pas à l'article 137 ou à l'article 139 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer7 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;3° fournit des services de paiement en Belgique sans satisfaire aux dispositions des articles 5, 39 et 46 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer3 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement;4° offre publiquement des titres d'un organisme de placement collectif belge ou d'un organisme de placement collectif de droit étranger, alors que celui-ci n'est pas inscrit ou agréé conformément à la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer8 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ou alors que l'inscription ou l'agrément a été radié ou révoqué, ou en méconnaissance d'une mesure de suspension ou d'interdiction visée dans la loi précitée;5° ne se conforme pas à l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés. Si les mêmes faits ou comportements peuvent donner lieu à l'imposition d'une amende par la FSMA ou par la Banque tant en vertu de l'alinéa 1er qu'en vertu de la législation concernée, seul l'alinéa 1er peut être appliqué. § 2. La FSMA peut enjoindre aux personnes visées au paragraphe 1er de mettre fin, immédiatement ou dans le délai qu'elle détermine, à l'activité concernée ou de se conformer, dans le délai qu'elle détermine, aux dispositions de la législation concernée.

A toute personne qui a pu faire valoir ses moyens et qui, à l'expiration du délai fixé par la FSMA, reste en défaut de se conformer à une injonction qui lui a été adressée en vertu de l'alinéa 1er, la FSMA peut infliger une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50.000 euros, ni, au total, excéder 2.500.000 euros. § 3. L'article 37 est applicable aux amendes et astreintes infligées en application des paragraphes 1er et 2. § 4. Si elle constate l'existence d'activités visées au paragraphe 1er ou si elle a des motifs raisonnables de considérer que de telles activités existent, la FSMA peut publier une mise en garde. Dans l'intérêt des utilisateurs de produits ou services financiers, la FSMA peut également y faire mention des faits ou des circonstances qui ont donné lieu à cette mise en garde.

La FSMA peut également publier les mises en garde diffusées par des autorités de contrôle étrangères dans des matières similaires. § 5. Si la FSMA agit, en vertu du présent article, à l'encontre d'une personne qui exerce l'activité d'institution de retraite professionnelle dans les circonstances décrites au § 1er, alinéa 1er, 1°, elle peut porter les décisions prises en vertu des paragraphes précédents qu'elle a la faculté ou l'obligation de rendre publiques, à la connaissance également des personnes et organisations visées à l'article 149, § 2, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. ».

Art. 50.A l'article 87 de la même loi, renuméroté par la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer1 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par les 3° et 4° rédigés comme suit : « 3° ceux qui ne donnent pas suite à une injonction qui leur a été adressée en application de l'article 36 ou de l'article 86bis;4° ceux qui ne se conforment pas aux prescriptions d'un jugement ou d'un arrêt rendu à la suite d'une action en cessation fondée sur l'article 125.». 2° il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit : « § 2bis.Tout usage, par la partie faisant l'objet de l'enquête de l'auditeur visée à l'article 70, d'informations obtenues au sujet de l'enquête ou d'éléments faisant l'objet de l'enquête, qui aura eu pour but et pour effet d'entraver le déroulement de l'enquête ou de porter atteinte à la vie privée, à l'intégrité physique ou morale ou aux biens d'une personne citée dans le dossier, est puni des peines prévues à l'article 460ter du Code pénal.

Toute autre personne appelée à prêter ou prêtant son concours à l'enquête de l'auditeur visée à l'article 70 est tenue au secret.

Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal. »; 3° au paragraphe 3 les mots « §§ 1er et 2 » sont remplacés par les mots « § 1er, 2 et 2bis ».

Art. 51.L'article 87bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5. Par dérogation aux paragraphes 1er, alinéa 3, 2, alinéas 1er et 3, 3 et 4, l'application et le contrôle du respect du présent article par les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer0 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, relèvent des compétences de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.

Pour l'exercice de ces compétences, l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités fait application des dispositions du règlement de la FSMA pris en exécution du paragraphe 2, alinéa 2. Les dispositions de ce règlement applicables aux sociétés mutualistes sont prises sur avis de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités. Lorsque l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités fait application des dispositions de ce règlement, il y a lieu de lire « Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités » au lieu de « FSMA ». »

Art. 52.A l'article 87ter, § 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 53.Dans la même loi, l'intitulé de la section 10 du chapitre III, insérée par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est complété par les mots « et accès aux sites web ».

Art. 54.L'article 87quater de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit : « § 2. Les établissements visés à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, fournissent à la FSMA, au plus tard dans les dix jours ouvrables bancaires suivant sa demande, un accès permanent aux parties de leurs sites web qui sont réservées à leurs clients, sans toutefois donner accès aux données individuelles de leurs clients. § 3. Les dispositions des articles 36 et 37 sont applicables en cas de manquement aux obligations prévues par ou en vertu du présent article. ».

Art. 55.Dans le chapitre III de la même loi après l'article 87quater, il est inséré une section 11 intitulée « Section 11. - Mystery shopping ».

Art. 56.Dans la section 11 du chapitre III de la même loi, insérée par l'article 55, il est inséré un article 87quinquies rédigé comme suit : «

Art. 87quinquies.Pour exercer son contrôle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, la FSMA peut charger des membres de son personnel ou des tiers mandatés par ses soins de se rendre auprès des entreprises ou des personnes visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, ainsi qu'auprès de leurs dirigeants effectifs et employés, des agents indépendants agissant pour leur compte et des collaborateurs de ces derniers, en se présentant comme des clients ou clients potentiels, sans devoir dévoiler leur qualité de membre du personnel de la FSMA ou de tiers mandaté par celle-ci et sans devoir préciser que les informations obtenues lors de cette visite pourront être utilisées par la FSMA aux fins de l'exercice de son contrôle.

Dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 5°, la FSMA peut également exercer le pouvoir visé à l'alinéa 1er à l'égard des personnes qui effectuent les opérations ou exercent les activités concernées ou qui sont soupçonnées d'effectuer ces opérations ou d'exercer ces activités, ainsi qu'à l'égard de leurs collaborateurs.

Le Roi, sur avis de la FSMA, peut étendre l'exercice du pouvoir de la FSMA visé à l'alinéa 1er au contrôle du respect d'autres règles qu'Il indique à cet effet, pour autant qu'il s'agisse de règles qui doivent être appliquées dans les relations directes avec les clients ou clients potentiels et au respect desquelles la FSMA est chargée de veiller. ».

TITRE V. - Modifications de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002

Art. 57.A l'article 58quater de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, inséré par la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, les mots « aura été entendue ou à tout le moins convoquée » sont remplacés par les mots « ait pu faire valoir ses moyens » et les mots « une amende à raison d'un maximum de 1.875.000 euros par infraction ou d'un maximum de 2.500 euros par jour de retard » sont remplacés par les mots « une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de retard, supérieure à 50.000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction, supérieure à 2.500.000 euros »; 2° il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit : « § 2bis.Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres lois et règlements, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, infliger à la personne responsable une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros. »; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les astreintes et amendes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. ».

TITRE VI. - Modifications de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurite sociale

Art. 58.A l'article 49quater de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, inséré par la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, les mots « ait été entendue ou à tout le moins convoquée » sont remplacés par les mots « ait pu faire valoir ses moyens » et les mots « une amende à raison d'un maximum de 1.875.000 euros par infraction ou d'un maximum de 2.500 euros par jour de retard » sont remplacés par les mots « une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de retard, supérieure à 50.000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction, supérieure à 2.500.000 euros »; 2° il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit : « § 2bis.Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres lois et règlements, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, infliger à la personne responsable une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros. »; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les astreintes et amendes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. ».

TITRE VII. - Modifications de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers

Art. 59.A l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, modifié par les lois des 31 juillet 2009 et 13 décembre 2012, le 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° payer les contributions aux frais de fonctionnement de la FSMA, déterminées conformément à l'article 56 de la loi relative à la surveillance du secteur financier. ».

Art. 60.A l'article 14 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement doivent agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle servant au mieux les intérêts de leurs clients. Les informations qu'ils fournissent doivent être correctes, claires et non trompeuses.

Les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement doivent, dans leur activité d'intermédiation, respecter les règles de conduite applicables aux entreprises réglementées. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, prévoir pour les courtiers en services bancaires et en services d'investissement une version adaptée de ces règles de conduite ou déclarer certaines de ces règles en tout ou en partie non applicables, afin de tenir compte des particularités du rôle de courtier. »; 2° il est inséré un paragraphe 1erbis rédigé comme suit : « § 1erbis.Les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement ne font porter leur activité d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement que sur des produits dont eux-mêmes ainsi que les personnes, visées à l'article 13, qu'ils occupent, connaissent et sont capables d'expliquer aux clients les caractéristiques essentielles.

Les entreprises réglementées n'offrent que des services bancaires et des services d'investissement portant sur des produits dont les personnes, visées à l'article 13, qu'elles occupent, connaissent et sont capables d'expliquer aux clients les caractéristiques essentielles. »; 3° au paragraphe 2, les mots « du § 1er » sont remplacés par les mots « du § 1er ou du § 1erbis » et les mots « et en conformité avec les dispositions du droit européen » sont abrogés.

Art. 61.A larticle 22 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 1°, les mots « de 250.000 euros au maximum par infraction ou de 5.000 euros au maximum par jour de retard » sont remplacés par les mots « qui ne peut être, par jour calendrier de retard, supérieure à 5.000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction, supérieure à 75.000 euros ou, dans le cas d'une entreprise réglementée, à 2.500.000 euros. »; 2° au paragraphe 2, les mots « § 3 » sont remplacés par les mots « § 2 ».

Art. 62.L'article 23 de la même loi, modifié par la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 et par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 23.§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution dans le chef d'un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement, infliger à ce dernier une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 75.000 euros.

Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution dans le chef d'une entreprise réglementée, infliger à cette dernière une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros. § 2. Les amendes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. ».

TITRE VIII. - Modifications de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle

Art. 63.A l'article 150 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « peut lui infliger une amende à raison d'un maximum de 1.875.000 euros par infraction ou d'un maximum de 2.500 euros par jour de retard » sont remplacés par les mots « peut, l'institution ayant pu faire valoir ses moyens, infliger à cette dernière une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de retard, supérieure à 50.000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction, supérieure à 2.500.000 euros »; 2° à lalinéa 2, les mots « qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait, à 1.875.000 euros » sont remplacés par les mots « , qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros »; 3° l'alinéa 3 est abrogé;4° à l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 3, le mot « amendes » est remplacé par les mots « astreintes et amendes ». TITRE IX. - Des sanctions civiles

Art. 64.Dans le chapitre II, section 7, sous-section 3, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, il est inséré un article 30ter rédigé comme suit : «

Art. 30ter.§ 1er. Sans préjudice du droit commun et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'utilisateur de produits et services financiers, au cas où une personne visée à l'alinéa 2 commet, à l'occasion d'une opération financière définie au paragraphe 2, un manquement à une ou plusieurs dispositions énumérées au paragraphe 3 et que l'utilisateur de produits ou services financiers concerné subit un dommage suite à celle-ci, l'opération concernée est, sauf preuve contraire, présumée résulter du manquement.

Les personnes visées à l'alinéa 1er sont : 1° les personnes visées à l'article 26, alinéa 1er, ainsi que les agents en services bancaires et en services d'investissement;2° les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, pour ce qui est de leurs services d'investissement relevant de l'article 6, paragraphe 3 de la Directive 2009/65/CE, relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui exercent leurs activités en Belgique sous le couvert de la libre prestation de services;3° sans préjudice des 1° et 2° et aux fins du paragraphe 3, 3° du présent article uniquement, les établissements de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, autorisés à exercer leurs activités en Belgique en libre prestation de services, lorsqu'ils commercialisent des comptes d'épargne sur le territoire belge;4° sans préjudice du 1°, dans la mesure prévue par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les entreprises d'assurances, les intermédiaires d'assurances et les intermédiaires en services bancaires et d'investissement. § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, on entend par « opération », selon le cas, au sens le plus large du terme, l'achat, la vente, la souscription, le prêt, l'exercice, le placement, l'échange, le remboursement, la détention, la fourniture ou la prestation d'un produit ou d'un service financier donné. § 3. La présomption établie au paragraphe 1er est applicable en cas de violation des dispositions légales suivantes : 1° les articles 27, § 2 et 3 à 7 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, tels qu'exécutés par les dispositions visées au paragraphe 4, 1° ;2° l'article 27, § 2bis, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, tel qu'exécuté par les dispositions visées au paragraphe 4, 1°, uniquement en ce que cet article renvoie aux dispositions du paragraphe 2 du même article, et à l'exclusion de celles du paragraphe 1er;3° dans le cas d'une entreprise d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et exerçant ses activités en Belgique sans y établir de succursales, les dispositions légales de l'Etat membre d'origine transposant l'article 19, paragraphes 2 à 7 de la Directive 2004/39/CE, tels qu'exécutés par les dispositions visées au paragraphe 4, 2° ;4° les dispositions désignées par le Roi en application du paragraphe 4. § 4. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, 1° le Roi désigne les dispositions des arrêtés et règlements pris en application des articles 27, §§ 2 à 7, 28ter, 30bis et 45, § 2, de la présente loi, de l'article 12sexies de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de l'article 14 de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers dont la violation par les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 2, donnent également lieu à l'application du paragraphe 1er;2° le Roi complète les dispositions visées au paragraphe 3, 2°, par tout ou partie des dispositions des Directives 2004/39/CE et 2006/73/CE. § 5. Le présent article s'applique pour autant que l'acte concerné visé au paragraphe 2 se soit produit après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Une violation des dispositions légales visées au paragraphe 3 ne peut être invoquée aux fins du présent article que pendant un délai de cinq ans à compter du moment où l'utilisateur de produits et services financiers concerné a eu connaissance du dommage ou de son aggravation, et ne peut en tous les cas plus être invoquée au-delà d'une période de vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produite la violation concernée. »

Art. 65.Dans la même loi, il est inséré un article 86ter rédigé comme suit : «

Art. 86ter.§ 1er. Sans préjudice du droit commun de la responsabilité civile et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, au déposant ou à l'assuré, le juge annule, 1° la souscription de titres d'organismes de placement collectif publics belges ou étrangers, lorsque l'organisme de placement collectif concerné ne dispose pas de l'agrément ou de l'inscription exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou cette inscription ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou cette inscription;2° la souscription de titres d'organismes de placement collectif publics belges ou étrangers, lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément;3° toute convention conclue en contravention de l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé;4° toute convention visant à l'offre ou à la fourniture de services et activités d'investissement, conclue alors que le prestataire concerné ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément;5° tout contrat d'assurance sur la vie appartenant aux Branches 21, 23 et 26 conclu alors que l'entreprise d'assurance ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou encore après que cet agrément ait expiré d'office;6° tout contrat d'assurance sur la vie appartenant aux Branches 21, 23 et 26 conclu alors que l'intermédiaire en assurances et en réassurances concerné ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou encore après que cet agrément ait expiré d'office;7° toute convention visant à l'offre ou à la fourniture de produits ou services financiers, conclue à l'intervention d'une personne se livrant à de l'intermédiation en services bancaires et d'investissement alors qu'elle ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou encore après que cet agrément ait expiré d'office. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, au déposant ou à l'assuré et sans préjudice du paragraphe 3, le dommage causé par l'achat ou la souscription du produit financier concerné ou par la conclusion de la convention concernée est présumé résulter de la violation concernée visée à l'alinéa 1er.

La présomption établie par l'alinéa précédent pourra également être invoquée à l'égard de l'entreprise réglementée opérant en Belgique et ayant fait appel à un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement ou à un intermédiaire en assurances se trouvant dans les cas visés à l'alinéa 1er, 6° ou 7°. § 2. Sans préjudice des sanctions de droit commun, les obligations de l'emprunteur sont réduites de plein droit au montant emprunté lorsque le prêteur concerné n'était pas inscrit conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables au moment de l'octroi du prêt hypothécaire, ou au cas où le prêt a été octroyé après que le prêteur a renoncé à cette inscription ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cette inscription.

L'emprunteur conserve le bénéfice du terme et de l'échelonnement du remboursement. § 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables lorsque l'entreprise ou la personne concernée dispose de l'agrément, inscription ou autorisation exigée par la loi dans son Etat membre d'origine et exerce ses activités en Belgique par le biais de l'établissement d'une succursale ou de la libre prestation de services sans que les formalités imposées à cet effet par les directives européennes applicables n'aient été respectées. § 4. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi étend l'application de tout ou partie du présent article aux violations des dispositions des arrêtés pris en vertu des articles 28ter, 30bis et 45, § 2, si et dans la mesure où ces arrêtés instaurent un régime prévoyant l'approbation préalable de documents d'information destinés à des utilisateurs de produits et services financiers. ».

Art. 66.Dans la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, il est inséré un article 68ter rédigé comme suit : «

Art. 68ter.§ 1er. Sans préjudice du droit commun de la responsabilité civile et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, le juge annule l'achat ou la souscription d'instruments de placement lorsque cet achat ou cette souscription a été effectué à l'occasion 1° d'une offre publique visée par l'article 20 où il n'y a pas eu de publication préalable d'un prospectus approuvé soit par la FSMA soit par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen;2° d'une offre publique visée par l'article 55 où l'article 56 n'a pas été respecté;ou 3° d'une offre visée par le Titre VI où les dispositions de l'article 60 n'ont pas été respectées par la personne avec laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle l'investisseur a contracté. Les dispositions de l'alinéa premier, 1° ne sont pas applicables lorsqu'un prospectus approuvé par l'autorité compétente d'un autre état membre de l'Espace économique européen est publié en Belgique préalablement à une offre publique sans que l'article 38, § 1er, 4°, n'ait été respecté. § 2. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, le dommage causé par l'achat ou la souscription des instruments de placement concernés est présumé résulter de la violation des dispositions légales visées au paragraphe 1er. »

Art. 67.Dans la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer8 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, il est inséré un article 285bis rédigé comme suit : «

Art. 285bis.§ 1er. Sans préjudice du droit commun de la responsabilité civile et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, le juge annule l'achat ou la souscription de titres d'organismes de placement collectif lorsque cet achat ou cette souscription a été effectué à l'occasion 1° d'une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts de droit belge où les dispositions des articles 57 et 60, § 1er, n'ont pas été respectées;2° d'une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts de droit étranger qui ne répond pas aux conditions de la Directive 2009/65/CE où les dispositions des articles 57 et 60, § 1er, n'ont pas été respectées conformément à l'article 165, § 1er;3° d'une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif étranger qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE où la FSMA n'a pas reçu la notification visée à l'article 93, alinéa 3, de la Directive 2009/65/CE et le prospectus ou les informations clés pour l'investisseur n'ont pas été transmis aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine conformément aux articles 74 et 82 de la Directive 2009/65/CE;4° d'une offre publique des titres d'un organisme de placement collectif de droit belge ou étranger où l'article 71 n'a pas été respecté;ou 5° d'une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif de droit belge ou étranger où les dispositions des articles 60, § 3, 155, § 1er, alinéa 1er et 166, § 1er, n'ont pas été respectées par la personne avec laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle l'investisseur a contracté. § 2. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, le dommage causé par l'achat ou la souscription est présumé résulter de la violation des dispositions légales visées au paragraphe 1er. » TITRE X. - Dispositions abrogatoires

Art. 68.L'arrêté royal du 23 septembre 2008 déterminant certains actes constitutifs d'abus de marché, modifié par l'arrêté royal du 22 septembre 2009, est abrogé.

TITRE XI. - Entrée en vigueur

Art. 69.La présente loi entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 28 et 68 produisent leurs effets le 1er novembre 2012; aux fins de l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, l'article 28 produit toutefois ses effets le 1er septembre 2012.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 7, 19 et 60 entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

Les dispositions des articles 7, 19 et 60 qui habilitent le Roi à prévoir des règles adaptées ou à déclarer certaines règles en tout ou en partie non applicables, entrent toutefois en vigueur conformément à l'alinéa 1er.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2012-2013. Chambre des représentants : Documents. - Projet de loi, 53-2872 - N° 1. - Annexes, 53-2872 - N° 2. - Amendements, 53-2872 - N° 3. - Rapport, 53-2872 - N° 4. - Texte adopté par la commission, 53-2872 - N° 5. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-2872 - N° 6.

Compte rendu intégral. - 16 et 17 juillet 2013.

Sénat.

Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 5-2214 - N° 1. - Rapport, 5-2214 - N° 2. - Décision de ne pas amender, 5-2214 - N° 3.

Annales du Sénat. - 18 juillet 2013.

Voir aussi : Chambre des représentants : Documents. - Projet de loi, 53-2873 - N° 1. - Rapport, 53-2873 - N° 2. - Texte corrigé par la commission, 53-2873 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-2873 - N° 4.

Compte rendu intégral. - 16 et 17 juillet 2013.

Sénat.

Documents. - Projet transmis par la Chambre des représentants, 5-2215 - N° 1. - Rapport, 5-2215 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 5-2215 - N° 3.

Annales du Sénat. - 18 juillet 2013.

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